Instruction no 13R3
Délivrance des licences de syndic
Date d'émission : le 8 décembre 2011
En attendant l’émission d’une version révisée de l’instruction traitant de l’éventail complet des questions soulevées dans le document intitulé « Examen du cadre de réglementation des licences de syndic : les résultats de la consultation », l’instruction no 13R2, Délivrance des licences de syndic, a été modifiée, à titre de mesure transitoire, pour permettre au surintendant des faillites d’examiner et d’approuver les raisons sociales proposées. L’examen de tout nom proposé pour la personne morale tiendra compte des points suivants :
- la justification de la demande;
- l’esprit des dispositions concernant les noms des personnes morales;
- la justification du moment de la demande;
- les conséquences d’un retard dans l’obtention du nom de la personne morale.
Entrée en vigueur
L’instruction no 13R3 entre en vigueur le 8 décembre 2011.
Demande de renseignements
Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec le bureau du BSF le plus proche.
(La présente instruction remplace et annule l’instruction no 13R2 sur le même sujet émise le 14 août 2009.)
Interprétation
1. Aux fins de la présente instruction, tous les mots et expressions définis ou décrits dans la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et dans les Règles générales s'y rapportant sont applicables.
2. Sous réserve de l'article 1, les définitions qui suivent s'appliquent :
« activité professionnelle » Toute affaire de faillite ou d'insolvabilité dans laquelle le syndic est nommé ou désigné pour exercer ses fonctions dans le cadre de la Loi;
« BSF » Le Bureau du surintendant des faillites;
« bureau principal » Le principal établissement d'où le syndic exerce normalement ses activités;
« demandeur » Personne qui demande une licence de syndic en application de la Loi;
« état d'insolvabilité » État d'une personne qui est en faillite, qui a déposé un avis d'intention ou une proposition sous le régime de la Loi, ou qui est assujettie à des procédures similaires au titre d'une loi fédérale, provinciale ou étrangère;
« licence » Licence que délivre le surintendant des faillites en application de la Loi;
« Loi » La Loi sur la faillite et l'insolvabilité.
Autorité et objet
3. La présente instruction est émise en vertu de l'alinéa 5(4)d) de la Loi et précise les qualités requises et les critères relatifs à l'obtention et au maintien d'une licence de syndic.
4. L'alinéa 5(4)d) de la Loi autorise le surintendant à donner des instructions régissant les critères relatifs à la délivrance des licences de syndic, les qualités requises pour agir à titre de syndic et les activités des syndics.
Partie I
Critères régissant l’obtention d’une licence de syndic
A. Licence de syndic — Personne physique
Demande
5. Toute personne physique qui désire obtenir une licence de syndic en fait la demande à l'aide du formulaire 2, Demande de licence de syndic (particulier).
Exigences préalables
6. La personne physique qui désire demander une licence doit respecter les exigences préalables suivantes :
a) elle ne doit pas être une personne insolvable et ne doit pas avoir été en état d'insolvabilité au cours des cinq (5) années précédant la date de la demande;
b) elle doit être titulaire d'un diplôme universitaire canadien ou d'un diplôme équivalent, ou détenir une désignation professionnelle pertinente qui est reconnue au Canada ou compter au moins cinq (5) ans d'expérience pertinente;
c) elle doit :
(i) avoir suivi avec succès le Programme national de reconnaissance professionnelle en insolvabilité; et
(ii) avoir réussi l'Examen national sur l'insolvabilité
conformément au processus de délivrance des licences qui figure à l'annexe A;
d) elle doit avoir suivi avec succès le Cours de qualification pour conseiller en insolvabilité mis sur pied par le surintendant des faillites;
e) elle doit être en règle avec tout organisme professionnel dont elle est membre et ne pas faire l'objet, à ce titre, de mesures disciplinaires.
Exigences particulières
7. Le demandeur qui respecte les exigences préalables doit également respecter les exigences énoncées ci-après en ce qui a trait à la réputation et à la compétence.
i) Réputation
8. Le demandeur doit respecter les deux conditions suivantes :
a) il doit jouir d'une bonne réputation;
b) il doit démontrer au surintendant que la délivrance d'une licence ne compromettra pas la confiance du public à l'égard du régime d'insolvabilité.
