Examen du cadre de réglementation des licences de syndic : les résultats de la consultation – Questions 1 à 4
Question 1
Harmonisation de l'Instruction sur la délivrance des licences de syndic (no 13R2) et du protocole d'entente conclu entre le surintendant des faillites et l'Association canadienne des professionnels de l'insolvabilité et de la réorganisation
(titre abrégé : Harmonisation de l'Instruction et du protocole d'entente)
Question
À l'heure actuelle, il y a des divergences entre l'Instruction sur la délivrance des licences de syndic (no 13R2) et le protocole d'entente conclu entre le surintendant des faillites et l'Association canadienne des professionnels de l'insolvabilité et de la réorganisation (ACPIR) concernant les exigences préalables, le nombre de fois que les candidats sont autorisés à se présenter à l'examen oral, le temps dont dispose un candidat pour chaque étape du programme d'études et l'obtention de la licence, ainsi que les exemptions.
Bien que les intervenants ne soient pas nécessairement d'accord sur les détails, ils s'entendent généralement sur la nécessité d'une plus grande harmonisation de l'Instruction sur la délivrance des licences de syndic et du protocole.
Contexte
D'après le protocole d'entente conclu entre le surintendant des faillites et l'Association canadienne des professionnels de l'insolvabilité et de la réorganisation, un candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen oral devant jury sur une période de dix ans à partir de la date de son inscription au Programme national de reconnaissance professionnelle en insolvabilité (PNRPI). Les candidats ayant échoué à trois reprises à l'examen oral sur une période de dix ans doivent se réinscrire au programme. Or, à la différence du protocole d'entente, l'Instruction sur la délivrance des licences de syndic ne fait pas état de ces restrictions concernant le nombre de fois qu'un candidat est autorisé à se présenter à l'examen oral ou le temps alloué pour terminer le programme d'études.
De façon générale, les organismes provinciaux canadiens qui régissent les comptables agréés et les avocats imposent une durée maximale et limitent aussi le nombre de fois que les candidats sont autorisés à se présenter aux examens qui sanctionnent l'achèvement avec succès du programme d'études.
À l'heure actuelle, l'Instruction sur la délivrance des licences de syndic précise également que le jury d'examen comprend quatre personnes, à savoir un syndic, un avocat, une personne désignée par le directeur régional pour agir comme surintendant adjoint de même qu'un représentant du surintendant des faillites. Il est parfois arrivé qu'on ne parvienne pas à réunir les quatre membres pour constituer le jury d'examen. Tous les intervenants sont d'accord avec le fait que l'Instruction sur la délivrance des licences de syndic doit laisser au surintendant une plus grande latitude pour la composition du jury.
Analyse
Le Bureau du surintendant des faillites estime qu'il est important de faciliter l'accès à la profession aux candidats qui ont besoin de plus de temps ou d'expérience pour atteindre le niveau de compétence requis afin d'exercer en tant que syndic de faillite. Comme elle l'a énoncé dans son mémoire, « l'ACPIR croit inutile d'imposer une restriction sur le nombre de fois qu'un candidat peut se présenter à l'examen oral et, de plus, croit que l'imposition d'une telle restriction ne reconnaît pas l'accumulation de la pratique et de l'expérience dans un cas semblable qui donnera un degré de compétence plus élevé ».
En revanche, les candidats qui ont laissé passer cinq ans après avoir réussi l'Examen national sur l'insolvabilité agréé par l'ACPIR (PENI) ne sont pas nécessairement en état de donner leur pleine mesure sur le plan des connaissances et de l'expérience pour s'attaquer à des questions pratiques.
Les candidats ayant échoué à trois reprises à l'examen oral devant jury doivent se voir offrir un soutien supplémentaire pour les aider à réussir par la suite. De la part du BSF, le soutien pourrait prendre la forme d'un processus d'information plus approfondi par suite de l'échec à l'examen oral mettant les candidats sur la bonne voie pour étudier les domaines où ils doivent absolument s'améliorer. Cette question sera traitée de manière plus exhaustive dans un énoncé de politique qui sera émis concernant le processus d'examen oral devant jury. Les candidats devraient également s'efforcer d'acquérir des connaissances ou une expérience pratique supplémentaires dans les domaines où ils étaient faibles avant de se présenter de nouveau à l'examen oral.
Concernant la composition du jury, le BSF devrait pouvoir disposer d'une plus grande latitude lorsqu'il n'est pas possible ni pratique de voir siéger les quatre membres.
L'ACPIR a également fait observer qu'elle désirait explorer des idées pour réduire le nombre d'heures de présence exigées des syndics (et des avocats) lorsqu'ils font partie du jury. Le BSF est favorable aux suggestions à cet égard.
Décision
Les deux décisions qui suivent figureront dans une édition révisée de l'Instruction sur la délivrance des licences de syndic (et la politique) qui sera publiée en 2011, laquelle entrera en vigueur pour les examens oraux devant jury qui prendront place immédiatement après l'entrée en vigueur des changements.
1. Supprimer la durée maximale et le nombre maximum de fois que les candidats sont autorisés à se présenter à l'examen oral devant jury
Le BSF a l'intention d'éliminer la période maximale de dix ans et les trois tentatives infructueuses autorisées pour réussir l'examen oral, mais il reviendra aux candidats après cinq ans ou trois tentatives infructueuses, soit l'événement le plus rapproché, de prévenir le BSF de leur intérêt pour disposer de temps supplémentaire ou pour se représenter à l'oral, et de fournir des raisons convaincantes à l'appui de l'approbation de la demande. Le BSF accordera normalement des prolongations pourvu qu'un motif raisonnable lui soit donné. On s'attend par ailleurs à ce que les candidats continuent de travailler dans le domaine de l'insolvabilité.
2. Aborder la question de la composition du jury d'examen oral dans l'énoncé de politique
La composition du jury de l'examen oral sera abordée dans un énoncé de politique plutôt que dans l'Instruction sur la délivrance des licences de syndic. L’énoncé de politique prévoira que quatre personnes siégeront habituellement dans le jury d’examen oral, mais dans des cas exceptionnels, elle autorisera la formation d’un jury réduit. Dans la mesure du possible, il devrait y avoir un syndic et un avocat parmi les membres du jury.
Question 2a
Double licence et licences spécialisées
Question
Le document de consultation invitait les intervenants à présenter des commentaires sur la possibilité de mettre en œuvre une double licence et des domaines de spécialisation pour les syndics de faillite. L'expression « double licence » se rapporte à une forme de licence qui donnerait lieu soit au traitement de dossiers d'insolvabilité d'entreprise soit au traitement de dossiers d'insolvabilité de consommateur. Quant à la « spécialisation », il s'agit d'une forme de pratique où un syndic serait reconnu comme ayant une expertise particulière dans un ou plusieurs domaines.
