Accord sur le commerce intérieur

Chapitre dix - Boissons alcooliques

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Accord sur le commerce intérieur
septembre 1994

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  1. Article 1000 : Application des règles générales
  2. Article 1001 : Portée et champ d'application
  3. Article 1002 : Accords existants
  4. Article 1003 : Étendue des obligations
  5. Article 1004 : Non-Discrimination réciproque
  6. Article 1005 : Absence d'obstacles
  7. Article 1006 : Frais de service, droits et autres frais
  8. Article 1007 : Conciliation
  9. Article 1008 : Transparence
  10. Article 1009 : Plaintes
  11. Article 1010 : Mesures non conformes
  12. Article 1011 : Exceptions
  13. Article 1012 : Rapports
  14. Article 1013 : Définitions
  15. annexe 1003 — Autorités compétentes

Article 1000 : Application des règles générales

  1. L'Article 402 (Droit d'entrée et de sortie) ne s'applique pas au présent chapitre.
  2. Sauf disposition contraire du présent chapitre, il est entendu que les articles 400 (Application), 401 (Non-discrimination réciproque), 403 (Absence d'obstacles), 404 (Objectifs légitimes), 405 (Conciliation) et 406 (Transparence) s'appliquent au présent chapitre.

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Article 1001 : Portée et champ d'application

Le présent chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie relativement au commerce des boissons alcooliques.

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Article 1002 : Accords existants

Le présent accord n'a pas pour effet d'empêcher une Partie de maintenir un accord bilatéral conclu avec une autre Partie avant la date de l'entrée en vigueur du présent accord et visant à accroître le commerce des boissons alcooliques.

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Article 1003 : Étendue des obligations

En complément de l'alinéa 102(1) C) (étendue des obligations), chaque Partie veille à ce que ses autorités compétentes énumérées à l'annexe 1003 ainsi que toutes les entités auxquelles ces autorités délèguent des pouvoirs se conforment aux dispositions du présent chapitre.

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Article 1004 : Non-Discrimination réciproque

  1. L'Article 401 (Non-discrimination réciproque) s'applique notamment aux mesures touchant les questions suivantes :
    1. l'inscription au catalogue;
    2. l'établissement des prix;
    3. l'accès aux points de vente;
    4. la distribution;
    5. la commercialisation;
    6. les frais de service, droits et autres frais.
  2. Sans restreindre la généralité de l'Article 401 (Non-discrimination réciproque), chaque Partie accorde aux boissons alcooliques d'une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux boissons alcooliques de tierces parties en vertu d'accords commerciaux internationaux existants et auxquels le Canada est partie.

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Article 1005 : Absence d'obstacles

  1. L'Article 403 (Absence d'obstacles) s'applique notamment aux mesures suivantes :
    1. les procédures, prescriptions et décisions de nature administrative;
    2. les règlements et prescriptions applicables en matière d'emballage et d'étiquetage;
    3. les règlements, prescriptions et normes applicables en matière d'oenologie;
    4. les règlements et prescriptions applicables en matière de publicité.
  2. Chaque Partie veille à ce que les décisions touchant l'entrée sur son territoire de boissons alcooliques ou de producteurs d'une autre Partie soient prises dans les meilleurs délais et ensuite communiquées en temps utile.

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Article 1006 : Frais de service, droits et autres frais

Chaque Partie veille à ce que les frais de service, droits et autres frais qu'elle applique aux boissons alcooliques d'une autre Partie ne dépassent pas le coût des services nécessaires. Ces frais doivent être raisonnables et correspondre aux coûts normalement engagés dans la fourniture de ces services.

