Chapitre onze - Transformation des ressources naturelles
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Accord sur le commerce intérieur
septembre 1994
Index de la page
- Article 1100 : Application des règles générales
- Article 1101 : Relation avec d'autres Chapitres
- Article 1102 : Portée et champ d'application
- Article 1103 : Consultations
- Article 1104 : Groupe de travail sur la transformation des ressources naturelles
- Article 1105 : Conciliation
- Article 1106 : Définitions
- annexe 1102.2 — Portée et champ d'application
- annexe 1102.3 — Mesures non visées par le présent accord
- annexe 1103.2 — Consultations
Article 1100 : Application des règles générales
Sauf disposition contraire du présent Chapitre, il est entendu que le Chapitre quatre (Règles générales) s'applique au présent Chapitre.
Article 1101 : Relation avec d'autres Chapitres
En cas d'incompatibilité entre le présent Chapitre et un autre Chapitre de la partie IV, le présent Chapitre l'emporte, dans la mesure de l'incompatibilité.
Article 1102 : Portée et champ d'application
- Le présent Chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par une Partie relativement à la transformation des ressources naturelles.
- Pour l'application du présent Chapitre, l'expression « transformation des ressources naturelles » s'entend de la production et de la vente des produits des ressources forestières, halieutiques et minérales énumérés à l'annexe 1102.2.
-
Le présent accord ne s'applique pas :
- à la délivrance de permis ou de licences, à l'agrément, à l'enregistrement, à l'octroi de baux ou à d'autres formes d'aliénation de droits de récolte des ressources forestières, halieutiques ou minérales;
- à la gestion et à la conservation des ressources forestières, halieutiques ou minérales;
- à l'eau et aux services ou investissements se rapportant à l'eau;
- aux mesures énumérées à l'annexe 1102.3
- Il est entendu que la définition de « mesure environnementale » à l'Article 200 (Définitions d'application générale) ne vise pas les mesures dont l'objet est la gestion ou la conservation des ressources halieutiques.
Article 1103 : Consultations
- Chaque Partie convient de consulter les autres Parties concernées sur toute question se rapportant au secteur de la transformation des ressources naturelles, en vue d'éliminer les obstacles ayant des effets économiques préjudiciables importants. à défaut d'entente sur l'élimination intégrale de ces obstacles, des mesures d'atténuation propres à réduire le préjudice économique causé par ceux-ci seront envisagées.
- La Partie qui entend recourir aux procédures de règlement des différends prévues au Chapitre dix-sept (Procédures de règlement des différends) à l'égard de toute question se rapportant à la transformation des ressources naturelles, y compris toute question ayant fait l'objet de consultations en vertu du paragraphe 1, consulte au préalable les autres Parties concernées conformément à l'annexe 1103.2.
Article 1104 : Groupe de travail sur la transformation des ressources naturelles
- Les Parties constituent le Groupe de travail sur la transformation des ressources naturelles composé de représentants de chacune des Parties.
-
Dans les 12 mois qui suivent la date de l'entrée en
vigueur du présent accord et, par la suite, au moins tous
les deux ans ou, à la demande du Comité, dans un
délai plus court, le Groupe de travail procède
à un examen ayant pour objet :
- d'évaluer si les objectifs visés par le présent Chapitre sont réalisés;
- de découvrir et de résoudre les problèmes qui subsistent relativement à la mise en oeuvre du présent Chapitre;
- de réviser le présent Chapitre pour tenir compte de l'évolution des principes qui sous-tendent le présent accord;
- d'examiner les possibilités de progrès en ce qui concerne les questions relatives à la transformation des ressources naturelles qui ne sont pas visées par le présent Chapitre ou qui sont exclues de son champ d'application.
Article 1105 : Conciliation
- Les Parties s'efforcent de concilier, en conformité avec l'annexe 405.1, leurs mesures influant sur le commerce dans le secteur de la transformation des ressources naturelles.