À l'heure actuelle, le surintendant des faillites ne délivre qu'un seul type de licence de syndic. Comme de nombreux autres professionnels, toutefois, les syndics ont tendance à se spécialiser dans un ou deux domaines.
Il semble que les intervenants s'accordent généralement pour dire que le système actuel fonctionne bien et qu'il n'est nul besoin d'émettre une double licence ou de reconnaître des spécialisations.
En ce qui concerne la double licence, l'Association canadienne des professionnels de l'insolvabilité et de la réorganisation (ACPIR) a avancé l'argument suivant dans son mémoire :
« Il arrive souvent au cours d'une mission dans un dossier d'entreprise ou de consommateur que survienne une situation qui fait appel à toute la gamme des connaissances en matière d'insolvabilité. » « traduction »
Concernant la spécialisation, le BSF a reçu le commentaire suivant :
« Actuellement, le système qui permet une forme de spécialisation en imposant des restrictions sur certaines licences (dossiers de consommateur ou dossiers d'entreprise) offre un compromis raisonnable puisqu'il permet au candidat d'étendre par la suite la portée de sa licence. » « traduction »
Bien qu'il y ait peu d'appui en faveur d'un système de spécialisation qui serait mis en œuvre par le Bureau du surintendant des faillites, certains aimeraient que l'ACPIR inclue dans son programme d'enseignement une forme de spécialisation dans le cadre de ses cours de perfectionnement professionnel. À ce propos, l'ACPIR explique dans son mémoire :
« De plus, l'ACPIR songe à mettre sur pied un programme post-Examen national sur l'insolvabilité (ENI) et post-examen oral, de pratique spécialisée. Qui plus est, l'ACPIR est présentement en consultation avec des cabinets membres de l'Association pour vérifier leur intérêt pour le développement d'un cours de spécialisation qui permettrait aux personnes qui ont obtenu leur accréditation PAIR et/ou une licence de syndic de poursuivre leur formation dans le champ de pratique de leur choix. L'intention d'un tel programme ne serait pas de cantonner quiconque à un champ de spécialisation, mais plutôt de permettre à professionnel d'explorer plus à fond la théorie et la pratique d'un domaine qu'il considère ne pas avoir été suffisamment approfondi par le PQC. »
Contexte
La consultation sur cette question portait en partie sur la question de savoir si le BSF doit mettre en œuvre un système à double licence, reconnaître la spécialisation ou conserver le système actuel de délivrance des licences avec des restrictions. Le BSF considérait la double licence comme une solution pour atténuer les préoccupations relatives à la capacité qui se font jour dans la profession, car il y voyait la possibilité de permettre aux aspirants syndics de se qualifier plus rapidement en suivant un programme de formation professionnelle rationalisé.
Le BSF a analysé la façon dont des professions similaires au Canada et dans d'autres pays abordent cette question.
Double licence
Il n'y a pas l'équivalent d'une double licence aux États-Unis et aucun corps professionnel canadien n'offre l'équivalent d'une double licence. Au Royaume-Uni, des changements législatifs sont envisagés qui permettraient à des candidats de présenter une demande afin d'obtenir une licence donnant accès uniquement à l'entente volontaire. L'entente volontaire est similaire à la proposition de consommateur, sauf qu'il n'y a pas de restrictions régissant le seuil d'endettement et qu'il faut obtenir l'approbation par vote des créanciers dont les créances totalisent plus de 75 p. 100 de l'ensemble des dettes.
Spécialisation (autres pays)
Le Royaume-Uni n'a pas instauré de spécialisation parmi les professionnels de l'insolvabilité.
Aux États-Unis, il n'existe pas de spécialisation réglementée concernant les syndics. Le type de travail que le professionnel entreprend (qui dépend notamment du chapitre du Code de la faillite des États-Unis régissant l'activité du syndic) détermine l'expertise qu'il acquiert.
En Australie, l'insolvabilité personnelle est réglementée par l'Insolvency and Trustee Service Australia (ITSA), alors que l'insolvabilité des entreprises est réglementée par l'Australian Securities and Investment Commission (ASIC). Pour l'insolvabilité personnelle, les professionnels du secteur privé comprennent les catégories suivantes :
- Les registered trustees, qui administrent les dossiers de faillite et d'autres ententes en vertu de la Bankruptcy Act. Pour exercer, ils doivent être titulaires d'une licence délivrée par l'ITSA. Ils prennent généralement en charge les grands dossiers de faillite et les ententes avec les créanciers qui donnent lieu au paiement d'honoraires. La plupart sont membres de cabinets comptables de taille intermédiaire ou de grands cabinets. Certains sont des professionnels exerçant seuls ou ils exploitent un cabinet appelé « boutique ». Tous sont des comptables de profession. L'organisme qui représente la profession s'appelle l'Insolvency Practitioners Association of Australia (IPAA). Les autres dossiers de faillite de consommateur sont administrés par le gouvernement.
- Les controlling trustees, qui peuvent être des avocats, des syndics agréés ou occuper la charge d'Official Trustee, ou syndic officiel. Les controlling trustees qui sont des avocats ne sont pas titulaires d'une licence délivrée par l'ITSA mais sont réglementés par la profession juridique. Toutefois, ils peuvent se voir interdire d'agir en qualité de syndics contrôleurs dans certains cas.
- Les debt agreement administrators, qui administrent ces ententes. Ils ne sont pas tenus d'être titulaires d'une licence ou de diplômes particuliers.
Pour ce qui concerne l'insolvabilité des entreprises, les professionnels du secteur privé sont agréés par l'ASIC et sont ensuite en mesure d'être nommés séquestres, administrateurs et liquidateurs dans différents dossiers. Lorsqu'ils sont agréés par l'ASIC, ils portent le nom de registered liquidators.
Spécialisation (au Canada)
Au Canada, certaines associations et ordres professionnels permettent la spécialisation, d'autres interdisent aux membres d'utiliser l'appellation de « spécialiste » ou de se présenter eux-mêmes comme des spécialistes. Le code de déontologie de l'Ordre des comptables agréés du Québec, par exemple, interdit généralement aux professionnels de se présenter eux-mêmes comme des spécialistes.
L'Institut canadien des comptables agréés et les instituts provinciaux de comptables agréés (autre qu'au Québec) ont reconnu officiellement les spécialisations dans certains domaines, y compris l'appellation PAIR (professionnel de l'insolvabilité et de la réorganisation) pour les comptables agréés qui désirent être reconnus comme spécialistes de l'insolvabilité et de la restructuration (ainsi que des spécialités comme évaluateurs d'entreprises agréés ou experts comptables judiciaires ou d'investigations).
