Examen du cadre de réglementation des licences de syndic
Document de consultation – Annexes H à L
Annexe H
Raison sociale des firmes de syndics
1. Historique
- Politique applicable aux corporations du 1er juillet 1989
La Politique d'émission des licences de syndic, entrée en vigueur en 1993, comportait d'abord une définition de l'expression identité de propriété :
« Identité de propriété » signifie la situation où les personnes qui, comme propriétaires, associés, directeurs, dirigeants ou actionnaires, possèdent et administrent exclusivement les affaires ou les services du syndic de faillite sont les mêmes personnes qui possèdent et administrent exclusivement une pratique de comptabilité publique. »
De plus, la règle applicable à la raison sociale variait selon qu'il y avait ou non identité de propriété :
« Lorsqu'il y a identité de propriété, le nom du syndic corporatif peut être identique au nom utilisé aux fins de la pratique comptable publique qui s'y rapporte… »
« Lorsqu'il y a identité de propriété et que le nom du syndic corporatif n'est pas identique au nom de la pratique comptable publique, le nom corporatif doit inclure seulement le nom du ou des syndics particuliers œuvrant pour la corporation. »
« Lorsqu'il n'y a pas d'identité de propriété, le nom du syndic corporatif doit inclure seulement le nom du ou des syndics particuliers œuvrant pour la corporation. »
« Le nom d'un syndic corporatif doit être formulé de telle façon que le Surintendant soit convaincu que le public ne subira aucun préjudice ni ne sera induit en erreur. »
Cette politique n'avait pas le caractère obligatoire d'une instruction.
- Instruction sur la délivrance des licences de syndic du 31 mars 2000
La première Instruction sur les licences, datée du 31 mars 2000, s'écartait de la notion d'identité de propriété :
« La personne morale agissant en qualité de syndic doit avoir pour nom :
- soit le nom d'un ou plusieurs syndics individuels;
- soit un nom dérivé du nom d'un cabinet de comptables; ou
- soit une combinaison de a) et b);
pourvu que le surintendant soit convaincu que le public ne sera pas lésé ou trompé ».
- Modification de l'instruction du 15 août 2005
L'Instruction sur la délivrance des licences de syndic a été modifiée le 15 août 2005 afin qu'il soit possible pour une firme de syndics d'exercer ses activités sous une raison sociale comportant le nom d'un associé décédé ou retraité. Tout en restreignant la raison sociale aux seuls noms d'un syndic ou d'un comptable, la modification enlevait aussi l'obligation de convaincre le surintendant des faillites que le public ne serait pas lésé ou trompé.
« La raison sociale d'une personne morale agissant en qualité de syndic ne doit se composer que du nom d'un ou de plusieurs des syndics ou comptables qui y exercent ou qui y ont exercé activement leur profession de syndic ou de comptable. »
- Modification de l'instruction du 18 septembre 2009
La modification du 18 septembre 2009 avait pour but d'assouplir les règles de façon à maintenir les droits acquis des firmes ayant agi en qualité de contrôleurs en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) entre le 30 septembre 1997 et le 18 septembre 2009. Ces firmes pouvaient ainsi continuer d'utiliser le même nom que lorsqu'elles exerçaient leurs activités en tant que contrôleurs.
- Sous réserve du paragraphe 20(2) de la présente instruction, la raison sociale d'une personne morale agissant en qualité de syndic ne doit se composer que du nom d'un ou de plusieurs des syndics ou comptables qui y exercent ou qui y ont exercé activement leur profession de syndic ou de comptable.
- La raison sociale d'une personne morale agissant en qualité de syndic peut se composer du nom d'un contrôleur nommé dans le cadre des procédures en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) ayant débuté après le 30 septembre 1997 et avant la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007).
2. Instruction sur la publicité par les syndics (no 29)
L'article 5 de l'Instruction sur la publicité par les syndics (no 29) a une incidence sur le nom d'une firme de syndic :
Un syndic ne doit pas annoncer ses services, directement ou indirectement, d'une façon qui :
- soit fausse ou trompeuse;
- va à l'encontre du bon goût professionnel ou n'observe pas la courtoisie professionnelle de rigueur;
- peut être perçue comme portant atteinte à la réputation d'un autre syndic;
- mentionne que le syndic possède une spécialité dans un secteur d'activité ou un domaine particulier de l'insolvabilité; ou
- énonce une affirmation que le syndic ne peut justifier.