-
En complément de l'annexe 405.1, la conciliation,
conformément au présent Chapitre, des mesures
adoptées ou maintenues pour un objectif légitime,
comme la protection de la santé ou de la
sécurité ou la protection de l'environnement,
doit reposer sur certains critères, notamment les
suivants :
- un degré raisonnable de justification scientifique et technique;
- l'évaluation des coûts économiques et environnementaux de l'absence de mise en oeuvre de la mesure;
- la faisabilité économique de la mesure.
- Il est entendu que les mesures visées au paragraphe 2 ne sont pas jugées incompatibles avec le présent accord du seul fait que leur nécessité n'est pas démontrée avec une certitude scientifique totale.
Article 1106 : Définitions
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent Chapitre.
- « eau »
- S'entend des eaux de surface et des eaux souterraines, qu'elles soient à l'état liquide, gazeux ou solide. N'est toutefois pas visée par la présente définition l'eau embouteillée dans des contenants d'une capacité d'au plus 20 litres.
- « Groupe de travail »
- Le Groupe de travail constitué en application du paragraphe 1104(1).
annexe 1102.2
Portée et champ d'application
Les numéros de Chapitres indiqués dans la présente annexe renvoient à des articles spécifiques du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
Partie I
Ressources forestières
Chapitre 6 :
0604.91.30 — Arbres de Noël
Chapitre 44 :
44.01 — Bois de chauffage, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires.
44.03 — Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris.
44.04 — Bois feuillards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires; bois en éclisses, lames, rubans et similaires.
44.05 — Laise (paille) de bois; farine de bois.
44.06 — Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires.
44.07 — Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 mm.
44.08 — Feuilles de placage et feuilles pour contre-plaqués (même jointées) et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm.
44.09 — Bois (y compris les lames et frises à parquet non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale.
44.10 — Panneaux de particules et panneaux similaires, en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques.
44.11 — Panneaux de fibres de bois ou d'autre matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques.
44.12 — Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires.
4413.00.00 — Bois dits « densifiés », en blocs, planches, lames ou profilés.
Chapitre 47 : Pâtes de bois
4701.00.00 — Pâtes mécaniques de bois.
4702.00.00 — Pâtes chimiques de bois, à dissoudre.
47.03 — Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre.
47.04 — Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, autres que les pâtes à dissoudre.
4705.00.00 — Pâtes mi-chimiques de bois.
47.06 — Pâtes d'autres matières fibreuses cellulosiques.
47.07 — Déchets et rebuts de papier ou de carton.
Chapitre 48 : Papier et carton
4801.00.00 — Papier journal, en rouleaux ou en feuilles.
48.02 — Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques.
4803.00 — Papiers des types utilisés pour papiers de toilettes, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains.
48.04 — Papiers et cartons Kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles.
48.05 — Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles (papier pour cannelure, papier et carton multicouches et papier sulfite d'emballage).
48.06 — Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables et papiers-calques.
48.07 — Papiers et cartons assemblés à plat par collage.
48.08 — Papiers et cartons (papiers ondulés ou papiers Kraft).
48.10 — Papiers et cartons, couchés sur une face ou sur les deux faces.
Partie II
Ressources halieutiques
Chapitre 3 : Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques
03.01 — Poissons vivants.
03.02 — Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 03.04.
03.03 — Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 03.04.
03.04 — Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés.
03.05 — Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; poudre de poissons propre à l'alimentation humaine.
03.06 — Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure.
03.07 — Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure.
Chapitre 5 : Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
05.08 — Coquilles et carapaces broyées pour l'alimentation animale.
05.11 — Poissons/crustacés/mollusques servant d'appât.
Chapitre 12 :
12.12.20.00 — Algues marines et autres algues.
Chapitre 15 :
15.04 — Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées.
Chapitre 16 : Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques
1603.00 — Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques.
16.04 — Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson.
16.05 — Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés.
Chapitre 23 :
23.01 — Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons.
Autres :
Viande, pelleteries (entières et leurs morceaux), et autres produits bruts ou traités de mammifères marins.