Le Barreau du Haut-Canada a également institué des désignations spécialisées pour les professionnels titulaires d'une licence qui désirent se spécialiser dans un ou plusieurs domaines particuliers du droit, notamment le droit civil, le droit de la faillite et de l'insolvabilité, et le droit pénal ou criminel. Toutes ces désignations spécialisées s'ajoutent à la licence de base qui est obligatoire pour les avocats qui désirent exercer. L'obtention d'une spécialisation dans une branche particulière du droit exige des candidats qu'ils se conforment aux critères d'obtention du diplôme définis dans les politiques régissant le programme de spécialistes agréés du Barreau du Haut-Canada.
Le rapport intitulé Les professions autoréglementées, publié par le Bureau de la concurrence en 2007 indique que le système d'attestation des spécialistes adopté par le Barreau de l'Ontario contribue à l'exactitude de l'information sur les compétences et les connaissances particulières.
Analyse
L'actuel système de délivrance de licences, qui forme les professionnels pour qu'ils soient aptes à offrir la gamme complète de solutions en cas d'insolvabilité, est très important pour l'intégrité du système.
Tout au long du programme de formation, les candidats sont évalués et l'on vérifie qu'ils ont les connaissances, les compétences et les aptitudes pratiques voulues dans tous les domaines de l'insolvabilité, depuis les problèmes d'insolvabilité des entreprises jusqu'à ceux des consommateurs. Les candidats ayant montré qu'ils possèdent les qualifications nécessaires pour agir en tant que syndics dans les domaines de l'insolvabilité des consommateurs et des entreprises se voient délivrer une licence sans restrictions. Mais il ne suffit pas d'être compétent dans un domaine pour obtenir une licence complète. Il arrive parfois que des candidats démontrent qu'ils ont les connaissances voulues pour traiter des dossiers d'insolvabilité d'entreprises et de consommateurs, mais ils ont besoin d'acquérir davantage d'expérience pour parvenir à posséder la gamme complète des compétences dans chacun des deux domaines. En pareil cas, des licences comportant des restrictions peuvent être délivrées dans le domaine de pratique où le candidat a fait montre des meilleures aptitudes. Le candidat qui le désire peut obtenir la levée des restrictions en se présentant devant un jury spécial et en montrant qu'il possède désormais toute la gamme de compétences. Le système actuel garantit que tous les candidats sont dûment formés et auront la capacité de mettre en évidence les enjeux qui leur faudra régler dans les dossiers relevant de leur administration. Bien que le BSF incite tous les syndics à être en possession d'une licence complète, il accorde des licences avec restrictions pour faciliter l'accès à la profession tout en protégeant l'intégrité du système d'insolvabilité.
Le BSF est d'avis qu'une formation professionnelle appropriée protège l'intégrité du système. Un régime de licence spécialisée exige l'harmonisation du niveau et de la portée de la formation et des connaissances avec les compétences réelles requises pour accomplir le type de travail où le syndic cherche à se spécialiser. Il est entendu qu'un régime proposant une double licence nécessiterait un changement majeur dans le processus de formation et les outils d'évaluation.
Concernant la spécialisation des syndics titulaires d'une licence complète, l'ACPIR a indiqué qu'elle envisage d'offrir des cours spécialisés. Le BSF ne prend pas position sur ce point.
Décision
Le surintendant est d'avis qu'un cadre de délivrance des licences permettant l'octroi de licences complètes de même qu'un choix de licences spécialisées pourrait être valable. Le cadre de délivrance des licences serait en fait adapté au marché actuel de l'insolvabilité en offrant des généralistes et des spécialistes. Il pourrait également permettre l'élimination de la pratique qui consiste pour le BSF à délivrer aux nouveaux syndics des licences assorties de restrictions, qui les limitent à l'administration soit des dossiers d'entreprises ou des dossiers de consommateurs jusqu'à ce qu'ils montrent qu'ils ont atteint le niveau de compétence adéquat dans le domaine où l'on a observé des lacunes.
Le surintendant n'envisage pas d'élaborer et de mettre en œuvre un cadre de ce genre à l'heure actuelle puisque le BSF estime que le système actuel fonctionne bien et semble répondre à la demande. En outre, des changements au Programme de qualification des CIRP/PAIR (PQC) sont actuellement en cours et il faudra du temps pour déterminer leur efficience et leur efficacité. On pourra se pencher une autre fois sur cette possibilité après avoir étudié et défini de manière plus approfondie les exigences de formation.
Question 2b
Administrateurs de propositions de consommateur
Question
L'administration des propositions de consommateur constitue en quelque sorte un domaine de spécialisation en matière d'insolvabilité. Bien que les syndics puissent faire office d'administrateurs, le surintendant a également le pouvoir de nommer ou de désigner des personnes qui ne sont pas des syndics en qualité d'administrateurs de propositions de consommateur. À ce jour, les nominations de ce genre ont été limitées aux employés provinciaux, mais la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (LFI) ne stipule pas expressément de limites.
L'Association canadienne des professionnels de l'insolvabilité et de la réorganisation (ACPIR), l'Institut d'insolvabilité du Canada (IIC) et plusieurs firmes de syndics ont adopté comme position qu'il serait inadéquat pour le Bureau du surintendant des faillites (BSF) de nommer des non-syndics en tant qu'administrateurs de propositions de consommateur. En effet, les tenants de cette position estiment généralement qu'une connaissance approfondie de tous les aspects de la LFI s'impose pour accomplir comme il se doit les tâches d'un administrateur de propositions de consommateur et qu'en conséquence seule une personne titulaire d'une licence de syndic devrait administrer les propositions de consommateur.
En revanche, la Canadian Association of Credit Counselling Services (CACCS) fait valoir que l'expérience de ses membres dans l'administration de plans de gestion des dettes, ajoutée à leur expertise en services conseils, leur permettrait d'accomplir de façon satisfaisante les fonctions d'un administrateur de propositions de consommateur. Elle ajoute que les débiteurs ayant bénéficié des services de ses membres qui sont ensuite aiguillés vers des syndics pour administrer des propositions de consommateur sont contraints d'amorcer un nouveau processus, de créer une relation avec une personne différente et d'expliquer une fois de plus leur situation financière.
Enfin, de l'avis des membres de la Coalition des associations de consommateurs du Québec, les propositions de consommateur ne devraient pas être administrées par d'autres professionnels que les syndics, qui sont les seuls à pouvoir offrir aux consommateurs une information complète et exacte sur les solutions qui s'offrent à eux (faillite et proposition).