9. Sans restreindre la portée de l'article 8, le demandeur qui a été reconnu coupable d'un acte criminel doit démontrer que le pardon lui a été accordé et que la déclaration de culpabilité n'était pas liée à une infraction de nature commerciale ou économique.
10. Sans restreindre la portée de l'article 8, le demandeur qui a été reconnu coupable d'une inconduite professionnelle doit démontrer au surintendant que celle-ci n'était pas de nature commerciale ou économique. Lorsque l'inconduite n'est pas de nature commerciale ou économique, le demandeur doit démontrer que celle-ci n'est pas susceptible de compromettre la confiance du public à l'endroit du demandeur ou du régime de faillite et d'insolvabilité en général.
ii) Compétence
11. La compétence est évaluée par un jury d'examen qui examine les aptitudes du demandeur à agir comme syndic.
12. Le demandeur doit démontrer au jury qu'il possède :
a) la compétence voulue pour s'acquitter d'activités professionnelles;
b) la compétence voulue pour appliquer la législation et la jurisprudence pertinentes;
c) l'expérience pertinente et une bonne compréhension des affaires commerciales et des questions propres au consommateur;
d) un bon jugement dans l'administration d'activités professionnelles; et
e) un sens élevé du professionnalisme et de l'éthique en affaires.
Limite
13. Un demandeur ne peut se présenter plus de trois (3) fois devant le jury d'examen, et cela au cours d'une période maximale de dix (10) ans à partir du jour de son inscription au Programme national de reconnaissance professionnelle en insolvabilité, conformément au processus de délivrance des licences qui figure à l'annexe A.
Conditions
14. La licence délivrée est assujettie :
a) au respect en tout temps par le syndic des exigences énoncées dans la présente instruction; et
b) à toute autre condition que le surintendant estime indiquée.
Restrictions
15. Une licence peut être restreinte :
a) aux faillites et propositions de personne morale;
b) aux faillites et propositions de consommateur;
ou être assujettie à toute autre restriction que le surintendant estime indiquée, compte tenu de l'évaluation du jury d'examen et de l'environnement professionnel dans lequel le demandeur évoluera.
16. Pour les fins de la présente instruction seulement, lorsque la licence d'un syndic est restreinte aux faillites de consommateur, en application de l'alinéa 15b) de l'instruction, une « faillite de consommateur » signifie la faillite d'un particulier qui ne comporte, directement ou indirectement, aucune dette d'affaires.
17. Lorsqu'une faillite ne constitue ni une « faillite de consommateur », telle que définie à l'article 16 de la présente instruction, ni une faillite de personne morale, celle-ci peut être seulement administrée par un syndic dont la licence n'est assujettie à aucune restriction.
B. Licence de syndic — Personne morale
Demande
18. La demande de licence de syndic pour une personne morale est faite à l'aide du formulaire 3, Demande de licence de syndic (personne morale).
Approbation préalable du nom
19. La personne qui désire demander une licence de syndic pour une personne morale doit obtenir :
a) l'approbation préalable du surintendant à l'égard du nom proposé pour la personne morale;
b) l'approbation de l'organisme de réglementation fédéral ou provincial concerné quant au nom proposé.
Exigences applicables aux personnes morales
20.
(1) Sous réserve du paragraphe 20(2) de la présente instruction, la raison sociale d'une personne morale agissant en qualité de syndic ne doit se composer que du nom d'un ou de plusieurs des syndics ou comptables qui y exercent ou qui y ont exercé activement leur profession de syndic ou de comptable.
(2) La raison sociale d'une personne morale agissant en qualité de syndic peut se composer du nom d'un contrôleur nommé dans le cadre des procédures en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) ayant débuté après le 30 septembre 1997 et avant la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007).
(3) La personne morale agissant en qualité de syndic doit être une société constituée par une loi fédérale ou provinciale.
21. La personne morale agissant en qualité de syndic limite ses activités aux fonctions et responsabilités d'un syndic autorisé en application de la Loi et à d'autres fonctions connexes, comme celles de liquidateur, de séquestre, de séquestre intérimaire, de séquestre-gérant, de mandataire d'un créancier garanti ou de conseiller en matière d'insolvabilité.
22. Une majorité des administrateurs et une majorité des dirigeants de la personne morale agissant en qualité de syndic sont des syndics titulaires d'une licence.
