Instruction nº 13R4 - Version indiquant les modifications
Délivrance des licences de syndic
Date d’émission :
(La présente instruction remplace et annule l’instruction no 13R2 13R3 sur le même sujet émise le 14 août 2009 8 décembre 2011.)
Interprétation
1. Aux fins de la présente instruction, tous les mots et expressions définis ou décrits dans la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et dans les Règles générales s'y rapportant sont applicables Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente instruction.
2. Sous réserve de l'article 1, les définitions qui suivent s'appliquent :
« ACPIR » L’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation;
« activité professionnelle » Toute affaire de faillite ou d’insolvabilité dans laquelle le syndic est nommé ou désigné pour exercer ses fonctions dans le cadre de la Loi;
« BSF » Le Bureau du surintendant des faillites;
« bureau principal » Le principal établissement d’où le syndic exerce normalement ses activités;
« demandeur » Personne qui demande une licence de syndic en application vertu de la Loi
« état d’insolvabilité » État d’une personne qui est en faillite, qui a déposé un avis d’intention ou une proposition sous le régime de la Loi, ou qui est assujettie à des procédures similaires au titre d’une loi fédérale, provinciale ou étrangère;
« instruction » Instruction émise par le surintendant en vertu du paragraphe 5(4) de la Loi;
« licence » Licence que délivre le surintendant des faillites en application vertu de la Loi;
« Loi » La Loi sur la faillite et l’insolvabilité. ;
« PE » Le protocole d’entente conclu entre l’ACPIR et le BSF le 8 octobre 2009. Le PE décrit les rôles, responsabilités et intérêts des parties relativement à la prestation d’un programme de qualification à l’intention des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation qui souhaitent obtenir une licence les autorisant à agir en qualité de syndic de faillite;
« Règles » Les Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité.
Autorité et objet
3. 2. La présente instruction est émise en vertu de l’alinéa 5(4)d) de la Loi et précise les qualités requises et les critères relatifs à l’obtention et au maintien d’une licence de syndic.
4. L'alinéa 5(4)d) de la Loi autorise le surintendant à donner des instructions régissant les critères relatifs à la délivrance des licences de syndic, les qualités requises pour agir à titre de syndic et les activités des syndics.
Partie I
Critères régissant l’obtention d’une licence de syndic
A. Licence de syndic — Personne physique Licence de syndic — Particulier
Demande
5. Toute personne physique 3. Tout particulier qui désire obtenir une licence de syndic en fait la demande à l’aide du formulaire 2, Demande de licence de syndic (particulier).
Exigences préalables
6. La personne physique qui désire demander une licence doit respecter les exigences préalables suivantes :
4. Le particulier qui satisfait aux exigences préalables suivantes est admissible à demander une licence :
a) elle il ne doit pas être une personne insolvable et ne doit pas avoir été en état d’insolvabilité au cours des cinq (5) années précédant la date de la demande;
b) elle doit être titulaire d'un diplôme universitaire canadien ou d'un diplôme équivalent, ou détenir une désignation professionnelle pertinente qui est reconnue au Canada ou compter au moins cinq (5) ans d'expérience pertinente;
c) elle doit :
(i) avoir suivi avec succès le Programme national de reconnaissance professionnelle en insolvabilité; et
(ii) avoir réussi l'Examen national sur l'insolvabilité
conformément au processus de délivrance des licences qui figure à l'annexe A;
d) elle doit avoir suivi avec succès
b) il a réussi :
(i) le Programme de qualification (PQC) des professionnels agréés de l’insolvabilité et de la réorganisation (PAIR), à moins d’en avoir été exempté;
(ii) l’Examen national sur l’insolvabilité (ENI);
(iii) le Cours de qualification pour conseiller en insolvabilité mis sur pied par le surintendant des faillites; (CQCI);
lesquels sont administrés et régis par l’ACPIR conformément au PE;
c) il doit être en règle avec tout organisme professionnel dont il est membre et ne pas faire l’objet, à ce titre, de mesures disciplinaires.