En s'attaquant à cette question, le BSF s'efforce de donner accès de manière appropriée et en temps opportun au système d'insolvabilité et de maintenir le niveau d'intégrité souhaitable dans l'administration des affaires régies par la LFI.
Contexte
Depuis l'introduction des propositions de consommateur dans la foulée des modifications législatives apportées en 1992, le surintendant est habilité, en vertu de l'article 66.11 de la LFI, à nommer des non-syndics en tant qu'administrateurs de propositions de consommateur. À ce jour, le surintendant a conclu des protocoles d'entente avec la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard. Pour l'heure, la seule province à demeurer active sur ce front est la Nouvelle-Écosse.
Le BSF s'est intéressé à la façon dont les procédures d'insolvabilité similaires sont administrées dans d'autres pays.
Au Royaume-Uni, l'administration des procédures d'insolvabilité n'est jamais confiée à des non syndics. Toutefois, pour les faillites personnelles simplifiées, administrées en vertu de Debt Relief Orders, ou ordonnances d'allégement des dettes, un intermédiaire compétent agréé conseille le débiteur et présente une demande Debt Relief Orders en ligne au Service de l'insolvabilité d'Angleterre et du Pays de Galles.
En Australie, il y a deux méthodes pour présenter l'équivalent d'une proposition de consommateur :
- Les débiteurs qui possèdent un montant d'actifs raisonnable ou exploitent une entreprise peuvent conclure une entente avec les créanciers en vertu de la Partie X de la Bankruptcy Act. Cette entente est administrée par un syndic agréé et est exécutoire pour tous les créanciers. Son échec peut conduire à la faillite.
- Les débiteurs ayant peu de biens et un revenu relativement faible peuvent conclure une entente avec les créanciers en vertu de la Partie IX de la Bankruptcy Act. Cette entente est administrée par une personne qui n'a pas à être titulaire d'une licence. Toute personne, y compris le débiteur lui-même ou un ami ou membre de la famille, peut administrer cette entente, même si en pratique la plupart des ententes sont administrées par des entreprises qui facturent des honoraires. Il s'agit d'une formule moins officielle et peu coûteuse.
Analyse
Au dire des membres de l'ACPIR et de plusieurs syndics de faillite, pour s'acquitter avec compétence des tâches d'un syndic (stipulées dans l'instruction no 6R3, Évaluation d'un débiteur particulier), un syndic doit être un expert en faillite de même qu'en propositions de consommateur, afin de pouvoir faire connaître aux débiteurs tous les aspects pertinents des deux options qui s'offrent à eux. À leur avis, une personne qui ne serait qu'administrateur de propositions de consommateur n'aurait pas les connaissances requises pour décrire adéquatement l'option de la faillite.
D'après les études menées auparavant et les projets de loi déposés entre 1975 et 1980 1, l'intention du législateur au moment des changements apportés à la loi en 1992 était que les propositions de consommateur soient administrées par des syndics ou par les provinces. En accord avec ces études et les projets de loi en question, la politique du BSF a consisté à autoriser des non-syndics à administrer les propositions de consommateur dans la mesure où ces personnes étaient employées par les provinces puisqu’elles bénéficiaient ainsi de la supervision et d’un appui financier et qu’elles étaient tenues de rendre compte. Par ailleurs en 1992, plusieurs provinces avaient déjà mis sur pied des programmes spécialisés pour aider les consommateurs en difficultés financières, sous le régime de la Partie X de la LFI.
En analysant le niveau de connaissances et d'expertise requis, il est approprié de considérer les différences entre les principales formules accessibles sur le marché. Les plans de gestion des dettes sont des ententes conclues volontairement par un débiteur et un ou plusieurs de ses créanciers, alors que les propositions de consommateur sont une procédure officielle autorisée et réglementée en vertu de la LFI conclue par le débiteur et l'ensemble de ses créanciers. Un plan de gestion des dettes ne fait pas l'objet d'une supervision réglementaire ou de délais stipulés par la loi et n'inclut pas habituellement de procédures devant les tribunaux. En revanche, la proposition de consommateur permet de suspendre les droits des créanciers pendant la durée de la proposition. En vertu de la loi, les administrateurs de propositions de consommateur sont investis d'une autorité, d'un pouvoir et de responsabilités qui leur sont légalement délégués et sont censés agir devant les tribunaux. La gestion d'une proposition de consommateur, par conséquent, donne lieu à de nombreuses complexités supplémentaires liées à l'application de la LFI et de son règlement, des instructions du surintendant et des lois connexes. L'administrateur d'une proposition de consommateur est également légalement responsable de la surveillance du comportement du débiteur, dont il doit rendre compte. En cas de non-conformité et d'abus, il est censé prendre des mesures contre le débiteur, le cas échéant. Le rôle et les obligations juridiques de l'administrateur d'une proposition de consommateur sont différents de ceux d'un conseiller en crédit qui négocie une entente volontaire de gestion de la dette. C'est pourquoi un administrateur de propositions de consommateur est tenu d'avoir une formation et des études d'un niveau supérieur, en accord avec ces fonctions et obligations.
De nos jours, le marché de l'endettement des consommateurs a évolué. Les propositions de consommateur et le marché du crédit sont devenus plus complexes qu'au moment où cette formule a été introduite pour la première fois en 1992. Compte tenu des modifications récentes, les débiteurs ayant un passif supérieur à 250 000 $ peuvent maintenant déposer une proposition de consommateur alors que la limite était autrefois de 75 000 $. Beaucoup plus de propositions de consommateur sont déposées et nombre d'entre elles comportent des aspects propres au monde des affaires. Ces propositions requièrent davantage d'expertise sur les questions d'insolvabilité commerciale; c'est le cas, par exemple, des contrats de services, de l'application de privilèges, des accords de partenariat, etc.
De l'avis de la CACCS, il est tout à fait inefficace de devoir aiguiller les débiteurs qui ont construit une relation avec un de ses organismes vers un syndic lorsqu'il appert qu'une proposition de consommateur serait plus appropriée dans leur cas qu'un plan de gestion des dettes à l'amiable. La CACCS fait valoir que si les conseillers en crédit étaient titulaires d'une licence en tant qu'administrateurs de propositions de consommateur, la nécessité de cet aiguillage serait éliminée et le consommateur mieux servi. Or, bien que les consommateurs qui consultent un syndic pour une évaluation de leur situation financière puissent en fait déposer une proposition de consommateur, après avoir examiné leur situation, il leur arrive également de déterminer que la faillite, plutôt que la proposition, est la seule solution valable pour eux. Le syndic leur propose alors de faire le dépôt d'une cession en leur nom, ce que ne pourrait pas faire le conseiller en crédit titulaire d'une licence en tant qu'administrateur.
