Politique sur les licences multi-juridictionnelles - Version indiquant les modifications
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A. Objet
La présente politique énonce les divers éléments qui seront considérés à l'occasion d'une doivent être pris en compte dans l’examen de la demande par d’un syndic pour d’étendre la portée de sa licence dans à une province ou dans laquelle il n'a ne possède pas de bureau principal, de même que la procédure qui sera suivie à suivre pour traiter une telle demande. Elle a pour but d' vise à assurer une application uniforme des règles relatives à l’extension d’une licence à un autre district.
B. Sources et principes Principes généraux
Les articles 37 et 39 de l'Instruction sur la délivrance des licences de syndic stipulent ce qui suit :
« 37. La licence est délivrée à l'égard du district de faillite ou de la partie de celui-ci où le syndic possède un bureau principal.
39. Le surintendant peut, sur demande écrite, étendre la portée de la licence d'un syndic individuel à un autre district ou une partie de celui-ci, pourvu que le syndic démontre :
a) qu'il connaît suffisamment la législation pertinente qui s'applique dans ce district;
b) que cette extension ne nuira pas à l'exercice de ses activités professionnelles. »
Les articles 13.1 et 13.2(5)b) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité énoncent ce qui suit:
« 13.1 La licence est établie en la forme prescrite et mentionne le district de faillite, ou la partie de celui-ci, dans les limites duquel le syndic exerce ses fonctions et, le cas échéant, les conditions et restrictions que le surintendant estime indiqué d'imposer. »
13.2(5) Une licence peut être suspendue ou annulée par le surintendant :
b) si le syndic n'a pas observé l'une des conditions ou restrictions de sa licence ».
Dans son étude de la demande du syndic, le surintendant considérera les divers éléments énoncés ci-après. Dans le cadre de l’examen de la demande du syndic, le surintendant doit tenir compte des éléments énumérés ci-après. Il pourra alors refuser la demande d'extension, l'accepter peut ensuite accorder l’extension sans conditions ou demander, exiger que certaines conditions soient remplies avant d’accorder l’extension demandée, ou refuser la demande d’extension.
Dans tous les cas où une l’extension est accordée, elle demeurera en tout temps conditionnelle au maintien et au respect en tout temps par le syndic des exigences établies au moment où l’extension a été accordée.
Conformément à l'article 13.2(5) de la Loi, le Le privilège de l'extension pourra être l’extension peut être révoqué si le syndic ne s’acquitte pas de ses obligations ou si son rendement ou la qualité de son administration ne sont plus satisfaisants, soit quant aux à l’égard des dossiers ouverts dans le district où l'extension est pour lequel l’extension a été accordée, soit dans le district où la licence a été initialement émise délivrée.
C. Facteurs à considérer
Les Le surintendant considère des facteurs à considérer se rapportent ayant trait à la connaissance de la législation pertinente et à l’exercice des activités professionnelles du syndic.
Le cConnaissance de la législation pertinente (paragraphe 39 (alinéa 39a) del'Instruction sur la délivrancel’instruction no 13R4, Délivrance des licences de syndic)- Législation provinciale
Le syndic doitconnaître suffisammentposséder une connaissance suffisante de la législation provincialepertinenteen matière d’insolvabilité. Bien qu’elle ne soit pas nécessairement exhaustive, la listeprésentée à l'annexefigurant à l’annexe A fait étatdedes divers domaines que le syndic doit bien connaître. - Jury d’examen
Si un syndic demande que sa licence soit étendue d’une province de common law à une province de droit civil, ou vice versa, ildevradoit se présenter devant un jury d’examen. Le surintendant peut égalementdemander au syndic de subir un examenexiger que le syndic se présente devant un jurys'ild’examen s’il ne connaît pasassez biensuffisamment la législationpertinentequi s’applique dans la nouvellerégionprovince.
- Législation provinciale
- 2. L’extension demandée ne doit pas nuire à l’exercice des activités professionnelles du syndic (
paragraphealinéa 39(b) del'Instruction sur la délivrancel’instruction no 13R4, Délivrance des licences de syndic). L’examen d ‘une demande d’extension tiendra compte des facteurs suivants :
Sans limiter la généralité de ce qui précède, les facteurs suivants seront considérés :- La conformité et le rendement du syndic, notamment quant :
- à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et aux Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité;
aux directives etaux instructions du surintendant;- à la fermeture des dossiers, au nombre de dossiers ouverts et à l’âge de ces dossiers;
- au nombre et au type de plaintes déposées contre le syndic.
