Protocole d'entente entre le Bureau de la concurrence et le Service des poursuites pénales du Canada

Le 11 mai 2020

Le Bureau de la concurrence et le Service des poursuites pénales du Canada ont conclu le présent protocole d'entente afin d'assurer l'application efficace de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (à l'exception des produits alimentaires), de la Loi sur l'étiquetage des textiles et de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux et de leurs règlements d'application.

Table des matières

  1. Objet
  2. Pouvoirs et responsabilités en matière d'application de la loi
  3. Questions financières
  4. Réunion annuelle
  5. Questions organisationnelles et opérationnelles
  6. Dispositions finales
  7. Signatures

*Les annexes du protocole d'entente ne sont pas disponibles, étant donné qu'elles contiennent des renseignements confidentiels ou font l'objet de mises à jour fréquentes.

1. Objet

Afin d'assurer l'application efficace de la Loi sur la concurrence, de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (à l'exception des produits alimentaires), de la Loi sur l'étiquetage des textiles et de la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux et de leurs règlements d'application (« la Loi »), les parties ont conclu le présent protocole d'entente (le « PE ») portant sur :

  1. le financement par le Bureau de la concurrence (le « BC ») des services de poursuite fournis par le Service des poursuites pénales du Canada (le « SPPC »);
  2. l'accord de collaboration entre le BC et le SPPC aux fins de l'exécution de leurs mandats respectifs.

2. Pouvoirs et responsabilités en matière d'application de la loi

2.0 Principle

Les parties conviennent que les organismes d'enquête, qui réalisent des enquêtes à l'égard d'infractions alléguées et portent des accusations, et le SPPC, qui fournit des services de poursuite liés à ces enquêtes et accusations, assurent l'application efficace de la loi; ils exercent chacun leurs rôles respectifs de façon indépendante, mais en collaboration.

2.1 BC ‑ Responsabilité principale en matière d'enquête

Le BC est, au nom du gouvernement du Canada, principalement responsable de l'enquête sur des infractions et du dépôt d'accusations en vertu de la LoiNote de fin i. Il exerce son mandat conformément au droit législatif, au droit commun et au droit constitutionnel, ainsi qu'à ses pratiques et politiques internes.

2.2 BC ‑ Responsabilité administrative

2.2.1 Accord relatif au paiement des services de poursuite

Le Parlement a désigné le commissaire de la concurrence responsable de l'administration et de l'application de la Loi et le BC exerce ses fonctions au nom du commissaire. Par conséquent, le BC accepte de payer le SPPC pour les services juridiques liés aux enquêtes et aux poursuites relatives aux infractions prévues par la Loi, ainsi qu'aux infractions au Code criminel ayant trait à l'application des lois et règlements du BC. Cette obligation s'applique même lorsque le BC n'a pas réalisé l'enquête ou porté les accusations, par exemple lorsqu'une affaire est entamée par la dénonciation d'un particulier, puis prise en charge par le SPPC, et découle de l'obligation du ministre de protéger le public en veillant à ce que sa loi soit appliquée. Le BC reconnaît qu'il ne peut pas donner de directives au SPPC concernant la prestation de services de poursuite étant donné que le SPPC a le mandat d'agir indépendamment dans le cadre de ses fonctions en matière de poursuites.

2.2.2 Nouvelles initiatives

Pour assurer un financement durable au fil du temps, le BC doit veiller à ce que le coût des services de poursuite nécessaires pour donner suite de façon appropriée aux nouvelles initiatives (par exemple, les modifications apportées aux lois et aux règlements, l'adoption de nouvelles lois dont le BC peut avoir la responsabilité administrative ou une application accrue) soit couvert par son enveloppe budgétaire existante, soit absorbé dans ses niveaux de référence actuels ou soit indiqué dans les mémoires au Cabinet et les présentations au Conseil du Trésor. Également, le SPPC fera tout en son pouvoir pour réagir rapidement aux nouvelles initiatives en affectant plus de ressources au services de poursuite.