Exigences particulières
Qualités personnelles
7. 5. Le demandeur qui respecte les satisfait aux exigences préalables doit également respecter remplir les exigences énoncées ci-après en ce qui a trait à la réputation et à la compétence.
(i) Réputation
8. 6. Le demandeur doit respecter les deux conditions suivantes :
a) il doit jouir d’une bonne réputation;
b) il doit démontrer au surintendant que la délivrance d’une licence ne compromettra pas la confiance du public à l’égard du régime d'insolvabilité système de faillite et d’insolvabilité.
9. Sans restreindre la portée de l'article
7. Le demandeur qui a été déclaré coupable d’un acte criminel pour lequel il n’a pas obtenu le pardon doit démontrer au surintendant qu’une telle déclaration n’est pas de nature à compromettre la capacité du syndic à remplir ses fonctions de nature fiduciaire ni la confiance du public à l’égard du système de faillite et d’insolvabilité.
8. Le demandeur qui a été reconnu coupable d'un acte criminel doit démontrer que le pardon lui a été accordé et que la déclaration de culpabilité n'était pas liée à une infraction de nature commerciale ou économique. d’une inconduite professionnelle par un organisme professionnel dont il est membre doit démontrer au surintendant que celle-ci n'était pas de nature commerciale ou économique. Lorsque l'inconduite n'est n’est pas de nature commerciale ou économique, le demandeur doit démontrer que celle-ci n'est pas susceptible de à compromettre la capacité du syndic de remplir ses fonctions de nature fiduciaire ni la confiance du public à l'endroit du demandeur ou l’égard du régime système de faillite et d'insolvabilité en général d’insolvabilité.
(ii) Compétence
11. 9. La compétence est évaluée au cours d’un examen oral par un jury d’examen qui examine les aptitudes du demandeur à agir comme en qualité de syndic.
12. 10. Le demandeur doit démontrer au jury qu’il possède :
a) la compétence voulue pour s'acquitter d' exécuter ses activités professionnelles; et
b) la compétence voulue pour appliquer la législation et la jurisprudence pertinentes;
c) l’expérience pertinente et une bonne compréhension des affaires commerciales et des questions propres au consommateur;
d) un bon jugement dans l’administration d’activités professionnelles; et
e) un sens élevé du professionnalisme et de l’éthique en affaires.
Limite
13. Un demandeur ne peut se présenter plus de trois (3) fois devant le jury d'examen, et cela au cours d'une période maximale de dix (10) ans à partir du jour de son inscription au Programme national de reconnaissance professionnelle en insolvabilité, conformément au processus de délivrance des licences qui figure à l'annexe A.
11. Après s’être présenté trois fois devant le jury d’examen sans succès ou cinq (5) ans après avoir réussi l’ENI, selon la première éventualité, le demandeur doit présenter au surintendant une demande pour obtenir plus de temps ou pouvoir tenter à nouveau de réussir l’examen oral et doit fournir des motifs crédibles pour présenter une telle demande.
Conditions
14. 12. La délivrance d’une licence délivrée pour particulier est assujettie aux conditions suivantes :
a) au le respect en tout temps par le syndic des exigences énoncées dans la présente instruction;
b) à le respect par le syndic des dispositions de la Loi, des Règles et des instructions;
c) le respect par le syndic de toute autre condition ou restriction que le surintendant estime indiquée.
Restrictions
15. 13. Une licence peut être restreinte :
a) soit aux faillites et propositions de personne morale;
b) soit aux faillites et propositions de consommateur;
ou être assujettie à toute autre restriction que le surintendant estime indiquée, compte tenu de l’évaluation du jury d’examen et de l’environnement professionnel dans lequel le demandeur évoluera.
