Projet de loi C-12 : analyse article par article — Articles 61-70

Loi modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, la Loi sur le Programme de protection des salariés et le chapitre 47 des Lois du Canada (2005)


Modifications à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité
Modification à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) (BIA) Dispositions du projet de loi C-12 Articles
Définitions 61 par.2(1)
Suspension des procédures 62 alinéa 11.02(3)b)
Contrats financiers admissibles 63 art.11.05
Membre de l'Association canadienne des paiements 64 art.11.06
Organismes administratifs 65 art.11.1
Financement provisoire 65 art.11.2
Cessions 65 art.11.3
Fournisseurs essentiels 65 art.11.4
Charge pour l'indemnité des administrateurs 66 art.11.51
Sûreté pour couvrir certains frais 66 art.11.52
Obligations du contrôleur 67 art.11.8
Échéances 68 art.12
Réclamations 69 art.19
Créances partielles 70 art.20(3)

de l'article du projet de loi : 61
de l'article de la LACC, par. 2(1)
Thème : Définitions

Terminologie proposée

« actionnaire » S'agissant d'une compagnie ou d'une fiducie de revenu assujetties à la présente loi, est assimilée à l'actionnaire la personne ayant un intérêt dans cette compagnie ou détenant des parts de cette fiducie.

« administrateur » S'agissant d'une compagnie autre qu'une fiducie de revenu, toute personne exerçant les fonctions d'administrateur, indépendamment de son titre, et, s'agissant d'une fiducie de revenu, toute personne exerçant les fonctions de fiduciaire, indépendamment de son titre.

« fiducie de revenu » Fiducie qui possède un actif au Canada et dont les parts sont inscrites à une bourse de valeurs mobilières visée par règlement à la date à laquelle des procédures sont intentées sous le régime de la présente loi, ou sont détenues en majorité par une fiducie dont les parts sont inscrites à une telle bourse à cette date.

« agent négociateur » Syndicat ayant conclu une convention collective pour le compte des employés d'une compagnie.

(2) Pour l'application de la présente loi, l'article 4 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité s'applique pour établir si une personne est liée à une compagnie débitrice ou agit sans lien de dépendance avec une telle compagnie.

Justification

La définition d'« administrateur » est remplacée par une définition semblable pour l'essentiel à celle de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Cette modification vise à assurer une plus grande cohérence entre les lois-cadres au Canada. Un ajout est apporté à la définition afin de refléter le fait que la LACC s'applique aux fiducies de revenu, ce qui n'est pas le cas de la LCSA.

La définition d'« actionnaire » est modifiée afin de préciser les dispositions subséquentes qui traitent des droits des actionnaires. La définition est non limitative et inclut expressément la personne qui détient des parts dans une fiducie de revenu. Dans la version anglaise, le renvoi à l'actionnaire a été supprimé parce qu'il était redondant. Le fait de rendre cette définition non limitative indique clairement que l'on ne doit pas interpréter le terme « actionnaire » comme excluant le titulaire de parts.

La définition de « fiducie de revenu » est modifiée afin de préciser que les parts de la fiducie doivent seulement être inscrites à la date précédant la date à laquelle des procédures d'insolvabilité sont intentées. La modification vise à répondre aux préoccupations suscitées par le fait qu'une fiducie de revenu, qui normalement pourrait recourir à la Loi, ne pourrait le faire si ses parts sont visées par une interdiction d'opérations ou si elles ne sont plus inscrites, ce qui peut arriver en raison de ses difficultés financières. En outre, une deuxième modification vient préciser que la fiducie d'exploitation peut intenter des procédures sous le régime de la Loi sans que la fiducie de garantie ne soit touchée par celles-ci. Cette modification porte sur la structure des fiducies de revenu qui, bien souvent, compte une fiducie de garantie inscrite qui détient les parts de la fiducie d'exploitation.

La version française d'« agent négociateur » est modifiée afin de supprimer le concept de convention collective en vigueur, ce qui s'écartait de la version anglaise.

Le paragraphe (2) est modifié afin de corriger une erreur contenue au chapitre 47, qui omet d'inclure les parties liées à l'article 4 de la LFI.

Législation actuelle

Édicté par la clause 124(2), (3) et (5) du chapitre 47 :

« actionnaire » Sont assimilés à l'actionnaire le membre et le titulaire de parts de toute compagnie à laquelle s'applique la présente loi.

« administrateur » S'entend notamment, s'agissant d'une compagnie, de toute personne, quel que soit son titre, exerçant des fonctions analogues à celles de l'administrateur d'une personne morale et, s'agissant d'une fiducie de revenu, de son fiduciaire.

« fiducie de revenu » Fiducie qui possède un actif au Canada et dont les parts sont transigées sur une bourse de valeurs mobilières visée par règlement.

« agent négociateur » Syndicat ayant conclu, pour le compte des employés d'une compagnie, une convention collective qui n'est pas expirée.

(2) Pour l'application de la présente loi, l'article 4 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité s'applique pour établir si une personne est liée à une compagnie.


de l'article du projet de loi : 62
de l'article de la LACC : alinéa 11.02(3)b)
Thème : Suspension des procédures

Terminologie proposée

11.02(3)b) dans le cas de l'ordonnance visée au paragraphe (2), le demandeur le convainc en outre qu'il a agi et continue d'agir de bonne foi et avec la diligence voulue.

Justification

L'alinéa (3)b) de la version française de la Loi est modifié afin de remplacer le mot « précautions » par « diligence », qui est plus conforme à la version anglaise.

