ARCHIVÉE — Note explicative
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Version PDF – Note explicative (PDF, 619.88 Ko, 10 pages)
Enjeu et objectifs
Le projet de loi intitulée Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (OBNL) précise que certains détails de son régime, tels que les modalités de temps, les options ayant trait aux avis de convocation à une assemblée des membres et au vote des membres absents ainsi que les frais de service (droits) doivent être établis par règlement. Le règlement proposé est nécessaire à l'entrée en vigueur de la OBNL.
Description et justification
Contexte
Corporations Canada, une direction générale d'Industrie Canada, est responsable de l'administration des lois fédérales régissant les sociétés par actions, les corporations sans but lucratif, les coopératives ainsi que les chambres de commerce. En ce moment, les organismes sans but lucratif désirant être reconnus comme des personnes morales de régime fédéral peuvent se constituer en corporation en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes (LCC).
La (LCC), qui n'a pas changé substantiellement depuis 1917, est le cadre fédéral principal de la création et de la gouvernance des corporations sans but lucratif. Cette loi est désuète et manque de règles modernes de gouvernance. Ses dispositions sur la divulgation de renseignements financiers sont faibles, les obligations des administrateurs sont mal définies, elle n'offre pas de défense adéquate contre des actions en responsabilité et la capacité des membres d'examiner en détail les activités de l'organisation est limitée. Un certain nombre de questions, y compris les recours et la régie interne, ne sont pas prévues par la (LCC). Ces questions sont abordées dans des politiques administratives mises en place par le directeur nommé en vertu de la LCSA (le directeur).
La Loi canadienne sur les sociétés par action (LCSA), qui est une des lois corporatives les plus modernes au Canada, a servi de modèle pour développer la nouvelle OBNL. Les politiques administratives relatives à la (LCC) ont aussi servi de base pour l'élaboration de la OBNL. La OBNL contient des dispositions avant-gardistes et constituera une loi-cadre moderne. Le règlement proposé est nécessaire à la mise en oeuvre de la OBNL.
Règlement proposé
Le règlement proposé est basé sur le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001). Un sommaire du règlement proposé est présenté en annexe. Cette section décrit uniquement les dispositions significatives dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans le règlement proposé (c.-à-d. les changements importants entre la (LCC) et le règlement proposé, les différences importantes entre le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral et le règlement proposé ou les dispositions différentes de celles du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)) :
- Livres et registres de l'organisation;
- Dénominations des organisations;
- Documents électroniques;
- Avis d'assemblée;
- Vote par procuration;
- Expert-comptable;
- Droits.
Livres et registres de l'organisation
Le règlement proposé énonce les renseignements devant être conservés aux registres des membres, des administrateurs, des dirigeants et des détenteurs de titres de créance. Les exigences sont similaires à celles que l'on retrouve dans le registre des valeurs mobilières conservé en vertu de la LCSA et dans les registres corporatifs conservés en vertu de la (LCC). Ces renseignements comprennent le nom, l'adresse, l'adresse électronique et la date à laquelle la personne est devenue et a cessé d'être associée à l'organisation. Pour les membres et les détenteurs de titres de créance, l'adresse doit être une adresse commerciale ou résidentielle. Pour les administrateurs et les dirigeants, une adresse résidentielle est requise pour des fins de signification des documents juridiques si nécessaire. Le règlement proposé permet que l'organisation puisse avoir un point de contact autre que l'adresse du siège.
Le règlement proposé indique les renseignements devant être consignés dans une liste des membres ou des détenteurs de titres de créance (c.-à-d., le nom, l'adresse, la catégorie ou le groupe de membres et pour les détenteurs de titres de créance, le montant total en principal des titres de créance).
Par ailleurs, cette section établit deux périodes de temps : l'une pour la conservation des livres de l'organisation et l'autre pour l'accès à de l'information concernant les membres ou les détenteurs de titres de créance. Les périodes de temps sont similaires à celles établies dans la LCSA et dans la (LCC).