2.3 SPPC ‑ Responsabilité principale en matière de poursuite

Le SPPC est chargé de fournir des services de poursuite liés à l'application de la Loi pour le compte de la Couronne fédéraleNote de fin ii. Ces services sont énoncés dans la Loi sur le directeur des poursuites pénales (la LDPP) et sont fournis par la directrice des poursuites pénales, qui agit sous l'autorité du procureur général du Canada et en son nom, conformément à la LDPP, au Guide du SPPC et à l'impératif constitutionnel que le procureur général du Canada agisse indépendamment et dans l'intérêt public. La LDPP confère au procureur général du Canada le pouvoir de donner une directive relativement à l'introduction ou à la conduite d'une poursuite en particulier ou des poursuites en général (article 10 à 12 de la LDPP) et de prendre en charge une poursuite (article 15 de la LDPP). Le SPPC fournit des services de poursuite conformément aux normes de service du SPPC énoncées à l'annexe ANote de fin iii.

2.4 Étape de l'enquête

2.4.1 Conduite de l'enquête

  1. Le BC est responsable de l'enquête sur les infractions prévues par la Loi et d'autres infractions pertinentes en vertu du Code criminel, ou d'autres lois fédérales, au nom du gouvernement du Canada. Il ouvre, mène, dirige, contrôle et clôt ces enquêtes en exerçant son pouvoir discrétionnaire à toutes les étapes de celles‑ci. Ses représentants s'acquittent de leurs fonctions et exercent leur pouvoir discrétionnaire conformément au droit législatif, au droit commun et au droit constitutionnel, ainsi qu'aux pratiques et aux politiques internes du BC.
  2. Le BC demande au SPPC de lui faire des recommandations à propos des accusations.
  3. Le BC préserve et organise les renseignements et les éléments de preuve réunis au cours d'une enquête en vue d'éventuelles poursuites devant les tribunaux et conformément à l'obligation légale qui incombe au ministère public de communiquer la preuve. Le BC préserve tous les éléments de preuve et en assure la continuité.

2.4.2 Immunité et clémence

  1. Le BC et le SPPC administrent conjointement les Programmes d'immunité et de clémence (les « programmes ») qui visent à mettre au jour et à faire cesser toute activité anticoncurrentielle criminelle interdite par la Loi sur la concurrence et à décourager quiconque d'adopter un comportement similaire. Dans le cadre des programmes, le BC a la responsabilité d'enquêter sur les inconduites présumées et de faire des recommandations au SPPC sur l'octroi d'une immunité ou d'une clémence. Le SPPC doit statuer, sur le fondement des principes du Guide, s'il convient de conclure avec un demandeur une entente d'immunité ou relative à un plaidoyer. Ces responsabilités sont assumées par le BC et le SPPC, en reconnaissance mutuelle de l'indépendance de l'autre.
  2. Les agents et les procureurs doivent se consulter, selon les besoins, tout au long des procédures d'immunité ou de clémence, afin de s'assurer que tous les critères établis dans le document d'orientation technique intitulé « Programmes d'immunité et de clémence en vertu de la Loi sur la concurrence » ainsi qu'au chapitre 3.3 du Guide sont satisfaits et qu'accorder l'immunité et la clémence sert l'intérêt public dans les cas concernés.

2.4.3 Avis juridique

  1. À la demande du BC, le SPPC donne des conseils juridiques en ce qui a trait aux poursuites, de façon générale et aux enquêtes pouvant mener à des poursuites.
  2. Si, dans le cas d'un avis demandé en vertu du paragraphe (a), le SPPC déconseille le recours à une mesure d'enquête à laquelle le BC se propose de recourir, le SPPC fournit des explications additionnelles pour une meilleure compréhension, lorsque requis.
  3. Si le BC est préoccupé par les services fournis par le SPPC à l'étape de l'enquête, il en fera part au procureur fédéral en chef (« PFC ») régional qui est en charge du dossier ou à son représentant désigné.