Législation actuelle

Édicté par la clause 128 du chapitre 47 :

11.02(3)b) dans le cas de l'ordonnance visée au paragraphe (2), le demandeur le convainc en outre qu'il a agi — et continue d'agir — de bonne foi et avec les précautions voulues.


de l'article du projet de loi : 63
de l'article de la LACC : art. 11.05
Thème : Contrats financiers admissibles

Terminologie proposée

Aucun changement proposé; l'article 63 de ce projet de loi est abrogé par l'article 112(15).

Justification

Le paragraphe 1 est modifié afin de préciser qu'un tribunal ne peut prononcer une ordonnance qui toucherait aux droits que confère aux parties un contrat financier admissible.

Le paragraphe 3 définit l'expression « contrat financier admissible ». Le contrat financier admissible est un instrument financier complexe dont le marché évolue rapidement. Afin d'empêcher que les compagnies canadiennes ne soient pas désavantagées sur le plan concurrentiel, la définition de contrat financier admissible sera prévue par règlement. Cette façon de faire offre plus de souplesse et permet d'adapter la définition au besoin de manière à ce qu'elle demeure actuelle.

Cet article est abrogé puisque, en vertu des changements apportés par la Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2007, qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2007 (chapitre 29), le traitement d'un « contrat financier admissible » est maintenant inclus dans l'article 34 de la Loi (veuillez consulter l'Article 77 pour en savoir plus). Pour faciliter le changement, l'article 105 du chapitre 29 abroge aussi le paragraphe 11.05 tel qu'édicté dans le chapitre 47.

Législation actuelle

Aucune


de l'article du projet de loi : 64
de l'article de la LACC : art. 11.06
Thème : Membre de l'Association canadienne des paiements

Terminologie proposée

11.06 Aucune ordonnance prévue par la présente loi ne peut avoir pour effet d'empêcher un membre de l'Association canadienne des paiements de cesser d'agir, pour une compagnie, à titre d'agent de compensation ou d'adhérent correspondant de groupe conformément à la Loi canadienne sur les paiements et aux règles et règlements administratifs de l'Association.

Justification

L'article 11.06 est modifié afin de préciser qu'un tribunal ne peut rendre une ordonnance qui a une incidence sur le droit des membres de l'Association canadienne des paiements de cesser d'agir à titre d'agent de compensation ou d'adhérent correspondant de groupe.

Législation actuelle

Édicté par la clause 128 du chapitre 47 :

11.06 L'ordonnance prévue à l'article 11.02 ne peut avoir pour effet d'empêcher un membre de l'Association canadienne des paiements constituée par la Loi canadienne sur les paiements de cesser d'agir, pour une compagnie, à titre d'agent de compensation ou d'adhérent correspondant de groupe conformément à cette loi et aux règles et règlements administratifs de l'Association.


de l'article du projet de loi : 65
de l'article de la LACC : art. 11.1
Thème : Organismes administratifs

Terminologie proposée

11.1(1) Au présent article, « organisme administratif » s'entend de toute personne ou de tout organisme chargé de l'application d'une loi fédérale ou provinciale; y est assimilé toute personne ou tout organisme désigné à ce titre par règlement.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'ordonnance prévue à l'article 11.02 ne porte aucunement atteinte aux mesures — action, poursuite ou autre procédure — prises à l'égard de la compagnie débitrice par ou devant un organisme administratif, ni aux investigations auxquelles il procède à son sujet. Elles n'ont d'effet que sur l'exécution d'un paiement ordonné par lui ou le tribunal.

(3) Le tribunal peut par ordonnance, sur demande de la compagnie et sur préavis à l'organisme administratif et à toute personne qui sera vraisemblablement touchée par l'ordonnance, déclarer que le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'une ou plusieurs des mesures prises par ou devant celui-ci, s'il est convaincu que, à la fois :

  • a) il ne pourrait être fait de transaction ou d'arrangement viable à l'égard de la compagnie si ce paragraphe s'appliquait;
  • b) l'ordonnance demandée au titre de l'article 11.02 n'est pas contraire à l'intérêt public.

(4) En cas de différend sur la question de savoir si l'organisme administratif cherche à faire valoir ses droits à titre de créancier dans le cadre de la mesure prise, le tribunal peut déclarer, par ordonnance, sur demande de la compagnie et sur préavis à l'organisme, que celui-ci agit effectivement à ce titre et que la mesure est suspendue.

Justification

Les organismes administratifs, qui exercent leurs pouvoirs dans l'intérêt et pour le bien-être de l'ensemble des Canadiens, ne devraient pas être empêchés d'exercer correctement leurs fonctions en raison du dépôt d'une procédure d'insolvabilité. Le chapitre 47 propose une modification visant à empêcher que la suspension des procédures ait une incidence sur ces organismes.

Le paragraphe 2 est modifié afin de préciser que l'interdiction d'accorder une suspension des procédures prises par un organisme administratif s'étend aux procédures intentées devant cet organisme. Par exemple, un conseil des relations de travail peut entendre tout grief déposé par un tiers contre la compagnie débitrice. Cependant, la disposition contient une restriction selon laquelle l'exécution d'un paiement ordonné par l'organisme ou par un tribunal est suspendue.

Le paragraphe 3 est modifié afin d'exiger qu'un avis soit donné aux parties qui seront vraisemblablement touchées par la demande visant à empêcher l'organisme administratif d'agir.

Le paragraphe 4 est modifié afin de préciser que la mesure dans le cadre de laquelle l'organisme administratif cherche à faire valoir ses droits à titre de créancier est suspendue.

