Politique sur les licences multi-juridictionnelles - Version indiquant les modifications


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A. Objet

La présente politique énonce les divers éléments qui seront considérés à l'occasion d'une doivent être pris en compte dans l’examen de la demande par d’un syndic pour d’étendre la portée de sa licence dans à une province ou dans laquelle il n'a ne possède pas de bureau principal, de même que la procédure qui sera suivie à suivre pour traiter une telle demande. Elle a pour but d' vise à assurer une application uniforme des règles relatives à l’extension d’une licence à un autre district.

B. Sources et principes Principes généraux

Les articles 37 et 39 de l'Instruction sur la délivrance des licences de syndic stipulent ce qui suit :

« 37. La licence est délivrée à l'égard du district de faillite ou de la partie de celui-ci où le syndic possède un bureau principal.

39. Le surintendant peut, sur demande écrite, étendre la portée de la licence d'un syndic individuel à un autre district ou une partie de celui-ci, pourvu que le syndic démontre :

a) qu'il connaît suffisamment la législation pertinente qui s'applique dans ce district;

b) que cette extension ne nuira pas à l'exercice de ses activités professionnelles. »

Les articles 13.1 et 13.2(5)b) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité énoncent ce qui suit:

« 13.1 La licence est établie en la forme prescrite et mentionne le district de faillite, ou la partie de celui-ci, dans les limites duquel le syndic exerce ses fonctions et, le cas échéant, les conditions et restrictions que le surintendant estime indiqué d'imposer. »

13.2(5) Une licence peut être suspendue ou annulée par le surintendant :

b) si le syndic n'a pas observé l'une des conditions ou restrictions de sa licence ».

Dans son étude de la demande du syndic, le surintendant considérera les divers éléments énoncés ci-après. Dans le cadre de l’examen de la demande du syndic, le surintendant doit tenir compte des éléments énumérés ci-après. Il pourra alors refuser la demande d'extension, l'accepter peut ensuite accorder l’extension sans conditions ou demander, exiger que certaines conditions soient remplies avant d’accorder l’extension demandée, ou refuser la demande d’extension.

Dans tous les cas où une l’extension est accordée, elle demeurera en tout temps conditionnelle au maintien et au respect en tout temps par le syndic des exigences établies au moment où l’extension a été accordée.

Conformément à l'article 13.2(5) de la Loi, le Le privilège de l'extension pourra être l’extension peut être révoqué si le syndic ne s’acquitte pas de ses obligations ou si son rendement ou la qualité de son administration ne sont plus satisfaisants, soit quant aux à l’égard des dossiers ouverts dans le district où l'extension est pour lequel l’extension a été accordée, soit dans le district où la licence a été initialement émise délivrée.

C. Facteurs à considérer

Les Le surintendant considère des facteurs à considérer se rapportent ayant trait à la connaissance de la législation pertinente et à l’exercice des activités professionnelles du syndic.

  1. Le cConnaissance de la législation pertinente (paragraphe 39 (alinéa 39a) de l'Instruction sur la délivrance l’instruction no 13R4, Délivrance des licences de syndic)
    1. Législation provinciale

      Le syndic doit connaître suffisamment posséder une connaissance suffisante de la législation provinciale pertinente en matière d’insolvabilité. Bien qu’elle ne soit pas nécessairement exhaustive, la liste présentée à l'annexe figurant à l’annexe A fait état de des divers domaines que le syndic doit bien connaître.
    2. Jury d’examen

      Si un syndic demande que sa licence soit étendue d’une province de common law à une province de droit civil, ou vice versa, il devra doit se présenter devant un jury d’examen. Le surintendant peut également demander au syndic de subir un examen exiger que le syndic se présente devant un jury s'il d’examen s’il ne connaît pas assez bien suffisamment la législation pertinente qui s’applique dans la nouvelle région province.
  2. 2. L’extension demandée ne doit pas nuire à l’exercice des activités professionnelles du syndic (paragraphe alinéa 39(b) de l'Instruction sur la délivrance l’instruction no 13R4, Délivrance des licences de syndic). L’examen d ‘une demande d’extension tiendra compte des facteurs suivants :