2.4.4 Affaires nécessitant l'intervention d'un procureur

Le SPPC intervient également à l'étape de l'enquête, soit en raison d'obligations imposées par la loi, soit parce que des procédures judiciaires concernant des moyens d'enquêtes ou d'autres questions légales le requièrent.

2.4.5 Communication

  1. Le BC gère la communication de la preuve à partir du début de l'enquête et tout au long de la poursuite jusqu'à ce que les obligations en la matière soient remplies. Les procureurs conseillent les enquêteurs du BC sur des questions relatives à la communication de la preuve et à sa préparation.
  2. Le BC veille à compiler et à organiser les renseignements et les éléments de preuve obtenus au cours de son enquête de manière à garantir que le SPPC puisse s'acquitter des obligations que la loi lui impose en matière de communication de la preuve. Le CB agit conformément à tout conseil ou à toute recommandation du SPPC à cet égard.
  3. Le BC prend note de tout renseignement ou élément de preuve qui ne doit pas être communiqué pour des raisons de secret professionnel, de protection des renseignements personnels, de pertinence ou autres et en fait part au procureur. Le SPPC prend la décision définitive quant à la communication des documents et éléments matériels.

2.5 Étape de l'approbation des accusations

2.5.1 Moment du renvoi

Lorsque le BC a des motifs raisonnables de croire et possède la preuve qu'une infraction a été commise, il soumettra le cas au CFP ou à son représentant désigné pour l'analyse du dossier.

2.5.2 Contenu et communication d'un renvoi

Un renvoi renferme :

  1. un rapport de poursuite sous la forme du « Fichier de renseignements à l'usage du procureur et le rapport d'enquête » (« FRUP ») du SPPC, renfermant la dénonciation et décrivant les éléments de preuve en la manière établie dans le FRUP/RE modèle;
  2. une ébauche des accusations recommandées;
  3. toute la communication de la preuve réunie à la date du renvoi aux fins de l'examen du procureur, y compris la description des documents et éléments matériels qui ne seront pas communiqués pour des raisons de secret professionnel, de protection des renseignements personnels, de pertinence ou autres; et
  4. une description de tout volet de l'enquête qui se poursuit et la nature de la preuve qu'elle permettrait d'obtenir.

2.5.3 Obligations du SPPC lors d'un renvoi

  1. Dès la réception d'un renvoi, le PFC régional ou son représentant désigné affecte le dossier à un procureur (le « procureur désigné ») aux fins d'examen. Le PFC régional ou son représentant désigné veille à ce que le BC soit tenu au courant de la progression de l'examen du dossier conformément aux normes de service énoncées à l'annexe ANote de fin iii.
  2. Le BC peut consulter le procureur désigné pour obtenir une évaluation en vue de déterminer si les accusations proposées ou réelles satisfont aux critères relatifs à la décision d'intenter des poursuites du SPPC, conformément au Guide.
  3. Si le procureur désigné n'est pas en mesure d'effectuer une évaluation en s'appuyant sur les renseignements et les éléments de preuve fournis par le BC, il indique à ce dernier quelles autres renseignements et éléments de preuve devraient être obtenus et les actions, le cas échéant, devant être prises. Le SPPC peut également recommander que le BC envisage de porter d'autres accusations.
  4. Le procureur désigné conseille les enquêteurs du BC sur la communication de la preuve et la nécessité de prendre des mesures supplémentaires afin de s'assurer qu'elle puisse s'acquitter de ses obligations en matière de communication de la preuve.
  5. Le SPPC a la responsabilité de décider d'intenter, de mener et de mettre fin à une poursuite.
  6. Le procureur désigné évalue les accusations proposées conformément aux normes de service énoncées à l'annexe ANote de fin iii, informe le BC de son évaluation et lui donne l'occasion d'en discuter. Le délai nécessaire pour effectuer l'évaluation dépend de la complexité de l'affaire ou de l'étendue de l'enquête.
  7. Dans le cas où le procureur désigné décide de ne pas approuver les accusations, il fournit les motifs de sa décision par écrit au BC. En cas de désaccord, le BC porte la question à l'attention du PFC régional qui est en charge du dossier, ou de son représentant désigné.