Législation actuelle

Édicté par la clause 128 du chapitre 47 :

11.1(1) Sous réserve du paragraphe (3), l'ordonnance prévue à l'article 11.02 ne porte pas atteinte aux droits d'un organisme administratif à l'égard de toute action, poursuite ou autre procédure qu'il a intentée ou est susceptible d'intenter contre la compagnie ou de toute investigation à son sujet, sauf dans la mesure où il agit ou agirait alors dans l'exercice de ses droits à titre de créancier garanti ou non garanti.

(2) En cas de différend sur la question de savoir si l'organisme administratif agit ou agirait dans l'exercice de ses droits à titre de créancier garanti ou non garanti, le tribunal peut déclarer, par ordonnance, sur demande de la compagnie et sur préavis à l'organisme, que celui-ci agit ou agirait dans le cadre de cet exercice.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux actions, poursuites ou autres procédures intentées ou susceptibles d'être intentées par l'organisme administratif, si le tribunal déclare, par ordonnance, sur demande de la compagnie et sur préavis à l'organisme, qu'il ne pourrait être fait de transaction ou d'arrangement viable à l'égard de celle-ci si ce paragraphe s'appliquait.

(4) Le tribunal ne peut toutefois faire cette déclaration s'il estime qu'il est dans l'intérêt public de ne pas porter atteinte à l'organisme administratif.

(5) Au présent article, « organisme administratif » s'entend de toute personne ou de tout organisme chargé de l'application d'une loi fédérale ou provinciale; y est assimilé toute personne ou tout organisme désigné à ce titre par règlement.


de l'article du projet de loi : 65
de l'article de la LACC : art. 11.2
Thème : Financement provisoire

Terminologie proposée

11.2(1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut par ordonnance, sur préavis de la demande aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer que tout ou partie des biens de la compagnie sont grevés d'une charge ou sûreté — d'un montant qu'il estime indiqué — en faveur de la personne nommée dans l'ordonnance qui accepte de prêter à la compagnie la somme qu'il approuve compte tenu de l'état de l'évolution de l'encaisse et des besoins de celle-ci. La charge ou sûreté ne peut garantir qu'une obligation postérieure au prononcé de l'ordonnance.

(2) Le tribunal peut préciser, dans l'ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.

(3) Il peut également y préciser que la charge ou sûreté n'a priorité sur toute autre charge ou sûreté grevant les biens de la compagnie au titre d'une ordonnance déjà rendue en vertu du paragraphe (1) que sur consentement de la personne en faveur de qui cette ordonnance a été rendue.

(4) Pour décider s'il rend l'ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

  • a) la durée prévue des procédures intentées à l'égard de la compagnie sous le régime de la présente loi;
  • b) la façon dont les affaires financières et autres de la compagnie seront gérées au cours de ces procédures;
  • c) la question de savoir si ses dirigeants ont la confiance de ses créanciers les plus importants;
  • d) la question de savoir si le prêt favorisera la conclusion d'une transaction ou d'un arrangement viable à l'égard de la compagnie;
  • e) la nature et la valeur des biens de la compagnie;
  • f) la question de savoir si la charge ou sûreté causera un préjudice sérieux à l'un ou l'autre des créanciers de la compagnie;
  • g) le rapport du contrôleur visé à l'alinéa 23(1)b).

Justification

Il serait possible d'accroître le potentiel de réussite d'une restructuration en offrant du financement provisoire pendant le processus. Le chapitre 47 a codifié la pratique actuelle selon laquelle les tribunaux peuvent accorder aux prêteurs offrant du financement provisoire une charge ou une sûreté ayant priorité sur les intérêts des créanciers garantis existants. On vise par là à encourager les prêteurs à traiter avec les compagnies débitrices en difficulté.

Le paragraphe 1 est modifié afin de préciser que la charge prioritaire peut grever l'ensemble ou seulement une partie des biens du débiteur. Afin d'empêcher les abus potentiels, il est aussi précisé que la charge prioritaire ne peut garantir les dettes existantes. La pratique selon laquelle les dettes antérieures au dépôt de la proposition sont visées par la charge prioritaire garantissant le financement provisoire a pour effet de désavantager les créanciers existants sans que le débiteur n'en tire profit. En outre, puisque la sûreté constituée par ordonnance du tribunal peut avoir une incidence sur les créanciers garantis existants, le paragraphe 1 est modifié afin d'exiger qu'un préavis de la demande soit donné aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge de façon à ce qu'ils puissent défendre leurs droits.

Le paragraphe 4 énumère les facteurs que le tribunal doit prendre en considération avant d'accorder la sûreté. L'alinéa g) précise que le tribunal doit tenir compte du caractère raisonnable du rapport du contrôleur, pas seulement du fait qu'un tel rapport a été produit.

Législation actuelle

Édicté par la clause 128 du chapitre 47 :

11.2(1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut, par ordonnance, aux conditions qu'il estime indiquées, déclarer que les biens de la compagnie sont grevés d'une charge ou sûreté en faveur de la personne nommée dans l'ordonnance, qui accepte de prêter à la compagnie la somme qu'il approuve compte tenu de l'état de l'évolution de l'encaisse de celle-ci et des besoins de celle-ci :

  • a) s'agissant d'une demande initiale, durant la période de trente jours suivant la présentation de cette demande;
  • b) s'agissant d'une demande, autre qu'une demande initiale, présentée sur préavis aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, durant la période précisée dans l'ordonnance.

(2) Il ne peut toutefois rendre l'ordonnance relativement à une période suivant cette période de trente jours que si le contrôleur l'a informé, dans le rapport visé à l'alinéa 23(1)b), que l'état de l'évolution de l'encaisse de la compagnie est justifié.

