Annexe A - Version indiquant les modifications
Processus de délivrance des licences


La présente annexe renferme des précisions sur le processus de délivrance des licences et fait partie intégrante de l’instruction no 13R3 13R4, Délivrance des licences de syndic (l’instruction).

A. Processus de délivrance des licences de syndic individuel

1. La personne physique qui désire obtenir une licence de syndic individuel doit respecter les exigences préalables énoncées à l'article 6 de la présente instruction.

Désignation professionnelle

2. Une désignation professionnelle pertinente peut se rapporter, notamment, à la comptabilité, au droit, à l'administration des affaires, à la gestion et aux finances.

Cours de qualification pour les conseillers en insolvabilité

3. Une personne physique doit suivre avec succès le Cours de qualification pour les conseillers en insolvabilité pour être habilitée à offrir des services de consultation sous le régime de la Loi. Cette exigence est aussi un préalable essentiel pour une personne physique qui désire demander une licence de syndic, tel que présenté à l'alinéa 6d) de l'instruction.

4. Ce cours fournit au particulier les connaissances et techniques de base requises pour offrir des services de consultation à des consommateurs insolvables. Le cours a pour but de faire en sorte que les débiteurs reçoivent des services de consultation de personnes qualifiées et susceptibles de les aider à adopter des pratiques plus responsables sur le plan financier.

Programme national de reconnaissance professionnelle en insolvabilité

5. Conformément à un protocole d'entente, le surintendant des faillites et l'Association canadienne des professionnels de l'insolvabilité et de la réorganisation (ACPIR) ont établi le Programme national de reconnaissance professionnelle en insolvabilité (PNRPI), pour en faire un système unique de reconnaissance professionnelle des personnes fournissant des services en matière d'insolvabilité et de rétablissement des entreprises au Canada.

6. Le PNRPI est un processus de formation conjoint de trois (3) ans qui comporte un bloc de connaissances, un programme d'études obligatoire, une séance de tutorat, des examens écrits, l'Examen national sur l'insolvabilité et un examen oral devant un jury d'examen.

7. Les personnes physiques ont dix (10) ans, à partir du jour de leur inscription, pour terminer le PNRPI, et ne pourront se présenter plus de trois (3) fois à l'un ou l'autre des examens, y compris l'Examen national sur l'insolvabilité et l'examen oral.

8. Sous réserve des dispositions transitoires et exemptions prévues dans le protocole d'entente, une personne physique qui désire devenir syndic doit s'inscrire au PNRPI et le réussir.

Examen national sur l'insolvabilité

9. L'Examen national sur l'insolvabilité est l'examen final écrit que les personnes physiques doivent réussir; il est administré conjointement par le Bureau du surintendant des faillites (BSF) et l'ACPIR.

10. L'Examen national sur l'insolvabilité vise à évaluer les connaissances techniques d'une personne physique qui désire obtenir une licence de syndic.

11. L'Examen national sur l'insolvabilité est tenu une fois par année aux endroits et aux moments que déterminent le BSF et l'ACPIR.

12. L'Examen national sur l'insolvabilité se compose de deux (2) parties d'une durée de trois (3) heures chacune. Les questions portent sur les faillites et les propositions, de même que sur les mises sous séquestre.

13. Les examens sont corrigés par un comité composé de représentants du BSF et de l'ACPIR.

14. Toute personne physique peut, par écrit, interjeter appel du résultat de son examen, dans les trente (30) jours suivant la date d'envoi des résultats.

Demande

15. 1. Après avoir réussi l’ENI et le CQCI, tout particulier peut présenter une demande de licence de syndic à l’aide du formulaire 2, Demande de licence de syndic (particulier).

2. Sous réserve de l’article 11 de l’instruction, les demandeurs qui ont réussi l'Examen national sur l'insolvabilité recevront une invitation l’ENI seront invités par le surintendant à se présenter devant un jury d’examen oral. L’invitation comprend une copie du formulaire 2, Demande de licence de syndic (particulier), que le demandeur déposera auprès du surintendant.