En outre, de nombreux débiteurs qui déposent une proposition de consommateur ne parviennent pas à honorer leurs obligations et optent ensuite pour la faillite. Selon les statistiques du BSF, le taux d'échec des propositions de consommateur est d'environ 35 p. 100 et à peu près 85 p. 100 des personnes dont la proposition a échoué déclarent ensuite faillite en retenant les services du syndic qui a été leur administrateur de proposition de consommateur. Si un non syndic avait été administrateur de la proposition de consommateur, il n'aurait pas pu continuer à gérer le dossier et aurait dû aiguiller ces clients vers un syndic.
Que l'aiguillage vers un professionnel différent se fasse après qu'on a envisagé un plan de gestion des dettes ou après l'échec de la proposition de consommateur, le fait est qu'un grand nombre de débiteurs sont obligés d'amorcer une nouvelle procédure avec un professionnel différent et sont contraints d'expliquer une deuxième fois leur situation financière. Les créanciers, eux aussi, doivent établir la preuve de leurs créances auprès d'un professionnel différent.
Autres options
Le BSF s'efforce de donner accès de manière appropriée et en temps opportun au système d'insolvabilité et de maintenir le niveau d'intégrité souhaitable dans l'administration des affaires régies par la LFI. En outre, on s'est intéressé en pratique au point de vue du consommateur ou du débiteur qui doit chercher à obtenir des avis et une aide professionnels. Dans ce contexte, deux options supplémentaires ont été explorées.
Option A : Aider les conseillers en crédit 2 à obtenir une licence de syndic
Dans son mémoire, l'ACPIR proposait l'option qui suit aux personnes qui cherchent à l'heure actuelle à devenir des administrateurs de propositions de consommateur sans être syndics : « Enfin, l'ACPIR invite les personnes qui souhaitent devenir des administrateurs de propositions de consommateur à s'inscrire au PQC et à suivre la formation qui mène à l'accréditation en tant que PAIR pour ensuite être admissibles à l'obtention d'une licence de syndic. L'ACPIR est convaincue que le PQC est un programme de premier plan qui renforce considérablement la confiance que la population peut avoir dans notre système de faillite et d'insolvabilité. » « traduction »
Si les conseillers en crédit suivent la formation et obtiennent une licence de syndic, ils seront en mesure d'offrir les mêmes services que les syndics actuels, et auront notamment la capacité d'administrer des propositions de consommateur et de déposer des cessions de faillite. Ils devraient ainsi pouvoir offrir leur savoir-faire aux consommateurs dans l'établissement de budgets et, de façon générale, des services conseils.
Pour ce qui est des syndics titulaires d'une licence employés par une association de conseillers en crédit, on fait valoir que certains conseillers en crédit peuvent être considérés comme des agents de recouvrement en vertu de la législation provinciale. Or, l'Instruction sur la délivrance des licences de syndic énonce que le travail d'« agent de recouvrement » est incompatible avec celui de syndic de faillite. Une solution pratique doit être envisagée pour surmonter cet obstacle. Par ailleurs, un syndic titulaire d'une licence peut aussi être désireux d'offrir un éventail complet de services conseils. Un des éléments clés de toute solution envisagée sera d'assurer la transparence, de s'attaquer à toute possibilité de conflit d'intérêts et d'assurer une divulgation complète au public.
Option B : Faciliter la possibilité d'une relation d'affaires entre les syndics et les conseillers en crédit.
Le rôle que peuvent jouer les conseillers en crédit pour améliorer la prospérité financière des Canadiens est très respecté. En outre, le niveau d'expertise sur le plan juridique et en matière d'insolvabilité offert par les syndics titulaires d'une licence est jugé essentiel pour le fonctionnement adéquat du système d'insolvabilité.
Il arrive souvent que les consommateurs endettés qui recherchent au départ l'aide de conseillers en crédit soient aiguillés par ces derniers vers des syndics étant donné que ni leur plan de gestion des dettes ni les conseils budgétaires ne peuvent résoudre leurs problèmes. On sait pertinemment que certains conseillers en crédit sont déjà en relations d'affaires avec des syndics titulaires d'une licence pour offrir des consultations prévues par la LFI. Pour offrir les consultations prévus par la LFI, les conseillers doivent avoir suivi avec succès le Cours de qualification pour les conseillers en insolvabilité mis sur pied par l'ACPIR et être enregistrés auprès du BSF. Enfin, les conseillers en crédit offrent également des conseils budgétaires aux consommateurs comme moyen d'améliorer leur littératie financière.
Des relations d'affaires plus approfondies entre les conseillers en crédit et les syndics permettraient aux débiteurs d'avoir accès au savoir-faire adéquat et de bénéficier de la bonne solution en temps opportun.
En supprimant les barrières inutiles pour permettre d'assurer des « services concertés » aux débiteurs, on parviendra à instaurer un système davantage axé sur les débiteurs. L'instauration de « services concertés » signifie que les conseillers en crédit n'auront pas à se contenter de dire aux débiteurs qu'ils ne peuvent les aider et qu'ils devraient se tourner vers d'autres solutions. Les débiteurs seront ainsi orientés vers une solution leur permettant de résoudre leurs problèmes de manière efficace.
Les créanciers pourraient également bénéficier de la relation d'affaires qui s'instaurerait entre les conseillers en crédit et les syndics puisque cela leur éviterait de faire à la fois l'effort de traiter avec un conseiller en crédit et ensuite avec un syndic pour le dossier du même débiteur. En amenant davantage de consommateurs à obtenir plus souvent des conseils budgétaires approfondis, on pourrait peut-être réduire les mauvaises créances et le coût du recouvrement des créances.
À plus long terme, l'option pourrait être un modèle de guichet unique alliant à la fois les points forts des syndics et des conseillers en crédit grâce à un modèle de services conseils concertés propre à améliorer la littératie financière des consommateurs, à les aiguiller vers les professionnels compétents et à encourager le rétablissement financier.
Décision
La proposition selon laquelle on pourrait envisager d'accorder une licence aux administrateurs de propositions de consommateur en les dispensant de suivre le programme de formation rigoureux sanctionné par des examens est rejetée. Il y a une différence importante et significative entre un plan de gestion des dettes et les obligations législatives et réglementaires liées aux propositions de consommateur. Toutefois, pour donner suite aux préoccupations relatives aux dédoublements et aux inconvénients pour les débiteurs et les créanciers, deux options seront explorées plus avant.
