L'importance du droit d'auteur dans le développement d'une stratégie sur l'économie numérique au Canada

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Submitted by Le Conseil regional de la culture de l’Outaouais (CROC) 2010–07–09 08:11:49 EDT
Theme(s): Canada's Digital Content

Submission

Le Conseil régional de la culture de l'Outaouais (CRCO) est depuis plus de trente ans l'interlocuteur privilégié en matière de culture en Outaouais. C'est est un organisme sans but lucratif contribuant au développement et au rayonnement de la culture par la concertation, la formation, la consultation et la représentation.

Le CRCO représente actuellement plus de 300 membres issus des domaines d'activités culturelles les plus diversifiés.

Le CRCO est d'avis que la culture et ses acteurs sont à la base de notre société. L'identité et la fierté collectives, ainsi que le sentiment d'appartenance passent inévitablement par la culture. Plus encore, la culture est une composante essentielle et incontournable du développement social et économique de notre société.

Le CRCO se veut le porte–parole des artistes, groupes ou collectifs et organismes œuvrant dans l'ensemble des secteurs artistiques, littéraires, patrimoniaux et culturels de l'Outaouais.

Le directeur général du CRCO, Monsieur Michel–Rémi Lafond, tient à remercier le comité conjoint de rédaction soit Me Robert Y. Cousineau et Me Isabelle Regout ainsi que les réviseurs Monsieur Bernard Slobodian et Madame Jasmine Ouellette.

L'IMPORTANCE DU DROIT D'AUTEUR

On ne s'étonne plus d'entendre que le respect du droit d'auteur est fondamental pour favoriser la création, le maintien et la diversité de la connaissance, lesquels sont aux fondements d'une richesse essentielle à toute société libre et démocratique1.

Il sera d'actualité de se rappeler que le gouvernement du Canada a lui–même déclaré formellement, dans sa Loi sur le statut de l'artiste2, qu'il reconnaît les impératifs suivants en matière culturelle:

  1. l'importance de la contribution des artistes à l'enrichissement culturel, social, économique et politique du Canada;
  2. l'importance pour la société canadienne d'accorder aux artistes un statut qui reflète leur rôle de premier plan dans le développement et l'épanouissement de sa vie artistique et culturelle, ainsi que leur apport en ce qui touche la qualité de la vie;
  3. le rôle des artistes, notamment d'exprimer l'existence collective des Canadiens et Canadiennes dans sa diversité ainsi que leurs aspirations individuelles et collectives;
  4. la créativité artistique comme moteur du développement et de l'épanouissement d'industries culturelles dynamiques au Canada;
  5. l'importance pour les artistes de recevoir une indemnisation pour l'utilisation, et notamment le prêt public, de leurs œuvres.

Le droit d'auteur doit permettre d'assurer la diffusion des œuvres tout en consolidant la protection économique et morale du créateur3. Nous sommes d'avis qu'il ne faut pas laisser s'étioler cette protection4 en tolérant le comportement indolent des consommateurs ou même des diffuseurs. Chaque mois, chaque semaine, la technologie évolue et ses applications touchent directement les modes de création, de production et de diffusion des produits culturels5. L'État ne doit pas abandonner ses devoirs de protéger les créateurs et de favoriser le développement culturel. Il doit former et informer le public de ses responsabilités. Dans ce contexte, il faut exhorter les fournisseurs de services Internet, les médias d'information ou de divertissement et les sociétés de télécommunication à verser leur juste quote–part aux auteurs canadiens, car ils profitent directement et indirectement de l'utilisation continue d'œuvres protégées6. D'autant plus que ces divers intervenants sont souvent en position de faire signer aux créateurs une renonciation à leurs droits, ou ils les ignorent délibérément. C'est une question d'équilibre et d'équité afin de ne pas appauvrir nos créateurs.

Les auteurs canadiens ne veulent pas empêcher l'accès à leurs œuvres mais ils veulent en tirer légitimement profit. Le verrouillage du savoir7 n'est pas la solution dans l'univers de l'Internet, lequel s'est développé en offrant la possibilité de partager de l'information rapidement. C'est un outil dynamique de recherche et un fonds documentaire en matière culturelle et artistique.

Sans un redressement législatif important, la réalité actuelle du marché voue les auteurs à un appauvrissement économique plus important, lequel affecte irrévocablement notre identité, notre culture et notre rayonnement international.

ÉLARGISSEMENT DU DROIT D'AUTEUR

La modernisation de la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. 1985, c. C–42) passe par l'élargissement du droit d'auteur canadien et sa mise à niveau avec l'arrivée de l'ère du numérique.