Enquête

16. 3. Dès que le formulaire 2, Demande de licence de syndic (particulier), est déposé, le surintendant s’assure que le demandeur respecte les exigences préalables et les autres exigences énoncées dans l’instruction.

17. 4. Le surintendant peut exiger que le demandeur fournisse les renseignements supplémentaires et signe les autorisations qu’il juge indiquées quant à la communication de renseignements.

18. 5. Ainsi, le surintendant peut exiger l’autorisation de communiquer avec un organisme professionnel pour s’assurer que le demandeur est en règle avec celui-ci.

19. 6. Le demandeur doit donner son consentement et son autorisation s’ils sont nécessaires lorsque le surintendant peut demander que demande à la Gendarmerie royale du Canada mène de mener une enquête pour déterminer si le demandeur a un casier judiciaire. Il Le surintendant peut également mener toute autre enquête qu’il juge nécessaire, notamment :

a) une recherche en matière de faillite et une vérification de la solvabilité;

b) une évaluation financière;

c) une vérification des emplois antérieurs et des références du demandeur.

Jury d’examen

20. 7. Le jury d’examen se compose d'un est normalement composé d’un syndic, d’un avocat, d’une personne désignée par le directeur régional pour agir à titre de surintendant adjoint et d’un représentant du surintendant. S’il n’est pas possible ou pratique que les quatre membres constituent le jury d’examen, un jury réduit pourra être formé, mais dans la mesure du possible il doit inclure à la fois un syndic et un avocat.

8. Les membres du jury peuvent varier d’un district à l’autre. Le syndic membre du jury est choisi par l'ACPIR et l'avocat le surintendant sur recommandation de l’ACPIR et l’avocat membre du jury est choisi par le surintendant,. Les membres du jury sont choisis en tenant compte tenu des facteurs suivants :

a) le fait que ces membres du jury comptent un minimum de cinq (5) ans d’expérience pratique pertinente dans le domaine de l’insolvabilité;

b) l’avis du directeur général régional au sujet de la compétence de ces membres du jury;

c) l’absence, entre le membre du jury et les demandeurs, de lien pouvant mettre en cause l’impartialité ou l’équité du processus d’examen oral.

21. 9. Différents jurys rencontreront les demandeurs un peu partout au Canada au cours d’une période d’environ soixante (60) à quatre-vingt-dix (90) jours chaque année.

22. 10. Les membres de chaque jury formulent font, pour chaque demandeur qu’ils ont rencontré, une recommandation au surintendant en fonction de leur avis personnel sur les aptitudes du demandeur à devenir syndic, telles qu’elles ont été démontrées durant l’entrevue.

Décision du surintendant concernant la demande de licence de syndic

23. 11. La décision du surintendant est postée simultanément à tous les demandeurs.

24. 12. Les demandeurs ont le droit, sur demande présentée dans les trente (30) jours, d’obtenir une rétroaction sur leur rendement, telle tel qu’il appert des commentaires des membres du jury.

Révision de la décision du surintendant concernant la demande de licence de syndic

25. 13. Le demandeur peut demander une révision de la décision du surintendant, pourvu qu’il lui présente une demande écrite et motivée dans les trente (30) jours suivant la réception de la décision.

26. 14. Le demandeur peut demander au surintendant de l’entendre personnellement.

Licence

A. Licence assujettie à des conditions de probation

27. 15. Les conditions suivantes s’appliquent à une toute nouvelle licence :

a) le nouveau titulaire de licence s’engage, pendant une période de vingt-quatre (24) mois, à exercer ses activités au même endroit et avec un syndic actif établi qui convient au surintendant;

b) lorsque, en tout temps au cours de cette période de vingt-quatre (24) mois, le nouveau titulaire de licence ne respecte pas l’exigence de l’alinéa 2715a), celui-ci sera autorisé à agir uniquement dans les cas suivants, sous réserve de toute autre restriction imposée à la licence :

(i) les propositions de consommateur;

(ii) les dossiers d’administration sommaire;

(iii) les dossiers dits d’administration ordinaire dont les dettes non garanties, telles qu’indiquées au bilan, ne dépassent pas 500 000 $ et dont les avoirs réalisables indiqués au bilan ne dépassent pas 15 000 $, déduction faite de la valeur des garanties;

(iv) tous les autres cas (avis d’intention, proposition en vertu de la section I, séquestre intérimaire, actifs en dehors des critères du sous-alinéa (iii) ci-dessus, etc.), sous réserve de l’approbation du surintendant adjoint désigné et selon les modalités qu’il détermine, compte tenu du rendement du nouveau titulaire de licence.