2.6 Étape du dépôt des accusations

2.6.1 Dénonciation

Si le SPPC approuve les accusations qui lui sont renvoyées par le BC, un enquêteur du BC fera une dénonciation sous serment devant un juge sauf si le SPPC procède par acte de mise en accusation directe.

2.6.2 Communication

  1. Le BC prépare les documents à divulguer et les remet au procureur désigné, qui les examinera et les approuvera ou donnera des recommandations à propos de leur achèvement. Le BC s'assure que la communication de la preuve sera prête au moment du dépôt des accusations ou la mise en accusation directe. Les dispositions prévues à la section 2.4.5 s'appliquent.
  2. Le BC reconnaît que la Couronne a l'obligation de produire d'autres documents à divulguer dès qu'il sera raisonnablement possible de le faire, si le BC obtient d'autres documents pertinents après le dépôt des accusations. Le BC continue d'informer le procureur désigné à propos de ces documents et les gère tout au long des poursuites d'une de ses affaires jusqu'à sa conclusion.

2.7 Étape de la poursuite

2.7.1 Rôle du SPPC

  1. Dans une poursuite, le rôle du procureur est de soumettre au juge des faits des éléments de preuve crédibles et pertinents sur l'infraction alléguée. La poursuite doit être menée de façon juste et ferme, dans le respect du droit, de l'éthique et du devoir d'agir de façon objective et équitable dans l'intérêt public. Il est entendu que les procureurs continuent d'exercer leur pouvoir discrétionnaire de façon indépendante tout au long de la poursuite et conformément à la politique du SPPC sur « la décision d'intenter des poursuites ».
  2. Les décisions relatives à la poursuite relèvent du SPPC. Le procureur désigné consultera le BC et l'informera des décisions qu'il prend en lien avec la poursuite en lui soumettant ses raisons par écrit, sur demande, gardant à l'esprit l'importance de l'efficacité dans la conduite de la poursuite.
  3. Les décisions relatives à la détermination de la peine relèvent du SPPC. Le procureur désigné consultera le BC et l'informera des décisions qu'il prend en lien avec la détermination de la peine en lui soumettant ses raisons par écrit, sur demande, gardant à l'esprit l'importance de l'efficacité dans la conduite de la poursuite. Sauf lorsque les circonstances l'exigent, cette consultation devrait être continue, de sorte que le BC soit en mesure de bien comprendre la façon dont ces négociations sont menées et de faire des recommandations éclairées.
  4. Le SPPC accepte de fournir au BC une copie de toute décision judiciaire, y compris les motifs de la condamnation, de l'acquittement ou de la détermination de la peine, que le SPPC détient.

2.7.2 Rôle du BC

  1. Le BC a encore un rôle à jouer au delà du renvoi d'un dossier au SPPC. Les enquêteurs de le BC doivent donc :
    1. prêter généralement leur assistance au procureur désigné jusqu'à la conclusion de la poursuite;
    2. continuer de communiquer toute l'information pertinente tout au long de la poursuite;
    3. exécuter d'autres activités d'enquête si le SPPC est d'avis qu'elles sont raisonnablement nécessaires pour permettre au procureur de bien présenter la cause et de s'acquitter de ses obligations;
    4. assister et participer au besoin à des entrevues de témoins à charge éventuels menées par un procureur et prendre des notes sur ces entrevues aux fins de la communication de la preuve;
    5. se mettre à la disposition des procureurs afin de passer en revue avec eux les faits du dossier et d'examiner les questions relatives à la communication de la preuve après le renvoi et avant l'audience préliminaire ou le procès;
    6. apporter l'ensemble des notes et éléments de preuve en leur possession se rapportant à leur témoignage anticipé, lorsqu'ils sont tenus de témoigner;
    7. prendre les dispositions relatives à la comparution en cour de tous les témoins à charge, notamment l'émission et la signification d'une assignation;
    8. veiller à ce que la Couronne s'acquitte de ses obligations en matière de communication en assurant la communication dans les meilleurs délais de tout autre renseignements ou élément de preuve pertinent obtenus par le BC;
    9. préparer ou aider à préparer les exposés conjoints des faits afin de réduire la durée du procès ou en prévision d'un plaidoyer de culpabilité.
  2. Le SPPC donne des avis au besoin afin d'aider le BC à s'acquitter de ses responsabilités décrites à l'alinéa (a).