(3) Il peut préciser, dans l'ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.

(4) Il peut également y préciser que la charge ou sûreté n'a priorité sur toute autre charge ou sûreté grevant les biens de la compagnie au titre d'une ordonnance déjà rendue en vertu du paragraphe (1) que sur consentement de la personne en faveur de qui cette ordonnance a été rendue.

(5) Pour décider s'il rend l'ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

  • a) la durée prévue des procédures intentées à l'égard de la compagnie sous le régime de la présente loi;
  • b) la façon dont la compagnie sera dirigée au cours de ces procédures;
  • c) la question de savoir si ses dirigeants ont la confiance de ses créanciers les plus importants;
  • d) la question de savoir si le prêt permettra d'accroître les chances qu'une transaction ou un arrangement viable à l'égard de la compagnie soit fait;
  • e) la nature et la valeur de l'actif de la compagnie;
  • f) la question de savoir si la poursuite de l'exploitation de la compagnie causera un préjudice sérieux à l'un ou l'autre de ses créanciers.

de l'article du projet de loi : 65
de l'article de la LACC : art. 11.3
Thème : Cessions

Terminologie proposée

11.3(1) Sur demande de la compagnie débitrice et sur préavis à toutes les parties au contrat et au contrôleur, le tribunal peut, par ordonnance, céder à toute personne qu'il précise et qui y a consenti les droits et obligations de la compagnie découlant du contrat.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ou qui découlent soit d'un contrat conclu à la date à laquelle une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi ou par la suite, soit d'un contrat financier admissible, soit d'une convention collective.

(3) Pour décider s'il rend l'ordonnance, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

  • a) l'acquiescement du contrôleur au projet de cession, le cas échéant;
  • b) la capacité de la personne à qui les droits et obligations seraient cédés d'exécuter les obligations;
  • c) l'opportunité de lui céder les droits et obligations.

(4) Il ne peut rendre l'ordonnance que s'il est convaincu qu'il sera remédié, au plus tard à la date qu'il fixe, à tous les manquements d'ordre pécuniaire relatifs au contrat, autres que ceux découlant du seul fait que la compagnie est insolvable, est visée par une procédure intentée sous le régime de la présente loi ou ne s'est pas conformée à une obligation non pécuniaire.

(5) Le demandeur envoie une copie de l'ordonnance à toutes les parties au contrat.

Justification

Étant donné qu'il est reconnu que les ententes conclues par la compagnie débitrice avant la restructuration ont encore une valeur, les modifications apportées au chapitre 47 visent à permettre que ces ententes soient cédées. La réforme devrait faciliter les restructurations et augmenter les chances de réussite.

Le paragraphe 1 a été modifié de façon à préciser que les parties à l'entente doivent être avisées que le tribunal tiendra une audience dans le cadre de laquelle il examinera la question de la cession. Cette modification assure une meilleure transparence en donnant à la partie intéressée la possibilité de défendre ses intérêts.

Le paragraphe 2 est modifié de façon à préciser que les ententes conclues après l'introduction de la procédure sous le régime de la LACC ne peuvent être cédées.

Le paragraphe 3 est modifié de façon à exiger qu'en vue de décider s'il y a lieu de rendre l'ordonnance de cession, le tribunal vérifie si le contrôleur approuve le projet de cession. Cette modification vise à aider le tribunal à rendre sa décision étant donné que l'acquiescement du contrôleur — qui est un spécialiste des restructurations et un fonctionnaire du tribunal chargé de maintenir l'intégrité du système — est un facteur important.

Le paragraphe 4 est modifié de façon à faire en sorte qu'une entente ne puisse être cédée que si le tribunal est convaincu qu'il sera remédié, dans le délai qu'il fixe, à tous les manquements d'ordre pécuniaire relatifs au contrat, s'il y en a. Le nouveau paragraphe précise de plus que les manquements qui découlent du seul fait que la compagnie est insolvable ou qu'elle ne s'est pas conformée à une obligation non pécuniaire ne sont pas des manquements d'ordre pécuniaire au sens de cette disposition. Cette modification est nécessaire pour éviter que les ententes soient rédigées de manière à faire en sorte que leur cession ou leur non-cession, selon le cas, entraîne des coûts excessifs et, par conséquent, que l'objectif de la disposition soit contrecarré et que l'autre partie à l'entente puisse recouvrer des montants plus élevés que ceux que les autres créanciers de la même catégorie peuvent s'attendre à recouvrer.

Le paragraphe 5 est ajouté pour prévoir qu'une copie de toute ordonnance rendue sous le régime de l'article 11.3 sera fournie à chacune des parties à l'entente de façon à ce qu'elles soient informées des obligations que le tribunal leur a imposées en ce qui concerne l'entente en question.

De plus, en vertu du paragraphe 104(1) et de l'article 105 de la Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 19 mars 2007, qui a reçu la sanction royale le 22 juin 2007 (chapitre 29), la définition de contrat financier admissible mentionnée dans le sous-alinéa (2)b) se trouve maintenant dans l'article 2 plutôt que dans l'alinéa 11.05(3). Pour que la Loi soit compatible avec ce changement, le paragraphe 112(17) fournit la nouvelle formulation de l'alinéa 11.3(2). La nouvelle formulation est identique à celle qui est fournie dans l'article 65 sauf que la mention de l'ancien emplacement de la définition a été éliminée du sous-alinéa (2)b).