À cet égard, l'ajout de nouveaux droits n'est pas que de l'histoire ancienne. Pensons à la création d'un droit au bénéfice des artistes–interprètes, à la création d'un droit d'exposition publique d'une œuvre artistique, à la création d'un droit à la rémunération pour copie privée et plusieurs autres8.

LE DROIT DE NUMÉRISER

Un journaliste fin connaisseur de l'industrie québécoise du divertissement affirme que « Tôt ou tard, le cadre juridique des pratiques culturelles devra comprendre un ensemble de droits beaucoup plus considérables au service des créateurs et leurs équipes, impliquant de facto la collaboration des entreprises de communication qui réalisent des bénéfices à l'ère numérique »9.

Nous sommes d'avis qu'il y a lieu de créer, au Canada, un droit nouveau et distinct pour l'auteur d'une œuvre soit celui de numériser celle–ci. Le corollaire obligé donnerait de facto au titulaire de ce droit le pouvoir d'accorder ou non une licence à un tiers pour la numérisation d'une œuvre.

Nous tenons à souligner que le projet de loi C–32 ne comporte aucune définition du terme « numérisation ». Pourtant, il y est fait directement référence aux articles 18 et 22 avec l'usage des expressions « réseau numérique » et « mémoire numérique ». De plus, il est de notre opinion que les définitions qui se retrouvent actuellement dans la Loi sur le droit d'auteur (dont celles de « télécommunication » et « signal de communication ») sont insuffisantes pour en inférer le sens du processus de numérisation.

LE DROIT DE SUITE AU PROFIT DE L'AUTEUR D'UNE ŒUVRE D'ART

Nous joignons notre voix à d'autres intervenants en matière culturelle10 pour déplorer l'absence dans le projet de loi C–32 du droit de suite11 en faveur des artistes en art visuel12 et ce, lors même qu'il existe dans plus de 50 pays industrialisés.

Il est injustifiable que l'artiste professionnel canadien en art visuel ne puisse légitimement tirer profit de l'accroissement de la valeur économique de ses œuvres lors de chacune des reventes successives de ces dernières.

LE DROIT DE SUITE EN MATIÈRE DE FAILLITE

Nous proposons que l'artiste en art visuel bénéficie automatiquement d'un privilège légal sur son œuvre en cas de faillite du propriétaire de l'œuvre. Plus précisément, ce privilège consisterait à accorder à l'artiste un droit inaliénable de participation au produit de (re)vente d'une œuvre par le syndic de faillite.

SOCIÉTÉS DE GESTION COLLECTIVE DE DROIT D'AUTEUR

L'ensemble des sociétés canadiennes de gestion collective de droit d'auteur devrait être en mesure, à l'ère du numérique, d'offrir des services qui correspondent à la rapidité d'exploitation et de diffusion des œuvres contenues dans leur répertoire respectif. Or, ce n'est pas le cas et nous sommes bien loin des coutumes commerciales où un service ou un bien est payable dans les 30 jours !

Le modèle actuel de gestion collective de droit d'auteur a pour conséquence, entre autres, de produire des délais considérables pour le paiement des redevances auprès des auteurs et des titulaires de droits d'auteur. Cette situation contre–productive entraîne l'élaboration de plus en plus complexe de clauses contractuelles en matière de reddition de compte (ce qui est loin de réduire le nombre des cas de litige) et en plus, engendre un risque financier additionnel aux parties (dont les intermédiaires dans la chaîne de production des œuvres). Ces délais systémiques, abusifs, peuvent acculer à la faillite même les mieux intentionnés.

Notre système de gestion doit être réformé pour s'adapter sans délai à l'ère du numérique. Un critique respecté nous rappelle cette évidence contemporaine que « …des sites Internet peuvent prendre en compte une commande électronique, assurer le débit immédiatement d'une carte de crédit, la confirmation de l'achat, la livraison de l'objet, le suivi de la commande en direct — mais aucune société de gestion de droits d'auteurs n'est capable de concevoir et d'appliquer un système de « traçage » des diffusions, parce que cela coûterait trop cher à la majorité des auteurs qu'elle ne paie pas »13.

Pour sa stratégie canadienne sur l'économie numérique, voici un segment névralgique où l'État doit investir afin que nos sociétés de gestion collective de droit d'auteur soient en mesure d'adopter une nouvelle infrastructure informatique en réseau (pour la reddition et le versement des redevances) et ainsi entrer rapidement et efficacement dans l'ère du numérique.