3. Questions financières

3.0 Financement par le recouvrement des coûts

3.0.1 Modèle de financement du SPPC

Le SPPC recouvre ses coûts auprès du BC pour la prestation de ses services liés à l'application de la Loi. Ces coûts comprennent ceux liés aux employés du SPPC qui fournissent des services de poursuite, les débours et les honoraires des avocats du secteur privé.

3.0.2 Taux des services de poursuite

Les taux utilisés pour le recouvrement des coûts des services de poursuite sont ceux que le Conseil du Trésor approuve, et qui s'appliquent uniformément dans l'ensemble des ministères et organismes fédéraux. Les taux pour l'exercice sont indiqués à l'annexe BNote de fin iii et fournis au BC à chaque année. L'annexe BNote de fin iii sera modifiée conformément aux décisions du Conseil du Trésor.

3.0.3 Débours et coûts exceptionnels

Les débours sont des coûts liés à la prestation de services de poursuite. Ils peuvent comprendre, entre autres, les frais judiciaires, les indemnités versées aux témoins (y compris les experts), les frais liés aux services de transcription et d'interprétation, aux photocopies, à l'impression, à la communication de la preuve, aux déplacements et à la recherche en ligne. Les coûts liés aux témoins civils comparaissant à la cour, incluant les frais de déplacement, sont assumés entièrement par le BC et ne sont pas défrayés par le SPPC pour être ensuite remboursés par celui-ci.

3.0.4 Comptes d'avocats du secteur privé

Selon le paragraphe 7(2) de la LDPP, le directeur peut retenir, pour le compte de la Couronne, les services d'avocats (« mandataires ») qui fourniront des services de poursuite relativement à l'application des lois et des règlements relevant du BC. Les mandataires sont rémunérés selon les taux établis à l'annexe CNote de fin iii, et rendent des comptes au SPPC pour les services rendus conformément à leur entente avec le directeur. Les taux seront communiqués annuellement au BC. Le SPPC acquitte ensuite directement les comptes soumis par les mandataires. Une fois les comptes acquittés, le SPPC les soumet au BC pour leur remboursement.

3.0.5 Coûts des séances d'orientation, des séances de formation, et d'autres réunions

Lorsqu'il demande la participation du SPPC, le BC paie les coûts liés au temps que les procureurs consacrent à la préparation de séances d'élaboration de politiques et de mesures législatives, de séances de formation et d'autres séminaires ou autres réunions, et à la participation à ceux-ci, aux taux horaires établis par le Conseil du Trésor, ainsi que les autres coûts connexes, comme les frais de déplacement. Le SPPC ne recouvre pas les coûts liés au temps de formation de son propre personnel. Le recouvrement des coûts liés à la formation du SPPC donnée à d'autres organismes d'enquête relativement à l'application des lois et règlements du BC est permis avec son accord.

