Instruction no 11R2
Entrée en vigueur le 18 septembre 2009
Revenu excédentaire
Date : le 14 août 2009
L'instruction nº 11R2, Revenu excédentaire, a été mise à jour pour refléter les modifications apportées récemment à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) (modifiée par le chapitre 47 des Lois du Canada [2005] et le chapitre 36 des Lois du Canada [2007]). Les modifications législatives assurent que les faillis qui disposent de moyens financiers suffisants versent de l'argent à leur actif afin de maximiser le remboursement des créanciers.
L'instruction vise à faire en sorte que les syndics déterminent de façon constante et équitable la portion du revenu que le failli doit verser à l'actif de la faillite.
Les principaux changements que renferme l'instruction révisée sont :
- Les personnes bénéficiant d'un revenu excédentaire devront le verser au syndic pendant 21 mois dans le cas d'une première faillite et pendant 36 mois dans le cas d'une deuxième faillite, sauf si des changements dans la situation de la personne ont des répercussions sur l'obligation de verser les revenus excédentaires.
- Lorsque le failli a un revenu excédentaire mensuel inférieur à 200 $, il ne sera pas tenu de verser un montant à l'actif de la faillite. Toutefois, lorsque le failli a un revenu excédentaire mensuel égal ou supérieur à 200 $, il sera tenu de verser à l'actif de la faillite 50 p. 100 du revenu excédentaire mensuel.
- Si le conjoint non en faillite refuse de divulguer son revenu ou ses dépenses, les syndics devront, pour les fins du calcul du revenu excédentaire, appliquer 50 p. 100 de la norme du surintendant qui correspond au nombre de personnes composant l'unité familiale du failli.
- Les syndics devront examiner la situation financière du failli pour déterminer si celui-ci est tenu de verser les paiements prévus à l'article 68 de la LFI au moins aux deux occasions suivantes durant la faillite : (1) au moment de l'ouverture du dossier, à l'établissement du formulaire 65 et (2) au huitième mois dans le cas d'une première faillite où le failli est admissible à une libération d'office, au 23e mois dans le cas d'une deuxième faillite où le failli est admissible à une libération d'office, ou au moment de l'établissement du formulaire 82 dans le cas d'un failli non admissible à une libération d'office.
- Au moment de l'examen de la situation financière du failli, le syndic déterminera le revenu mensuel moyen du failli basé à un minimum sur les états mensuels des revenus et dépenses pour la période entière jusqu'à deux mois avant la fin de la faillite ou de la production du formulaire 82. Il faut utiliser le revenu mensuel moyen pour calculer le montant que le failli est tenu de verser à l'actif de la faillite.
- Si le failli n'a pas fourni les renseignements nécessaires pour déterminer son revenu mensuel moyen ou s'il n'a pas versé les montants prévus à l'actif de la faillite, les syndics auront l'obligation de s'opposer à la libération du failli.
- Les syndics ne seront pas tenus de rembourser au failli les paiements versés à l'actif de la faillite en vertu de l'article 68 de la LFI s'il est déterminé, selon le revenu mensuel moyen, que le failli devait verser des paiements d'un montant inférieur ou nul.
Entrée en vigueur
La présente instruction entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007). La présente instruction ne s'applique qu'à l'égard des personnes suivantes :
- celles qui deviennent faillis à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite;
- celles qui déposent un avis d'intention, à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite;
- celles qui déposent une proposition, à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite, alors qu'elles n'avaient pas déposé d'avis d'intention;
- celles à l'égard desquelles une proposition est déposée à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite, alors qu'elles n'avaient pas déposé d'avis d'intention;
- celles dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d'un séquestre intérimaire, nommé à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite;
- celles dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d'un séquestre, à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite.
Par conséquent, pour déterminer si l'instruction nº 11R2 s'applique à un dossier d'insolvabilité en particulier, la question qui doit être posée est de savoir si l'un des « événements déclencheurs » décrits aux alinéas a) à f), est survenu à la date d'entrée en vigueur ou par la suite.
Renseignements
Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec le bureau du BSF le plus proche.
