Prescriptions des règlements sur les dénominations sociales en vertu de la LCSA
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- Introduction
- Pouvant prêter à confusion
- Pas suffisamment distinctive
- Évoque le gouvernement, une université, un intermédiaire financier, une profession ou une coopérative
- Utilisation d'un nom personnel
- Fausse et trompeuse
- Utilisation de termes prohibés
- Obscène
- Éléments juridiques
- Dénominations bilingues
On peut consulter l'information suivante plus en détail dans la politique sur les dénominations sociales intitulée Lignes directrices pour l'octroi des dénominations sociales, de Corporations Canada, qui se trouve sous la rubrique Choisir un nom du présent site Web.
Si vous déposez en ligne, veuillez noter que tout renseignement ou consentement que nous suggérons ci-dessous de fournir devrait être présenté sur le formulaire d'information sur les dénominations sociales, qui est téléchargeable à cette fin.
Introduction
En vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, le directeur est chargé d'appliquer le Règlement sur les dénominations. Lorsque vous présenterez, au directeur, la dénomination que vous proposez, accompagnée du rapport de recherche NUANS connexe, il analysera votre dénomination pour vérifier si elle est conforme à ce règlement. Si elle l'est, il l'approuvera. Dans le cas contraire, il la refusera.
En vertu du Règlement sur les dénominations, le directeur est chargé de refuser les dénominations proposées qui :
- peuvent prêter à confusion;
- ne sont pas suffisamment distinctives;
- évoquent le gouvernement, une université ou un intermédiaire financier tels qu'une société de fiducies et de prêts, une compagnie d'assurance ou une banque;
- utilisent un nom personnel sans consentement;
- sont fausses et trompeuses;
- contiennent des termes prohibés;
- sont obscènes.
En outre, la Loi donne toute responsabilité au directeur en ce qui concerne :
- les éléments juridiques;
- les noms bilingues.
Toutes les causes de refus ci-dessus sont expliquées ci-dessous.
Pouvant prêter à confusion
Le directeur ne peut pas approuver une dénomination qui, à son avis, pourrait être confondue avec les noms commerciaux et les marques de commerce qui figurent dans le rapport de recherche NUANS. Pour toute information sur la façon dont le directeur décidera si une dénomination peut prêter à confusion et sur les étapes que vous pouvez suivre pour améliorer vos chances que le directeur décide que la dénomination proposée ne risque pas de prêter à confusion, consultez le document intitulé « Prescriptions des règlements sur les dénominations sociales en vertu de la LCSA » sous « Choisir un nom », sous « Renseignements généraux » sur la page d'accueil de Corporations Canada.
Pas suffisamment distinctive
Pour être admissible à la constitution en société en vertu de la LCSA, la dénomination sociale que vous proposez doit être distinctive.
Le terme distinctif réfère à la qualité du nom d'une entreprise qui la distingue de toutes les autres entreprises. Une dénomination sociale qui n'est pas distinctive est prohibée. Le caractère distinctif est déterminé en fonction du nom complet, et non de chacun de ses éléments pris séparément. En règle générale, les dénominations plus distinctives obtiennent une meilleure protection (Article 19 du Règlement).
Une dénomination qui est composée uniquement d'une combinaison de lettres ou de chiffres qui n'ont pas de sens général peut être intrinsèquement très distinctive. [Voir l'article 33 du Règlement.]
P. ex.
XLYK2,
DWIDAG.
Une combinaison inhabituelle de mots ou de termes généraux peut être très distinctive.
P. ex.
Jonction Jean.
D'autres dénominations qui contiennent le nom d'une personne, des initiales, un emplacement géographique, etc., sont moins distinctives parce qu'elles sont plus susceptibles d'être souvent utilisées.
P. ex.
Chaussures Smith ltée,
Chaussures Ottawa ltée,
Chaussures I. I. L. ltée,
Chaussures Vedette ltée.
Une dénomination n'est pas suffisamment distinctive si elle décrit seulement le secteur d'activité de la société, ses biens ou services ou encore la qualité qu'elle offre, sa fonction ou d'autres caractéristiques de cette entreprise ou de ces biens ou services.