23. La personne morale agissant en qualité de syndic est une société fermée au sens de la loi applicable.
24. Un syndic peut, avec l'approbation préalable du surintendant, être actionnaire ou bailleur de fonds de plusieurs personnes morales agissant en qualité de syndic, pourvu que :
a) les personnes morales en question ne fassent pas affaire dans le même district;
b) le syndic démontre qu'il n'y a aucun conflit d'intérêts;
c) le syndic se conforme à toute autre condition ou restriction que le surintendant estime indiquée.
25. Non obstant l'article 24, un syndic peut, moyennant l'approbation préalable du surintendant, être actionnaire ou bailleur de fonds de plusieurs personnes morales agissant en qualité de syndic dans le même district, pour un temps limité, dans le but de mettre fin à ses opérations comme syndic.
Délivrance des licences
26. La licence est assujettie :
a) au respect en tout temps, par la personne morale, des exigences énoncées dans la présente instruction; et
b) à toute autre condition ou restriction que le surintendant estime indiquée.
Partie II
Conditions d'exercice de la profession
Exigences générales
27. Afin de pouvoir exercer des activités professionnelles, le syndic doit :
a) être solvable en tout temps;
b) disposer de ressources financières suffisantes pour prouver qu'il est en mesure de s'acquitter de ses activités professionnelles;
c) disposer d'installations satisfaisantes pour y exercer ses activités professionnelles;
d) détenir une assurance responsabilité suffisante, ainsi que l'une des options suivantes : soit une assurance suffisante contre la malhonnêteté des employés (aussi connue sous le nom d'« assurance 3D »), soit un cautionnement ou toute autre entente financière satisfaisante.
Représentation corporative
28. Sauf dans les cas extraordinaires, la personne morale agissant en qualité de syndic doit, en tout temps et dans chaque district visé par une licence qu'elle détient, agir par l'entremise d'un syndic individuel.
29. Les cas extraordinaires comprennent le cas d'une personne morale qui ne compte plus aucun syndic individuel parmi ses membres dans un district donné, notamment en raison d'un décès, d'une maladie ou de la démission d'un syndic. En pareil cas, la personne morale doit obtenir du surintendant l'autorisation de poursuivre ses activités dans le district en question.
Syndic désigné
30. La personne morale agissant en qualité de syndic doit, pour chaque activité professionnelle, désigner un syndic individuel qui sera responsable de l'administration de l'activité.
31. La désignation d'un syndic individuel ne libère pas la personne morale agissant en qualité de syndic de sa responsabilité déontologique relative aux activités professionnelles qu'elle a acceptées.
32. Le syndic individuel désigné en application de l'article 30 de la présente instruction ne peut accepter d'activités professionnelles sous son nom personnel.
Occupation incompatible
33. Un syndic individuel ne peut agir à titre de syndic s'il exerce une occupation incompatible.
34. Une « occupation incompatible » désigne notamment le travail d'agent de recouvrement, de huissier, de représentant d'une association commerciale, d'employé du Bureau du surintendant des faillites (BSF), d'avocat (ou de notaire dans la province de Québec), ainsi que de toute autre occupation, entreprise ou profession dont l'exercice peut donner lieu à un conflit avec les fonctions et responsabilités du syndic.
35. Non obstant l'article 34, un employé du BSF qui agit conformément aux articles 14.03 ou 29 de la Loi peut agir à titre de syndic.
36. Le syndic qui est membre d'un organisme professionnel réglementant une occupation incompatible doit démontrer qu'il n'exerce pas cette occupation ou cette profession.
Territoire géographique
37. La licence est délivrée à l'égard du district de faillite ou de la partie de celui-ci où le syndic possède un bureau principal.
38. Le surintendant peut, sur demande écrite, transférer la licence d'un syndic individuel à un autre district ou à une partie de celui-ci, pourvu que le syndic démontre qu'il connaît suffisamment la législation pertinente qui s'applique dans ce district.
39. Le surintendant peut, sur demande écrite, étendre la portée de la licence d'un syndic individuel à un autre district ou à une partie de celui-ci, pourvu que le syndic démontre :
a) qu'il connaît suffisamment la législation pertinente qui s'applique dans ce district;
b) que cette extension ne nuira pas à l'exercice de ses activités professionnelles.
40. Lorsqu'un syndic individuel demande au surintendant de transférer sa licence ou d'en étendre la portée à d'autres districts, le surintendant peut exiger que le syndic se présente devant un jury d'examen.