Option A : Aider les conseillers en crédit à obtenir une licence de syndic
Il est clair que le BSF est préoccupé par le niveau de compétence et de surveillance requis pour s'acquitter des fonctions d'administrateur de propositions de consommateur en vertu de la LFI. En ce qui a trait à l'octroi d'une licence d'administrateur sans la surveillance et la reddition de comptes du gouvernement provincial, le surintendant des faillites estime que les obligations du BSF à l'égard de la protection des intérêts du consommateur sont beaucoup trop exigeantes pour qu'il accède à cette demande. En effet, les consommateurs doivent avoir accès à un service d'évaluation et d'avis intégral, complet et compétent, ce qui signifie que les professionnels doivent avoir suivi une formation approfondie concernant la LFI, les règlements, les instructions, les procédures juridiques et les procédures du tribunal. Or, le seul programme de formation actuellement approuvé par le BSF et accessible à quiconque veut exercer ses activités sous le régime de la LFI est offert par l'intermédiaire de l'ACPIR et il conduit à un examen qui mesure les connaissances et les compétences des futurs syndics en vertu de la LFI. Les conseillers devraient être en mesure de suivre cette formation afin d'acquérir les compétences nécessaires pour exercer leurs activités en vertu de la LFI et offrir les propositions de consommateur à leurs clients.
Par conséquent, le BSF examinera l'Instruction sur la délivrance des licences de syndic et, en collaboration avec les syndics et les conseillers en crédit, s'attaquera à toute question qui peut être portée à son attention concernant le programme de formation afin de permettre aux conseillers en crédit d'être en mesure de présenter une demande de licence et de l'obtenir après avoir suivi avec succès le Programme de qualification des CIRP/PAIR et réussi l'examen oral devant jury.
Le BSF encourage les conseillers en crédit à obtenir une licence de syndic intégrale et, par conséquent, à être apte à offrir toute la gamme de services d'insolvabilité. En insistant pour que les conseillers en crédit suivent à la fois le PQC et réussissent l'examen oral devant jury, le BSF s'assure du maintien de normes élevées dans l'application de la loi et relativement au respect de l'intégrité du régime d'insolvabilité. Si davantage de professionnels se qualifient, cela garantira que les dossiers d'insolvabilité pourront être pris en charge de manière opportune.
Option B: Faciliter la possibilité d'une relation d'affaires entre les syndics et les conseillers en crédit.
Outre qu'elle complète l'option (A), l'option (B) offre un autre modèle de service pour donner suite aux préoccupations ayant trait aux dédoublements et aux inconvénients pour les créanciers et les débiteurs.
Le BSF supprimera les obstacles inutiles qui nuisent à une relation d'affaires constructive entre les syndics et les conseillers en crédit dans les cas où les deux groupes (les syndics et les conseillers en crédit) seraient en mesure d'intégrer leurs services et leur savoir-faire pour mieux répondre aux besoins des consommateurs en les aiguillant vers l'expertise qui leur convient, en améliorant leur littératie financière et en contribuant à leur rétablissement financier.
Les conseillers en crédit devraient être en mesure de conclure des accords commerciaux avec les syndics lorsqu'ils sont aptes à accomplir divers services pour le compte de ces derniers, de la même façon que les employés auxquels ils les délèguent en vertu de l'instruction no 6R3, Évaluation d'un débiteur particulier, ou de l'instruction no 4R, Délégation des tâches. Le BSF exigerait néanmoins que le syndic rencontre personnellement le débiteur pour effectuer l'évaluation, mais il permettrait aux conseillers en crédit de s'acquitter des tâches qui leur sont déléguées dans leurs propres bureaux. Le BSF a l'intention d'examiner l'éventail des tâches qui pourraient être déléguées par un syndic à son personnel ou à des sous-traitants qualifiés. En tout temps, toutefois, le syndic demeure responsable de l'administration adéquate du dossier.
Il conviendrait également d'instaurer une transparence absolue en ce qui a trait aux relations entre les conseillers en crédit et les syndics. À cet égard, tous les débiteurs bénéficiant du système devraient d'ailleurs être pleinement informés des détails de l'entente et seraient tenus de signer un document attestant ce fait, qui sera élaboré par le BSF.
Pour faciliter cette relation d'affaires, le BSF examinera l'instruction no 13R2, Délivrance des licences de syndic, l'instruction no 6R3, Évaluation d'un débiteur particulier, et l'instruction no 4R, Délégation des tâches, ainsi que d'autres instructions pertinentes, en vue d'apporter d'éventuelles modifications. L'objectif sera de mieux répondre aux besoins des consommateurs tout en veillant au maintien de l'intégrité du système d'insolvabilité. Le BSF est ouvert aux suggestions de tous les intervenants (groupes de consommateurs, créanciers et syndics) pour élaborer les types de services qui peuvent être délégués, pourvu qu'il ne soit pas porté atteinte aux principes suivants :
- les syndics sont tenus de rencontrer personnellement les débiteurs (pour remplir le formulaire d'évaluation);
- les propositions de consommateur sont administrées par les syndics.
Principes directeurs
Le BSF est sensible au fait que de nouveaux types de relations d'affaires peuvent donner lieu à des abus ou à des erreurs de bonne foi. Pour tenir compte de ce risque, avant de conclure des ententes avec les conseillers en crédit voire déléguer des fonctions à leur propre personnel, les syndics doivent prendre en compte les éléments suivants :
- une formation adéquate;
- l'expérience et la réputation de l'organisation en question et de ses employés, membres, administrateurs et dirigeants;
- le contexte historique de l'organisation et de ses administrateurs et dirigeants ainsi que les références de toutes les catégories d'intervenants;
- les règles de déontologie internes et les mécanismes de conformité à cet égard;
- l'existence ou non d'un système pour assurer que les fonds sont traités adéquatement;
- si le conseiller en crédit est une organisation à but lucratif ou à but non lucratif.
Pour faciliter la mise en œuvre de ces principes directeurs et après avoir pris en compte toute suggestion de l'ACPIR et des conseillers en crédit, le BSF proposera des normes et un formulaire de divulgation pour des services multi-professionnels.
Surveillance
Le BSF incite les syndics et les conseillers en crédit à se rencontrer pour peaufiner les détails régissant la façon dont on peut mettre en place différents types de relations d'affaires. Les progrès et l'incidence des changements susmentionnés seront surveillés par le BSF.
Question 3
Conditions de probation pour les nouveaux syndics titulaires de licence
Question
Les nouveaux syndics titulaires de licence doivent respecter des conditions de probation pendant une période minimale de 24 mois. La principale condition veut que le nouveau syndic exerce ses activités au même endroit qu'un syndic établi ou ne prenne en charge que des dossiers de moindre envergure. Après deux ans, le syndic peut présenter une demande au surintendant de faillites afin d'obtenir la levée des conditions.