P. ex. : Logiciels inc. constitue une dénomination inacceptable parce qu'elle ne décrit que le secteur d'activité, les biens ou les services de la société. Cependant, Logiciels Turner inc. représente une dénomination acceptable parce qu'un élément distinctif y a été ajouté.
Les dénominations qui évoquent le genre d'activité, d'industrie, de bien ou de service, par exemple Pneus et roues ltée (pour un commerce de voitures), sont acceptables. Ces dénominations ne décrivent ni l'activité ni le bien produit : elles évoquent simplement le champ d'activité de la société.
Si la société fabriquait ou vendait des pneus et des roues, par contre, cette dénomination serait inacceptable parce qu'elle décrirait uniquement l'activité offerte dans ce contexte. Pneus et Roues ltée constituerait alors une dénomination inacceptable (pour un commerce de pneus et de roues).
En règle générale, une dénomination est inacceptable si elle décrit uniquement une qualité ou une fonction de l'activité de la société ou ses biens ou services. Par exemple, Services de consultation plus rapides ltée serait inacceptable. Cependant, de telles dénominations deviennent acceptables quand :
- une allitération les rend suffisamment distinctives, par exemple Meilleurs messages multimédias inc., qui est acceptable;
- le rapport NUANS démontre que le mot qui décrit une qualité est fréquemment utilisé comme caractère distinctif dans des noms commerciaux, par exemple le terme supérieure dans la dénomination Machinerie supérieure ltée, qui est acceptable;
- une association inhabituelle de mots descriptifs décrivant l'activité d'une société proposée, par exemple Ameublement Infini inc., rendent la dénomination acceptable.
Une dénomination n'est pas suffisamment distinctive s'il s'agit du nom, utilisé seul, d'une personne décédée au cours des 30 années qui précèdent la date de la demande. Par exemple, Legault inc. et Sarah Legault inc. sont des dénominations inacceptables. Cependant, le nom d'une personne associé à d'autres éléments distinctifs ou descriptifs est acceptable, par exemple Tremblay et Gagnon ltée, Robert et Carole Gendron inc., Entreprises de jardinage Legault ltée, qui sont des dénominations sociales acceptables. [Voir l'alinéa 24(1)b) du Règlement.]
Une dénomination n'est pas suffisamment distinctive s'il s'agit d'un terme géographique utilisé seul, par exemple Red Lake inc. et 235, rue Saint-Catherine inc., qui sont des dénominations inacceptables. Cependant, vous pouvez utiliser un terme géographique associé à un terme descriptif, par exemple Mines d'or de Red Lake inc., ce qui est acceptable. [Voir l'alinéa 24(1)c) du Règlement.]
Une dénomination n'est pas suffisamment distinctive si le seul élément distinctif est le simple suffixe d'un nom de domaine Internet. Des suffixes tels que « .ca » ou « .com » ne seront pas considérés comme des éléments distinctifs d'une dénomination sociale. La dénomination sera considérée comme si elle n'avait pas de suffixe. Si la dénomination est suffisamment distinctive sans le suffixe et qu'elle ne prête pas à confusion, elle sera approuvée. Par exemple, Systèmes Doc.ca inc. est acceptable. Si la dénomination n'est pas distinctive sans le suffixe, elle sera rejetée, étant donné que le suffixe n'ajoute pas de caractère distinctif. Par exemple, Voitures.ca inc. est inacceptable. Étant donné que la dénomination Voitures inc. ne serait pas acceptée – puisqu'elle est purement descriptive – Voitures.ca inc. est une dénomination inacceptable.
Une dénomination sociale proposée qui ne se révèle pas distinctive en elle-mê me peut en fait avoir pris un caractère distinctif par une utilisation antérieure à la constitution en société (sens particulier). Si la dénomination que vous proposez a été et demeure utilisée comme nom commercial ou comme marque de commerce au Canada ou n'importe où ailleurs, elle peut avoir pris un sens particulier qui dépasse le sens habituel des mots qui la composent. Cela signifie que, dans le commerce, les gens associent d'emblée les éléments de la dénomination que vous proposez à votre entreprise en particulier d'abord. Si cela s'applique à vous, votre demande d'autorisation d'une dénomination sociale devrait comprendre un affidavit (joint à le formulaire d'information sur les dénominations sociales) établissant des faits qui démontrent l'envergure et l'importance de votre entreprise et, le cas échéant, des affidavits d'autres personnes dans le commerce à l'appui de vos allégations de sens particulier. [Voir l'article 24 du Règlement.]