41. Non obstant l'article 40, le syndic individuel qui demande que sa licence soit transférée d'une province de common law à une province de droit civil, ou vice versa, devra se présenter devant un jury d'examen.
Partie III
Maintien en vigueur d'une licence de syndic
Avis de changement
42. Sous réserve de l'article 45, les changements suivants nécessitent l'approbation du surintendant et doivent faire l'objet d'une demande écrite avant la date d'entrée en vigueur du changement proposé :
a) le changement de district ou de bureau principal du syndic;
b) le changement de firme auprès de laquelle le syndic individuel pratique;
c) le changement de la structure de la firme ou du nom du syndic;
d) le rétablissement ou la réactivation d'une licence de syndic;
e) une fusion de deux ou plusieurs personnes morales agissant à titre de syndic.
43. Tout autre changement touchant les renseignements qu'un syndic fournit conformément à la présente instruction est communiqué par écrit au surintendant au plus tard dans les cinq (5) jours qui suivent.
Nom de la personne morale
44. La personne morale agissant en qualité de syndic poursuit ses activités uniquement sous le nom approuvé.
45. Tout changement relatif au nom de la personne morale agissant en qualité de syndic est assujetti à l'approbation préalable du surintendant, avant de pouvoir recevoir l'approbation de l'organisme de réglementation fédéral ou provincial concerné.
Partie IV
Statut du syndic
46. Un syndic individuel peut être actif ou inactif.
Critères d'applicabilité
47. Les facteurs suivants sont pris en considération pour déterminer si un syndic est un syndic actif ou inactif :
a) l'administration courante des activités professionnelles;
b) la supervision ou le contrôle dans une pratique dans le domaine de l'insolvabilité;
c) la période d'inactivité;
d) l'inventaire des dossiers ouverts qui sont à son nom personnel ou à son nom pour le compte d'une personne morale.
Syndic actif
48. Un syndic actif est celui qui peut accepter des activités professionnelles, soit en son nom personnel, soit pour le compte d'une personne morale. Il est responsable de l'administration de ces activités professionnelles.
49. Le syndic doit obtenir l'autorisation préalable du surintendant avant de pouvoir accepter des activités professionnelles.
Syndic inactif
50. Un syndic inactif est un syndic qui n'exerce pas ses fonctions de syndic et qui ne remplit aucune responsabilité de supervision, de séquestre, de liquidateur, d'évaluation, de consultation ou de recherche en matière d'insolvabilité. Il peut s'agir, par exemple, d'un syndic qui est retourné aux études pendant un certain temps ou qui a quitté la profession.
51. Dès que le surintendant l'avise formellement qu'il est inactif, le syndic ne peut accepter aucune activité professionnelle; il ne peut non plus exécuter de fonction exclusivement réservée à un syndic qui a accepté une activité professionnelle.
52. Le syndic inactif doit payer les droits annuels prescrits.
53. Lorsqu'un syndic inactif désire rétablir sa licence, il doit démontrer au surintendant qu'il a conservé ses connaissances techniques et ses aptitudes à agir comme syndic.
54. Lorsqu'un syndic inactif depuis plus de cinq (5) ans souhaite revenir à l'exercice actif de la profession, il doit se présenter devant un jury d'examen.
Syndic honoraire
55. Le surintendant peut délivrer à un syndic individuel une licence de syndic honoraire reconnaissant ses services antérieurs, pourvu qu'il respecte les critères suivants :
a) il a été syndic actif pendant au moins trente (30) ans;
b) il a au moins cinquante-cinq (55) ans;
c) il s'est retiré de la pratique active dans le domaine de l'insolvabilité;
d) il n'est responsable d'aucune activité professionnelle;
et, selon l'appréciation du surintendant,
e) il est généralement considéré par ses pairs comme une personne ayant fourni un apport important au milieu de l'insolvabilité.
56. Le syndic honoraire ne peut accepter d'activités professionnelles et n'est pas tenu de verser des droits.
Partie V
Réactivation de la licence de syndic
57. Pour réactiver une licence qui a été annulée, selon le paragraphe 13.2(3) de la Loi, le syndic doit démontrer que la réactivation ne compromet pas la confiance du public à l'endroit du régime de faillite et d'insolvabilité.