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Article 1007 : Conciliation

  1. Pour l'application de l'Article 405 (Conciliation), les Parties s'efforcent, lorsque cela est possible en pratique, de concilier, par voie d'harmonisation ou autrement, leurs mesures normatives tels les règlements et prescriptions en matière d'emballage et d'étiquetage ainsi que leurs pratiques en matière d'oenologie.
  2. Lorsqu'une telle mesure est indiquée et compatible avec les normes internationales applicables en la matière, les Parties veillent à ce que les vins et produits du vin soient étiquetés conformément aux normes nationales à caractère facultatif approuvées par le Comité des normes du vin (les « Normes canadiennes du vin ») de l'Office des normes générales du Canada, et qui sont compatibles avec les lois et les règlements fédéraux. Chaque Partie s'efforce de modifier ses lois, règlements et politiques pour les rendre compatibles avec ces normes.
  3. Après avoir obtenu l'approbation des Normes canadiennes du vin, les Parties s'efforcent de concilier la définition de « vins et produits du vin » de l'Article 1013 avec celle approuvée par l'Office des normes générales du Canada. Dans leurs efforts en vue de concilier ces définitions, les Parties ne peuvent exclure des produits visés par le texte de la définition de l'Article 1013 à la date de l'entrée en vigueur du présent accord.

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Article 1008 : Transparence

  1. En complément du paragraphe 406(1) (Transparence), chaque Partie met promptement à la disposition des autres Parties ou personnes intéressées qui en font la demande tout document public relatif à la distribution et à la vente de boissons alcooliques, notamment le texte des lois, règlements, prescriptions, politiques administratives et procédures applicables.
  2. Chaque Partie remet au producteur d'une Partie qui en fait la demande des explications sur les décisions qu'elle prend relativement à la distribution, à la commercialisation ou à la vente des produits de ce dernier.
  3. Lorsqu'un intéressé demande à une Partie l'inscription d'une boisson alcoolique au catalogue, celle-ci :
    1. l'avise rapidement par écrit de sa décision et, sur demande, lui précise par écrit les motifs du refus;
    2. applique une procédure administrative assurant à l'intéressé un réexamen rapide et équitable des décisions en matière d'inscription au catalogue.

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Article 1009 : Plaintes

  1. Le producteur d'une Partie qui estime que lui-même ou ses produits ne sont pas traités, sur le territoire d'une autre Partie, d'une manière compatible avec le présent accord peut s'adresser directement à l'autorité compétente de l'autre Partie concernée, conformément aux dispositions suivantes :
    1. si la question n'est pas réglée, le producteur peut déposer par écrit, auprès de l'autorité compétente, une plainte faisant état des motifs sur lesquels celle-ci est fondée;
    2. l'autorité compétente répond promptement par écrit à la plainte;
    3. si la question n'est pas réglée dans les 30 jours qui suivent la date de la transmission de la plainte, le producteur peut demander à la Partie à partir du territoire de laquelle il fournit ses produits d'entamer des consultations avec l'autre Partie en vue de régler la question;
    4. si le producteur présente une demande fondée sur l'alinéa c) et que la question n'est pas réglée à la satisfaction des Parties dans les 60 jours qui suivent la date de la demande, il est alors possible de recourir aux dispositions du chapitre dix-sept (Procédures de règlement des différends).
  2. La Partie qui estime que ses producteurs ou leurs produits ne sont pas traités, sur le territoire d'une autre Partie, d'une manière compatible avec le présent accord peut demander la tenue de consultations avec l'autre Partie en vue de régler la question. Si la question n'est pas réglée dans les 60 jours qui suivent la date de la demande, il est alors possible de recourir aux dispositions du chapitre dix-sept (Procédures de règlement des différends).

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Article 1010 : Mesures non conformes