28. 16. Lorsque le nouveau titulaire de licence est autorisé à agir dans les dossiers énumérés au sous-alinéa 2715b)(iv) de la présente annexe, le surintendant adjoint désigné peut exiger que le ce nouveau titulaire de licence s’adjoigne un parrain qui exercera un rôle de surveillance dans l’administration de ces dossiers.

29. 17. Le surintendant peut aussi exiger que le syndic pratique sous la supervision directe d’un syndic établi.

30. 18. Après la période pour laquelle les conditions se rattachant à une nouvelle licence sont imposées, le syndic doit, pour les faire enlever, demander par écrit au surintendant de lever ces conditions.

19. Le syndic qui demande que soient levées les conditions se rattachant à une nouvelle licence doit :

a) avoir travaillé dans le domaine de l’insolvabilité pendant une période de probation de vingt-quatre (24) mois;

b) fournir des détails montrant qu’une expérience de travail significative a été obtenue pendant la période de vingt-quatre (24) mois;

c) se soumettre à un examen de sa pratique mené par le BSF, au besoin.

20. Le surintendant peut lever, modifier ou maintenir ces conditions, suivant la recommandation du surintendant adjoint désigné quant au rendement du syndic.

B. Licence assujettie à des restrictions

31. 21. Lorsque le surintendant offre une licence assujettie à des restrictions en application de l’article 15 de l’instruction, le demandeur dispose d’un délai de trente (30) jours pour accepter l’offre.

B. Processus de délivrance de licences de syndic aux personnes morales

Demande

32. 22. Le formulaire 3, Demande de licence de syndic (personne morale), est déposé une fois que le surintendant a approuvé le nom proposé de la personne morale.

33. 23. Les exigences mentionnées à l'article 21 (limitation des activités de la personne morale) énoncées aux articles 19 et à l'article 23 (société fermée) de l'instruction 21 de l’instruction sont comprises dans les documents constitutifs de la personne morale.

C. Processus à l’égard des conditions d’exercice

Enquête

34. 24. Le surintendant peut, à l’occasion, mener une enquête pour s’assurer qu’un syndic respecte toujours continue de respecter les exigences et présente toujours les qualités requises, telles que mentionnées aux articles 14 et 26 de l'instructioné énoncées dans l’instruction.

35. 25. Dans le cadre d’une telle enquête, le surintendant peut exiger que le syndic lui fournisse des renseignements et des documents supplémentaires, tels que ses états financiers. Le surintendant peut également mener toute autre forme d'enquête prévue aux paragraphes 16 à 19 de la présente annexe.

Syndic désigné

36. Le syndic individuel qui, conformément à l'article 30 de l'instruction, a été désigné par la personne morale à titre de syndic responsable de l'administration d'une activité professionnelle, doit accepter cette désignation dans un écrit destiné à l'analyste principal des faillites désigné.

37. Dans le cas de remplacement du syndic individuel que la personne morale a désigné, celle-ci avise sans délai l'analyste principal des faillites désigné de la raison de ce remplacement et du nom du nouveau syndic désigné d’enquête qu’il juge nécessaire.

Territoire géographique

38. 26. Un syndic peut offrir des services d’un endroit autre que son bureau principal. L’exploitation de bureaux secondaires est autorisé autorisée par l’analyste principal des faillites désigné, suivant l’instruction no 28, Les bureaux secondaires de syndics.

D. Autres renseignements généraux

Clarification de certaines questions

39. En cas de doute, le syndic ou le demandeur devrait obtenir des éclaircissements auprès du surintendant au sujet de toute question découlant de la présente instruction, notamment :

a) ce qui constitue ou non une occupation incompatible; et

b) ce qui constitue un état d'insolvabilité.

Bill James
Superintendent of Bankruptcy