Partie VI
Dispositions générales
Absence temporaire
58. En cas d'absence temporaire (notamment pour cause de maladie, de congé de maternité ou de vacances) au cours de laquelle il ne peut exercer ses fonctions normales, le syndic peut conclure une entente avec l'analyste principal des faillites désigné pour permettre à un autre syndic d'exercer les fonctions nécessaires.
Mesures transitoires
59. L'alinéa 6b) et le sous-alinéa 6c)(i) ne s'appliquent pas aux demandeurs qui ont réussi avec succès l'Examen national sur l'insolvabilité de 1998 ou d'une année antérieure.
60. L'alinéa 6b) et le sous-alinéa 6c)(i) ne s'appliquent pas aux demandeurs qui ont échoué l'Examen national sur l'insolvabilité de 1997 ou d'une année antérieure, mais qui l'ont réussi en 1998, 1999 ou 2000.
61. L'alinéa 6d) ne s'applique pas aux licences émises en 1998 ou au cours d'une année antérieure.
62. La personne morale agissant en qualité de syndic peut continuer à utiliser un nom approuvé par le surintendant avant la date d'entrée en vigueur de la présente instruction.
63. Les exigences prévues au paragraphe 20(1) de la présente instruction pourraient être levées ou modifiées dans des circonstances jugées appropriées par le surintendant.
Respect et exécution
64. Le défaut de se conformer à la présente instruction constitue une infraction à la Loi et peut entraîner, notamment, l'annulation ou la suspension d'une licence en vertu du paragraphe 13.2(5) de la Loi, de même que l'application d'une mesure disciplinaire et de mesures conservatoires comprenant des instructions au séquestre officiel de ne plus nommer le syndic en cause pour administrer de nouveaux actifs.
Entrée en vigueur
65. La présente instruction entre en vigueur le 8 décembre 2011.
Demandes de renseignements
66. Pour toute question se rapportant à la présente instruction, veuillez communiquer avec le bureau du BSF le plus proche.
Bill James
Surintendant des faillites
Annexe A
Processus de délivrance des licences
La présente annexe renferme des précisions sur le processus de délivrance des licences et fait partie intégrante de l'instruction nº 13R3, Délivrance des licences de syndic.
A. Processus de délivrance des licences de syndic individuel
1. La personne physique qui désire obtenir une licence de syndic individuel doit respecter les exigences préalables énoncées à l'article 6 de la présente instruction.
Désignation professionnelle
2. Une désignation professionnelle pertinente peut se rapporter, notamment, à la comptabilité, au droit, à l'administration des affaires, à la gestion et aux finances.
Cours de qualification pour les conseillers en insolvabilité
3. Une personne physique doit suivre avec succès le Cours de qualification pour les conseillers en insolvabilité pour être habilitée à offrir des services de consultation sous le régime de la Loi. Cette exigence est aussi un préalable essentiel pour une personne physique qui désire demander une licence de syndic, tel que présenté à l'alinéa 6d) de l'instruction.
4. Ce cours fournit au particulier les connaissances et techniques de base requises pour offrir des services de consultation à des consommateurs insolvables. Le cours a pour but de faire en sorte que les débiteurs reçoivent des services de consultation de personnes qualifiées et susceptibles de les aider à adopter des pratiques plus responsables sur le plan financier.
Programme national de reconnaissance professionnelle en insolvabilité
5. Conformément à un protocole d'entente, le surintendant des faillites et l'Association canadienne des professionnels de l'insolvabilité et de la réorganisation (ACPIR) ont établi le Programme national de reconnaissance professionnelle en insolvabilité (PNRPI), pour en faire un système unique de reconnaissance professionnelle des personnes fournissant des services en matière d'insolvabilité et de rétablissement des entreprises au Canada.
6. Le PNRPI est un processus de formation conjoint de trois (3) ans qui comporte un bloc de connaissances, un programme d'études obligatoire, une séance de tutorat, des examens écrits, l'Examen national sur l'insolvabilité et un examen oral devant un jury d'examen.
7. Les personnes physiques ont dix (10) ans, à partir du jour de leur inscription, pour terminer le PNRPI, et ne pourront se présenter plus de trois (3) fois à l'un ou l'autre des examens, y compris l'Examen national sur l'insolvabilité et l'examen oral.