3. Raison d'être du changement
Deux principes généraux sous-tendent notre volonté de changer la situation actuelle :
- maintenir un juste équilibre entre la demande du marché et la protection du public;
- favoriser la libre concurrence tout en permettant aux firmes de développer une valeur ajoutée à leur raison sociale.
A. Maintenir un juste équilibre entre la demande du marché et la protection du public
Au moment de la modification de 2005, le surintendant des faillites écrivait la note suivante :
« Notre revue de la réglementation pertinente des divers ordres comptables provinciaux a révélé une tendance à libéraliser les règles touchant les raisons sociales des cabinets de comptables. Ainsi, l'Ordre des comptables agréés du Québec (OCAQ) nous a fait part que conformément à la nouvelle réglementation permettant l'exercice d'activités professionnelles via une société (…) par actions, il sera dorénavant permis que les cabinets de comptables puissent porter un nom qui ne fait aucune mention des individus membres de l'OCAQ. Or, anciennement, les noms permis pour les cabinets de comptables devaient être nominatifs, c'est-à-dire être constitués par le ou les noms d'individus au sein du cabinet de comptables. Ce n'est plus le cas, car il est désormais permis aux cabinets de comptables d'adopter une dénomination sociale formée de mots ordinaires, d'une combinaison de lettres ou même d'un mot entièrement forgé. Ceci a nécessairement une incidence sur la nomination des firmes de syndics quant à l'ancien article 23 de l'instruction qui stipulait qu'une personne morale agissant en sa qualité de syndic devait avoir pour nom soit le nom d'un ou plusieurs syndics individuels, soit un nom dérivé d'un nom d'un cabinet de comptables ou une combinaison des deux.
Le Bureau du surintendant des faillites (BSF) tient généralement compte des développements au sein d'autres corps professionnels et se soucie d'harmoniser autant que possible ses normes touchant la régie des firmes de syndics avec celles applicables à d'autres corps professionnels comparables. Toutefois, encore aujourd'hui, compte tenu des caractéristiques du marché de l'insolvabilité, il nous semble toujours nécessaire de protéger le public contre la confusion pouvant résulter de l'offre de services parallèles par des entreprises non réglementées et d'assurer le caractère distinctif et exclusif des firmes offrant des services professionnels de syndic. C'est pourquoi nous n'estimons pas opportun d'adopter une approche aussi libérale que d'autres corps professionnels en matière de raison sociale. »
B. Favoriser la libre concurrence tout en permettant aux firmes de développer une valeur ajoutée à leur raison sociale.
L'élaboration d'une raison sociale dans le domaine des services professionnels exige parfois des investissements importants et des efforts soutenus. La raison sociale d'une firme peut être simplement liée au nom de son dirigeant principal ou à sa profession; à la réputation particulière d'un de ses dirigeants ou anciens dirigeants, voire à la réputation de la firme elle-même et des personnes qui y travaillent; ou encore à la nature des services qui sont offerts. Ceci est particulièrement vrai dans le contexte de la mondialisation des marchés et de la pratique professionnelle du XXIe siècle.
Une réglementation trop restrictive dans le domaine des raisons sociales qui protégerait les droits acquis d'un groupe restreint de firmes pourrait avoir pour effet de nuire à la concurrence en empêchant de nouvelles firmes de bénéficier des mêmes avantages. Par ailleurs, une réglementation trop libérale aurait pour effet de diluer la valeur économique de certaines raisons sociales. Par exemple, en faisant référence aux normes de pratique de l'Association canadienne des professionnels de l'insolvabilité et de la réorganisation (ACPIR), l'Instruction sur la publicité par les syndics (no 29) précise que l'ajout d'un « A » supplémentaire devant le nom d'une firme constitue de la fausse publicité.
Annexe I
Société fermée (ou société privée) et actionnariat
Une société fermée ou privée est une société qui possède les caractéristiques suivantes :
- le nombre d'actionnaires est limité à cinquante (50);
- tout appel public à l'épargne lui est interdit;
- elle doit obtenir l'autorisation préalable de ses dirigeants pour transférer des actions de la société.