Dénominations des organisations
Bien que la formulation du règlement proposé diffère de celle du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral et du règlement afférent à la Loi canadienne sur les coopératives (LCOOP), l'effet du règlement proposée sera le même qu'aux termes de ces règlements et des règles actuelles relatives aux dénominations des corporations constituées en vertu de la partie II de la (LCC). La reformulation avait pour but de rendre le règlement plus clair et simple à comprendre et à appliquer. Il n'y a aucun changement de politique ou de procédure associé à cette reformulation.
Documents électroniques
Les dispositions du règlement proposé sont similaires à celles que l'on retrouve dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001). Elles établissent la manière dont le consentement à la communication électronique doit être donné (et retiré) et permettent l'affichage de documents sur des sites Web, à condition que la personne concernée reçoive un avis sur l'emplacement du document. Cependant, les documents, dont la OBNL exige l'envoi à un endroit précis tel que le siège, ne peuvent pas être affichés sur des sites Web. Lorsque les documents doivent être envoyés à plusieurs destinataires, le règlement proposé stipule que ces documents doivent être envoyés aux destinataires en même temps. Les documents peuvent aussi être envoyés par voie électronique à un système d'informatique précis au lieu d'une adresse d'envoi spécifique. Enfin, le règlement proposé précise qu'un document électronique est considéré avoir été reçu lorsqu'il entre dans un système d'informatique, tel qu'un serveur, ou lorsqu'il est ouvert par le destinataire, dans le cas où le document est offert par le biais d'un site Web ou d'une autre source électronique.
Cette partie du règlement proposé ne s'applique pas à l'information ou aux documents envoyés au directeur ou par ce dernier. Le directeur précise administrativement la façon dont l'information sera communiquée.
Avis d'assemblée
Le règlement proposé établit quatre options pour la transmission des avis de convocation à une assemblée des membres. Les règlements administratifs doivent spécifier la ou les options retenues. Lorsque les règlements administratifs ne spécifient aucune des options, une disposition législative indique qu'un avis de convocation doit être envoyé à chaque membre, entre 21 et 60 jours avant l'assemblée. Chaque option inclut aussi la période pour la transmission des avis. Les quatre options sont les suivantes
- par la poste, par messager ou remise en mains propres, entre 21 et 60 jours avant l'assemblée;
- par des moyens de communication téléphonique ou électronique, entre 21 et 35 jours avant l'assemblée;
- publication :
- au moins une fois par semaine pendant trois semaines avant l'assemblée, si l'avis est publié dans un journal;
- entre 21 et 60 jours, si l'avis se trouve dans une publication de l'association qui est distribuée aux membres;
- avis affiché sur un babillard, pas moins de 30 jours avant la tenue de l'assemblée.
Cette section exige aussi que l'avis d'une assemblée soit envoyé à l'expert-comptable et aux administrateurs de la société entre 21 et 60 jours avant la tenue de l'assemblée. Les périodes de temps déterminant si d'autres avis sont nécessaires en cas d'ajournement sont similaires à celles de la LCSA.
Vote des membres absents
Le règlement proposé établit trois options pour le vote des membres absents. Les règlements administratifs de l'organisation déterminent l'option ou les options, s'il y a lieu, qui permettront aux membres absents de voter. Chaque option établit aussi les critères de son utilisation. Les options sont les suivantes :
- vote par procuration, dont les critères sont similaires à ceux du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral 2001;
- vote par la poste, dont les critères sont similaires aux règles qui existent dans la (LCC)
- vote par moyens de communication téléphonique ou électronique, dont les critères sont similaires au règlement existant de la LCSA et au règlement proposés de la OBNL.
Expert-comptable
Cette section décrit les limites pour chaque organisation concernant le niveau d'examen financier requis. Les membres peuvent choisir, selon le type d'organisation, entre une mission de vérification, une mission d'examen ou aucune vérification.
- Organisation n'ayant pas recours à la sollicitation ayant un revenu annuel brut ne dépassant pas un million de dollars : les membres peuvent choisir de ne pas nommer un expert-comptable, de conserver le niveau d'examen financier prévu soit une mission d'examen ou encore élever le niveau de l'examen à une mission de vérification.