8. Sous réserve des dispositions transitoires et exemptions prévues dans le protocole d'entente, une personne physique qui désire devenir syndic doit s'inscrire au PNRPI et le réussir.
Examen national sur l'insolvabilité
9. L'Examen national sur l'insolvabilité est l'examen final écrit que les personnes physiques doivent réussir; il est administré conjointement par le Bureau du surintendant des faillites (BSF) et l'ACPIR.
10. L'Examen national sur l'insolvabilité vise à évaluer les connaissances techniques d'une personne physique qui désire obtenir une licence de syndic.
11. L'Examen national sur l'insolvabilité est tenu une fois par année aux endroits et aux moments que déterminent le BSF et l'ACPIR.
12. L'Examen national sur l'insolvabilité se compose de deux (2) parties d'une durée de trois (3) heures chacune. Les questions portent sur les faillites et les propositions, de même que sur les mises sous séquestre.
13. Les examens sont corrigés par un comité composé de représentants du BSF et de l'ACPIR.
14. Toute personne physique peut, par écrit, interjeter appel du résultat de son examen, dans les trente (30) jours suivant la date d'envoi des résultats.
Demande
15. Les demandeurs qui ont réussi l'Examen national sur l'insolvabilité recevront une invitation à se présenter devant un jury d'examen oral. L'invitation comprend une copie du formulaire 2, Demande de licence de syndic ( particulier), que le demandeur déposera auprès du surintendant.
Enquête
16. Dès que le formulaire 2, Demande de licence de syndic (particulier), est déposé, le surintendant s'assure que le demandeur respecte les exigences énoncées dans l'instruction.
17. Le surintendant peut exiger que le demandeur fournisse les renseignements supplémentaires et signe les autorisations qu'il juge indiquées quant à la communication de renseignements.
18. Ainsi, le surintendant peut exiger l'autorisation de communiquer avec un organisme professionnel pour s'assurer que le demandeur est en règle avec celui-ci.
19. Le surintendant peut demander que la Gendarmerie royale du Canada mène une enquête pour déterminer si le demandeur a un casier judiciaire. Il peut également mener toute autre enquête qu'il juge nécessaire, notamment :
a) une recherche en matière de faillite et une vérification de la solvabilité;
b) une évaluation financière;
c) une vérification des emplois antérieurs et des références du demandeur.
Jury d'examen
20. Le jury d'examen se compose d'un syndic, d'un avocat, d'une personne désignée par le directeur régional pour agir à titre de surintendant adjoint et d'un représentant du surintendant. Les membres du jury peuvent varier d'un district à l'autre. Le syndic membre du jury est choisi par l'ACPIR et l'avocat membre du jury est choisi par le surintendant, compte tenu des facteurs suivants:
a) le fait que ces membres du jury comptent un minimum de cinq (5) ans d'expérience pratique pertinente dans le domaine de l'insolvabilité;
b) l'avis du directeur général au sujet de la compétence de ces membres du jury;
c) l'absence, entre le membre du jury et les demandeurs, de lien pouvant mettre en cause l'impartialité ou l'équité du processus d'examen oral.
21. Différents jurys rencontreront les demandeurs un peu partout au Canada au cours d'une période d'environ soixante (60) à quatre-vingt-dix (90) jours chaque année.
22. Les membres de chaque jury formulent, pour chaque demandeur qu'ils ont rencontré, une recommandation au surintendant en fonction de leur avis personnel sur les aptitudes du demandeur à devenir syndic, telles qu'elles ont été démontrées durant l'entrevue.
Décision du surintendant
23. La décision du surintendant est postée simultanément à tous les demandeurs.
24. Les demandeurs ont le droit, sur demande présentée dans les trente (30) jours, d'obtenir une rétroaction sur leur rendement, telle qu'il appert des commentaires des membres du jury.
Révision de la décision du surintendant
25. Le demandeur peut demander une révision de la décision du surintendant, pourvu qu'il lui présente une demande écrite et motivée dans les trente (30) jours suivant la réception de la décision.