Cette notion de société fermée n'a plus cours dans plusieurs provinces. On utilise plutôt les notions inverses de « société ayant fait appel au public » et d'« émetteur assujetti ». Cette situation pose des difficultés d'application de l'Instruction sur la délivrance des licences de syndic (no 13R2). L'objet de cette disposition dans l'instruction était de s'assurer qu'une firme de syndics de faillite ne soit pas une société inscrite en bourse. Les grandes sociétés américaines de restructuration ne sont pas assujetties à cette exigence.
Par ailleurs, l'instruction ne contient aucune autre restriction se rapportant aux actionnaires et au contrôle de la société. Celle-ci peut être contrôlée par toute personne, que celle-ci détienne ou non une licence de syndic.
Annexe J
Droits de licence
A. Contexte
Depuis 2002 Note 1, tous les syndics individuels, y compris ceux travaillant pour un syndic corporatif, sont tenus d'acquitter des droits annuels de 850 $. Avant 2002, le montant de ces droits était de 400 $. Seuls les syndics honoraires et les employés du Bureau du surintendant des faillites (BSF) sont exemptés de ces droits. Ainsi, même les syndics ayant cessé toute activité sont tenus de payer des droits annuels de 850 $ prévus par les Règles générales. À l'heure actuelle, on compte environ 1 025 syndics individuels et 253 syndics corporatifs. La procédure de facturation annuelle en place est fortement automatisée et conviviale. Le BSF, avec l'aide des firmes de syndics visées, révise les listes de syndics au cours des semaines précédant la facturation, soit en septembre-octobre, pour ensuite faire parvenir une facture par voie électronique à tous les syndics en novembre. Les syndics paient les droits par chèque ou par carte de crédit.
B. Éléments à prendre en compte
L'un des principaux services fournis par le BSF consiste à surveiller le rendement des syndics afin de s'assurer qu'ils s'acquittent de leurs obligations en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) et de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC). Dans le cadre de son rôle de supervision, le BSF examine notamment les pratiques des syndics et mène des enquêtes pour donner suite aux plaintes qu'il reçoit.
Certains syndics exigent un niveau d'attention et de supervision extrêmement élevé de la part du BSF et l'organisme estime que les syndics doivent assumer la responsabilité de leurs actes en ce qui a trait à la non-conformité.
L'une des possibilités consisterait à augmenter les droits de licence pendant au moins deux ans, lorsque le rendement du syndic est jugé « insatisfaisant ». La décision entrerait en vigueur après que l'intéressé aurait été officiellement informé à cet égard. Dans ce cas de figure, l'augmentation des droits serait plus élevée pour les syndics « non conformes ». Cette augmentation pourrait être substantielle, puisque le montant serait fixé en fonction des ressources utilisées par le BSF pour assurer la conformité des syndics dont le rendement est jugé insatisfaisant ou des syndics ayant des problèmes de conformité.
On pourrait également envisager un barème variable où les droits, plus élevés au départ, seraient réduits lorsque le rendement du syndic est jugé satisfaisant.
haut de la pageAnnexe K
Ententes de succession
1. Politique sur les licences multi-juridictionnelles
Selon la Politique sur les licences multi-juridictionnelles, émise par le Bureau du surintendant des faillites (BSF) et entrée en vigueur le 1er juillet 2006, le syndic doit conclure une entente de succession s'il veut exercer ses activités dans plusieurs provinces à la fois. La politique stipule ce qui suit :
« Le syndic doit conclure une entente de succession en cas de décès, d'incapacité ou autres causes susceptibles de l'empêcher d'exercer ses activités. Il doit en tout temps s'assurer d'un successeur pour les dossiers qu'il administre. Il s'agit d'un critère obligatoire en raison du risque inhérent de laisser des dossiers d'actifs sans syndic. »
Si la raison d'être de la politique est d'empêcher que des dossiers d'actifs se retrouvent sans syndic, la logique voudrait qu'elle s'applique à tous les syndics, peu importe l'endroit où ils exercent leurs activités.
2. Conséquences de l'absence d'entente de succession
Malheureusement, il est arrivé plusieurs fois au cours des dernières années que des syndics décèdent sans avoir conclu d'entente de succession. Tout indique que, dans la grande majorité de ces cas, les syndics exerçaient seuls leurs activités. Cette situation a invariablement entraîné des coûts plus élevés pour les intervenants ainsi que des pertes financières pour les familles et les héritiers des syndics visés. Par ailleurs, le BSF a été contraint d'intervenir et dans certains cas il a même été impossible de trouver un syndic désireux de prendre en charge les dossiers ouverts de ces syndics. Pour gérer ces situations à l'avenir, le BSF pourrait même accroître ses ressources afin de se doter à l'interne de syndics gardiens susceptibles d'administrer ces dossiers.