    Sans limiter la généralité de ce qui précède, les facteurs suivants seront considérés :
    1. La conformité et le rendement du syndic, notamment quant :
      • à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et aux Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité;
      • aux directives et aux instructions du surintendant;
      • à la fermeture des dossiers, au nombre de dossiers ouverts et à l’âge de ces dossiers;
      • au nombre et au type de plaintes déposées contre le syndic.
    2. La qualité du service offert par le syndic comprenant, notamment :
      • Les installations et le bureau du syndic;
      • l’accès aux dossiers;
      • l’accès au syndic, p. ex.:, évaluation en personne;
      • l’accès au personnel du syndic, sur place ou non, en permanence ou occasionnellement à l’occasion.
    3. Le coût des services

      Les frais et débours du que le syndic réclamés réclame contre l’actif ne devront devraient pas être plus élevés en raison de l’éloignement du bureau principal.
    4. Continuité dans l'administration du dossier. La continuité dans l’administration des dossiers

      Le syndic doit conclure une entente de succession en cas de décès, d’incapacité ou d’autres causes susceptibles de l'empêcher d'exercer qui pourraient l’empêcher d’exécuter ses activités. Il doit veiller en tout temps s'assurer d'un à ce qu’il y ait un successeur pour les dossiers qu’il administre. Il s'agit d'un Ce critère est obligatoire en raison du risque inhérent de laisser des dossiers d'actifs que représentent les dossiers d’actifs laissés sans syndic.

      Sauf pour l'entente À l’exception des ententes de succession, aucun des éléments énoncés ci-haut n'est facteurs susmentionnés n’est déterminant. Chaque cas sera considéré est examiné au mérite et selon l’ensemble des circonstances.

D. Conditions d'émission de l' d’obtention d’une extension

Avant de se voir accorder une extension, le syndic devra s'engager doit s’engager par écrit à :

  1. à maintenir un rendement satisfaisant et maintenir le même niveau de service que celui qu’il a représenté au surintendant au moment où il a requis l'extension de la demandé l’extension de sa licence;
  2. à soumettre au surintendant pour approbation préalable :
    1. tout changement important dans le niveau de service qu’il a représenté au surintendant;
    2. tout changement important dans l’entente de succession.

E. Procédure Processus

  • Le syndic fait une demande écrite dans laquelle il démontre comment il satisfait aux exigences de la présente politique.
  • Il joint à sa demande une copie de l’entente ou des ententes de succession relatives aux dossiers qu’il administre.
  • L'ensemble de sa demande est étudié par le Le surintendant adjoint, (Licences), examine l’ensemble de l’entente, en consultation avec le surintendant adjoint désigné (SAD).
  • Le surintendant adjoint, (Licences), formule sa une recommandation et l’achemine au Surintendant surintendant des faillites pour une, qui prendra la décision.
  • Cette La recommandation ne lie pas le surintendant.

F. Entrée en vigueur

La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2006. Elle s'applique à toute demande visant l'extension d'une licence à compter du 1er juillet 2006.

Annexe A

Le syndic doit avoir devrait posséder une connaissance générale de l’application de la législation provinciale applicable pertinente en matière d'insolvabilité. de faillite. De façon générale, le syndic doit devrait bien connaître les domaines suivants de la législation provinciale :

  • Administration du bien d'autrui
  • ABail
  • ACession de créance
  • ADonations, préférences et dispositions frauduleuses
  • ADossier de crédit
  • ADroit des biens, notamment l'indivision et la copropriété
  • ADroit des compagnies et sociétés
  • Droit de la famille
  • Droit de rétention
  • Droit du travail, notamment les normes du travail et l'organisme responsable de la sécurité au travail
  • Exécution forcée et insaisissabilité (ou exemptions)
  • Financement de l'entreprise, notamment le crédit bail
  • Garanties mobilières
  • Hypothèques et sûretés
  • Régimes Indemnisation des accidentés du travail
  • Location immobilière
  • Normes sur l’emploi
  • Partage
  • Prestations de retraite, rente et assurance
  • Privilège de construction
  • Privilège des réparateurs et entreposeurs
  • Rapports de solvabilité
  • Sociétés par action
  • Sociétés en nom collectif
  • Taxes provinciales et impôts provinciaux
  • Transport frauduleux
  • Ventes conditionnelles
  • Vente, notamment la vente d'entreprise et la vente à tempérament de biens
  • Vente en bloc