Évoque le gouvernement, une université, un intermédiaire financier, une profession ou une coopérative
Une dénomination sociale sera refusée si elle laisse croire qu'elle est parrainée par un gouvernement ou qu'elle y est affiliée – p. ex. Sports Canada ltée, Forces canadiennes ltée, Transport Ontario inc. – sans le consentement de ce gouvernement.
À la demande de certains gouvernements provinciaux, l'emploi des termes ci-dessous est interdit. Pour plus de détails, veuillez consulter la politique.
- Alberta AB
- Colombie-Britannique CB
- Nouvelle-Écosse NS
- Manitoba MB
- Saskatchewan SK
- Terre-Neuve NF
- Nouveau-Brunswick NB
- Île-du-Prince-Édouard PE
Une dénomination sociale contenant les mots coopérative, coop ou pool sera refusée si elle évoque une entreprise en coopération.
Une dénomination sociale qui évoque une affiliation à une université ou à une association professionnelle, par exemple Concepts d'apprentissage des comptables généraux licenciés inc., sera refusée à moins d'avoir obtenu le consentement de l'université ou de la profession. Notez que les expressions suivantes peuvent sous-entendre une affiliation à une université : académie, collège, institut, école, éducation des adultes, recherche et recherche appliquée.
Une dénomination sociale qui contient l'une des suivantes sera probablement refusée, à moins que les mots ne soient utilisés de manière à montrer clairement que la société proposée ne constituera ni un intermédiaire financier ni une banque :
- annuité, assurance et assurances;
- banque, bancorp, banco, banqueco, banquier et opérations bancaires;
- garantie de paiement, fiduciaire, représentant fiduciaire et fiducie;
- crédit, indemnité, vie, emprunt et engagement de prêts;
- hypothèque et assurance (à moins qu'ils soient utilisés avec les mots organisme, agent, cambiste, service);
- prêt, épargne et caution;
- trust, trustco et garantie.
Utilisation d'un nom personnel
Une dénomination sociale contenant le nom de famille d'une personne, avec ou sans initiales ou prénoms, sera refusée si cette personne, son héritier ou son représentant juridique n'a pas consenti par écrit à une telle utilisation et précisé qu'il a un intérêt important dans la société. Cependant, ce consentement n'est pas requis lorsque le nom personnel est celui du fondateur ou d'un directeur de la compagnie constitutive. Le consentement n'est pas requis non plus lorsque le nom personnel est celui de la rue où se situe le siège social de la société ou celui d'un personnage de la littérature ou d'un personnage historique qui est mort plus de 30 années avant la date de la demande.
Lorsqu'un nom fictif est utilisé, la dénomination sociale sera refusée, à moins que vous ne présentiez un affidavit établissant que le nom en question est fictif et qu'il n'est pas celui d'une personne notoire ou de quelqu'un que vous connaissez personnellement. [Voir l'article 26 du règlement.]
Fausse et trompeuse
Une dénomination sociale sera refusée si elle décrit de manière fausse et trompeuse l'entreprise, ses biens ou ses services, les conditions dans lesquelles les biens ou les services sont produits ou fournis, les personnes qui seront employées ou le lieu d'origine de ces biens ou services. Si elle contient des termes tels qu'institut, association, société et conseil, la dénomination sociale ne doit pas laisser entendre qu'elle est une société à but non lucratif si ce n'est pas le cas. [Voir l'article 32 du Règlement.]
Utilisation de termes prohibés
Le système de temps réel NUANS a été programmé de manière à ne pas accepter certains mots qui sont inconditionnellement prohibés par le Règlement (Article 21 du Règlement).
Obscène
Une dénomination ne doit ni contenir de mot ou de phrase obscène ni suggérer une entreprise obscène. [Voir l'article 23 du Règlement.]
Éléments juridiques
Une dénomination sociale sera refusée si elle ne contient pas un des éléments juridiques suivants:
Limited, Limitée, Incorporated, Incorporée, Corporation, Société par actions de régime fédérale, Ltd., Ltée, Inc., Corp., S.A.R.F.