Date d'émission : le 14 août 2009
(La présente instruction remplace et annule l'instruction no 11R sur le même sujet émise le 3 octobre 2000.)
Interprétation
- Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente instruction :
- « conjoint » désigne l'une ou l'autre de deux personnes qui
- sont mariées, ou
- ne sont pas mariées mais à qui au moins une des situations suivantes s'applique :
- vivent maritalement pendant au moins 12 mois continus;
- vivent maritalement, et
- un enfant est né ou est à naître de leur union; ou
- ont ensemble adopté un enfant; ou
- l'un d'entre eux a adopté un enfant de l'autre;
- « Loi » renvoie à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI);
- « normes du surintendant » renvoie au barème établi à l'annexe A de la présente instruction;
- « revenu excédentaire » désigne le revenu excédentaire aux termes du paragraphe 68(2) de la Loi;
- « revenu total » désigne le revenu total aux termes du paragraphe 68(2) de la Loi.
- « conjoint » désigne l'une ou l'autre de deux personnes qui
Autorité et objet
- La présente instruction, émise en vertu de l'autorité conférée par l'alinéa 5(4)c) et l'article 68 de la Loi, vise à faire en sorte que le syndic détermine de façon constante et équitable la portion du revenu que le failli doit verser à l'actif de la faillite.
Dispositions pertinentes de la Loi
Articles 68, 168.1 et 172.1
Unité familiale
- Afin de déterminer les charges familiales et la situation financière du failli aux fins de l'application du paragraphe 68(3) de la Loi, il est nécessaire d'établir les revenus et dépenses du failli et de l'unité familiale à laquelle il appartient. Le failli est tenu de déclarer les revenus et dépenses de chaque membre de l'unité familiale et doit soumettre au syndic des états mensuels des revenus et dépenses pour la période entière de la faillite. De plus, le syndic peut questionner chaque membre de l'unité familiale quant à ses revenus et dépenses.
- Pour les fins de la présente instruction, l'unité familiale du failli comprend, en plus du failli, toutes les personnes qui résident avec le failli et qui bénéficient d'une partie des dépenses encourues ou du revenu gagné par le failli ou qui contribuent aux revenus de l'unité familiale ou génèrent des dépenses pour l'unité familiale. Par ailleurs, une personne qui ne réside pas avec le failli pourra aussi être considérée comme un membre de l'unité familiale si elle bénéficie des dépenses encourues ou du revenu gagné par le failli, ou si elle y contribue.
Calcul
- Aux fins de l'application des normes du surintendant pour déterminer le revenu excédentaire (annexe A), le failli établit son état des revenus et dépenses ainsi que celui de l'unité familiale sur une base mensuelle en utilisant le formulaire 65.
- Le total du revenu mensuel de l'unité familiale est déterminé en déduisant de l'ensemble de ces revenus mensuels ceux des éléments suivants qui se rapportent à ce revenu :
- dans le cas d'un salarié, les remises minimales exigées par la loi (l'impôt sur le revenu, les retenues en raison d'un régime de retraite ou de l'assurance-emploi) et les retenues obligatoires payées;
- dans le cas d'un travailleur autonome, les dépenses et retenues d'affaires permises par la Loi de l'impôt sur le revenu ou par des dispositions provinciales similaires, les versements statutaires minimaux et les acomptes provisionnels.
- Le revenu mensuel disponible de l'unité familiale est déterminé en déduisant du total du revenu mensuel de l'unité familiale les dépenses mensuelles non discrétionnaires se rapportant à la situation personnelle et familiale du failli et de l'unité familiale, notamment :
- les versements de pension alimentaire pour les enfants;
- les versements de pension alimentaire destinés au conjoint;
- les dépenses de garderie;
- les dépenses relatives à une condition médicale;
- les amendes et les pénalités imposées par le tribunal qui sont en cours de paiement;
- les dépenses autorisées par la Loi de l'impôt sur le revenu (ou une législation provinciale similaire) qui sont une condition d'emploi;
- toute autre dette pour laquelle une suspension des procédures a été levée par le tribunal, et l'exécution des recours, autorisée;
- les intérêts payés sur des dettes dont le failli ne peut pas être libéré par la faillite en vertu de l'alinéa 178(1)g) de la Loi.
