Ébauche de la politique sur la réactivation d’une licence qui a été annulée en raison de la faillite du syndic


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A. Objet

La présente politique énonce les facteurs dont le surintendant peut tenir compte pour décider s’il doit réactiver la licence d’un syndic en vertu de l’alinéa 13.2(4)b) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI).

B. Sources et principes généraux

En règle générale, le surintendant peut réactiver une licence qui a été annulée en raison de la faillite d’un syndic (ci-après appelé « le demandeur ») seulement après la libération du syndic qui a administré la faillite du demandeur (ci-après appelé « le syndic administrateur »).

Le surintendant traitera les demandes de réactivation fondées sur l’alinéa 13.2(4)b) de la LFI au cas par cas, après avoir pris en compte les facteurs énoncés dans la partie D.

Si la faillite du demandeur est attribuable à des activités frauduleuses ou à toute autre inconduite délibérée, le surintendant refusera généralement la réactivation de la licence afin de protéger l’intégrité du système de faillite et d’insolvabilité.

C. Processus de présentation de la demande

Le syndic dont la licence a été annulée en raison de sa faillite peut demander la réactivation de sa licence en présentant au surintendant une demande écrite en ce sens.

Le demandeur doit fournir une attestation de compétence professionnelle démontrant qu’il s’est tenu à jour en ce qui a trait aux développements dans le domaine de l’insolvabilité et fournir une attestation de bonne réputation démontrant qu’il n’a commis aucune contravention, n’a fait l’objet d’aucune enquête ni sanction pouvant compromettre la confiance du public à l’égard du système de faillite et d’insolvabilité.

D. Facteurs à considérer

Sur réception d’une demande de réactivation fondée sur l’alinéa 13.2(4)b) de la LFI, le surintendant tiendra compte de divers facteurs, notamment :

  1. Facteurs relatifs à la période précédant la faillite :
    • causes de la faillite;
    • manquement du demandeur à ses obligations fiduciaires;
    • négligence délibérée de ses créanciers, irresponsabilité financière et extravagances personnelles ayant contribué à la faillite;
    • nombre, nature et montant des créances du demandeur;
    • nature de la pratique du demandeur (nombre et type de dossiers);
    • antécédents de la licence du demandeur et de la firme auprès de laquelle il a travaillé;
    • actes commis par le demandeur qui sont de nature frauduleuse ou pouvant être passibles d’une sanction criminelle par un tribunal compétent.
  2. Facteurs relatifs à la période de la faillite :
    • période entre la date de la faillite et la libération du syndic administrateur;
    • libération du demandeur et conditions de libération;
    • libération ou non du syndic administrateur;
    • pourcentage relatif et montant des dividendes recouvrés par les créanciers.
  3. Facteurs relatifs à la période suivant la faillite :
    • la question de savoir si le demandeur travaillera avec d’autres syndics et sera donc assujetti à des processus et procédures de contrôle interne;
    • la situation financière du demandeur, notamment l’encaisse nécessaire à l’exploitation de ses activités, le cas échéant, au cours d’une période donnée;
    • les mesures de contrôle et de rapport du demandeur à l’égard des comptes en fiducie;
    • la question de savoir si le surintendant croit que le demandeur est :
      • apte à exercer la profession de syndic;
      • capable de remplir les fonctions essentielles liées à son emploi;
      • capable de diriger des activités ou une pratique à laquelle il prend part;
    • tout autre facteur, notamment les références présentées par le demandeur et la période écoulée entre la libération du demandeur et la demande de réactivation.

Bien que les facteurs susmentionnés visent à préciser le fondement sur lequel le surintendant peut décider de réactiver la licence d’un syndic qui a été annulée en raison de la faillite de celui-ci, il revient en définitive au surintendant de trancher la question.

Le surintendant peut réactiver la licence avec ou sans conditions ou restrictions, ou encore peut rejeter la demande de réactivation. Le demandeur sera avisé en conséquence.