16. 14. Pour les fins de la présente instruction seulement, lorsque la licence d’un syndic est restreinte aux faillites de consommateur, en application vertu de l’alinéa 15 13b) de l’instruction, une « faillite de consommateur » signifie la faillite d’un particulier qui ne comporte, directement ou indirectement, aucune dette d’affaires.
17. 15. Lorsqu’une faillite ne constitue ni une « faillite de consommateur », telle que définie à l’article 16 14 de la présente instruction, ni une faillite de personne morale, celle-ci peut être seulement administrée par un syndic dont la licence n’est assujettie à aucune restriction.
B. Licence de syndic — Personne morale
Demande
18. 16. La demande de licence de syndic pour une personne morale est faite à l’aide du formulaire 3, Demande de licence de syndic (personne morale).
Approbation préalable du nom de la raison sociale
19. 17. La personne qui désire demander une licence de syndic pour une personne morale doit obtenir :
a) l'approbation tout d’abord, obtenir l’approbation préalable du surintendant à l'égard du nom proposé l’égard de la raison sociale proposée pour la personne morale;
b) l'approbation de l'organisme par après, obtenir l’approbation de l’organisme de réglementation fédéral ou provincial concerné quant au nom proposé à la raison sociale proposée.
Exigences applicables aux personnes morales
20. 18.
(1) Sous réserve du paragraphe 20 18(2) de la présente instruction, la raison sociale d’une personne morale agissant en qualité de syndic ne doit se composer que du nom d’un ou de plusieurs des syndics ou comptables qui y exercent ou qui y ont exercé activement leur profession de syndic ou de comptable.
(2) La raison sociale d’une personne morale agissant en qualité de syndic peut se composer du nom d’un contrôleur nommé dans le cadre des procédures en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) ayant débuté après le 30 septembre 1997 et avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du chapitre 36 des Lois du Canada (2007).
(3) La personne morale agissant en qualité de syndic doit être une société constituée par une loi fédérale ou provinciale.
21. 19. La personne morale agissant en qualité de syndic limite ses activités aux fonctions et responsabilités d’un syndic autorisé en application vertu de la Loi et à d’autres fonctions connexes, comme celles de liquidateur, de séquestre, de séquestre intérimaire, de séquestre-gérant, de mandataire d’un créancier garanti ou de conseiller en matière d’insolvabilité.
22. 20. Une majorité des administrateurs et une majorité des dirigeants de la personne morale agissant en qualité de syndic sont des syndics titulaires d’une licence.
23. 21. La personne morale agissant en qualité de syndic est une société fermée au sens de la loi applicable.
24. 22. Un syndic peut, avec l’approbation préalable du surintendant, être actionnaire ou bailleur de fonds de plusieurs personnes morales agissant en qualité de syndic, pourvu que :
a) les personnes morales en question ne fassent pas affaire dans le même district;
b) le syndic démontre qu'il n'y au surintendant qu’il n’y a aucun conflit d’intérêts;
c) le syndic se conforme à toute autre condition ou restriction que le surintendant estime indiquée.
25. Non obstant l'article 24 23. Nonobstant l’article 22, un syndic peut, moyennant l’approbation préalable du surintendant, être actionnaire ou bailleur de fonds de plusieurs personnes morales agissant en qualité de syndic dans le même district, pour un temps limité, dans le but de mettre fin à ses opérations comme syndic.
Délivrance des licences
26. 24. La licence d’une personne morale est assujettie aux conditions suivantes :
a) au le respect en tout temps, par la personne morale, des exigences énoncées dans la présente instruction; et
b) àle respect par la personne morale des dispositions de la Loi, des Règles et des instructions;
c) le respect par la personne morale de toute autre condition ou restriction que le surintendant estime indiquée.