On se demande s'il demeure pertinent d'imposer des conditions de probation aux nouveaux syndics titulaires de licence, si la formulation de ces conditions est appropriée et s'il y a lieu d'expliquer les critères pris en compte par le surintendant pour consentir à la levée de ces conditions.
Si l'on excepte un commentaire mettant en doute la nécessité des conditions de probation, aucun des commentaires reçus ne remet en question le contenu ou la formulation des conditions de probation de deux ans.
Contexte
On s'inquiète du fait que les nouveaux syndics titulaires de licence ne déposent pas suffisamment de dossiers, permettant ainsi au BSF de disposer des éléments nécessaires pour recommander la levée de conditions de probation. Par ailleurs, il est possible que certains nouveaux syndics travaillent exclusivement sur des dossiers déposés par d'autres syndics auxquels ils sont associés. En outre, les syndics établis ne sont pas expressément tenus de superviser le travail effectué par les nouveaux syndics.
Dans le même ordre d'idées, le personnel du BSF fait observer de temps à autre que les syndics sans expérience éprouvent de la difficulté à exploiter un cabinet de syndic indépendant en respectant la loi.
Le BSF s'est intéressé à la façon dont les corps professionnels canadiens similaires abordent cette question. Aussi a-t-il consulté les organismes de réglementation des comptables agréés, des comptables généraux accrédités et des comptables en management accrédités pour déterminer s'il existe des conditions de probation applicables à ceux qui ont récemment obtenu leur titre de comptable professionnel. Selon leurs réponses, aucun de ces trois organismes n'impose de conditions de probation aux comptables professionnels nouvellement agréés.
Des données empiriques des barreaux provinciaux portent à croire que les problèmes de déontologie sont beaucoup plus fréquents chez les avocats au cours de leurs cinq premières années d'exercice que chez leurs confrères plus expérimentés. À cet égard, le barreau du Québec propose aux futurs avocats un cours obligatoire sur la gestion d'un cabinet juridique, qui met l'accent sur la déontologie.
Analyse
Compte tenu des commentaires reçus des intervenants, le BSF a travaillé en prenant pour hypothèse que la formulation actuelle des conditions de probation est adéquate puisque les conditions peuvent être facilement évaluées.
Une des options présentées par le BSF consistait à dispenser des conditions de probation les nouveaux syndics qui exercent dans une firme comprenant plusieurs syndics. Bien que cette option soit attrayante, de nombreuses questions pratiques devraient être prises en compte, dont la taille de la firme de syndics; la question de savoir si la firme a des normes appropriées; la définition de normes appropriées; l'évaluation des normes et le maintien de normes de certification qui sont adéquates.
Une autre option présentée par le BSF consistait à supprimer les conditions de probation pour les nouveaux syndics travaillant pour une firme employant plusieurs syndics puisqu'en bout de ligne, le syndic corporatif est responsable du travail des syndics individuels de l'entreprise. Le fait d'avoir des normes différentes pour des firmes différentes pourrait toutefois créer des distorsions sur le marché dans la mesure où les nouveaux syndics titulaires de licence ne seraient pas tous sur un pied d'égalité.
De l'avis de certains intervenants, le nouveau syndic devrait être tenu d'administrer un éventail étendu de dossiers d'insolvabilité avant la levée des conditions de probation. Cela pourrait être une solution idéale, mais ne semble pas réaliste.
L'Association canadienne des professionnels de l'insolvabilité et de la réorganisation (ACPIR) a également proposé l'application de conditions particulières dans le cas des nouveaux syndics titulaires de licence désireux de créer un cabinet indépendant pendant la période de probation. En fait, l'ACPIR a suggéré qu'au cours de leurs deux premières années d'exercice, les nouveaux syndics qui exercent de manière autonome fassent l'objet d'une évaluation par les pairs, c'est-à-dire qu'un examen de leur pratique soit effectué par un syndic de bonne réputation auprès du BSF et de l'ACPIR. Le but serait de faire en sorte que les nouveaux syndics adoptent les meilleures pratiques de gestion possible.
Il a en outre été proposé que les nouveaux syndics soient tenus de présenter un plan d'affaires au BSF avant d'ouvrir leur cabinet. Toutefois, le BSF estime qu'il ne devrait pas être nécessaire d'inclure une telle exigence dans l'Instruction sur la délivrance des licences de syndic pour les raisons suivantes :
- il y a très peu de syndics (deux ou trois au cours des dix dernières années) désireux d'ouvrir un cabinet indépendant au cours de la période où ils doivent encore observer les conditions de probation;
- les pratiques exemplaires devraient être applicables non seulement aux syndics visés par les conditions de probation mais à tous les syndics;
- le BSF évalue déjà si un syndic qui désire ouvrir un cabinet indépendant (soit à l'aide d'une licence de syndic corporatif ou d'une licence de syndic individuel) a les ressources pour ce faire et a mis en place les systèmes et les contrôles pertinents.
Décision
Préciser les critères régissant la levée de la période de probation de deux ans
Le surintendant émettra un énoncé de politique clarifiant les conditions en vertu desquelles la période de probation de deux ans sera levée, abrégée ou prolongée en fonction du rendement des nouveaux syndics titulaires de licence. Les syndics sont tenus de travailler dans le domaine de l'insolvabilité pendant les 24 mois de la période de probation et il leur incombe de fournir des précisions sur ce qu'ils ont fait au cours de cette période. Le BSF effectuera également un examen de leur pratique.
Question 4
Réactivation de la licence en cas de faillite du syndic
Question
En vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la faillite d'un syndic entraîne l'annulation de sa licence. Le surintendant des faillites peut toutefois réactiver la licence devenue nulle, mais il est stipulé dans l'Instruction sur la délivrance des licences de syndic que : « le syndic doit démontrer que la réactivation ne compromet pas la confiance du public à l'endroit du régime de faillite et d'insolvabilité ».
Les intervenants ont été pratiquement unanimes à préconiser que le surintendant traite au cas par cas les demandes de rétablissement de la licence, tout en souhaitant que l'on précise les critères de réactivation.
Contexte
Au cours des 15 dernières années, il y a eu très peu de cas de faillite parmi les syndics en exercice, et le surintendant n'a été saisi que d'un nombre fort restreint de demandes de rétablissement de la licence. Ces demandes ont été traitées au cas par cas.
La plupart des instituts de comptables agréés et des barreaux des provinces ont adopté pour leur part les critères suivants :
- Les membres doivent signaler leur insolvabilité ou leur faillite à leur organisme de réglementation professionnel, en précisant les circonstances qui ont conduit à l'insolvabilité et en donnant de l'information sur leur situation financière.