- Le syndic doit vérifier l'exactitude de l'état des revenus et dépenses soumis par le failli en exigeant que celui-ci fournisse :
- une preuve des revenus;
- la preuve du paiement de tout montant versé en vertu des paragraphes 5(2) et 5(3) ci-dessus.
- Aux fins du paragraphe 68(3) de la Loi, le syndic détermine si le failli a un revenu excédentaire mensuel en déduisant du revenu mensuel disponible de l'unité familiale le montant qui correspond au nombre de personnes composant l'unité familiale du failli, établi conformément aux normes du surintendant (annexe A).
- Lorsque le failli a un revenu excédentaire mensuel inférieur à 200 $, il n'est pas tenu de verser un montant à l'actif de la faillite au titre de la présente instruction.
- Sous réserve de l'ajustement selon la situation familiale décrit au paragraphe 6(1) de la présente instruction et de l'ajustement du revenu excédentaire fondé sur le revenu mensuel moyen décrit aux articles 8 et 9 de la présente instruction, lorsque le failli a un revenu excédentaire mensuel égal ou supérieur à 200 $, il est tenu de verser à l'actif de la faillite 50 p. 100 du revenu excédentaire mensuel.
Ajustement selon la situation familiale
-
Le montant que le failli est tenu de verser à l'actif de la faillite, déterminé selon le paragraphe 5(6) ou 5(7) de la présente instruction, doit être ajusté selon la proportion du revenu mensuel disponible de l'unité familiale attribuable au failli.
(Voir l'exemple à l'annexe B.) - Si le conjoint non en faillite refuse ou néglige de divulguer son revenu ou ses dépenses, le syndic doit, pour les fins du calcul du revenu excédentaire, appliquer 50 p. 100 de la norme du surintendant (annexe A) qui correspond au nombre de personnes composant l'unité familiale du failli.
- Lorsqu'un particulier considéré comme un membre de l'unité familiale au sens du paragraphe 4 de la présente instruction (sauf pour le conjoint) qui n'est pas un failli refuse ou omet de révéler ses revenus et dépenses, cette personne est réputée ne pas être un membre de l'unité familiale. Le syndic doit faire état de ces circonstances dans le formulaire 65, État mensuel des revenus et dépenses du failli ou du débiteur et de l'unité familiale et information (ou information modifiée) concernant la situation financière d'un failli et, lorsque requis, dans le formulaire 82, Rapport du syndic sur la demande de libération du failli.
-
Le montant que le failli est tenu de verser à l'actif de la faillite, déterminé selon le paragraphe 5(6) ou 5(7) de la présente instruction, doit être ajusté selon la proportion du revenu mensuel disponible de l'unité familiale attribuable au failli.
Revenu excédentaire mensuel moyen – Failli admissible à une libération d'office en vertu de l'article 168.1 de la Loi
- En plus de respecter les dispositions du paragraphe 68(3) de la Loi, le syndic doit examiner la situation financière du failli admissible à une libération d'office pour déterminer si celui-ci est tenu de verser les paiements prévus à l'article 68 de la Loi au moins aux deux occasions suivantes durant la faillite : (1) au moment de l'ouverture du dossier, à l'établissement du formulaire 65 et (2) au huitième mois dans le cas d'une première faillite ou au 23e mois dans le cas d'une deuxième faillite.
- Au moment de l'examen de la situation financière du failli durant le huitième ou le 23e mois, selon qu'il s'agit d'une première ou d'une deuxième faillite, le syndic déterminera le revenu mensuel moyen du failli basé à un minimum sur les états des revenus et dépenses pour les six ou les 21 premiers mois de la faillite. Il faut utiliser le revenu mensuel moyen pour calculer le montant que le failli est tenu de verser à l'actif de la faillite.
