Examen du cadre de réglementation des licences de syndic
Document de consultation - Deuxième partie


Deuxième partie : Pratiques administratives

Question 5 — Raison sociale d'une firme de syndics

Situation actuelle

Selon l'Instruction sur la délivrance des licences de syndic (no 13R2), la raison sociale d'une firme de syndics ne doit se composer que du nom d'un ou de plusieurs des syndics ou comptables qui y exercent ou qui y ont exercé activement leur profession de syndic ou de comptable. La raison sociale peut également se composer du nom d'un contrôleur nommé dans le cadre de procédures en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) ayant débuté après le 30 septembre 1997 et avant le 18 septembre 2009.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter l'annexe suivante :

  • Annexe H : Raison sociale des firmes de syndics

Question

En ce qui concerne la raison sociale des syndics corporatifs, le Bureau du surintendant des faillites (BSF) envisage d'adopter une approche plus moderne, qui lui permettrait de supprimer l'obligation pour les syndics de choisir une raison sociale composée exclusivement du nom des syndics ou des comptables exerçant dans la firme, tout en s'efforçant de respecter le besoin d'équité et de transparence sur le marché. Le BSF envisage une politique en vertu de laquelle la raison sociale de la firme ne sera pas acceptée dans les cas suivants :

  1. elle est fausse ou trompeuse;
  2. elle va à l'encontre du bon goût professionnel;
  3. elle porte atteinte à la réputation de la profession;
  4. elle comporte une affirmation ou une allégation qui ne peut être étayée par la firme;
  5. elle provoque une certaine confusion quant à l'identité réelle des personnes de la firme;
  6. elle ne comporte qu'une mention purement descriptive (p. ex., Ottawa Centre d'insolvabilité Inc.) ou un acronyme qui n'est pas constitué des initiales des personnes (p. ex., AAA Syndic Inc.);
  7. de l'avis du surintendant des faillites, elle n'est pas dans l'intérêt public.

Question 6 — Société fermée (ou société privée) et actionnariat

Situation actuelle

Selon l'Instruction sur la délivrance des licences de syndic (no 13R2), un syndic corporatif doit être une société fermée au sens de la loi applicable.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter l'annexe suivante :

  • Annex I : Société fermée (ou société privée) et actionnariat

Question

Le Bureau du surintendant des faillites (BSF) envisage d'adapter les restrictions applicables aux syndics corporatifs pour autoriser l'émergence de diverses structures. On juge toutefois nécessaire de stipuler que la société ne doit pas être inscrite en bourse. D'autres restrictions concernant le contrôle des intérêts de l'entité aux mains d'un syndic en activité sont également envisagées.