L'élément juridique en anglais et en français doivent correspondre.
Dénominations bilingues
Vous pouvez demander que votre dénomination sociale soit en anglais seulement, qu'elle soit en français seulement, qu'elle associe les deux langues ou qu'elle distingue les deux langues. également, votre société peut être désignée de l'une ou l'autre façon. [Voir le paragraphe 10(3) de la LCSA.]
Une dénomination qui associe les langues anglaise et française comporte un seul élément juridique. L'élément bilingue « Inc. » est judicieux en pareil cas, par exemple dans la dénomination Coiffure CHICO Hairdressing inc. [Voir l'article 34 du Règlement.] Si vous désirez que votre dénomination associe les langues anglaise et française, vous devez employer la dénomination complète pour désigner légalement votre société. Si votre dénomination sociale existe dans les deux langues, votre entreprise peut être désignée légalement dans l'une ou l'autre de ces langues.
En règle générale, il n'est pas nécessaire que les versions anglaise et française d'une dénomination sociale soient des traductions littérales, mais la dénomination d'une société ne peut pas avoir de versions anglaise et française si différentes qu'elles semblent être celles de deux sociétés différentes. Si le directeur craint que cela se produise, il refusera la dénomination proposée.
À titre d'information, le directeur a approuvé les versions anglaise et française d'une dénomination sociale dans les cas ci-dessous.
- La dénomination ne contient que des termes généraux traduits littéralement : il n'y a aucun élément distinctif différent, même si l'ensemble de la dénomination est distinctif.
Acceptable
Think retail inc. (version anglaise) / Pensez Détail inc. (version française) - La dénomination consiste en un seul élément distinctif, qui est partiellement traduit : la partie traduite est descriptive, et l'autre partie est identique dans les deux langues.
Acceptable
Techni-Glass (ou Techniglass) inc. (en anglais) /
Techni-Verre (ou Techniverre) inc. (en français) - La dénomination contient à la fois des éléments distinctifs et des éléments descriptifs, qui sont tous traduits de manière très littérale.
Acceptable
Édition Entre-Nous inc. (en français) /
Between-Us Publishing Inc.(en anglais)
Seul l'élément distinctif peut être dans une langue étrangère : les éléments descriptifs (s'il y en a) doivent être en anglais ou en français ou encore dans les deux langues.
Ex. : La Parilla Restaurant Inc.
Des abbres anglais et français différents sont généralement inacceptables en tant qu'éléments distinctifs des versions anglaise et française de la même dénomination.
Inacceptable
C. M. I. Inc. (version anglaise) / H. I. C. L. inc. (version française)
CS Computer Services Inc. (version anglaise) / Service informatique SI inc. (version française)
Une demande d'autorisation de dénomination bilingue doit souvent comprendre deux rapports NUANS. Les critères ci-dessous devraient permettre de juger si une dénomination bilingue (qu'elle associe ou distingue les deux langues) nécessite deux recherches.
Lorsque les versions anglaise et française présentent une similitude phonétique, une seule recherche est nécessaire.
Ex. :
ABC Distributions Inc. (version anglaise)
Les Distributions ABC inc. (version française)
Les dénominations dont les versions sont littérales, mais différentes phonétiquement, nécessitent deux recherches.
Ex. :
LB Plumbing + Heating Inc. (version anglaise)
Tuyauterie et chauffage LB inc. (version française)
Blue Cross Blood Collection Inc. (version anglaise)
Collecte de sang Croix Bleue inc. (version française)
Certaines versions anglaise et française peuvent être différentes phonétiquement, mais avoir en commun un élément distinctif fondamental et se distinguer uniquement à l'égard d'un élément descriptif couramment utilisé. En pareil cas, une seule recherche suffit souvent parce qu'elle relèvera à la fois les dénominations anglaises et françaises.
Ex. :
Placements Protar Holdings inc. – Éléments distinctifs fondamentaux et éléments descriptifs mineurs couramment utilisés
Quadra Management Inc. /Gestion Quadra inc. – Éléments distinctifs fondamentaux et éléments descriptifs mineurs couramment utilisés