3.1 Planification et prévisions financières conjointes

3.1.1 Prévisions faites par le SPPC

Au cours du trimestre qui précède le début de chaque exercice, le BC détermine les affaires susceptibles de nécessiter des services de poursuite, et transmet ses prévisions au SPPC. Le SPPC et le BC se réunissent afin d'établir un plan conjoint pour le prochain exercice. Selon ce qu'ont convenu le SPPC et le BC, d'autres organismes d'enquête ayant un intérêt dans l'application des lois et règlements relevant du BC pourraient être invités à prendre part à la réunion. Le SPPC remet au BC une prévision des ressources nécessaires à la prestation de services de poursuite pour le prochain exercice. Les résultats de la planification et des prévisions conjointes seront présentés dans un format semblable à celui de l'annexe DNote de fin iii. Ces prévisions seront fondées sur la facturation des services des poursuites de l'année précédente, les conversations qu'auront eu le SPPC et le BC, les taux des services de poursuite approuvés par le Conseil du Trésor, et les autres facteurs jugés pertinents par le SPPC et le BC.

3.1.2 Codage et renseignements financiers que doit fournir le BC

Dès l'achèvement des prévisions jointes à l'annexe DNote de fin iii, le BC remet au SPPC les codes financiers dont il a besoin pour recouvrer les coûts, par le biais de règlements interministériels, à l'aide du Système normalisé des paiements du gouvernement fédéral. Au plus tard le 30 avril de chaque exercice financier, le BC remet au SPPC un seul ensemble de codes financiers ou tout au plus un ensemble par unité organisationnelle.

3.1.3 Rajustements des prévisions

Le SPPC et le BC se transmettent, sur une base régulière, toute information qui pourrait avoir une incidence sur les prévisions ci⁢haut mentionnées. De la même façon, à la demande du BC, les hausses ou les baisses de la demande ou de l'offre de services de poursuite seront prises en compte au moyen d'un rajustement des prévisions du SPPC énoncées à l'annexe DNote de fin iii.

3.1.4 Baisse de la demande

En cas de baisse importante de la demande de services de poursuite prévus et convenus avec le BC, ce dernier en avise le SPPC par écrit, au moins six mois à l'avance, afin qu'il dispose suffisamment de temps pour réaffecter le personnel touché.

3.2 Facturation et production de rapports

3.2.1 Relevés d'honoraires

Chaque mois, le SPPC fournit au BC :

  • une facture pour chaque destinataire de facture du BC, mentionné à l'annexe DNote de fin iii, résumant les montants facturés pour la période de facturation et les totaux à ce jour, ventilés par le destinataire des services du BC afin de faciliter l'analyse et les affectations à la baisse par le BC. Le destinataire des factures du BC indiquera qui est le destinataire des services du BC;
  • des renseignements complémentaires à propos :
    • des coûts en fonction du classement, du taux horaire et des heures consacrées par dossier du SPPC;
    • des débours engagés par le SPPC et les comptes des avocats pour le SPPC;
    • des rajustements des montants facturés dans les périodes précédentes.

3.2.2 Examen du BC

Le BC procède à l'examen des factures du SPPC dans des délais raisonnables. Des rajustements aux factures sont effectués, au besoin après le paiement, conformément aux pratiques gouvernementales en vigueur en matière de règlements interministériels.

4. Réunion annuelle

Outre la planification et les prévisions financières, les Parties, de même que les représentants d'autres organismes d'enquête convenus par les Parties, se réunissent chaque année ou plus souvent, selon les besoins, de préférence au cours du premier trimestre de l'exercice financier, pour discuter de l'application des lois et règlements relevant du BC et de l'un des sujets suivants :

  1. la mise en œuvre des dispositions du présent PE;
  2. les modifications législatives qui amélioreraient les enquêtes et les poursuites ou qui pourraient être nécessaires à la suite de décisions judiciaires ou d'autres questions;
  3. les questions liées à la preuve, les profils de non conformité ou les tendances, ou les questions liées aux poursuites;
  4. les recommandations sur des questions exigeant une action par les parties;
  5. toute autre question ou préoccupations pertinentes.

