Protocole d’entente entre le commissaire de la concurrence, Bureau de la concurrence du Canada, et la Commission de la concurrence et de la consommation de Singapour concernant l’application des lois sur la concurrence et la consommation

Le 16 septembre 2019


Le commissaire de la concurrence, Bureau de la concurrence du Canada (le « commissaire de la concurrence ») et la Commission de la concurrence et de la consommation de Singapour (« CCCS »), ci-après désignés collectivement les « participants » et individuellement le « participant »;

Considérant que la coopération en matière d’activités d’application de la loi et la coordination de telles activités peuvent entraîner un règlement plus efficace de leurs préoccupations nationales respectives à l’égard du droit de la concurrence et de la consommation qu’une action indépendante;

Considérant qu’il est dans leur intérêt commun de coopérer et d’échanger des renseignements dans la mesure permise par leur droit et intérêts nationaux respectifs, et les ressources qui sont raisonnablement à leur disposition;

Considérant que chaque participant devra respecter l’indépendance de l’autre participant dans l’exercice de ses fonctions et de ses devoirs, conformément à ses lois nationales en matière de concurrence et de consommation.

Se sont entendus sur ce qui suit :

Sur cette page :

Objet

1.

Le présent protocole d’entente (« PE ») a pour objet de promouvoir la coopération et la coordination entre les participants dans l’application de leurs lois nationales respectives en matière de concurrence et de consommation.

Définitions

2.

Aux fins du présent PE :

  1. « lois sur la concurrence » s’entendent :
    1. pour le commissaire de la concurrence, de la législation et de la réglementation comme suit :
      1. la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C 34, sauf les articles 52 à 60 et la partie VII.1;
      2. le Règlement sur les transactions devant faire l’objet d’un avis, DORS/87-348, et
    2. pour le CCCS :
      1. de la Competition Act (ch. 50B) et de son règlement d’application
    3. pour les deux participants :
      1. de toute modification apportée à ces lois et règlements et de toutes autres lois ou règlements dont les participants pourront conjointement décider par écrit de considérer comme des « lois sur la concurrence » aux fins du présent PE;
  2. « lois sur la consommation » s’entendent :
    1. pour le commissaire de la concurrence :
      1. de la législation et de la réglementation comme suit : la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, articles 52 à 60 et la partie VII.1;
    2. pour le CCCS :
      1. de la Consumer Protection (Fair Trading) Act (ch. 52A) et de son règlement d’application,
    3. pour les deux participants :
      1. de toute modification apportée à ces lois et règlements et de toutes autres lois ou règlements dont les participants pourront conjointement décider par écrit de considérer comme des « lois sur la consommation » aux fins du présent PE;
  3. « activité d’application de la loi » s’entend de toute demande de renseignements, toute enquête, tout examen ou toute procédure menés par un participant relativement à l’application de ses lois nationales respectives en matière de concurrence et de consommation.

Avis

3.

Sous réserve des paragraphes 11 à 15 du présent PE, les participants s’aviseront mutuellement de leurs activités d’application de la loi qu’ils estiment susceptibles d’avoir une incidence importante sur les intérêts de l’autre participant.

4.

Pour autant que cela ne soit pas contraire à son droit national et n’ait pas d’incidence importante sur ses activités d’application de la loi, le participant qui a connaissance que ses activités d’application de la loi sont susceptibles d’avoir une incidence sensible sur les intérêts de l’autre participant avisera ce dernier aux termes du paragraphe 3 le plus rapidement possible.

5.

Une fois qu’une question donnée a fait l’objet d’un avis, le participant ayant déposé l’avis n’est pas tenu d’effectuer des avis ultérieurs sur cette même question, à moins qu’il n’ait connaissance de nouvelles informations relatives à cette même question qu’il juge susceptibles d’affecter sensiblement les intérêts du participant ayant reçu l’avis, ou que celui-ci ne demande le contraire.

6.

Les participants veilleront à ce que les avis comprennent l’objet et le but des activités d’application de la loi ainsi que les dispositions applicables de leurs lois nationales respectives en matière de concurrence et de consommation auxquelles se rapportent les activités d’application de la loi, et s’efforceront d’inclure toute autre information pertinente relative aux activités d’application de la loi dans les avis.

Coopération et coordination des activités d'application de la loi

7.

Lorsque les participants exercent des activités d’application de la loi ayant trait aux mêmes questions ou à des questions connexes, ils s’efforceront de coordonner leurs activités d’application de la loi lorsqu’il est possible et opportun de le faire. Cette coordination s’effectuera d’une manière compatible avec le droit national respectif des participants et sous réserve de la disponibilité de leurs ressources respectives.

8.