De plus, il y aurait lieu de privilégier un regroupement, à tout le moins partiel, des sociétés canadiennes de gestion collective. Au Canada, l'explosion du nombre de ces dites sociétés handicape le développement de l'industrie culturelle. Les auteurs s'égarent dans ce labyrinthe administratif inextricable composé de plus d'une trentaine de sociétés de gestion14; plusieurs confondent également les sociétés de gestion collective et les associations professionnelles. Il faut rationaliser notre système qui est essoufflé alors même que les utilisateurs de « contenu » s'annoncent de plus en plus nombreux à utiliser des œuvres artistiques de toutes disciplines, y trouvant sans cesse de nouvelles utilisations.15

Nous recommandons au gouvernement canadien, par le biais notamment de sa Commission canadienne du droit d'auteur, qu'il conduise avec fermeté le regroupement stratégique des sociétés de gestion de droit d'auteur afin d'optimiser le système actuel et par le fait même de réduire la paperasserie et de faire un meilleur usage des frais d'administration chargés aux auteurs et titulaires de droits d'auteur.

Dans ce cadre. il faut aussi proposer un système de gestion collective de droit d'auteur systématique et général de manière à ce que les organismes désignés perçoivent et gèrent les droits établis grâce à une échelle de tarification homogène minimale16 qui assurera la reconnaissance du travail des auteurs, notamment par ces diffuseurs majeurs que sont les médias d'information ou de divertissement, les sociétés de téléphonie et de télécommunication. En cette matière, chaque outil technologique doit être traité comme autant d'acte de communication unique17 ayant sa propre durée de vie et son contenu. Par exemple, une société qui souhaite communiquer au public une œuvre originale pour la rendre disponible à la télévision, sur le téléphone intelligent ou encore sur la tablette numérique, devra obtenir une licence distincte pour chacun des types de technologies utilisés.

UTILISATION ÉQUITABLE

Dans le cadre du projet de loi C–32, nous sommes fortement préoccupés18 par le choix et l'ajout du terme « éducation » dans les motifs constituant l'exception de l'utilisation équitable19 qui dans ce contexte ne constitue pas une violation du droit d'auteur. Ce terme en effet embrasse un horizon trop large dans le cadre d'une loi dont la raison d'être est de protéger l'auteur et garantir sa juste rémunération lors de l'utilisation de son œuvre.

Nous proposons de remplacer le terme « éducation » par l'expression plus appropriée qu'est « enseignement scolaire », laquelle s'harmonise avec les autres modifications proposées au sein du projet de loi C–32 (concernant les établissements scolaires et les élèves20) mais aussi avec la loi actuelle.

LA SERRURE NUMÉRIQUE

Dans le cadre du projet de loi C–32, nous partageons l'avis largement répandu dans l'industrie musicale21 que les effets des dispositions régissant l'application de la serrure numérique demeureront théoriques. Les exceptions prévues à l'application de ladite serrure numérique sont nombreuses, de sorte que la règle est généralement inefficace22.

Compte tenu de la convergence des domaines des communications, des télécommunications, des médias et du divertissement au Canada, nous remettons en question l'utilité réelle de la serrure numérique.

L'AVIS DU FOURNISSEUR DE SERVICES INTERNET

Dans le projet de loi C–3223, on prévoit que les fournisseurs de services Internet pourront demander à tout requérant le paiement de frais (discrétionnaires) pour transmettre à un de leurs clients un avis concernant une éventuelle violation du droit d'auteur. Afin d'assurer le fonctionnement et l'accessibilité de ce recours administratif, nous considérons que les frais associés à l'envoi d'un tel avis doivent être clairement tarifés par une réglementation explicite et en lien avec la Loi sur le droit d'auteur. Ces frais doivent être minimes pour ne pas dissuader une majorité d'auteurs– lesquels composent déjà avec une réalité financière difficile– d'avoir recours au processus.

Nonobstant le paragraphe précédent, nous sommes d'avis qu'en raison de l'esprit de la Loi sur le droit d'auteur, ces frais doivent être chargés directement au client–utilisateur qui jouit, sans droit, d'œuvres protégées. L'auteur ne devrait pas encore une fois en faire les frais !