- Si, selon son revenu mensuel moyen, le failli est tenu de verser des paiements au titre de l'article 68, il doit continuer de verser de tels paiements pendant une période supplémentaire de 12 mois avant d'être admissible à une libération d'office aux termes de l'article 168.1 de la Loi. En outre, il faut utiliser le revenu mensuel moyen pour calculer le montant que le failli est tenu de verser à l'actif de la faillite pendant la période de 21 ou de 36 mois, selon le cas. Si la situation financière du failli change de nouveau d'une manière considérable, le syndic doit réexaminer le dossier pour déterminer si le failli a un revenu excédentaire, mais celui-ci n'est pas admissible à une libération avant la date prévue, sous réserve d'une demande en vertu du paragraphe 168.1(2) de la Loi.
- Si toutefois, compte tenu de son revenu mensuel moyen, le failli n'est pas tenu de verser des paiements en vertu de l'article 68, il est admissible à une libération d'office à la fin du neuvième ou du 24e mois suivant la date de la faillite, selon le cas.
- Si le failli est admissible à une libération d'office à une date différente de celle qui figure dans le formulaire 68 ou 69 transmis par le syndic, ce dernier doit immédiatement envoyer un formulaire modifié indiquant la nouvelle date à laquelle le failli est admissible à une libération d'office.
- Si le failli n'a pas fourni au syndic les renseignements nécessaires pour déterminer son revenu mensuel moyen conformément au paragraphe 7(2) de la présente instruction, le syndic doit s'opposer à la libération du failli.
- Sous réserve de l'article 170.1 de la Loi, si le failli n'a pas versé les montants prévus à l'actif de la faillite, le syndic doit s'opposer à la libération du failli.
- Le syndic n'est pas tenu de rembourser au failli les paiements versés à l'actif de la faillite en vertu de l'article 68 de la Loi s'il est déterminé, selon le revenu mensuel moyen, que le failli devait verser des paiements d'un montant inférieur ou nul en vertu de l'article 68.
Revenu excédentaire mensuel moyen – Failli non admissible à une libération d'office en vertu de l'article 168.1 de la Loi
- En plus de respecter les exigences du paragraphe 68(3) de la Loi, le syndic examine la situation financière du failli non admissible à une libération d'office pour déterminer si celui-ci est tenu de verser les paiements prévus à l'article 68 de la Loi au moins aux deux occasions suivantes : (1) au moment de l'ouverture du dossier, à l'établissement du formulaire 65; et (2) au moment de l'établissement du formulaire 82.
- Au moment de l'examen de la situation financière du failli, à l'établissement du formulaire 82, le syndic déterminera le revenu mensuel moyen du failli basé les états mensuels des revenus et dépenses pour la période entière jusqu'à deux mois avant de produire le formulaire 82. Il faut utiliser le revenu mensuel moyen pour calculer le montant que le failli est tenu de verser à l'actif de la faillite.
- Si le failli n'a pas fourni au syndic les renseignements nécessaires pour déterminer son revenu mensuel moyen conformément au paragraphe 8(2) de la présente instruction, le syndic doit s'opposer à la libération du failli.
- Si le failli n'a pas versé les montants prévus à l'actif de la faillite, le syndic doit s'opposer à la libération du failli.
- Le syndic n'est pas tenu de rembourser au failli les paiements versés à l'actif de la faillite en vertu de l'article 68 de la Loi s'il est déterminé, selon le revenu mensuel moyen, que le failli devait verser des paiements d'un montant inférieur ou nul en vertu de l'article 68.
(Voir l'exemple à l'annexe B.)
Cessation des versements
- Le versement des montants que le failli est tenu de payer au titre de l'article 68 de la Loi prend fin dès la libération du failli ou selon l'ordonnance du tribunal. Si une opposition à la libération d'office est déposée, le versement de ces montants prend fin le jour où le failli aurait normalement été libéré d'office si l'opposition n'avait pas été déposée ou si le tribunal n'en avait pas ordonné autrement.