  1. Terre-Neuve se réserve le droit d'interdire à la bière et aux produits de la bière des autres Parties l'accès aux points de vente des mandataires des brasseurs tant qu'elle n'aura pas décidé, en consultation avec les autres Parties, que le régime existant n'est plus nécessaire. Les autres Parties se réservent le droit de limiter l'accès de la bière brassée à Terre-Neuve. Cette question sera sujette à examen par les Parties avant le 1er décembre 1999.
  2. La Nouvelle-écosse se réserve le droit d'appliquer des mécanismes différents d'établissement des prix minimaux pour la bière et les produits de la bière des Parties autres que la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. Les autres Parties se réservent le droit d'appliquer des mécanismes différents d'établissement des prix pour la bière et les produits de la bière de la Nouvelle-Écosse. Dans les deux cas, cette question sera sujette à examen par les Parties avant le 1er juillet 1996.
  3. Le Nouveau-Brunswick et le Québec se réservent le droit d'appliquer des frais de service, droits ou autres frais différents à l'égard de la bière et des produits de la bière d'une autre Partie lorsqu'il peut être démontré que des frais de services, droits ou autres frais plus élevés ou des conditions de manutention plus rigoureuses sont appliqués à la bière et aux produits de la bière provenant du Nouveau-Brunswick ou du Québec, respectivement, que ceux qui sont appliqués à la bière et aux produits de la bière de cette Partie. La mise en oeuvre de cette réserve sera sujette à examen par les Parties au plus tard le ler juillet 1996.
  4. D'ici le 1er janvier 1998, les Parties éliminent progressivement les écarts de majoration des prix du vin produit à 100% à partir de raisins canadiens, conformément à l'échéancier prévu à l'annexe C de l'« Accord entre le Canada et la Communauté économique européenne concernant le commerce des boissons alcooliques  » (signé le 20 février 1989) en ce qui concerne les produits de la Communauté économique européenne.
  5. L'Ontario se réserve le droit, jusqu'au 31 décembre 1999, d'appliquer, conformément à son programme de 1988 d'ajustement des secteurs du raisin et du vin, ses prescriptions concernant le contenu en raisins canadiens aux vins et produits du vin des producteurs de toute autre Partie. L'Ontario réexaminera ces prescriptions avant le 1er juillet 1996 ou la date de l'adoption, par les secteurs du raisin et du vin, des Normes canadiennes du vin, selon ce qui survient en premier. L'Ontario se réserve le droit de limiter l'accès des vins et produits du vin produits par des entités publiques.

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Article 1011 : Exceptions

Le présent accord n'a pas pour effet d'interdire l'application, à l'endroit d'une Partie, de mesures non conformes spécifiquement autorisées par des accords commerciaux internationaux, conformément aux dispositions suivantes :

  1. l'Ontario et la Colombie-Britannique peuvent maintenir des mesures obligeant les points de vente privés de vin (existant le 4 octobre 1987) à privilégier les vins de l'Ontario et de la Colombie-Britannique, si ces mesures préférentielles ne sont pas plus exigeantes qu'elles ne l'étaient le 4 octobre 1987;
  2. le Québec peut exiger que le vin vendu dans les marchés d'alimentation soit embouteillé au Québec, à la condition de permettre l'exploitation, au Québec, d'autres points de vente pour les vins des autres Parties, que ces vins soient ou non embouteillés au Québec. Le Québec et la Colombie-Britannique conviennent de négocier, d'ici le 1er juillet 1996, un accord en vertu duquel chaque Partie accordera un accès égal aux vins et produits du vin de l'autre Partie. D'ici la mise en oeuvre d'un tel accord, la Colombie-Britannique se réserve le droit d'appliquer des mesures produisant des effets réciproques à l'égard des vins et produits du vin du Québec;
  3. la Colombie-Britannique peut maintenir des mesures d'inscription automatique au catalogue pour les vignobles de la Colombie-Britannique qui existaient le 4 octobre 1987, qui produisent moins de 30 000 gallons de vin chaque année et qui respectent les prescriptions existantes concernant le contenu;
  4. chaque Partie peut maintenir ou adopter une mesure ayant pour effet de permettre à un producteur de boissons alcooliques de vendre dans ses locaux uniquement les boissons alcooliques qui y sont produites.

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Article 1012 : Rapports

Les Parties présentent chaque année au Comité un rapport concernant les questions suivantes :

  1. les plaintes présentées en application de l'Article 1009;
  2. les modifications proposées au présent chapitre;
  3. les accords proposés ou conclus en vertu de l'article 1800 (Arrangements en vue de l'accroissement du commerce) et se rapportant au commerce des boissons alcooliques.