26. Le demandeur peut demander au surintendant de l'entendre personnellement.
Licence
A. Licence assujettie à des conditions
27. Les conditions suivantes s'appliquent à une nouvelle licence :
a) le nouveau titulaire de licence s'engage, pendant une période de vingt-quatre (24) mois, à exercer ses activités au même endroit et avec un syndic actif établi qui convient au surintendant;
b) lorsque, en tout temps au cours de cette période de vingt-quatre (24) mois, le nouveau titulaire de licence ne respecte pas l'exigence de l'alinéa 27a), celui-ci sera autorisé à agir uniquement dans les cas suivants :
(i) les propositions de consommateur;
(ii) les dossiers d'administration sommaire;
(iii) les dossiers dits d'administration ordinaire dont les dettes non garanties, telles qu'indiquées au bilan, ne dépassent pas 500 000 $ et dont les avoirs réalisables indiqués au bilan ne dépassent pas 15 000 $, déduction faite de la valeur des garanties;
(iv) tous les autres cas (avis d'intention, proposition en vertu de la section I, séquestre intérimaire, actifs en dehors des critères du sous-alinéa [iii] ci-dessus, etc.), sous réserve de l'approbation du surintendant adjoint désigné et selon les modalités qu'il détermine, compte tenu du rendement du nouveau titulaire de licence.
28. Lorsque le nouveau titulaire de licence est autorisé à agir dans les dossiers énumérés au sous-alinéa 27b)(iv) de la présente annexe, le surintendant adjoint désigné peut exiger que le nouveau titulaire de licence s'adjoigne un parrain qui exercera un rôle de surveillance dans l'administration de ces dossiers.
29. Le surintendant peut aussi exiger que le syndic pratique sous la supervision directe d'un syndic établi.
30. Après la période pour laquelle les conditions se rattachant à une nouvelle licence sont imposées, le syndic doit, pour les faire enlever, demander par écrit au surintendant de lever ces conditions. Le surintendant peut lever, modifier ou maintenir ces conditions, suivant la recommandation du surintendant adjoint désigné quant au rendement du syndic.
B. Licence assujettie à des restrictions
31. Lorsque le surintendant offre une licence assujettie à des restrictions en application de l'article 15 de l'instruction, le demandeur dispose d'un délai de trente (30) jours pour accepter l'offre.
B. Processus de délivrance de licences de syndic aux personne morales
Demande
32. Le formulaire 3, Demande de licence de syndic (personne morale), est déposé une fois que le surintendant a approuvé le nom proposé de la personne morale.
33. Les exigences mentionnées à l'article 21 (limitation des activités de la personne morale) et à l'article 23 (société fermée) de l'instruction sont comprises dans les documents constitutifs de la personne morale.
C. Processus à l'égard des conditions d'exercice
Enquête
34. Le surintendant peut, à l'occasion, mener une enquête pour s'assurer qu'un syndic respecte toujours les exigences et présente toujours les qualités requises, telles que mentionnées aux articles 14 et 26 de l'instruction.
35. Dans le cadre d'une telle enquête, le surintendant peut exiger que le syndic lui fournisse des renseignements et des documents supplémentaires, tels que ses états financiers. Le surintendant peut également mener toute autre forme d'enquête prévue aux paragraphes 16 à 19 de la présente annexe.
Syndic désigné
36. Le syndic individuel qui, conformément à l'article 30 de l'instruction, a été désigné par la personne morale à titre de syndic responsable de l'administration d'une activité professionnelle, doit accepter cette désignation dans un écrit destiné à l'analyste principal des faillites désigné.
37. Dans le cas de remplacement du syndic individuel que la personne morale a désigné, celle-ci avise sans délai l'analyste principal des faillites désigné de la raison de ce remplacement et du nom du nouveau syndic désigné.
Territoire géographique
38. Un syndic peut offrir des services d'un endroit autre que son bureau principal. L'exploitation de bureaux secondaires est autorisé par l'analyste principal des faillites désigné, suivant l'instruction nº 28, Les bureaux secondaires de syndics.
D. Autres renseignements généraux
Clarification de certaines questions
39. En cas de doute, le syndic ou le demandeur devrait obtenir des éclaircissements auprès du surintendant au sujet de toute question découlant de la présente instruction, notamment :
a) ce qui constitue ou non une occupation incompatible; et
b) ce qui constitue un état d'insolvabilité.
Avis important : La version XHTML de la présente instruction ne constitue pas la version officielle. En cas de divergence entre les versions XHTML et PDF, c’est la version PDF qui prévaut. Les utilisateurs doivent faire preuve de diligence raisonnable en ce qui a trait au format XHTML.