Partie II
Conditions d’exercice de la profession
Exigences générales
27. 25. Afin de pouvoir exercer des activités professionnelles, le syndic doit :
a) être solvable en tout temps;
b) disposer de ressources financières suffisantes pour prouver qu’il est en mesure de s’acquitter de ses activités professionnelles;
c) disposer d’installations satisfaisantes pour y exercer ses activités professionnelles;
d) détenir une assurance responsabilité suffisante, ainsi que l’une des options suivantes : soit une assurance suffisante contre la malhonnêteté des employés (aussi connue sous le nom d’« assurance 3D »), soit un cautionnement ou toute autre entente financière satisfaisante.
Représentation corporative
28. Sauf dans les cas extraordinaires 26. Sous réserve de l’article 27 de la présente instruction, la personne morale agissant en qualité de syndic doit, en tout temps et dans chaque district visé par une licence qu’elle détient, agir par l’entremise d’un syndic individuel particulier.
29. Les 27. Dans les cas extraordinaires comprennent le cas d'une où la personne morale qui ne compte plus aucun syndic individuel parmi ses membres particulier dans un district donné, notamment en raison d’un décès, d’une maladie ou de la démission d’un syndic. En pareil cas, la personne morale agissant en qualité de syndic doit obtenir du demander au surintendant l’autorisation de poursuivre ses activités dans le district en question pendant un certain temps.
Syndic désigné
30. 28. La personne morale agissant en qualité de syndic doit, pour chaque activité professionnelle, désigner un syndic individuel particulier qui sera responsable de l’administration de l’activité.
31. 29. Le syndic particulier qui, conformément à l’article 28 de la présente instruction, a été désigné par la personne morale à titre de syndic responsable de l’administration d’une activité professionnelle, doit accepter cette désignation dans un écrit destiné à l’analyste principal des faillites désigné.
30. La désignation d’un syndic individuel particulier ne libère pas la personne morale agissant en qualité de syndic de sa responsabilité déontologique relative aux activités professionnelles qu’elle a acceptées.
32. 31. Le syndic individuel particulier désigné en application vertu de l’article 30 28 de la présente instruction ne peut accepter d’activités professionnelles sous en son nom personnel.
32. Dans le cas du remplacement du syndic particulier que la personne morale a désigné, celle-ci avise sans délai l’analyste principal des faillites désigné de la raison de ce remplacement et du nom du nouveau syndic désigné.
Occupation incompatible
33. Un syndic individuel particulier ne peut agir à titre en qualité de syndic s’il exerce une occupation incompatible.
34. Une « occupation incompatible » désigne notamment le travail d’agent de recouvrement, de huissier, de représentant d’une association commerciale, d’employé du Bureau du surintendant des faillites (BSF), d’avocat (ou de notaire dans la province de Québec), ainsi que de toute autre occupation, entreprise ou profession dont l’exercice peut donner lieu à un conflit avec les fonctions et responsabilités du syndic..
35. Non obstant l'article Nonobstant l’article 34, un employé du BSF qui agit conformément aux articles 14.03 ou 29 de la Loi peut agir à titre en qualité de syndic.
36. Le syndic qui est membre d’un organisme professionnel réglementant une occupation incompatible doit démontrer qu'il n'exerce au surintendant qu’il n’exerce pas cette occupation ou cette profession.
Territoire géographique
37. La licence est délivrée à l’égard du district de faillite ou de la partie de celui-ci où le syndic possède un bureau principal.
38. Le surintendant peut, sur demande écrite, transférer la licence d’un syndic individuel particulier à un autre district ou à une partie de celui-ci, pourvu que le syndic démontre qu'il au surintendant qu’il connaît suffisamment la législation pertinente qui s’applique dans ce district.
39. Le surintendant peut, sur demande écrite, étendre la portée de la licence d’un syndic individuel particulier à un autre district ou à une partie de celui-ci, pourvu que le syndic lui démontre :
a) qu’il connaît suffisamment la législation pertinente qui s’applique dans ce district;
b) que cette extension ne nuira pas à l’exercice de ses activités professionnelles.
40. Lorsqu’un syndic individuel particulier demande au surintendant de transférer sa licence ou d’en étendre la portée à d’autres districts, le surintendant peut exiger que le syndic se présente devant un jury d’examen.