Entrée en vigueur
- La présente instruction entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007). La présente instruction ne s'applique qu'à l'égard des personnes suivantes :
- celles qui deviennent faillis à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite;
- celles qui déposent un avis d'intention, à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite;
- celles qui déposent une proposition, à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite, alors qu'elles n'avaient pas déposé d'avis d'intention;
- celles à l'égard desquelles une proposition est déposée à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite, alors qu'elles
n'avaient pas déposé d'avis d'intention; - celles dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d'un séquestre intérimaire, nommé à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite;
- celles dont la totalité ou une partie des biens est mise en la possession ou sous la responsabilité d'un séquestre, à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007) ou par la suite.
Par conséquent, pour déterminer si l'instruction nº 11R2 s'applique à un dossier d'insolvabilité en particulier, la question qui doit être posée est de savoir si l'un des « événements déclencheurs » décrits aux alinéas a) à f), est survenu à la date d'entrée en vigueur ou par la suite.
Demandes de renseignements
- Pour toute question se rapportant à la présente instruction, veuillez communiquer avec le bureau du BSF le plus proche.
James Callon
Surintendant des faillites
Annexe A
Normes du surintendant - 2009
| Personnes | N | Revenu mensuel disponible de l'unité familiale | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 2070 | 2170 | 2270 | 2370 | 2570 | 2770 | 2970 | 3170 | 3370 | 3570 | 3770 | 3970 | 4170 | 4470 | 4770 | 5070 | ||
| 1 | 1870 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2600 | 2900 | 3200 |
| 2 | 2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 442 | 642 | 842 | 1042 | 1242 | 1442 | 1642 | 1842 | 2142 | 2442 | 2742 |
| 3 | 2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 308 | 508 | 708 | 908 | 1108 | 1308 | 1608 | 1908 | 2208 |
| 4 | 3474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 496 | 696 | 996 | 1296 | 1596 |
| 5 | 3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 529 | 829 | 1129 |
| 6 | 4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 626 |
| 7+ | 4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 |
Les normes du surintendant (N) sont dérivées à partir des seuils de faible revenu (SFR) publiés par Statistique Canada. Le surintendant utilise les SFR avant impôt pour les régions urbaines de 500 000 habitants et plus. Les normes de 2009 sont mises à jour en ajoutant aux SFR de 2007 l'Indice des prix à la consommation (IPC) de 2008 (2,3 p. 100), plus un ajustement de 1,2 p. 100 qui représente l'IPC anticipé pour 2009.
Annexe B
Exemple 1
Ajustement selon la situation familiale (unité familiale de deux membres)
Exemple 2
Augmentation du revenu
Une personne célibataire faisant faillite pour la première fois a un revenu mensuel régulier de 1 500 $ et n'est pas tenue de verser des paiements à l'actif de la faillite en vertu de l'article 68 de la Loi.
Données à l'établissement du formulaire 65, à l'ouverture du dossier :
Durant le cinquième mois de la faillite, le revenu du failli augmente pour atteindre 3 000 $ par mois.
Le syndic calcule le revenu mensuel moyen du failli au huitième mois pour déterminer s'il y a revenu excédentaire.Revenu total du failli pour les sept mois :
En raison de l'augmentation de son revenu, le failli est tenu de verser à l'actif de la faillite le montant prévu en application de l'article 68 (136,50 $ x 9 mois) et de continuer de verser des paiements au titre de l'article 68 pendant 12 mois supplémentaires (136,50 $ x 12 mois), sous réserve d'autres changements importants dans sa situation financière qui entraîneraient un nouveau calcul visant à déterminer s'il y a revenu excédentaire, avant que le failli ne soit admissible à une libération d'office en vertu de l'article 168.1 de la Loi.
Exemple 3
Diminution du revenu
Une personne célibataire faisant faillite pour la première fois a un revenu mensuel régulier de 2 200 $ et est tenue de verser des paiements à l'actif de la faillite parce qu'elle gagne un revenu excédentaire.
Durant le cinquième mois de la faillite, le revenu du failli diminue à 1 000 $ par mois.
Le syndic calcule le revenu mensuel moyen du failli au huitième mois pour déterminer s'il y a revenu excédentaire.