3. Article de Naveed Z. Manzoor
Dans le numéro de l'automne 2009 du bulletin Réétablir le succès, publié par l'Association canadienne des professionnels de l'insolvabilité et de la réorganisation (ACPIR), M. Naveed Manzoor défend lui aussi l'idée que les ententes de succession sont indispensables pour tous les professionnels de l'insolvabilité. Il affirme que selon les règles de déontologie de l'ACPIR, les professionnels de l'insolvabilité ont l'obligation, dans l'intérêt public, de mettre en place une entente de succession.
M. Manzoor rappelle également que l'ACPIR a élaboré une entente modèle sur la continuation de la pratique, que les professionnels de l'insolvabilité peuvent utiliser lorsqu'ils rédigent leur entente de successionNote 2.
4. Démographie
Un profil démographique des syndics établi récemment corrobore la nécessité de disposer d'une entente de succession :
- L'âge moyen des syndics est de 51 ans, soit six ans de plus que l'âge moyen des syndics en 1992; au cours de la même période, l'âge moyen de la population dans son ensemble a augmenté de trois ans.
- Sur les 349 firmes de syndics en activité, 68 p. 100 sont composées de syndics pratiquant seuls – soit 238 syndics.
Annexe L
Rapport annuel sur les licences
De nombreuses organisations professionnelles, comme les barreaux provinciaux, sont tenues de déposer des rapports annuels auprès de leur organisme dirigeant. Elles doivent y présenter divers renseignements tels que les états financiers et la couverture d'assurance ainsi que des déclarations concernant les comptes en fiducie. Dans certains cas, leurs règles de déontologie incluent l'obligation de faire état des cas de non-conformité et des plaintes.
Le dépôt de ces rapports annuels garantit un niveau minimal de supervision des professionnels et indique que le public peut avoir confiance dans ces professions et que chaque membre est responsable, fiable et capable de s'acquitter de façon adéquate de ses obligations de fiduciaire.
Pour exercer leurs activités, les syndics doivent être solvables et avoir souscrit une assurance responsabilité professionnelle adéquate. Ils doivent également se conformer au Code de déontologie des syndics de faillite, notamment à l'article 34 qui stipule ce qui suit :
« Le syndic se conforme à des normes élevées de déontologie, lesquelles sont d'une importance primordiale pour le maintien de la confiance du public dans la mise en application de la Loi. »
Afin de respecter cet article, il est généralement entendu que les syndics doivent conclure une entente de succession afin d'assurer la poursuite de leurs activités en cas de décès ou d'incapacité. À l'heure actuelle, les syndics ne sont pas tenus de présenter au Bureau du surintendant des faillites (BSF) un rapport annuel renfermant des renseignements comme les états financiers, les détails de leur assurance responsabilité civile et la confirmation qu'il existe une entente de succession.
1. États financiers
En vertu de l'article 27 de l'Instruction sur la délivrance des licences de syndic (no 13R2), les syndics doivent être solvables en tout temps et disposer de ressources financières suffisantes pour prouver qu'ils sont en mesure de s'acquitter comme il se doit de leurs activités professionnelles. Au moment d'obtenir leur licence, les syndics doivent fournir un bilan personnel au BSF, à moins qu'ils ne travaillent pour une firme de syndics ou, dans le cas d'une personne morale, un bilan personnel du syndic qui administre la firme. Par la suite, les syndics ne sont plus tenus de présenter des états financiers au BSF. Toutefois, les articles 34 et 35 de l'annexe A de l'instruction autorisent le BSF à mener des enquêtes pour s'assurer que les syndics respectent toujours les exigences de l'instruction et mentionnent expressément la possibilité pour les syndics d'avoir à présenter des états financiers.
Outre l'instruction exigeant que les syndics demeurent solvables en tout temps, le paragraphe 13(2) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) autorise le surintendant des faillites à refuser de délivrer une licence si le demandeur est insolvable et le paragraphe 13.2(3) stipule qu'une licence de syndic cesse d'être valide lorsqu'un syndic fait faillite.