41. Non obstant l'article Nonobstant l’article 40, le syndic individuel particulier qui demande que sa licence soit transférée d'une ou étendue d’une province de common law à une province de droit civil, ou vice versa, devra se présenter devant un jury d’examen.
42. La Politique sur les licences multi-juridictionnelles énonce les divers éléments que le surintendant doit prendre en compte dans l’examen de la demande d’un syndic d’étendre la portée de sa licence ou de la transférer dans une province où il ne possède pas de bureau principal, de même que la procédure à suivre pour traiter une telle demande.
Partie III
Maintien en vigueur d’une licence de syndic
Avis de changement
42. Sous réserve de l'article 45, les changements suivants nécessitent l'approbation du surintendant et doivent faire l'objet d'une demande écrite avant la date d'entrée en vigueur du changement proposé :
43. Le syndic doit présenter au surintendant une demande écrite et obtenir son autorisation préalable avant d’apporter l’un des changements suivants à la licence de syndic :
a) le changement de district ou de bureau principal du syndic;
b) le changement de firme auprès de laquelle le syndic individuel particulier pratique;
c) le changement de la structure de la firme ou du nom du syndic;
d) la réactivation ou le rétablissement ou la réactivation d’une licence de syndic;
e) une la fusion de deux ou plusieurs personnes morales agissant à titre de syndic.
43. 44. Tout autre changement touchant les relatif aux renseignements qu’un syndic fournit conformément à la présente instruction est communiqué par écrit au surintendant au plus tard dans les cinq (5) jours qui suivent.
Nom de la personne morale
44. 45. La personne morale agissant en qualité de syndic poursuit ses activités uniquement sous le nom approuvé.
45. 46. Tout changement relatif au nom de la personne morale agissant en qualité de syndic est assujetti à l’approbation préalable du surintendant, avant de pouvoir recevoir l’approbation de l’organisme de réglementation fédéral ou provincial concerné.
Partie IV
Statut du syndic
46. 47. Un syndic individuel particulier peut être actif ou inactif.
Critères d’applicabilité
47. 48. Les facteurs suivants sont pris en considération pour déterminer si un syndic est un syndic actif ou inactif :
a) l’administration courante des activités professionnelles;
b) la supervision ou le contrôle dans une pratique dans le domaine de l’insolvabilité;
c) la période d’inactivité, le cas échéant;
d) l’inventaire des dossiers ouverts qui sont à son nom personnel ou à son nom pour le compte d’une personne morale.;
e) l’intention d’entreprendre de nouvelles procédures de faillite et d’insolvabilité.
Syndic actif
48. Un 49. Le syndic actif est celui qui peut accepter des activités professionnelles, soit en son nom personnel, soit pour le compte d’une personne morale. Il est responsable de l’administration de ces activités professionnelles.
49. 50. Le syndic doit obtenir l’autorisation préalable du surintendant avant de pouvoir accepter des activités professionnelles.
Syndic inactif
50. 51. Un syndic inactif est un syndic celui qui n’exerce pas ses fonctions de syndic et qui ne remplit aucune responsabilité de supervision, de séquestre, de liquidateur, d’évaluation, de consultation ou de recherche en matière d’insolvabilité. Il peut s’agir, par exemple, d’un syndic qui est retourné aux études pendant un certain temps ou qui a quitté la profession.
51. 52. Dès que le surintendant l’avise formellement qu’il est inactif, le syndic ne peut accepter aucune activité professionnelle; il ne peut non plus exercer de fonction exclusivement réservée à un syndic qui a accepté une activité professionnelle.
52. 53. Le syndic inactif doit payer les droits annuels prescrits.
53. 54. Lorsqu’un syndic inactif désire rétablir réactiver sa licence, il doit démontrer au surintendant qu’il a conservé ses connaissances techniques et ses aptitudes à agir comme en qualité de syndic.