Législation actuelle

Édicté par la clause 128 du chapitre 47 et modifié par le chapitre 29 :

11.3(1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut, par ordonnance, céder à toute personne qu'il précise et qui y a consenti, les droits et obligations de la compagnie découlant de tout contrat.

(2) Le demandeur donne avis de la cession, de la manière réglementaire, aux autres parties au contrat.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ni à ceux qui découlent de tout contrat financier admissible ou de toute convention collective.

(4) Pour décider s'il doit céder les droits et obligations, le tribunal vérifie notamment :

  • a) si la personne à qui les droits et obligations seraient cédés est en mesure d'exécuter les obligations;
  • b) s'il est indiqué de céder les droits et obligations à cette personne.

(5) Le tribunal ne peut ordonner la cession que s'il est convaincu qu'il sera remédié à tout manquement d'ordre financier relativement au contrat.


de l'article du projet de loi : 65
de l'article de la LACC : art. 11.4
Thème : Fournisseurs essentiels

Terminologie proposée

11.4(1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut par ordonnance, sur préavis de la demande aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer toute personne fournisseur essentiel de la compagnie s'il est convaincu que cette personne est un fournisseur de la compagnie et que les marchandises ou les services qu'elle lui fournit sont essentiels à la continuation de son exploitation.

(2) S'il fait une telle déclaration, le tribunal peut ordonner à la personne déclarée fournisseur essentiel de la compagnie de fournir à celle-ci les marchandises ou services qu'il précise, à des conditions compatibles avec les modalités qui régissaient antérieurement leur fourniture ou aux conditions qu'il estime indiquées.

(3) Le cas échéant, le tribunal déclare dans l'ordonnance que tout ou partie des biens de la compagnie sont grevés d'une charge ou sûreté, en faveur de la personne déclarée fournisseur essentiel, d'un montant correspondant à la valeur des marchandises ou services fournis en application de l'ordonnance.

(4) Il peut préciser, dans l'ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.

Justification

Le paragraphe 1 est modifié de façon à ce qu'un avis soit donné aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou la sûreté et ainsi leur donner la possibilité d'être entendus.

Le paragraphe 3 est modifié pour donner plus de flexibilité aux tribunaux pour ce qui est de déterminer parmi les biens du débiteur lesquels feront l'objet de la sûreté accordée en faveur d'une personne déclarée fournisseur essentiel.

Législation actuelle

Édicté par la clause 128 du chapitre 47 :

11.4(1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut, par ordonnance, déclarer toute personne fournisseur essentiel de la compagnie s'il est convaincu que cette personne est un fournisseur de la compagnie et que les marchandises ou les services qu'elle lui fournit sont essentiels à la continuation de son exploitation.

(2) S'il fait une telle déclaration, le tribunal peut ordonner à la personne déclarée fournisseur essentiel de la compagnie de fournir à celle-ci les marchandises ou services qu'il précise, à des conditions compatibles avec les modalités qui régissaient antérieurement leur fourniture ou aux conditions qu'il estime indiquées.

(3) Le cas échéant, le tribunal déclare dans l'ordonnance que les biens de la compagnie sont grevés d'une charge ou sûreté en faveur de la personne déclarée fournisseur essentiel au montant correspondant à la valeur des marchandises ou services fournis en application de l'ordonnance.

(4) Il peut préciser, dans l'ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.


de l'article du projet de loi : 66
de l'article de la LACC : art. 11.51
Thème : Charge pour l'indemnité des administrateurs

Terminologie proposée

11.51(1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut par ordonnance, sur préavis de la demande aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer que tout ou partie des biens de celle-ci sont grevés d'une charge ou sûreté, d'un montant qu'il estime indiqué, en faveur d'un ou de plusieurs administrateurs ou dirigeants pour l'exécution des obligations qu'ils peuvent contracter en cette qualité après l'introduction d'une procédure sous le régime de la présente loi.

(2) Il peut préciser, dans l'ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.

(3) Il ne peut toutefois rendre une telle ordonnance s'il estime que la compagnie peut souscrire, à un coût qu'il estime juste, une assurance permettant d'indemniser adéquatement les administrateurs ou dirigeants.

(4) Il déclare, dans l'ordonnance, que la charge ou sûreté ne vise pas les obligations que l'administrateur ou le dirigeant assume, selon lui, par suite de sa négligence grave ou de son inconduite délibérée ou, au Québec, par sa faute lourde ou intentionnelle.

Justification

Le paragraphe 1 est modifié afin de préciser qu'un préavis doit être donné aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge constituée par ordonnance du tribunal et afin de préciser que cette charge peut grever l'ensemble ou une partie des biens de la compagnie débitrice.

Les modifications visent à corriger les oublis constatés dans le chapitre 47. Les dispositions relatives aux avis qui sont incorporées visent à assurer que les parties ont la possibilité de défendre leurs droits lorsque la loi permet au tribunal de passer outre à ceux-ci. La marge de manœuvre avec laquelle le tribunal peut grever certains biens lui permettra de déterminer quelle sûreté convient le mieux dans les circonstances.

Le paragraphe (4) est modifié par l'ajout du mot « dirigeant » afin de corriger une erreur de rédaction.

Législation actuelle

Édicté par la clause 128 du chapitre 47 :

11.51(1) Sur demande de la compagnie débitrice, le tribunal peut, par ordonnance, déclarer que les biens de celle-ci sont grevés d'une charge ou sûreté — au montant qu'il estime indiqué — en faveur d'un ou plusieurs administrateurs ou dirigeants pour l'exécution des obligations qu'ils peuvent contracter en cette qualité après que des procédures ont été intentées contre elle sous le régime de la présente loi.

