Ébauche de l'annexe A
Processus de délivrance des licences
Ce document est une ébauche et doit être utilisé uniquement aux fins de la consultation en ligne.
La présente annexe renferme des précisions sur le processus de délivrance des licences et fait partie intégrante de l’instruction no 13R4, Délivrance des licences de syndic (l’instruction).
A. Processus de délivrance des licences de syndic individuel
Demande
1. Après avoir réussi l’ENI et le CQCI, tout particulier peut présenter une demande de licence de syndic à l’aide du formulaire 2, Demande de licence de syndic (particulier).
2. Sous réserve de l’article 11 de l’instruction, les demandeurs qui ont réussi l’ENI seront invités par le surintendant à se présenter devant un jury d’examen oral. L’invitation comprend une copie du formulaire 2, Demande de licence de syndic (particulier), que le demandeur déposera auprès du surintendant.
Enquête
3. Dès que le formulaire 2, Demande de licence de syndic (particulier), est déposé, le surintendant s’assure que le demandeur respecte les exigences préalables et les autres exigences énoncées dans l’instruction.
4. Le surintendant peut exiger que le demandeur fournisse les renseignements supplémentaires et signe les autorisations qu’il juge indiquées quant à la communication de renseignements.
5. Ainsi, le surintendant peut exiger l’autorisation de communiquer avec un organisme professionnel pour s’assurer que le demandeur est en règle avec celui-ci.
6. Le demandeur doit donner son consentement et son autorisation s’ils sont nécessaires lorsque le surintendant demande à la Gendarmerie royale du Canada de mener une enquête pour déterminer si le demandeur a un casier judiciaire. Le surintendant peut également mener toute autre enquête qu’il juge nécessaire, notamment :
a) une recherche en matière de faillite et une vérification de la solvabilité;
b) une évaluation financière;
c) une vérification des emplois antérieurs et des références du demandeur.
Jury d’examen
7. Le jury d’examen est normalement composé d’un syndic, d’un avocat, d’une personne désignée par le directeur régional pour agir à titre de surintendant adjoint et d’un représentant du surintendant. S’il n’est pas possible ou pratique que les quatre membres constituent le jury d’examen, un jury réduit pourra être formé, mais dans la mesure du possible il doit inclure à la fois un syndic et un avocat.
8. Les membres du jury peuvent varier d’un district à l’autre. Le syndic membre du jury est choisi par le surintendant sur recommandation de l’ACPIR et l’avocat membre du jury est choisi par le surintendant. Les membres du jury sont choisis en tenant compte des facteurs suivants :
a) le fait que ces membres du jury comptent un minimum de cinq (5) ans d’expérience pratique pertinente dans le domaine de l’insolvabilité;
b) l’avis du directeur régional au sujet de la compétence de ces membres du jury;
c) l’absence, entre le membre du jury et les demandeurs, de lien pouvant mettre en cause l’impartialité ou l’équité du processus d’examen oral.
9. Différents jurys rencontreront les demandeurs un peu partout au Canada au cours d’une période d’environ soixante (60) à quatre-vingt-dix (90) jours chaque année.
10. Les membres de chaque jury font, pour chaque demandeur qu’ils ont rencontré, une recommandation au surintendant en fonction de leur avis personnel sur les aptitudes du demandeur à devenir syndic, telles qu’elles ont été démontrées durant l’entrevue.
Décision du surintendant concernant la demande de licence de syndic
11. La décision du surintendant est postée simultanément à tous les demandeurs.
12. Les demandeurs ont le droit, sur demande présentée dans les trente (30) jours, d’obtenir une rétroaction sur leur rendement, tel qu’il appert des commentaires des membres du jury.
Révision de la décision du surintendant concernant la demande de licence de syndic
13. Le demandeur peut demander une révision de la décision du surintendant, pourvu qu’il lui présente une demande écrite et motivée dans les trente (30) jours suivant la réception de la décision.
