Code de déontologie des syndics de faillite
Le Code de déontologie des syndics de faillite fait partie intégrante des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité.
Le Code établit la norme qui régit les services assurés par les syndics de faillite autorisés. Il porte sur l’information que les syndics doivent fournir aux créanciers, l’administration des fonds confiés aux syndics, les conflits d’intérêts ainsi que la vente et l’achat de biens d’une entreprise ou d’un particulier en faillite. Le Code énonce également des normes sur la publicité effectuée par les syndics et le maintien de la réputation de l’ensemble des syndics.
Nota : Le texte suivant reprend les articles 34 à 53 des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité.
Article 34
Le syndic se conforme à des normes élevées de déontologie, lesquelles sont d’une importance primordiale pour le maintien de la confiance du public dans la mise en application de la Loi.
Article 35
Pour l’application des articles 39 à 52, « activité professionnelle » s’entend de toute affaire de faillite ou d’insolvabilité dans laquelle le syndic est nommé ou désigné pour exercer ses fonctions dans le cadre de la Loi.
Article 36
Le syndic s’acquitte de ses obligations dans les meilleurs délais et exerce ses fonctions avec compétence, honnêteté, intégrité, prudence et diligence.
Article 37
Le syndic coopère entièrement avec les représentants du surintendant dans toute affaire qui relève de la Loi, des présentes règles ou des instructions.
Article 38
Le syndic n’aide, ne conseille ni n’encourage quiconque à accomplir un acte qu’il sait — ou devrait savoir — être illégal ou malhonnête dans le contexte du régime de la faillite et de l’insolvabilité.
Article 39
Le syndic est honnête et impartial et fournit, conformément aux exigences de la Loi, des renseignements exacts et complets aux parties intéressées au sujet de ses activités professionnelles.
Article 40
Le syndic ne divulgue aux membres du public aucun renseignement confidentiel relatif à ses activités professionnelles, sauf dans les cas suivants :
- il y est tenu par la loi;
- il a obtenu le consentement de la personne visée par le renseignement confidentiel.
Article 41
Le syndic n’utilise ni pour son propre bénéfice ni pour celui d’un tiers les renseignements confidentiels recueillis dans le cadre de ses fonctions professionnelles.
Article 42
Le syndic n’achète, ni directement ni indirectement :
- les biens d’un débiteur pour lequel il agit dans le cadre d’une activité professionnelle;
- les biens des actifs régis par la Loi et auxquels il n’est pas commis, à moins que ces biens ne soient achetés :
- en même temps qu’ils sont offerts au public,
- à un prix égal à celui auquel ils sont offerts au public,
- dans le cours normal des affaires du failli ou du débiteur.
Article 43
(1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le syndic a la responsabilité de vendre des biens dans le cadre d’une proposition ou d’une faillite, il ne les vend, ni directement ni indirectement :
- à ses employés, à ses mandataires ou à des personnes ne traitant pas à distance avec lui;
- à un autre syndic ou, sciemment, aux employés de ce dernier;
- aux personnes liées à lui ou, sciemment, aux personnes liées à celles mentionnées aux alinéas a) ou b).
(2) Lorsque le syndic a la responsabilité d’agir conformément au paragraphe (1), il peut vendre des biens dans le cadre d’une proposition ou d’une faillite aux personnes mentionnées aux alinéas (1)a), b) ou c), dans la mesure où ces biens sont offerts en vente :
- en même temps qu’ils sont offerts au public;
- à un prix égal à celui auquel ils sont offerts au public;
- dans le cours normal des affaires du failli ou du débiteur.
Article 44
Dans toute activité professionnelle, le syndic évite les influences, les intérêts et les relations qui compromettent son jugement professionnel ou qui, aux yeux d’une personne avisée, donnent à croire qu’ils ont un tel effet.
Article 45
Le syndic ne signe aucun document, notamment une lettre, un rapport, une déclaration, un exposé ou un état financier, qu’il sait — ou devrait raisonnablement savoir — être faux ou trompeur, ni ne s’associe à un tel document, et tout déni de responsabilité inclus dans celui-ci est sans effet.
Article 46
Le syndic peut communiquer des renseignements financiers concernant le failli ou le débiteur sans les avoir vérifiés si : a) d’une part, ils font l’objet d’un déni de responsabilité ou d’une explication de leur origine; b) d’autre part, cette communication n’est pas contraire à la Loi, aux présentes règles et aux instructions.
Article 47
Le syndic ne se livre à aucune occupation ni aucune activité commerciale qui compromettraient son intégrité, son indépendance et sa compétence ou qui le gêneraient dans l’exercice de ses activités professionnelles.
Article 48
Le syndic qui détient de l’argent ou d’autres biens en fiducie ou en fidéicommis :
- se conforme aux lois, règlements et conditions applicables à la fiducie ou au fidéicommis;
- sous réserve des lois, règlements et conditions applicables à la fiducie ou au fidéicommis, administre l’argent et les biens avec prudence et diligence.
Article 49
Le syndic ne verse, ni directement ni indirectement, de commission, de rémunération ou d’autre avantage à un tiers en vue d’exercer une activité professionnelle et il n’accepte, ni directement ni indirectement, le versement par un tiers d’une commission, d’une rémunération ou de tout autre avantage pour lui avoir confié un travail lié à une activité professionnelle.
Article 50
Le syndic n’accepte, ne sollicite ni n’exerce d’activité qui tendrait à discréditer la profession de syndic ou à compromettre l’intégrité du régime de la faillite et de l’insolvabilité.
Article 51
Le syndic ne fait, ni directement ni indirectement :
a) de la publicité qu’il sait — ou devrait savoir — être fausse, trompeuse, substantiellement incomplète ou susceptible d’induire en erreur;
b) de la publicité qui porte atteinte à la réputation ou à la compétence d’un autre syndic ou à l’intégrité du régime de la faillite et de l’insolvabilité.
Article 52
Dans toute activité professionnelle, le syndic veille avec prudence et diligence à ce que les actes accomplis par ses mandataires, ses employés ou toute personne engagée par lui à contrat respectent les mêmes normes professionnelles qu’il aurait lui-même à appliquer relativement à cette activité.
Article 53
Les plaintes relatives à la violation d’un des articles 36 à 52 sont envoyées par écrit au bureau de division.