(2) Il peut préciser, dans l'ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.

(3) Il ne peut toutefois rendre une telle ordonnance s'il estime que la compagnie peut souscrire, à un coût qu'il juge juste, à une assurance permettant d'indemniser adéquatement ses administrateurs ou dirigeants.

(4) Il déclare, dans l'ordonnance, que la charge ou sûreté ne couvre pas les obligations que l'administrateur ou le dirigeant assume, selon lui, par suite d'une négligence grave ou d'une inconduite délibérée ou, dans la province de Québec, par sa faute lourde ou intentionnelle.


de l'article du projet de loi : 66
de l'article de la LACC : art. 11.52
Thème : Sûreté pour couvrir certains frais

Terminologie proposée

11.52(1) Le tribunal peut par ordonnance, sur préavis aux créanciers garantis qui seront vraisemblablement touchés par la charge ou sûreté, déclarer que tout ou partie des biens de la compagnie débitrice sont grevés d'une charge ou sûreté, d'un montant qu'il estime indiqué, pour couvrir :

  • a) les débours et honoraires du contrôleur, ainsi que ceux des experts — notamment en finance et en droit — dont il retient les services dans le cadre de ses fonctions;
  • b) ceux des experts dont la compagnie retient les services dans le cadre de procédures intentées sous le régime de la présente loi;
  • c) ceux des experts dont tout autre intéressé retient les services, si, à son avis, la charge ou sûreté était nécessaire pour assurer sa participation efficace aux procédures intentées sous le régime de la présente loi.

(2) Il peut préciser, dans l'ordonnance, que la charge ou sûreté a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis de la compagnie.

Justification

Sans l'aide de professionnels, il serait impossible que la compagnie débitrice se restructure. Étant donné qu'elle est dans une situation financière difficile, il est toutefois raisonnable que les professionnels hésitent à consacrer leur temps et leurs ressources à la restructuration lorsqu'ils ont peu de chances d'être rémunérés. Le chapitre 47 a introduit l'article 11.52 en vue de codifier la pratique existante selon laquelle les tribunaux grèvent les biens de la compagnie débitrice en faveur des personnes qui participent à la restructuration pour garantir le paiement de leurs honoraires et débours.

Le paragraphe 1 a été modifié de façon à préciser que la charge prioritaire peut grever l'ensemble ou une partie des biens de la compagnie débitrice. Cette mesure devrait donner plus de flexibilité. De plus, étant donné que la charge accordée par le tribunal peut porter atteinte aux droits des créanciers garantis, le paragraphe 1 est modifié de manière à exiger que les créanciers garantis, qui seront vraisemblablement touchés par la charge, soient avisés que le tribunal est saisi d'une demande à cet effet, de sorte qu'ils puissent défendre leurs intérêts.

L'alinéa (1)a) est modifié de façon à corriger une erreur de rédaction dans le chapitre 47. Les contrôleurs étaient censés pouvoir se faire accorder une charge pour couvrir leurs honoraires et leur débours. Il est en effet possible, bien que ce ne soit pas ce qui était souhaité, que le libellé du chapitre 47 cause des divergences.

L'alinéa (1)c) est modifié de façon à préciser que la disposition s'applique aux autres parties intéressées qui, si ce n'était de la charge, ne seraient pas en mesure de participer de façon efficace à la procédure. Compte tenu de son libellé, on pourrait penser que selon le chapitre 47, dès lors qu'il est convaincu que les débours ont été engagés en vue de participer à la procédure en question, le tribunal peut accorder une charge. Or, la disposition était censée limiter une telle charge aux seuls cas où, à défaut d'accorder une charge, la partie intéressée ne serait pas en mesure de participer à la procédure. Bien que l'objectif de la disposition soit de faire en sorte que tous les intéressés puissent participer aux procédures pour défendre leurs intérêts, il ne serait pas approprié d'exiger que la compagnie débitrice supporte les frais associés à la participation de toutes les parties.

Le paragraphe (2) précise que le tribunal peut prévoir dans l'ordonnance que la charge a priorité sur toute réclamation des créanciers garantis. Par suite d'une erreur de rédaction, cet alinéa avait été omis dans le chapitre 47.

Législation actuelle

Édicté par la clause 128 du chapitre 47 :

11.52 Le tribunal peut, par ordonnance, déclarer que les biens de la compagnie débitrice sont grevés d'une charge ou sûreté — au montant qu'il estime indiqué — pour couvrir :

  • a) les frais qu'engage le contrôleur, notamment la rémunération et les frais des experts — financiers, juridiques ou autres — dont il retient les services;
  • b) la rémunération et les frais des experts — financiers, juridiques ou autres — dont la compagnie retient les services dans le cadre des procédures intentées sous le régime de la présente loi;
  • c) les frais qu'engage pour la même raison tout intéressé, si, à son avis, il est nécessaire qu'il les engage pour participer pleinement aux procédures intentées sous le régime de la présente loi.

de l'article du projet de loi : 67
de l'article de la LACC : art. 11.8
Thème : Obligations du contrôleur

Terminologie proposée

11.8(1) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le contrôleur qui, en cette qualité, continue l'exploitation de l'entreprise de la compagnie débitrice ou lui succède comme employeur est dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de quelque obligation de la compagnie, notamment à titre d'employeur successeur, si celle-ci, à la fois :

  • a) l'oblige envers des employés ou anciens employés de la compagnie, ou de l'un de ses prédécesseurs, ou découle d'un régime de pension pour le bénéfice de ces employés;
  • b) existait avant sa nomination ou est calculée par référence à une période la précédant.