Comme le calcul après la diminution du revenu indique que le failli n'a pas à verser des paiements en vertu de l'article 68, ce dernier n'est pas tenu de payer un montant à l'actif de la faillite, sous réserve d'autres changements importants dans sa situation financière qui entraîneraient un nouveau calcul visant à déterminer s'il y a revenu excédentaire, avant que le failli ne soit admissible à une libération d'office en vertu de l'article 168.1 de la Loi. Aux termes du paragraphe 7(4) de la présente instruction, le failli est admissible à une libération d'office à l'échéance du neuvième mois.
Exemple 4
Revenu irrégulier
Une personne qui travaille à commission et reçoit des paiements à intervalles irréguliers fait faillite pour la première fois. Au cours du septième mois de la faillite, le failli reçoit trois commissions de 5 000 $, 4 000 $ et 5 000 $, totalisant 14 000 $. La moyenne mensuelle du revenu pendant la période de sept mois de la faillite s'établit à 2 000 $ (14 000 ÷ 7 mois = 2 000 $); c'est ce montant qui sert à déterminer si le failli a un revenu excédentaire selon les normes du surintendant en vigueur à la date de la faillite, et à fixer la date à laquelle le failli est admissible à une libération d'office.
Exemple 5
Augmentation du revenu (paiement forfaitaire d'un revenu gagné avant la faillite)
Si, durant la faillite, le failli reçoit un paiement forfaitaire correspondant à un revenu gagné avant la faillite, par exemple en règlement d'un congédiement injustifié ou à la suite d'un rajustement paritaire, le syndic doit déterminer quelle portion du montant doit être considérée comme un revenu aux fins de l'article 68 de la Loi. Ce montant revient ensuite à l'actif de la faillite aux fins de distribution aux créanciers, sauf dans la mesure où il est nécessaire au failli pour subvenir aux besoins courants de sa famille. En d'autres termes, le failli peut conserver une part suffisante du paiement forfaitaire pour amener son revenu sur l'ensemble de la période de faillite au montant maximal que le syndic autorise pour le revenu gagné sur une base périodique.
Par exemple, une personne faisant faillite pour la première fois et ayant un revenu mensuel régulier de 1 000 $ n'est pas tenue de faire des paiements mensuels à l'actif de la faillite puisque son revenu mensuel est inférieur à la norme du surintendant (annexe A) pour une unité familiale d'une personne. Si, durant la période de faillite, le failli reçoit un paiement forfaitaire de 15 000 $ en règlement d'un congédiement injustifié (qui est considéré en totalité comme un revenu), le syndic détermine comme suit le montant que le failli est tenu de verser à l'actif de la faillite :
Dans cet exemple, le failli est tenu de verser à l'actif de la faillite une partie du montant forfaitaire qu'il a reçu, soit 7 170 $, mais n'a pas à effectuer d'autres versements par la suite au titre de l'article 68 de la Loi. Sous réserve des exceptions énoncées à l'article 168.1, le failli est admissible à une libération d'office à l'échéance de la période de neuf mois suivant la date de la faillite.
Toutefois, si le revenu mensuel du failli est tel que ce dernier est tenu de verser des paiements à l'actif de la faillite en vertu de l'article 68 de la Loi, le syndic détermine quelle portion du règlement ou de la prime est considérée comme un revenu aux fins de l'article 68 de la Loi. Ce montant revient ensuite à l'actif de la faillite aux fins de distribution aux créanciers. Sous réserve des exceptions énoncées à l'article 168.1, le failli est admissible à une libération d'office à l'échéance de la période de 21 mois suivant la date de la faillite.Exemple 6
Le conjoint non en faillite refuse ou néglige de divulguer son revenu ou ses dépenses (Unité familiale de quatre membres)
Dans le cas d'une unité familiale de quatre membres, lorsque le conjoint non en faillite refuse de divulguer son revenu, le syndic, pour les fins du calcul du revenu excédentaire, fondera le calcul sur la somme de 1 737 $ (3 474 $ x 50 % = 1 737 $) plutôt que sur 3 474 $.
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