NOS RECOMMANDATIONS

  1. Le Conseil régional de la culture en Outaouais (CRCO) recommande au gouvernement canadien de piloter une campagne de sensibilisation du droit d'auteur auprès de la société canadienne ;
  2. Le CRCO recommande au gouvernement canadien la création d'un droit distinct pour l'auteur de numériser ou non son œuvre ;
  3. Le CRCO recommande au gouvernement canadien l'inclusion du droit de suite dans la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. 1985, c. C–42), au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale ;
  4. Le CRCO recommande au gouvernement canadien la création d'un droit au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale lui assurant une participation au produit de la (re)vente d'une œuvre par un syndic de faillite dans le cadre de l'application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B–3) ;
  5. Le CRCO recommande au gouvernement canadien de conduire avec fermeté le regroupement stratégique des sociétés de gestion de droit d'auteur afin d'optimiser le système actuel et instaurer à l'échelle pancanadienne un modèle économique cohérent de gestion collective de droit d'auteur minimal, systématique et général ;
  6. Le CRCO recommande que l'État investisse de telle sorte que les sociétés canadiennes de gestion collective de droit d'auteur profitent de l'ère du numérique pour gérer avec efficacité leur répertoire et faire en sorte qu'elles règlent rapidement et systématiquement les redevances aux auteurs et aux ayants droits ;
  7. Le CRCO recommande que l'État intervienne avec fermeté pour que les entreprises de télécommunication, les fournisseurs de services Internet, les sociétés de téléphonie et les médias télévisés (d'information ou du divertissement) coopèrent et versent leur juste part aux caisses des sociétés de gestion collective de droits d'auteur ;
  8. Dans le cadre du projet de loi C–32, le CRCO recommande au gouvernement canadien de remplacer, à l'article 21, le terme « éducation » par l'expression « enseignement scolaire » ;
  9. Dans le cadre du projet de loi C–32, le CRCO recommande au gouvernement canadien de ne pas implanter la serrure électronique ;
  10. Dans le cadre du projet de loi C–32, le CRCO recommande au gouvernement canadien de tarifer les frais qu'un fournisseur de services Internet pourra imposer pour l'émission d'un avis concernant la violation éventuelle d'un droit d'auteur ;
  11. Le CRCO recommande au gouvernement canadien de favoriser le développement du Web comme outil de promotion, de diffusion mais aussi de conservation (mémoire collective) du travail des auteurs canadiens ;
  12. Le CRCO recommande au gouvernement canadien de mettre en œuvre, au bénéfice de tous les secteurs de l'industrie culturelle, et un outil poursuivant la mission d'un « observatoire » (pour la veille des changements technologiques et la veille des modifications aux modèles économiques), et la mission d'un « organisme de mise en marché » (pour informer en permanence les intervenants du milieu culturel des tendances et des orientations prévisibles des changements technologiques ainsi que des modifications aux modèles économiques). Ces deux outils doivent être contrôlés par les intervenants du milieu culturel en provenance de tous les secteurs et de tous les domaines de pratique artistique ;
  13. Le CRCO recommande que toutes les composantes de l'État agissent en concertation pour favoriser le développement de l'industrie culturelle dans l'ère du numérique ;
  14. Afin de protéger le marché des produits culturels canadiens, le CRCO recommande au gouvernement canadien qu'une directive ministérielle soit donnée obligeant le réseau des bibliothèques à adopter une politique de la littérature canadienne ;
  15. Afin de protéger le marché des produits culturels canadiens, le CRCO recommande au gouvernement canadien de considérer la possibilité d'étendre aux particuliers le régime fiscal accordé aux sociétés pour l'acquisition sur le marché primaire d'œuvres d'art originales canadiennes d'artistes vivants et ce dans le domaine des arts visuels et des métiers d'art, pourvu que ce régime ne s'applique qu'aux œuvres produites par des artistes professionnels ;
  16. Afin de protéger le marché des produits culturels canadiens, le CRCO recommande au gouvernement canadien que, dans les domaines où cela serait possible, il y ait un congé de taxe de vente sur l'achat d'œuvres d'art pour les particuliers.

1 Voir, entre autres, le texte de Ram Samudrala dans Libres enfants du savoir numérique, Éditions de l'éclat, mars 2000, page 129.

2 Loi sur le statut de l'artiste, L.C. 1992, chapitre 33, article 2 ; la définition du terme artiste dans ladite loi est relativement large, voir à ce sujet les articles 5 et 6(2) b, et celle–ci réfère à la Loi sur le droit d'auteur.

3 Michelin–Michelin c. CAW–Canada (1997) 2 C.F. 306 (1re inst.), paragraphes numéros 373 et 376: La Cour fédérale du Canada a énoncé sans ambages que le droit d'auteur est important pour la société, puisqu'il encourageait la diversité des idées et l'épanouissement personnel.

4 Bishop c. Stevens, (1990) 2 R.C.S. 467: Le plus haut tribunal du pays, la Cour suprême, a statué que la Loi sur le droit d'auteur « (…) a été adoptée au seul profit des auteurs de toutes sortes (…) ».