2. Assurance responsabilité professionnelle et cautionnement
En vertu de l'article 27 de l'Instruction sur la délivrance des licences de syndic (no 13R2), les syndics doivent « détenir une assurance responsabilité suffisante, ainsi que l'une des options suivantes : soit une assurance suffisante contre la malhonnêteté des employés (aussi connue sous le nom d'« assurance 3D »), soit un cautionnement ou toute autre entente financière satisfaisante ». En outre, les articles 14 et 26 exigent que le syndic respecte en tout temps les exigences de l'instruction. Le BSF s'assure que le syndic respecte cet article au moment de l'octroi de la licence, mais il n'existe aucun mécanisme permettant de vérifier tous les ans si les syndics conservent une assurance valide.
L'assurance responsabilité professionnelle protège le syndic contre les erreurs ou omissions dans le cadre des divers services qu'il offre. Par exemple, si un syndic a omis d'assurer les biens d'un actif et que ces biens ont été détruits après le dépôt d'une cession, l'assurance couvrira le syndic pour le préjudice subi par les créanciers par suite de la perte.
L'assurance contre la malhonnêteté des employés (ou assurance 3D) protège le syndic contre les crimes perpétrés par un employé ou contre un employé au cours de l'administration d'un dossier. Par exemple, si l'employé est victime de vol alors qu'il se rend à la banque, cette assurance permettra au syndic de recouvrer le montant d'argent dérobé. En règle générale, l'assurance contre la malhonnêteté des employés ne couvre pas la fraude commise par un employé.
Un cautionnement est un instrument financier qui garantit la valeur des biens reçus par le syndic ainsi que l'exécution loyale et en bonne et due forme de leurs obligations dans le cadre de l'administration des dossiers. Il y avait auparavant deux types de cautionnements : un cautionnement général applicable à la licence de syndic, et un cautionnement spécifique applicable à un dossier précis.
Le cautionnement général (ou cautionnement sur licence) a été aboli en 1992. Avant cette date, le dépôt du cautionnement par le syndic était lié à l'émission d'une licence par le surintendant des faillites. En fait, l'ancien paragraphe 5(1) se lit comme suit :
« Quiconque désire obtenir une licence afin d'agir en qualité de syndic doit déposer au Bureau du surintendant une demande de licence dans la forme prescrite (…) et, à la demande du surintendant, doit fournir un cautionnement garantissant qu'il s'acquittera en toute légalité de ses fonctions, en la forme et du montant exigé par le surintendant. »
Bien que le cautionnement général ait été aboli en 1992, l'actuelle Instruction sur la délivrance des licences de syndic (no 13R2) stipule que le surintendant peut obliger un syndic à verser un tel cautionnement.
Le cautionnement spécifique (ou cautionnement sur l'actif) est mentionné au paragraphe 16(1) de la LFI, en vertu duquel le syndic fournit un cautionnement (« en espèces ou sous forme de lettre de garantie ») garantissant qu'il rendra régulièrement compte de tous les biens reçus par lui en qualité de syndic, et qu'il remplira diligemment et fidèlement ses fonctions. À la Loi s'ajoute l'Instruction sur la garantie de l'actif (no 21), qui a pour but de fournir une orientation quant aux circonstances dans lesquelles le séquestre officiel établira une garantie et le montant de cette garantie.
3. Ententes de succession
Comme il a été mentionné, il est généralement entendu que les syndics doivent conclure des ententes de succession afin d'assurer que leur firme poursuivra ses activités en cas de décès ou d'incapacité. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les ententes de succession et les questions connexes, veuillez vous reporter à la question no 8 sur les ententes de succession.
4. Autodéclaration des cas de non-conformité et des plaintes
En tant que professionnels, les syndics devraient être tenus de faire rapport à leur organisme de supervision des problèmes de non-conformité qui ont été mis en évidence par eux-mêmes ou par un mandataire comme un vérificateur interne. En outre, de façon à assurer un niveau approprié de service au public, le syndic doit faire part au BSF de toutes les plaintes et actions en instance intentées contre lui.
Notes
- retour à la référence de note en bas de page 1 La Loi sur la Radiocommunication définit l'appareil radio comme « un dispositif ou assemblage de dispositifs destinés ou pouvant servir à la radiocommunication ».
- retour à la référence de note en bas de page 2 Aussi connus sous le nom « d'amplificateurs d'appoint », les enrichisseurs de zone sont utilisés pour améliorer la qualité du signal dans les zones de mauvaise réception.
