Note d’orientation temporaire du BSF du 30 mars  relative à la COVID-19

Le 30 mars 2020

Le présent message fait suite aux notes d’orientation à l’intention des syndics autorisés en insolvabilité (SAI) qui ont été publiées les 13, 17 et 25 mars 2020 et a pour but de fournir des renseignements clés et des directives supplémentaires à la lumière des préoccupations et des demandes de renseignements des intervenants dans le contexte de la pandémie COVID-19.

Loi sur les frais de service

Le 4 novembre 2019 et le 24 février 2020, le Bureau du surintendant des faillites (BSF) avait déjà informé les SAI que certains de ses frais changeraient en raison de la mise en œuvre de la Loi sur les frais de service (LFS) le 31 mars 2020.

Le BSF reconnaît que la pandémie COVID-19 est une situation extraordinaire, et bon nombre de SAI se concentrent sur les moyens à prendre afin de continuer à se conformer aux directives fédérales et provinciales pour leurs milieux de travail, et ce, tout en continuant d’aider les débiteurs à composer avec les répercussions financières de la situation actuelle. Par conséquent, jusqu’à nouvel ordre, le BSF cherchera à faire reporter l’augmentation des frais suivants en vertu de la LFS :

  • Frais de dépôt
  • Frais de renouvellement de licence
  • Frais de demande de licence
  • Prélèvement pour les administrations sommaires

Prélèvements et frais d’enregistrement

Comme l’indiquait la note d’orientation du 17 mars, le BSF encourage actuellement ses employés à faire du télétravail, si possible, jusqu’à nouvel ordre et conformément aux recommandations du gouvernement du Canada et de l’Agence de la santé publique du Canada en matière de distanciation physique et de télétravail.

Le traitement par le BSF de l’ensemble des prélèvements et frais d’enregistrement s’en trouve considérablement réduit, ce qui a des répercussions directes sur l’état du relevé des soldes impayés des SAI. Tous les paiements visés seront protégés adéquatement et imputés aux actifs applicables, lorsque possible.

De plus, les SAI ont jusqu’au 15 mai 2020 pour acquitter leurs frais d’enregistrement de mars, payables le 15 avril 2020.

Rapport bancaire annuel

Conformément à l’instruction no 5R5 – Les fonds de l’actif et procédures bancaires, les SAI doivent remettre au BSF leur rapport bancaire annuel (RBA) et leur formulaire de demande de confirmation bancaire le 31 mai 2019 au plus tard. Cette année, en raison de la pandémie COVID-19, le BSF acceptera les RBA à compter du 1er mai 2020 et au plus tard le 30 juin 2020. Les SAI pourront remettre leur RBA dès que possible durant cette période.

Chaque année, de plus en plus de RBA sont déposés par voie électronique; en 2019, les RBA électroniques représentaient 98 % de tous les actifs. Le BSF éliminera progressivement le dépôt papier, car le dépôt électronique permet de transférer immédiatement les données sans besoin de saisie manuelle, ce qui est plus efficace pour tous et améliore l’intégrité des données. Par conséquent, nous encourageons fortement l’utilisation du système électronique pour déposer le RBA cette année.

De plus, la conjoncture économique pouvant augmenter le risque pour la gestion des fonds d’actifs, le BSF sera plus vigilant afin de déceler tout détournement possible de fonds d’actifs.

Des instructions sur le dépôt du RBA suivront.

Orientations relatives à la Loi concernant certaines mesures en réponse à la pandémie COVID-19

Le gouvernement du Canada a déposé la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 afin d’aider les Canadiens à disposer de l’argent nécessaire pour acheter des produits et des services essentiels comme le logement et les aliments, de fournir une aide supplémentaire aux familles ayant des enfants et d’aider les entreprises à continuer de payer leurs employés et leurs factures en cette période d’incertitude. Le BSF tient à souligner l’importance que les fonds reçus en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 soient versés aux débiteurs et non aux actifs, et ce, conformément à l’intention du Parlement et compte tenu de la présente situation sans précédent. Le BSF tient également à souligner l’importance de promouvoir l’équité et d’éviter que les débiteurs en faillite ne subissent d’effets imprévus et préjudiciables, dont les fonds auraient pu autrement avoir été versés à l’actif, par opposition aux débiteurs ayant fait une proposition, qui auraient été plus susceptibles de conserver leurs fonds.