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Article 1013 : Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

« autorité compétente »
Province ou encore commission, office, agence, entité ou organisme qui, en vertu de la loi, est autorisé par cette province à contrôler, sur le territoire de celle-ci, l'importation, la distribution ou la vente de boissons alcooliques, y compris les autorités compétentes énumérées à l'annexe 1003.
« autres boissons alcooliques »
Les boissons contenant de l'alcool qui ne sont pas brassées, qui ne sont pas visées par une autre définition du présent Article et qui sont produites, fabriquées, mélangées ou emballées au Canada et assujetties au pouvoir de contrôle d'une autorité compétente.
« bière et produits de la bière  »
Bières de type ale, lager, stout ou porter, liqueurs de malt et boissons à base de malt brassées au Canada qui sont le produit de la fermentation alcoolique, au moyen de levures, d'une infusion d'orge ou de blé, de malt et de houblon ou d'extraits de houblon dans de l'eau potable, et qui sont brassées de manière à leur donner l'arôme, le goût et l'apparence de la bière.
« boissons alcooliques »
Vins et produits du vin, spiritueux et produits de spiritueux, bière et produits de la bière ou autres boissons alcooliques assujettis au pouvoir de contrôle d'une autorité compétente.
« boissons alcooliques d'une Partie »
Boissons alcooliques produites, fabriquées, brassées, mélangées ou emballées sur le territoire d'une province.
« distribution »
La commande, la réception et l'entreposage de boissons alcooliques, ainsi que leur transport aux points de vente.
« établissement des prix »
Méthodes et facteurs utilisés par l'autorité compétente en vue de la fixation de ses prix de vente.
« inscription au catalogue »
Le droit accordé à un producteur, par une autorité compétente, de vendre un produit sur le territoire d'une province.
« points de vente »
Les points de vente au détail ainsi que les établissements munis du permis requis qui sont situés sur le territoire d'une Partie et où sont vendues des boissons alcooliques.
« producteur d'une Partie »
Producteur autorisé par une autorité compétente à produire, fabriquer, brasser, mélanger ou emballer des boissons alcooliques sur le territoire d'une Partie, y compris les mandataires et les représentants de ce producteur.
« spiritueux et produits de spiritueux  »
Spiritueux distillés ou boissons contenant des spiritueux distillés, produits, fabriqués, mélangés ou emballés au Canada.
« vins et produits du vin »
Vins ou boissons contenant du vin produits, fabriqués, mélangés ou emballés au Canada, et qui contiennent exclusivement ou en proportions diverses, selon le cas :
  1. des raisins cultivés au Canada ou des produits de raisins faits à partir de tels raisins;
  2. des raisins importés ou des produits de raisins faits à partir de tels raisins;
  3. du vin importé.

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annexe 1003
Autorités compétentes

Terre-Neuve :

  • Newfoundland Liquor Corporation

Île-du-Prince-édouard :

  • Prince Edward Island Liquor Control Commission

Nouvelle-Écosse :

  • Nova Scotia Liquor Commission
  • Nova Scotia Liquor License Board

Nouveau-Brunswick :

  • Société des alcools du Nouveau-Brunswick
  • Ministère des Finances — Division du revenu

Québec :

  • Société des alcools du Québec
  • Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec

Ontario :

  • Liquor Control Board of Ontario
  • Liquor Licence Board of Ontario

Manitoba :

  • Société des alcools du Manitoba

Saskatchewan :

  • Saskatchewan Liquor and Gaming Authority

Alberta :

  • Alberta Liquor Control Board

Colombie-Britannique :

  • British Columbia Liquor Control and Licensing Branch
  • British Columbia Liquor Distribution Branch

Territoires du Nord-Ouest :

  • Société des alcools des Territoires du Nord-Ouest

Yukon :

  • Société des alcools du Yukon

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