Êtes-vous préoccupé par le fait qu'une personne morale de régime fédéral créée par Corporations Canada a une dénomination qui risque de prêter à confusion avec la vôtre?

Corporations Canada peut demander à une personne morale de régime fédéral de changer sa dénomination s'il est déterminé que la dénomination risque de prêter à confusion avec celle d'une autre entreprise ou organisme ou avec une marque de commerce.

Si vous êtes préoccupé par le fait qu'une personne morale de régime fédéral a une dénomination qui risque de prêter à confusion avec la vôtre ou avec une marque de commerce qui vous appartient, vous pouvez nous demander d'entamer la procédure d'allégation de confusion de dénomination contre cette personne morale de régime fédéral. Dans le cadre de cette procédure, nous examinerons la dénomination et les renseignements qui nous ont été fournis pour déterminer si la dénomination de la personne morale de régime fédéral risque de prêter à confusion avec une autre dénomination ou marque de commerce.

Stade 1 – Répondez aux questions suivantes pour décider si vous devriez demander à Corporations Canada d'examiner une dénomination

Question 1 : Est-ce que la personne morale dont la dénomination est en cause a été créée par Corporations Canada?

Corporations Canada peut examiner la dénomination seulement si la personne morale a été créée en vertu d'une des lois suivantes :

  • Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA)
  • Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (Loi BNL)
  • Loi canadienne sur les coopératives (LCOOP)
  • Loi sur les corporations canadiennes (LCC).

Consulter la base de données en ligne de Corporations Canada.pour déterminer si la personne morale a été créée par une de ces lois.

Si la personne morale a été constituée en vertu d'une autre loi fédérale (p. ex., la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt), vous devrez communiquer avec le ministère responsable de cette loi (p. ex., le Bureau du surintendant des institutions financières du Canada).

Si la personne morale a été constituée en vertu d'une loi provinciale, territoriale ou étrangère, vous devrez communiquer avec l'autorité législative appropriée pour savoir ce qui peut être fait.

Question 2 : Y a-t-il un risque de confusion?

Une dénomination ne doit pas prêter à confusion avec aucune autre dénomination ou marque de commerce utilisée au Canada. À titre d'exemple, une dénomination ne devrait pas mener à penser que deux personnes morales n'ayant aucun lien entre elles sont la même entreprise.

La confusion est liée aux circonstances. Elle est liée au degré de ressemblance visuelle ou phonétique entre les deux dénominations et à la nature des biens ou services associés aux dénominations. À titre d'exemple, Les services informatiques les fraises Inc. ne risque pas de prêter à confusion avec Les fraisières Cueillir-vos-fraises Inc. Un plus grand risque de confusion pourrait exister si les deux personnes morales étaient spécialisées dans les mêmes biens ou services. Le risque de confusion pourrait également être lié, entre autres choses, au fait que les deux personnes morales mènent ou non leurs activités dans la même région géographique ou qu'elles servent ou non les mêmes clients. Les autres facteurs qui devraient être considérés pour déterminer s'il y a risque ou non de confusion sont les suivants : le caractère distinctif d'une dénomination, la mesure dans laquelle une dénomination est connue ou célèbre et la durée d'emploi de la dénomination.

Si vous êtes d'avis qu'il y a un grand risque de confusion ou si vous avez une preuve de cas réels de confusion entre la dénomination d'une personne morale de régime fédéral et celle de votre personne morale ou votre marque de commerce, veuillez prendre connaissance des étapes du stade 2.

Stade 2 – Les quatre étapes du processus d'allégation de confusion

Étape 1 : Vous soumettez votre demande

Votre demande soumise à Corporations Canada doit contenir la raison pour laquelle vous êtes d'avis que la dénomination de la personne morale de régime fédéral prête à confusion ou risque de prêter à confusion avec votre dénomination ou marque de commerce. La demande doit comprendre les renseignements suivants :

  • les similitudes entre les dénominations ou entre la dénomination et la marque de commerce
  • les détails concernant votre dénomination ou marque de commerce, notamment :
    • quand la dénomination ou la marque de commerce a été utilisée la première fois
    • la fréquence d'utilisation de la dénomination ou de la marque de commerce
    • la mesure dans laquelle les clients connaissent la dénomination ou la marque de commerce
    • la façon dont la dénomination ou la marque de commerce est utilisée
  • le type de biens ou de services associés à votre dénomination ou marque de commerce et comment les biens ou les services sont distribués/offerts
  • le territoire dans lequel votre entreprise ou organisme mène ses activités
  • le type de clients avec qui votre entreprise ou organisme fait affaires
  • la description détaillée de cas réels de confusion
  • les efforts que vous avez déployés pour porter vos préoccupations à l'attention de la personne morale de régime fédéral en cause
  • si les deux dénominations ont été utilisées depuis longtemps (p. ex., plus de 2 ans), la raison pour laquelle il y a eu un délai pour faire la demande d'examen
  • les renseignements relatifs à toute poursuite en justice ou à tout autre type d'actions en justice concernant cette question.

Étape 2 : La personne morale de régime fédéral a la possibilité de répondre

Lorsque nous aurons reçu votre demande, nous communiquerons avec les représentants de la personne morale de régime fédéral et nous leur remettrons un exemplaire de votre demande. Ils disposeront alors de 30 jours pour soumettre les mêmes renseignements (tel qu'expliqué à l'étape 1) au sujet de leur personne morale. Ils devront également expliquer leur point de vue à savoir s'il y a ou non risque de confusion. S'ils ne répondent pas, Corporations Canada pourrait prendre une décision en fonction des renseignements à sa disposition.

Étape 3 : Vous répondez à la réponse de la personne morale de régime fédéral

La réponse de la personne morale de régime fédéral vous sera transmise et à votre tour, vous aurez 30 jours pour répondre. Si vous ne répondez pas, Corporations Canada peut décider que le cas a été abandonné, en particulier si nous n'avons pas suffisamment de renseignements pour prendre une décision ou nous pouvons prendre une décision en tenant compte des renseignements à notre disposition.

Étape 4 : Corporations Canada prend une décision

Corporations Canada passera en revue les renseignements reçus aux étapes 1 à 3 et prendra une décision conformément aux règles concernant les dénominations. Corporations Canada peut demander d'autres renseignements si ceux qui ont été fournis ne lui permettent pas de prendre une décision.

Corporations Canada peut prendre une des décisions suivantes :

  • qu'un changement de dénomination n'est pas nécessaire
  • que la dénomination de la personne morale de régime fédéral doit être changéeNote de bas de page 1.

Notes :

  1. Corporations Canada ne tient pas d'auditions orales. Seules des soumissions écrites seront acceptées.
  2. Dans certains cas, Corporations Canada peut demander qu'une partie des renseignements décrits aux étapes 1 à 3 soit fournie sous forme de déclaration solennelle.
  3. Corporations Canada demande de fournir deux exemplaires de la soumission, si elle est faite en format papier (c.-à-d., par la poste, par messager ou en personne).

Appel de la décision de Corporations Canada

Il est possible de faire appel de la décision de Corporations Canada à un tribunal en vertu de l'article 246 de la LCSA, de l'article 258 de la Loi BNL ou de l'article 345 de la LCOOP.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Si la société alléguant la confusion est également une société de régime fédéral créée par Corporations Canada, il est possible que la décision soit que cette société doive changer sa dénomination en raison de la confusion.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

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