- La qualité du service offert par le syndic
comprenant, notamment :- Les installations et le bureau du syndic;
- l’accès aux dossiers;
- l’accès au syndic, p. ex.
:, évaluation en personne; - l’accès au personnel du syndic, sur place ou non, en permanence ou
occasionnellementà l’occasion.
- Le coût des services
Les frais et déboursduque le syndicréclamésréclame contre l’actif nedevrontdevraient pas être plus élevés en raison de l’éloignement du bureau principal. Continuité dans l'administration du dossier.La continuité dans l’administration des dossiers
Le syndic doit conclure une entente de succession en cas de décès, d’incapacité ou d’autres causessusceptibles de l'empêcher d'exercerqui pourraient l’empêcher d’exécuter ses activités. Il doit veiller en tout tempss'assurer d'unà ce qu’il y ait un successeur pour les dossiers qu’il administre.Il s'agit d'unCe critère est obligatoire en raison du risqueinhérent de laisser des dossiers d'actifsque représentent les dossiers d’actifs laissés sans syndic.
Sauf pour l'ententeÀ l’exception des ententes de succession, aucun deséléments énoncés ci-haut n'estfacteurs susmentionnés n’est déterminant. Chaque cassera considéréest examiné au mérite et selon l’ensemble des circonstances.
- La conformité et le rendement du syndic, notamment quant :
D. Conditions d'émission de l' d’obtention d’une extension
Avant de se voir accorder une extension, le syndic devra s'engager doit s’engager par écrit à :
- à maintenir un rendement satisfaisant et
maintenirle même niveau de service que celui qu’il areprésenté au surintendant au moment où il arequis l'extension de lademandé l’extension de sa licence; - à soumettre au surintendant pour approbation préalable :
- tout changement important dans le niveau de service qu’il a
représenté au surintendant; - tout changement important dans l’entente de succession.
- tout changement important dans le niveau de service qu’il a
E. Procédure Processus
- Le syndic fait une demande écrite
oùdans laquelle il démontre comment il satisfait aux exigences de la présente politique. - Il joint à sa demande une copie de l’entente ou des ententes de succession relatives aux dossiers qu’il administre.
L'ensemble de sa demande est étudié par leLe surintendant adjoint,(Licences), examine l’ensemble de l’entente, en consultation avec le surintendant adjoint désigné (SAD).- Le surintendant adjoint,
(Licences), formulesaune recommandation et l’achemine auSurintendantsurintendant des faillitespour une, qui prendra la décision. CetteLa recommandation ne lie pas le surintendant.
F. Entrée en vigueur
La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2006. Elle s'applique à toute demande visant l'extension d'une licence à compter du 1er juillet 2006.
Annexe A
Le syndic doit avoir devrait posséder une connaissance générale de l’application de la législation provinciale applicable pertinente en matière d'insolvabilité. de faillite. De façon générale, le syndic doit devrait bien connaître les domaines suivants de la législation provinciale :
Administration du bien d'autruiABailACession de créanceADonations, préférences et dispositions frauduleusesADossier de créditADroit des biens, notamment l'indivision et la copropriétéADroit des compagnies et sociétés- Droit de la famille
Droit de rétentionDroit du travail, notamment les normes du travail et l'organisme responsable de la sécurité au travail- Exécution
forcée et insaisissabilité(ou exemptions) Financement de l'entreprise, notamment le crédit bail- Garanties mobilières
- Hypothèques
et sûretés RégimesIndemnisation des accidentés du travail- Location immobilière
- Normes sur l’emploi
- Partage
- Prestations de retraite
, rente et assurance - Privilège de construction
- Privilège des réparateurs et entreposeurs
- Rapports de solvabilité
- Sociétés par action
- Sociétés en nom collectif
- Taxes
provincialeset impôts provinciaux - Transport frauduleux
- Ventes conditionnelles
- Vente
, notamment la vente d'entreprise et la vente à tempéramentde biens - Vente en bloc