Allocations de soutien du revenu

La partie 2 de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 édicte la Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour autoriser le versement d’allocations de soutien du revenu – la Prestation canadienne d’urgence (PCU) – afin de soutenir les travailleurs qui subissent une perte de revenus pour des raisons liées à la pandémie du coronavirus. La Prestation vise les Canadiens qui ont perdu leur emploi, qui sont malades ou en quarantaine ou qui prennent soin d’une personne atteinte de la COVID19 de même qu’aux parents qui doivent cesser de travailler et rester chez eux sans rémunération pour s’occuper d’enfants malades ou restant à la maison à la suite de la fermeture des écoles et des garderies. Seraient également admissibles les travailleurs qui conservent leur emploi, mais ne gagnent pas de revenu à la suite d’une perturbation de leur situation de travail résultant de la COVID-19. Les travailleurs canadiens qui sont touchés par la situation actuelle, qu’ils soient admissibles ou pas à l’assurance-emploi, peuvent se prévaloir de la PCU.

En vertu de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19, la PCU :

  1. est soustraite à l’application des règles de droit relatives à la faillite ou à l’insolvabilité;
  2. est incessible et insaisissable et ne peut être grevée ni donnée pour sûreté;
  3. ne peut être retenue par voie de déduction ou de compensation en application d’une loi fédérale autre que la présente loi;
  4. ne constitue pas une somme saisissable pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

Par conséquent, les débiteurs ont le droit de conserver les allocations de soutien du revenu reçues en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19, et ces allocations ne devraient pas être incluses à titre de biens ou de revenu en vertu de la LFI.

Paiements à l’égard du crédit pour la TPS/TVH

La partie 1 de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 fournit une aide supplémentaire aux particuliers et aux familles à revenu faible ou modeste en leur versant un paiement complémentaire spécial du crédit pour la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée (TPS ou TVH).

Les pouvoirs d’un SAI de recevoir et de retenir d’un failli les paiements au titre du crédit pour la TPS ou TVH sont limités en vertu de l’alinéa 67(1)b.1) de la LFI, de la règle 59 et de l’article 67 de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).

Le principe de base des paiements au titre du crédit pour la TPS ou TVH est que ceux-ci sont des biens qui ne peuvent faire l’objet d’une exécution ou d’une saisie, sauf s’ils sont requis pour acquitter les honoraires et les débours du SAI. S’il y a suffisamment d’argent pour mettre un dividende à la disposition des créanciers, les paiements au titre du crédit pour la TPS ou TVH ne peuvent faire l’objet d’une saisie ou d’une exécution et sont gardés par le failli.

Conformément à la LGFP, les paiements au titre du crédit pour la TPS ou TVH ne peuvent faire l’objet d’une cession. Les ententes qui prétendent le faire sont inopérantes et, dans l’administration d’une faillite, le SAI doit restituer au failli lesdits paiements (article 67 de la LGFP). Par conséquent, il est inapproprié qu’un SAI demande, dans une ordonnance conditionnelle de libération, la cession de ces paiements.

Compte tenu de l’intention qui a conduit le gouvernement du Canada à créer la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19, le BSF encourage fortement les SAI à permettre aux débiteurs de garder les versements complémentaires au titre du crédit pour la TPS ou TVH qu’ils reçoivent en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19, et ce, malgré la règle 59, qui offre aux SAI la possibilité d’accepter de tels montants en lieu d’honoraires et lorsqu’aucun dividende n’est payable aux créanciers.

Augmentation temporaire de l’Allocation canadienne pour enfants

La partie 1 de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19 accorde une aide supplémentaire aux familles ayant des enfants en augmentant temporairement les montants de l’Allocation canadienne pour enfants (ACE).

En vertu du paragraphe 122.61(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’ACE :

  1. est soustraite à l’application des règles de droit relatives à la faillite ou à l’insolvabilité;
  2. est incessible et insaisissable et ne peut être grevée ni donnée pour sûreté;
  3. ne constitue pas des remboursements d’impôt pour l’application de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt;
  4. ne peut être retenue par voie de déduction ou de compensation en application de la Loi sur la gestion des finances publiques;
  5. ne constitue pas une somme saisissable pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

Par conséquent, les débiteurs ont le droit de conserver les versements de l’ACE reçus en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence visant la COVID-19, et ces versements ne devraient pas être inclus à titre de biens ou de revenu en vertu de la LFI.

Autres paiements de secours résultant de la COVID-19

Nous encourageons les SAI à interpréter les lois habilitantes, par exemple celles des gouvernements provinciaux, qui prévoient d’autres paiements de secours résultant de la COVID-19. L’interprétation et les lignes directrices ci-dessus devraient s’appliquer, le cas échéant.

Veuillez envoyer toute question par courriel à ic.osbregulatoryaffairs-affairesreglementairesbsf.ic@canada.ca.

Le BSF continue d’envisager tout moyen possible de contrer les répercussions de la COVID-19 sur les entreprises et les consommateurs canadiens et fournira des directives supplémentaires, s’il y a lieu.