(2) L'obligation visée au paragraphe (1) ne fait pas partie des frais d'administration.

(2.1) Le paragraphe (1) ne dégage aucun employeur successeur, autre que le contrôleur, de sa responsabilité.

Justification

Les contrôleurs peuvent dans certaines circonstances continuer d'exploiter l'entreprise d'une compagnie débitrice en vue d'accroître sa valeur, pour le bénéfice des créanciers. Étant donné que la valeur des entreprises en exploitation est généralement plus élevée que celle des entreprises qui ne le sont pas, il est habituellement dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers ainsi que des employés et de la communauté qu'une compagnie viable qui se trouve dans une situation financière difficile continue, pendant qu'on cherche un acheteur, à être exploitée sous la direction d'un expert.

Pour permettre qu'il en soit ainsi, la Loi protégeait les professionnels en matière d'insolvabilité, qui étaient susceptibles d'être tenus responsables des obligations de la compagnie débitrice. Compte tenu de l'interprétation qu'ont donné les tribunaux à une disposition similaire de la LFI, il demeurait toutefois possible qu'une partie soutienne qu'il faut tenir ces professionnels personnellement responsables des obligations de la compagnie débitrice. Si cela devait se produire, il y aurait un plus grand nombre de litiges et le processus de restructuration serait retardé, ce qui au bout du compte entraînerait, au détriment des créanciers, des frais de restructuration accrus. De plus, si les arguments en faveur de la responsabilité des professionnels étaient acceptés, ils pourraient être tenus responsables des indemnités de cessation d'emploi et de licenciement, des cotisations de pension non versées et des obligations non capitalisées au titre des prestations de retraite. Mis à part le fait qu'il serait injuste qu'un professionnel soit tenu responsable des dettes d'un tiers, l'existence d'un tel risque pourrait inciter les professionnels à refuser de continuer d'exploiter une entreprise, ce qui donnerait lieu à un plus grand nombre de liquidations, moins de sommes recouvrées par les créanciers et un nombre accru de pertes d'emploi.

Les modifications apportées au chapitre 47 visaient à tenir compte des préoccupations des professionnels en leur accordant une protection suffisante. Toutefois, ces modifications ne leur ont pas donné le réconfort nécessaire pour agir dans les cas mettant possiblement en jeu d'importantes obligations personnelles.

Les précisions apportées dans l'article 11.8 visent à donner encore plus de certitude aux professionnels. Plus particulièrement, le paragraphe 1 est modifié de façon à ce qu'il soit précisé que le professionnel est dégagé de toute réclamation relative à une obligation qui existait avant sa nomination ou qui est calculée par référence à une période la précédant, même si l'obligation n'était pas cristallisée à la date de la nomination.

Le paragraphe 2 est modifié de façon à remplacer le terme « réclamation » par « obligation » pour tenir compte des modifications apportées au paragraphe 1.

L'ajout du paragraphe 2.1 vise à préciser que les obligations ne sont pas éteintes, et qu'elles relèveront plutôt de l'éventuel acheteur de l'entreprise.

Législation actuelle

Loi sur la faillite et l'insolvabilité

11.8(1) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le contrôleur qui, ès qualités, continue l'exploitation de l'entreprise de la compagnie débitrice ou succède à celle-ci comme employeur est dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de toute réclamation contre le débiteur ou liée à l'obligation de celui-ci de payer une somme si la réclamation est antérieure à sa nomination ou découle de celle-ci.

(2) Une telle réclamation ne fait pas partie des frais d'administration.


de l'article du projet de loi : 68
de l'article de la LACC : art. 12
Thème : Échéances

Terminologie proposée

12. Le tribunal peut fixer des échéances aux fins de votation et aux fins de distribution aux termes d'une transaction ou d'un arrangement.

Justification

Le chapitre 47 codifie la pratique selon laquelle les tribunaux peuvent fixer des échéances en ce qui concerne des réclamations. Il était entendu que ce pouvoir s'appliquerait tant aux fins de votation qu'aux fins de distributions, mais par suite d'une erreur de rédaction l'article en question ne visait que les échéances aux fins de votation.

L'article 12 est modifié pour corriger l'erreur de rédaction et il précise que le tribunal peut fixer une échéance aux fins de distribution.

Législation actuelle

Édicté par la clause 130 du chapitre 47 :

12. Le tribunal peut, par ordonnance, fixer la date limite de production par les créanciers de leurs réclamations contre la compagnie aux fins de votation à toute assemblée de créanciers tenue en conformité avec les articles 4 et 5.


de l'article du projet de loi : 69
de l'article de la LACC : art. 19
Thème : Réclamations

Terminologie proposée

19.(1) Les seules réclamations qui peuvent être considérées dans le cadre d'une transaction ou d'un arrangement visant une compagnie débitrice sont :

  • a) celles se rapportant aux dettes et obligations, présentes ou futures, auxquelles la compagnie est assujettie à celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :
    • (i) la date à laquelle une procédure a été intentée sous le régime de la présente loi à l'égard de la compagnie,
    • (ii) la date d'ouverture de la faillite, au sens de l'article 2 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, si elle a déposé un avis d'intention sous le régime de l'article 50.4 de cette loi ou qu'elle a intenté une procédure sous le régime de la présente loi avec le consentement des inspecteurs visés à l'article 116 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;
  • b) celles se rapportant aux dettes et obligations, présentes ou futures, auxquelles elle peut devenir assujettie avant l'acceptation de la transaction ou de l'arrangement, en raison d'une obligation contractée antérieurement à celle des dates mentionnées aux sous-alinéas a)(i) et (ii) qui est antérieure à l'autre.