Partie III
Ressources minérales
Chapitre 25 : Minéraux non métalliques
Chapitre 26 : Minerais, scories et cendres
Chapitre 28 : éléments et composés chimiques
Chapitre 31 : Engrais (engrais minéraux ou chimiques (azotés, phosphatés et potassiques))
Chapitre 32 : Pigments et autres préparations
Chapitre 68 : Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues
Chapitre 69 : Produits céramiques (briques, dalles, carreaux ou pièces céramiques en farines siliceuses fossiles)
Chapitre 71 : Pierres gemmes ou similaires, métaux précieux
Chapitre 72 : Fonte, fer et acier
Chapitre 74 : Cuivre
Chapitre 75 : Nickel
Chapitre 76 : Aluminium
Chapitre 78 : Plomb
Chapitre 79 : Zinc
Chapitre 80 : étain
Chapitre 81 : Autres métaux communs
Autres :
Résidus et effluents qui peuvent être transformés pour leur contenu en métaux, en non-métaux et en minéraux.
annexe 1102.3
Mesures non visées par le présent accord
-
Le présent accord ne s'applique pas :
- aux mesures existantes qui ont été prises par la Colombie-Britannique et l'Alberta relativement à l'exportation de billes, de copeaux et de résidus;
- aux mesures existantes d'approbation des exportations qui ont été prises par le Québec à l'égard du poisson non transformé;
- aux mesures prises conformément aux dispositions existantes du « Fish Inspection Act » de Terre-Neuve qui prescrivent que le poisson doit être transformé dans des installations autorisées en vertu de cette loi.
- La Partie qui maintient des mesures visées au paragraphe 1 en avise le Secrétariat.
annexe 1103.2
Consultations
- La Partie qui estime qu'une mesure ou un projet de mesure d'une autre Partie est incompatible avec le présent Chapitre peut demander la tenue de consultations avec l'autre Partie. La Partie qui demande la tenue des consultations avise par écrit l'autre Partie de sa demande.
-
La demande de consultations doit faire état des
renseignements suivants :
- la mesure ou le projet de mesure jugé incompatible;
- un résumé de la question;
- les efforts déployés en vue de régler la question;
- les autres renseignements pertinents;
- le redressement demandé.
- Les Parties aux consultations peuvent convenir d'inviter les autres Parties intéressées à participer officiellement aux consultations et à leur présenter des observations écrites.
-
Dans les 60 jours qui suivent la date de la transmission de la
demande de consultations, la Partie qui reêoit une telle
demande transmet par écrit à l'autre Partie aux
consultations une réponse faisant état des
renseignements suivants :
- les raisons pour lesquelles la mesure est, à son avis, compatible;
- les études et autres documents pertinents;
- si la Partie reconnaît l'incompatibilité de la mesure, un calendrier en vue de l'élimination progressive de la mesure ou de sa modification pour la rendre conforme avec le présent Chapitre;
- s'il y a lieu, les possibilités d'harmonisation de la mesure avec celles des autres Parties;
- les autres redressements possibles;
- les contre-propositions;
- les autres renseignements pertinents.
- Les consultations doivent débuter dans les 120 jours qui suivent la date de la transmission de la demande et se dérouler sans formalisme et avec célérité. Les Parties doivent coopérer et se communiquer tous les renseignements pertinents en vue d'arriver à un règlement mutuellement satisfaisant de la question.
- Une Partie aux consultations peut, à tout moment durant les consultations, présenter à l'autre Partie aux consultations des renseignements supplémentaires.
- Si la question ne peut, dans un délai raisonnable, être réglée d'une manière mutuellement satisfaisante pour les Parties aux consultations, l'une ou l'autre des Parties aux consultations peut demander par écrit l'aide du Groupe de travail. La demande doit être accompagnée des documents ou renseignements visés aux paragraphes 2, 4 et 6.
- Si le Groupe de travail accepte d'apporter son aide, il détermine alors la nature et la forme de celle-ci, qui peut notamment comporter la nomination d'un ou plusieurs organes d'enquête, experts, médiateurs ou conciliateurs.