- L'organisme professionnel se penche sur les circonstances ayant conduit à l'insolvabilité ou à la faillite et détermine si :
- il y a lieu de maintenir les droits et privilèges du membre;
- il y a lieu de négocier une ordonnance de consentement incluant des dispositions, des conditions ou restrictions particulières concernant l'adhésion de la personne concernée;
- il y a lieu de tenir une audience pour examiner la situation du membre et déterminer son statut.
- La réputation de la profession est le critère le plus important et l'organisme professionnel a toute latitude pour donner la priorité au maintien de la confiance du public.
- Au cours de la faillite d'un membre, celui-ci fait l'objet d'une surveillance accrue et d'un resserrement des exigences en matière de rapports. En outre des protections supplémentaires sont mises en place pour assurer la sûreté des comptes en fiducie.
Analyse
Le Bureau du surintendant des faillites (BSF) estime qu'en publiant les critères de rétablissement de la licence le surintendant permettra à la fois à l'ancien syndic et au grand public de connaître les critères retenus par le surintendant lorsqu'il envisage de rétablir la licence d'anciens syndics ayant fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité.
En règle générale, le BSF considère que la licence ne devrait être rétablie qu'après la libération du syndic administrant la faillite. En fait, comme l'État définitif des recettes et des débours n'est pas disponible avant cette date, ce n'est qu'à ce moment-là que l'on connaît tous les détails de l'aliénation des actifs ainsi que le montant des dividendes réellement versés aux créanciers. Enfin, du point de vue du public, la même raison s'applique, puisque ce n'est qu'à ce moment-là que l'on a une divulgation complète de l'administration de la faillite. Toutefois, il peut y avoir des cas (notamment lorsque l'administration du dossier de l'ancien syndic est retardée et que ce retard est motivé) où le rétablissement de la licence uniquement après la libération du syndic administrant la faillite pourrait ne pas être pertinente. En pareil cas, il incombe toutefois à l'ancien syndic d'expliquer pourquoi il y a lieu de rétablir sa licence avant la libération du syndic administrant la faillite.
En outre, si l'insolvabilité de l'ancien syndic a été provoquée par des activités frauduleuses ou par une mauvaise conduite volontaire, le rétablissement de la licence serait refusé dans le but de protéger l'intégrité du système d'insolvabilité.
Décision
Continuer de traiter les demandes de rétablissement de la licence au cas par cas, mais publier les critères qui peuvent être retenus par le surintendant dans l'étude des demandes
Le surintendant continuera de traiter au cas par cas les demandes de réactivation de la licence et publiera dans un énoncé de politique les critères dont il peut faire usage. Les critères retenus, proposés par l'Association canadienne des professionnels de l'insolvabilité et de la réorganisation (ACPIR) seront regroupés sous trois rubriques :
- facteurs se rapportant à la période précédant le dépôt du dossier d'insolvabilité;
- facteurs se rapportant à la période relative à la procédure d'insolvabilité;
- facteurs se rapportant à la période suivant la procédure d'insolvabilité.
L'ancien syndic qui désire le rétablissement de sa licence sera tenu de présenter au surintendant une demande en bonne et due forme indiquant qu'il remplit les critères applicables. On s'attend à ce qu'il fournisse une attestation de sa compétence professionnelle montrant qu'il s'est tenu au courant des développements dans le domaine de l'insolvabilité, et une attestation de bonne moralité montrant qu'il n'y a pas eu de violations, d'enquêtes ou de sanctions pénales ou non pénales qui pourraient être reliées à son insolvabilité.
- Facteurs se rapportant à la période précédant le dépôt du dossier d'insolvabilité
- Causes de la faillite.
- L'ancien syndic est-il coupable de manquement aux obligations de fiduciaire?
- L'ancien syndic a-t-il fait fi délibérément de ses créanciers, s'est-il montré irresponsable sur le plan financier ou a-t-il contribué à sa faillite en adoptant une conduite extravagante?
- Nombre et nature des créanciers de l'ancien syndic et montant des créances.
- Nature de la pratique de l'ancien syndic (nombre et types de dossiers).
- Antécédents de la licence de l'ancien syndic et de la firme pour laquelle il travaillait.
- L'ancien syndic a-t-il commis un acte qui, en raison de sa nature, est frauduleux ou pourrait le rendre passible de sanctions pénales s'il était reconnu coupable par un tribunal d'une juridiction compétente.
- Facteurs se rapportant à la période relative à la procédure d'insolvabilité
- Temps écoulé entre la faillite et la libération de l'ancien syndic.
- Libération de l'ancien syndic et conditions de sa libération.
- Le syndic administrant la faillite a-t-il été libéré?
- Pourcentage relatif et montant des dividendes recouvrés par les créanciers.
- Facteurs se rapportant à la période suivant la procédure d'insolvabilité
- L'ancien syndic travaillera-t-il avec d'autres syndics et fera-t-il par conséquent l'objet de processus et de procédures de contrôle interne?
- Situation financière de l'ancien syndic, y compris les réserves en argent lui permettant d'exploiter son entreprise, le cas échéant, sur une certaine période.
- Contrôles de l'ancien syndic et rapport sur les comptes en fiducie.
- La question de savoir si le surintendant pense que l'ancien syndic est :
- compétent pour exercer son activité professionnelle;
- capable d'accomplir les tâches essentielles associées à son emploi;
- capable de diriger un cabinet ou d'exercer les activités qui étaient les siennes auparavant.
- D'autres facteurs, comme les références à présenter par l'ancien syndic, et la période écoulée entre la libération de l'ancien syndic et la demande de réactivation de la licence.
Bien que les facteurs susmentionnés visent à préciser les critères qui seront pris en compte à l'étude d'une demande de rétablissement de la licence d'un ancien syndic de faillite, le surintendant conserve toute latitude pour prendre la décision en la matière.
1 Par exemple, en vertu du projet de loi S-14 (27 février 1979), du projet de loi S-9 (8 novembre 1979) et du projet de loi C-12 (16 avril 1980), le ministre de l'Industrie pouvait conclure un accord avec un gouvernement provincial pour l'administration d'ententes relatives à des consommateurs endettés. (Retour au renvoi 1)
2 Pour faciliter la lecture, nous utilisons le terme « conseiller en crédit », ce qui englobe à la fois ceux qui travaillent pour une « organisation à but lucratif » ou « une organisation à but non lucratif », les particuliers ou les personnes morales qui aident les consommateurs endettés à se sortir de leurs dettes non liées à une activité commerciale et à améliorer leur littératie financière. (Retour au renvoi 2)