54. 55. Lorsqu’un syndic inactif depuis plus de cinq (5) ans souhaite revenir à l'exercice actif de la profession réactiver sa licenc, il doit se présenter devant un jury d’examen.
Syndic honoraire
55. 56. Le surintendant peut délivrer à un syndic individuel particulier une licence de syndic honoraire reconnaissant ses services antérieurs, pourvu qu’il respecte les critères suivants :
a) il a été syndic actif pendant au moins trente (30) ans;
b) il a au moins cinquante-cinq (55) ans; s’est retiré de la pratique active dans le domaine de l’insolvabilité;
c) il s'est
d c) il n’est responsable d’aucune activité professionnelle;
et, selon l’appréciation du surintendant,
e d) il est généralement considéré par ses pairs comme une personne ayant fourni un apport important au milieu de l’insolvabilité.
56. 57. Le syndic honoraire ne peut accepter d’activités professionnelles et n’est pas tenu de verser des droits.
Partie V
Réactivation de la licence de syndic
57. 58. Pour réactiver rétablir une licence qui a été annulée, selon le paragraphe conformément au paragraphe 13.2(3) de la Loi, le syndic doit démontrer au surintendant que la réactivation ne compromet pas la confiance du public à l’endroit du régime système de faillite et d’insolvabilité.
59. La Politique sur la réactivation d’une licence qui a été annulée en raison de la faillite du syndic énonce les facteurs dont le surintendant peut tenir compte pour décider s’il doit réactiver la licence du syndic en vertu de l’alinéa 13.2(4)b) de la Loi.
Partie VI
Dispositions générales
Absence temporaire
58. 60. En cas d’absence temporaire (notamment pour cause de maladie, de congé de maternité ou de vacances) au cours de laquelle il ne peut exercer ses fonctions normales, le syndic peut conclure une entente avec l’analyste principal des faillites désigné pour permettre à un autre syndic d’exercer les fonctions nécessaires.
Mesures transitoires
59. L'alinéa 6b) et le sous-alinéa 6c)(i) ne s'appliquent pas aux demandeurs qui ont réussi avec succès l'Examen national sur l'insolvabilité de 1998 ou d'une année antérieure.
60. L'alinéa 6b) et le sous-alinéa 6c)(i) ne s'appliquent pas aux demandeurs qui ont échoué l'Examen national sur l'insolvabilité de 1997 ou d'une année antérieure, mais qui l'ont réussi en 1998, 1999 ou 2000.
61. L'alinéa 6d) ne s'applique pas aux licences émises en 1998 ou au cours d'une année antérieure. La personne morale agissant en qualité de syndic peut continuer à d’utiliser un nom approuvé par le surintendant avant la date d’entrée en vigueur de la présente instruction.
63. 62. Les exigences prévues au paragraphe 20 18(1) de la présente instruction peuvent être levées ou modifiées dans des circonstances jugées appropriées par le surintendant.
Respect Conformité et exécution
64. 63. Le défaut de se conformer à la présente instruction constitue peut constituer une infraction à la Loi et peut entraîner, notamment, l’annulation ou la suspension d’une licence en vertu du paragraphe 13.2(5) de la Loi, de même que l’application d’une mesure disciplinaire et de mesures conservatoires comprenant, y compris des instructions au séquestre officiel de ne plus nommer le syndic en cause pour administrer de nouveaux actifs.
Entrée en vigueur
65. 64. La présente instruction entre en vigueur le 8 décembre 2011 __________ 2012.
Demandes de renseignements
66. 65. Pour toute question se rapportant à concernant la présente instruction, veuillez communiquer avec le bureau du surintendant adjoint (Licences) au BSF le plus proche.
Avis important : La version XHTML de la présente instruction ne constitue pas la version officielle. En cas de divergence entre les versions XHTML et PDF, c’est la version PDF qui prévaut. Les utilisateurs doivent faire preuve de diligence raisonnable en ce qui a trait au format XHTML.