5. Questions organisationnelles et opérationnelles

5.0 Formation des enquêteurs et des procureurs du SPPC

Le BC et le SPPC peuvent s'entendre sur la formation que les enquêteurs du BC et les procureurs du SPPC doivent recevoir à propos du cadre juridique et des points d'orientation des lois et règlements relevant du BC. Dans ces circonstances, le BC et le SPPC en établissent les modalités et son financement.

5.1 Communications externes

La LDPP prévoit que le SPPC communique avec les médias relativement à toute question liée à la conduite des poursuites. Cela n'empêche pas le BC de communiquer des renseignements généraux aux médias ou à d'autres entités externes en ce qui a trait à l'application de la Loi relevant du BC, conformément à ses politiques. Dans des cas particuliers, le BC s'entretient avec le SPPC avant de communiquer avec les médias.

5.2 Élaborations de lois et de politiques

Le BC s'entretient avec le SPPC au sujet de toute modification législative ou d'orientation proposée, ou de toute initiative de financement qui aurait des répercussions sur les services de poursuite ou d'autres activités du SPPC, et lui donne des conseils à cet égard.

5.3 Confidentialité et sécurité des renseignements

5.3.1 Renseignements confidentiels

Les renseignements reçus par une partie de la part de l'autre aux termes du présent PE sont confidentiels et sont seulement utilisés et divulgués conformément aux lois du Canada.

5.3.2 Conformité avec les politiques du Conseil du Trésor et autres politiques

Chaque partie veille à ce que les politiques et les procédures générales visant à assurer la sécurité de l'information respectent la Politique sur la sécurité du gouvernement du Conseil du Trésor et les normes opérationnelles de la partie.

6. Dispositions finales

6.0 Date d'entrée en vigueur

Le présent PE entre en vigueur au moment de la dernière signature.

6.1 Règlement des différends

Tout désaccord ayant trait au présent PE est réglé par les représentants désignés. Ces représentants peuvent, aux fins de la résolution de conflits, consulter d'autres agents ou représentants au sein du BC et du SPPC.

6.2 Modifications

Le présent PE peut être modifié à tout moment avec le consentement du BC et du SPPC par un échange de lettres entre les représentants désignés. Les annexes sont mises à jour selon les besoins.

6.3 Résiliation

6.3.1 Résiliation par une partie

Une partie peut résilier le présent PE au moyen d'un avis écrit signifiant son intention de mettre fin au présent PE. À cette fin, l'avis doit être remis par les représentants désignés. Le PE sera résilié six mois après la date de remise de l'avis.

6.3.2 Résiliation par consentement mutuel

Le BC et le SPPC peuvent décider mutuellement de résilier le présent PE à tout moment. Les représentants désignés peuvent procéder à cette résiliation par un échange de lettres.

6.4 Nature du protocole d'entente

Le présent PE est une entente administrative entre les parties. Il n'a pas force de loi et n'est pas exécutoire devant les tribunaux.

6.5 Représentants désignés

Les représentants désignés suivants du BC et du SPPC, respectivement, assurent la responsabilité administrative à l'égard du présent PE :

Pour le BC

Stéphane Lamoureux
Sous-commissaire principal,
Direction générale des cartels et
des pratiques commerciales trompeuses
50, rue Victoria
Gatineau (Québec)
K1A 0C9
Téléphone: 819‑953‑7765

Pour le SPPC

Jeff Richstone
Avocat général principal
Groupe des avocats de l'administration centrale
160, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone: 613‑960‑4852

7. Signatures

Ce protocole d'entente est signé en double à Ottawa, Ontario.

Stéphane Lamoureux
Sous-commissaire principal,
Direction générale des cartels et des
pratiques commerciales trompeuses
50, rue Victoria
Gatineau, Quebec
K1A 0C9

Champ de saisie de la signature
le 7 mai 2020

David Antonyshyn
Directeur adjoint des poursuites
pénales,
160, rue Elgin
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8

Champ de saisie de la signature
le 11 mai 2020