5 Rapport du Comité L'Allier sur la démarche de réflexion avec les associations concernées par l'application des lois sur le statuts des artistes. Rapport présenté en mars 2010 à Madame Christine St–Pierre, Ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine (page 57).

6 Il est à l'avantage des fournisseurs de participer à la rémunération des auteurs sous forme de redevances ou de licence générale.

7 Déjà au début de 21ième siècle, on était conscient des limites actuelles des lois canadiennes en propriété Intellectuelle ; voir à cet effet Le Verrouillage du Savoir, Les Éditions Transcontinental, Montréal (Québec) 2000, page 96. Voir aussi la thèse de John Perry Barlow dans Libres enfants du savoir numérique, Éditions de l'éclat, mars 2000, pages 98 et 99. Voir également le texte d'Hélène Messier dans INFO@COPIBEC, juin 2010.

8 Pour une liste complète de création de nouveaux droits, voir le texte de Stefan Martin Rémunération équitable : l'équité pour qui? reproduit dans Institutions administratives du droit d'auteur sous la direction de Ysolde Gendreau, Éditions Yvon Blais, Cowansville (Québec) 2002, page 447.

9 Alain Brunet dans son livre Le disque ne tourne pas rond, Édition Coronet liv, Montréal (Québec) 2003, page 289.

10 Entre autres, CARFAC (The Canadian Artists' Representation/le Front des artistes canadiens), le RAAV (Regroupement des artistes en arts visuels du Québec) et la SODRAC (Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada.

11 Le droit de suite est un pourcentage versé aux artistes en art visuel et à leurs ayants droits lors de chacune des reventes successives de leurs œuvres lorsqu'intervient un professionnel du marché de l'art. Comme le droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale n'existe pas encore au Canada, l'artiste n'obtient actuellement aucun revenu du marché secondaire (la revente) et ne tire généralement que 50% du prix de vente sur le marché primaire (la première vente).

12 L'expression « artiste en art visuel » inclut le sculpteur professionnel.

13 Selon l'auteur Hubert Mansion dans Tout le monde vous dira non – « There is no business like Show Business », Les Éditions Internationales Alain Stanké, 2005, Outremont (Québec), page 220.

14 Voir le texte de Daniel Gervais Le droit d'auteur au Canada : fragmentation des droits ou gestion fragmentaire? reproduit dans Institutions administratives du droit d'auteur sous la direction de Ysolde Gendreau, Éditions Yvon Blais, Cowansville (Québec) 2002, page 474.

15 Ibid. pages 475 à 477.

16 COPIBEC est un bel exemple de mise en œuvre pour les œuvres reproduites dans une publication faite au Québec car l'auteur n'a pas à négocier préalablement le droit minimal rattaché à la reproduction de son œuvre.

17 Article 3 (f) de la Loi sur le droit d'auteur (L.R.C. 1985, chapitre C–42).

18 Consulter aussi le texte d'Hélène Messier dans INFO@COPIBEC (juin 2010) et également, la revue électronique Le Mensuel de l'ADISQ, juin 2010.

19 Article 21 du projet de loi C–32.

20 Voir entre autre les articles 23(1) et 25(2) du projet de loi C–32.

21 Consulter entre autres choses l'ADISQ (Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo) et leur revue électronique Le Mensuel de juin 2010.

22 Selon le texte de l'article 41.21(1) de la Loi sur le droit d'auteur tel que proposé par l'article 47 du projet de loi C–32, le gouvernement se réserve, par le processus réglementaire, la possibilité d'éliminer le recours à la serrure numérique « s'il estime que l'application de cet article à la mesure diminuerait indûment la concurrence sur le marché secondaire où celle–ci est utilisée»; Selon le texte de l'article 41.21(2)a) de la Loi sur le droit d'auteur tel que proposé par l'article 47 du projet de loi C–32. le gouvernement se réserve, toujours par le processus réglementaire, la possibilité d'éliminer le recours à la serrure numérique sur la base de six critères additionnels dont celui de « tout autre critère pertinent »22 !

23 Article 47 du projet de loi C–32.


Suggested URL: Site Web du Conseil régional de la culture de l'Outaouais (in French only)

The public consultation period ended on July 13 2010, at which time this website was closed to additional comments and submissions. News and updates on progress towards Canada’s first digital economy strategy will be posted in our Newsroom, and in other prominent locations on the site, as they become available.

Between May 10 and July 13, more than 2010 Canadian individuals and organizations registered to share their ideas and submissions. You can read their contributions — and the comments from other users — in the Submissions Area and the Idea Forum.

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