Points saillants sur la législation de 2009

Les modifications apportées à la législation sur la faillite et l'insolvabilité sont entrées en vigueur le 18 septembre 2009. Ces modifications visent à moderniser le système d'insolvabilité, à accroître l'équité et à réduire l'utilisation abusive du système ainsi qu'à encourager la restructuration comme solution de rechange à la faillite.

On trouvera ci-après les points saillants des modifications apportées à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) et à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC). Pour obtenir plus de précisions, veuillez consulter le sommaire des modifications législatives, qui inclut également les modifications entrées en vigueur le 7 juillet 2008.

Modifications visant les consommateurs

Propositions de consommateur : Le montant maximal des dettes admissible dans le cadre des propositions de consommateur passe de 75 000 $ à 250 000 $, en excluant les dettes qui sont garanties par la résidence principale du consommateur. Cette modification élargit l'accès des particuliers à cette procédure simplifiée et devrait favoriser et faciliter l'établissement d'ententes formelles entre les consommateurs et leurs créanciers. Au bout du compte, un pourcentage plus élevé des dettes sera remboursé.

Libération des débiteurs lors d'une première faillite : Dans le cas d'une première faillite, les débiteurs n'ayant pas de revenu excédentaire demeurent admissibles à une libération d'office neuf mois après la faillite, comme par le passé. Toutefois, en vertu des modifications législatives, les débiteurs bénéficiant d'un revenu excédentaire ne sont admissibles à la libération d'office qu'après avoir versé une partie de leur revenu excédentaire à l'actif de la faillite pendant 21 mois.

Libération des débiteurs lors d'une deuxième faillite : Dans le cas d'une deuxième faillite, les débiteurs n'ayant pas de revenu excédentaire sont admissibles à une libération d'office 24 mois après la date de la faillite. Les débiteurs ayant un revenu excédentaire ne sont admissibles à la libération d'office qu'après avoir versé une partie de leur revenu excédentaire à l'actif de la faillite pendant 36 mois.

Renseignements complémentaires sur le revenu excédentaire : Les modifications aux dispositions sur la libération des faillis visent à assurer le remboursement d'un plus grand pourcentage des dettes aux créanciers lorsque le particulier en faillite a un revenu excédentaire. Le montant du revenu excédentaire est calculé selon les modalités de l'instruction sur le revenu excédentaire émise par le surintendant des faillites. Cette instruction vise à aider les syndics autorisés en insolvabilité (SAI) à déterminer de façon équitable et uniforme la part du revenu du failli qui devrait être versée à l'actif de la faillite. En vertu de cette instruction, si un failli a un revenu excédentaire mensuel de 200 $ ou plus, il sera tenu de rembourser la moitié de cette somme à l'actif.

Renseignements complémentaires sur la libération du failli : La libération dispense le débiteur de son obligation légale de rembourser les dettes qu'il avait contractées au moment de déclarer faillite. Certains types de dettes sont toutefois exclues, notamment les versements pour le soutien de conjoints ou d'enfants, certains prêts aux étudiants, une amende ou pénalité imposée par le tribunal ou une dette résultant d'une activité frauduleuse.

Libération des faillis ayant une dette fiscale élevée : Lorsqu'un débiteur consommateur doit plus de 200 000 $ au fisc au titre de l'impôt sur le revenu des particuliers et que sa dette fiscale représente 75 p. 100 ou plus de ses dettes non garanties, le failli ne sera pas admissible à une libération d'office. Le tribunal pourra suspendre ou refuser la libération ou imposer des conditions, par exemple le remboursement partiel des dettes sur une période précisée.

Séances de consultation obligatoires : Les débiteurs qui déposent une proposition de consommateur seront tenus de suivre des séances de consultation afin de mener à bien leur proposition et d'obtenir un certificat d'exécution intégrale de la proposition de consommateur. Les débiteurs qui ont déposé une procédure de faillite et refusé de participer aux séances de consultation obligatoires ne seront pas admissibles à la libération d'office.

Créanciers : Une fois le SAI libéré, les créanciers peuvent prendre des mesures pour réaliser leur garantie contre les biens d'un failli si ce dernier n'a pas obtenu sa libération.

Modifications visant les entreprises

Financement temporaire : Le tribunal pourra dorénavant grever les biens du débiteur d'une sûreté (ayant priorité sur les sûretés existantes) en faveur d'une personne qui accorde un nouveau financement temporaire à une entreprise insolvable ayant déposé une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ou un plan sous le régime de la LACC. Les modifications expliquent clairement les pouvoirs du tribunal à cet égard.

Droits des fournisseurs impayés : Les fournisseurs impayés disposent de 15 jours après la date de la faillite ou la nomination d'un séquestre pour présenter une demande écrite concernant les biens livrés à l'acheteur ou à son mandataire dans les 30 jours précédant la faillite ou la nomination d'un séquestre. En savoir plus au sujet des droits des fournisseurs impayés

Créances salariales : Les propositions de la section I déposées en vertu de la LFI et les plans soumis en vertu de la LACC doivent prévoir, dès l'homologation de la proposition ou du plan présenté aux employés (actuels et anciens), le paiement des créances salariales. Les sommes versées doivent être égales ou supérieures à celles que les employés seraient en droit de recevoir si l'employeur avait fait faillite.

Protection des régimes de pension : Le tribunal n'approuvera pas les propositions en vertu de la section I ni les plans déposés sous le régime de la LACC qui ne prévoient pas le paiement des cotisations non versées au régime de pension, sauf si les parties au régime ont conclu une entente approuvée par l'organisme compétent relativement au versement de ces montants.

Conventions collectives : Toute convention collective conclue entre un employeur et un syndicat demeure en vigueur, sauf si elle est modifiée par entente entre les parties. Il n'y a aucune disposition prévoyant la résiliation ou la révision d'une convention collective par le tribunal. Si la convention collective est modifiée par entente entre les parties, le syndicat détient une créance à titre de créancier non garanti pour un montant représentant la valeur des concessions accordées.

Surveillance de la LACC : Le Bureau du surintendant des faillites tiendra un registre public des procédures déposées sous le régime de la LACC, se saisira de toutes les plaintes concernant la conduite des contrôleurs et tiendra un dossier de ces plaintes, et sera autorisé à superviser la conduite des contrôleurs nommés sous le régime de la LACC. Par ailleurs, les contrôleurs doivent être des SAI titulaires d'une licence et le vérificateur d'une entreprise ne peut occuper cette charge, sauf s'il a obtenu l'approbation du tribunal.

Renseignements complémentaires à l'intention des débiteurs (ceux qui doivent de l'argent)
Renseignements complémentaires à l'intention des créanciers (ceux à qui l'on doit de l'argent)