14. Le demandeur peut demander au surintendant de l’entendre personnellement.
Licence
A. Licence assujettie à des conditions de probation
15. Les conditions suivantes s’appliquent à toute nouvelle licence :
a) le nouveau titulaire de licence s’engage, pendant une période de vingt-quatre (24) mois, à exercer ses activités au même endroit et avec un syndic actif établi qui convient au surintendant;
b) lorsque, en tout temps au cours de cette période de vingt-quatre (24) mois, le nouveau titulaire de licence ne respecte pas l’exigence de l’alinéa 15a), celui-ci sera autorisé à agir uniquement dans les cas suivants, sous réserve de toute autre restriction imposée à la licence :
(i) les propositions de consommateur;
(ii) les dossiers d’administration sommaire;
(iii) les dossiers dits d’administration ordinaire dont les dettes non garanties, telles qu’indiquées au bilan, ne dépassent pas 500 000 $ et dont les avoirs réalisables indiqués au bilan ne dépassent pas 15 000 $, déduction faite de la valeur des garanties;
(iv) tous les autres cas (avis d’intention, proposition en vertu de la section I, séquestre intérimaire, actifs en dehors des critères du sous-alinéa (iii) ci-dessus, etc.), sous réserve de l’approbation du surintendant adjoint désigné et selon les modalités qu’il détermine, compte tenu du rendement du nouveau titulaire de licence.
16. Lorsque le nouveau titulaire de licence est autorisé à agir dans les dossiers énumérés au sous-alinéa 15b)(iv) de la présente annexe, le surintendant adjoint désigné peut exiger que ce nouveau titulaire de licence s’adjoigne un parrain qui exercera un rôle de surveillance dans l’administration de ces dossiers.
17. Le surintendant peut aussi exiger que le syndic pratique sous la supervision directe d’un syndic établi.
18. Après la période pour laquelle les conditions se rattachant à une nouvelle licence sont imposées, le syndic doit, pour les faire enlever, demander par écrit au surintendant de lever ces conditions.
19. Le syndic qui demande que soient levées les conditions se rattachant à une nouvelle licence doit :
a) avoir travaillé dans le domaine de l’insolvabilité pendant une période de probation de vingt-quatre (24) mois;
b) fournir des détails montrant qu’une expérience de travail significative a été obtenue pendant la période de vingt-quatre (24) mois;
c) se soumettre à un examen de sa pratique mené par le BSF, au besoin.
20. Le surintendant peut lever, modifier ou maintenir ces conditions, suivant la recommandation du surintendant adjoint désigné quant au rendement du syndic.
B. Licence assujettie à des restrictions
21. Lorsque le surintendant offre une licence assujettie à des restrictions en application de l’article 15 de l’instruction, le demandeur dispose d’un délai de trente (30) jours pour accepter l’offre.
B. Processus de délivrance de licences de syndic aux personnes morales
Demande
22. Le formulaire 3, Demande de licence de syndic (personne morale), est déposé une fois que le surintendant a approuvé le nom proposé de la personne morale.
23. Les exigences énoncées aux articles 19 et 21 de l’instruction sont comprises dans les documents constitutifs de la personne morale.
C. Processus à l’égard des conditions d’exercice
Enquête
24. Le surintendant peut, à l’occasion, mener une enquête pour s’assurer qu’un syndic continue de respecter les exigences énoncées dans l’instruction.
25. Dans le cadre d’une telle enquête, le surintendant peut exiger que le syndic lui fournisse des renseignements et des documents supplémentaires, tels que ses états financiers. Le surintendant peut également mener toute autre forme d’enquête qu’il juge nécessaire.
Territoire géographique
26. Un syndic peut offrir des services d’un endroit autre que son bureau principal. L’exploitation de bureaux secondaires est autorisée par l’analyste principal des faillites désigné, suivant l’instruction no 28, Les bureaux secondaires de syndics.
Bill James
Superintendent of Bankruptcy