(2) La réclamation se rapportant à l'une ou l'autre des dettes ou obligations ci-après ne peut toutefois être ainsi considérée, à moins que la transaction ou l'arrangement ne prévoie expressément la possibilité de transiger sur cette réclamation et que le créancier intéressé n'ait voté en faveur de la transaction ou de l'arrangement proposé :

  • a) toute ordonnance d'un tribunal imposant une amende, une pénalité, la restitution ou une autre peine semblable;
  • b) toute indemnité accordée en justice dans une affaire civile :
    • (i) pour des lésions corporelles causées intentionnellement ou pour agression sexuelle,
    • (ii) pour décès découlant d'un acte visé au sous-alinéa (i);
  • c) toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l'abus de confiance alors que la compagnie agissait, au Québec, à titre de fiduciaire ou d'administrateur du bien d'autrui ou, dans les autres provinces, à titre de fiduciaire;
  • d) toute dette ou obligation résultant de l'obtention de biens ou de services par des faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits, autre qu'une dette ou obligation de la compagnie qui découle d'une réclamation relative à des capitaux propres;
  • e) toute dette relative aux intérêts dus à l'égard d'une somme visée à l'un des alinéas a) à d).

Justification

Le chapitre 47 introduit le concept des réclamations qui ne peuvent faire l'objet d'une transaction à moins d'avoir obtenu l'approbation du créancier intéressé. Avant la modification, les réclamations pouvaient faire l'objet d'une transaction si la majorité des créanciers appartenant à la catégorie visée l'approuvait.

Le chapitre 47 énonçait, en ce qui concerne la réclamation se rapportant à l'une ou l'autre dette ou obligations visées par la disposition, qu'à moins qu'une transaction ou un arrangement ne prévoie expressément une transaction sur cette réclamation et que le créancier intéressé n'y consente, ladite réclamation n'est pas réputée faire l'objet de la transaction. Toutefois, certaines préoccupations ont été exprimées concernant la possibilité que des créanciers soient réputés avoir acceptés le plan proposé s'ils ne votaient pas formellement contre celui-ci.

Par conséquent le paragraphe 2 est modifié de façon à préciser qu'un créancier ayant ce type de réclamation doit voter en faveur de la transaction ou de l'arrangement proposé prévoyant que la réclamation fera l'objet d'une transaction.

L'alinéa 2d) est modifié pour tenir compte de l'ajout de « réclamation relative à des capitaux propres » parmi les termes définis.

Législation actuelle

Édicté par la clause 131 du chapitre 47 :

19.(1) Outre les réclamations présumées, les seules réclamations qui peuvent être considérées dans le cadre d'une transaction ou d'un arrangement visant une compagnie débitrice sont :

  • a) celles se rapportant aux dettes et engagements, présents ou futurs, auxquels la compagnie est assujettie à celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :
    • (i) la date à laquelle une demande initiale a été présentée à l'égard de la compagnie,
    • (ii) la date d'ouverture de la faillite, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, si elle a déposé un avis d'intention sous le régime de l'article 50.4 de cette loi ou qu'elle a présenté une demande au titre de la présente loi avec l'aval des inspecteurs visés à l'article 116 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;
  • b) celles se rapportant aux dettes et engagements, présents ou futurs, auxquels elle peut devenir assujettie avant l'acceptation de la transaction ou de l'arrangement, en raison d'une obligation contractée antérieurement à celle des dates mentionnées aux sous-alinéas a)(i) et (ii) qui est antérieure à l'autre.

(2) La réclamation se rapportant à l'une ou l'autre des dettes ou obligations ci-après ne peut toutefois être ainsi considérée, à moins que la transaction ou l'arrangement ne prévoie expressément une transaction sur cette réclamation et que le créancier intéressé n'y consente :

  • a) toute amende, pénalité, ordonnance de restitution ou ordonnance similaire à celles-ci émanant d'un tribunal;
  • b) toute indemnité accordée en justice dans une affaire civile :
    • (i) pour des lésions corporelles causées intentionnellement ou pour agression sexuelle,
    • (ii) pour décès découlant de celles-ci;
  • c) toute dette ou obligation résultant de la fraude, du détournement, de la concussion ou de l'abus de confiance alors qu'il agissait, dans la province de Québec, à titre de fiduciaire ou d'administrateur du bien d'autrui ou, dans les autres provinces, à titre de fiduciaire;
  • d) toute dette ou obligation résultant de l'obtention de biens ou de services par de faux-semblants ou la présentation erronée et frauduleuse des faits, autre qu'une dette ou obligation de la compagnie qui découle de l'achat ou de la vente d'une action ou d'une participation au capital de la compagnie ou de l'annulation d'un tel achat ou d'une telle vente;
  • e) toute dette relative aux intérêts dus à l'égard d'une somme visée à l'un des alinéas a) à d).

de l'article du projet de loi : 70
de l'article de la LACC : art. 20(3)
Thème : Créances partielles

Terminologie proposée

Le paragraphe 20(3) de la même loi, édicté par l'article 131 du chapitre 47 des Lois du Canada (2005), est abrogé.

Justification

Le paragraphe 20(3) a été inséré par erreur dans le chapitre 47. Bien qu'il figure dans la LFI, il n'était pas censé figurer dans la LACC.

Législation actuelle

Édicté par la clause 131 du chapitre 47 :

20.(3) Personne n'a droit de voter du chef d'une réclamation acquise après le dépôt de la demande initiale à l'égard d'une compagnie, à moins que la réclamation n'ait été acquise en entier.