Les participants comprennent qu’il est dans leur intérêt commun de travailler ensemble aux initiatives de coopération technique relatives aux politiques en matière de concurrence et de consommation et à l’application des lois connexes. Sous réserve de la disponibilité de leurs ressources respectives, ces initiatives pourront inclure des formes de coopération technique que les participants jugeront conjointement appropriées aux fins du présent PE, comme des recherches, le renforcement des capacités, des cours de formation, des séminaires ou des ateliers, des échanges de personnel et d’autres formes de coopération similaires sur une base bilatérale ou en collaboration avec d’autres organisations internationales et autorités chargées de question de concurrence et de protection des consommateurs.

Réunions

9.

Les participants se rencontreront périodiquement, selon les besoins, aux fins suivantes :

  1. échanger des renseignements sur leurs efforts d’application de la loi et leurs priorités relativement à leurs lois nationales respectives en matière de concurrence et de consommation;
  2. échanger des renseignements sur les secteurs économiques qui présentent un intérêt commun;
  3. discuter des changements qu’ils pourraient envisager d’apporter à leurs lois nationales respectives en matière de concurrence et de consommation;
  4. discuter des initiatives de promotion de la concurrence et de la protection des consommateurs;
  5. discuter du contenu des initiatives de coopération technique qu’ils ont décidé d’établir conjointement et des arrangements à prendre à cet effet;
  6. discuter d’autres questions qui présentent un intérêt commun relativement à l’application de leurs lois nationales respectives en matière de concurrence et de consommation ou du présent PE.
10.

Les participants pourront se réunir ou communiquer en personne ou par tout moyen technologique disponible.

Lois en vigueur de confidentialité des renseignements

11.

Le présent PE n’exige aucunement qu’un participant prenne, ou s’abstienne de prendre, une mesure d’une manière qui serait incompatible avec son droit national ou qui exigerait la modification de son droit national.

12.

Un participant ne communiquera pas de renseignements à l’autre participant lorsque cette communication est interdite par le droit national du participant en possession des renseignements ou si elle est incompatible avec les intérêts du participant en possession des renseignements dans l’application de ses lois nationales en matière de concurrence et de consommation.

13.

Chaque participant qui reçoit de l’autre participant des renseignements non disponibles au public en vertu du présent PE n’utilisera ces renseignements qu’aux fins d’application et de contrôle d’application de ses lois nationales en matière de concurrence et de consommation, à moins que le participant qui fournit les renseignements non disponibles au public n’y consente par écrit, ou que le droit national du participant qui reçoit des renseignements non disponibles au public le prévoit ou l’exige. Lorsque le participant destinataire entend utiliser des renseignements non disponibles au public fournis par l’autre participant à des fins autres que l’application et le contrôle d’application de ses lois nationales en matière de concurrence et de consommation, le participant destinataire en informera l’autre participant.

14.

La mesure dans laquelle un participant communique des renseignements à l’autre participant en vertu du présent PE pourra être assujettie à l’acceptabilité des garanties données par l’autre participant en ce qui a trait à la confidentialité et aux fins auxquelles les renseignements seront utilisés.

15.

Chaque participant, sous réserve de l’application et du contrôle d’application de ses lois nationales en matière de concurrence et de consommation :

  1. préservera la confidentialité de tout renseignement non disponible au public qui lui est communiqué par l’autre participant;
  2. s’opposera à toute demande de communication de ces renseignements confidentiels émanant d’un tiers, à moins que le participant qui a fourni les renseignements confidentiels ne consente par écrit à leur communication, ou que le participant qui a reçu les renseignements confidentiels ne soit tenu ou autorisé par son droit national à divulguer ces renseignements confidentiels.

Communications dans le cadre du présent pe

16.

Chaque participant avisera l’autre participant de ses points de contact respectifs afin de faciliter les communications dans le cadre du présent PE. Les participants comprennent que la langue de travail sera l’anglais.

17.

Les participants désignent les points de contact suivants afin de faciliter les communications dans le cadre du présent PE :

  1. Pour la CCCS :
    International, Communications and Planning Division
  2. Pour le commissaire de la concurrence :
    Direction des affaires internationales

Interprétation et application

18.

Les participants régleront toute divergence d’interprétation ou d’application du présent PE au moyen de consultations en temps opportun et de façon pratique, dans la mesure où les circonstances le permettent.

Statut

19.

Rien dans le présent PE n’a pour objet de créer des obligations juridiquement contraignantes.

Dispositions finales

20.

Le présent PE prendra effet à la date de la dernière signature des participants.

21.

Les participants pourront modifier le présent PE par leur consentement mutuel écrit.

22.

L’un ou l’autre des participants pourra mettre fin au présent PE en donnant un avis écrit de 60 jours à l’autre participant.

23.

Les participants comprennent que, à moins qu’il n’en soit mis fin autrement, le présent PE s’appliquera à leur successeur.

24.

Les participants pourront prendre des dispositions supplémentaires pour mettre en œuvre le présent PE avec leur consentement mutuel écrit.

Signé en double exemplaire à Gatineau, en ce 16e jour de septembre 2019, en langues française et anglaise, chaque version étant également valide.

Pour le commissaire de la
concurrence, Bureau de la
concurrence du Canada

Pour la Commission de la
concurrence et de la consommation
de Singapour