- Organisation n'ayant pas recours à la sollicitation ayant un revenu annuel brut de plus de un million de dollars : le niveau d'examen requis est obligatoirement une mission de vérification.
- Organisation ayant recours à la sollicitation ayant un revenu annuel brut de moins de cinquante mille dollars : les membres peuvent choisir entre ne pas nommer un expert-comptable, conserver le niveau d'examen financier prévu, soit une mission d'examen ou encore élever le niveau d'examen à une mission de vérification.
- Organisation ayant recours à la sollicitation ayant un revenu annuel brut entre cinquante mille dollars et deux cent cinquante mille dollars : les membres peuvent conserver le niveau d'examen financier prévu, soit une mission de vérification ou abaisser le niveau d'examen à une mission d'examen.
- Organisation ayant recours à la sollicitation ayant un revenu annuel brut de plus de deux cent cinquante mille dollars: le niveau d'examen requis est obligatoirement une mission de vérification.
Les montants exprimés en dollars pour les revenus annuels sont fondés sur des discussions qui ont eu lieu avec l'Agence du revenu du Canada au sujet de la ligne de division entre les grands et les petits organismes de bienfaisance.
Les autres parties de cette section établissent des modalités de temps qui sont similaires à la LCSA.
Droits
Les droits proposés applicables aux demandes adressées au directeur sont établis à l'annexe 1 du règlement. Les droits ont été déterminés à partir du coût de traitement de la demande et en tenant compte des droits relatifs à des demandes semblables régies par des lois similaires, telles que la LCSA. Le contexte des organisations à but non lucratif a aussi été pris en compte.
L'estimation des coûts des services en vertu de la OBNL est basé sur les services similaires offerts en vertu de la LCSA. On prévoit que les coûts et la quantité de travail du personnel du directeur dans le cadre de la LCSA et de la OBNL seront similaires puisque, dans la majorité des cas, les exigences des lois sont similaires. Pour ces motifs, une étude a été réalisée sur le coût des activités menées par Corporations Canada et pour déterminer le coût des services pour lesquels des droits sont exigés. Les parties de cette étude concernant la LCSA ont servi de guide pour l'établissement du coût des services en vertu de la OBNL.
Dans le cadre de l'étude, un modèle de prévision des coûts basé sur les principes énoncés dans le "Guide pour l'établissement des coûts des extrants" (Bureau du contrôleur général, 1989) a été utilisé. Plus précisément, l'étude est basée sur la détermination et l'établissement du coût des activités du bureau du directeur, et inclut le coût total des services, qui est composé des coûts directs et des coûts répartis. Les coûts répartis incluent le soutien aux programmes, la technologie, les fonctions auxiliaires, ainsi que les frais facturés par les autres ministères du gouvernement. La répartition était faite en fonction du temps relatif consacré à chaque activité liée au service à la clientèle (c.-à-d. les activités liées au service à la clientèle qui occupent plus le temps du personnel se sont vues attribuer une plus grande proportion des coûts répartis). Les renseignements étaient basés sur les coûts engagés durant l'exercice 2003-2004 et ne reflètent pas les changements aux services réels ou prévus après le 31 mars 2004.
Puisque les investissements liés à la technologie de l'information se font généralement durant un cycle de cinq ans, les coûts fournis représentent les coûts estimés à un moment précis. Le temps consacré par tout le personnel aux diverses activités a servi à estimer la valeur des dépenses en technologie de l'information devant être attribuée à ces activités. Cette pratique est conforme à la façon dont les coûts de soutien des autres programmes ont été attribués. Puisque l'étude était axée sur des services et des coûts existants, elle n'a pas tenu compte d'une attribution du coût de la mise en place d'un nouveau système de commerce électronique pour la OBNL. Ce coût unique de lancement sera absorbé à même le budget existant du bureau du directeur.
En plus d'inclure les coûts directs et les coûts répartis, le coût applicable à un service doit refléter le fait que certains services renferment plusieurs activités qui ne comportent aucun frais. Quelques services ne comportent pas de frais car il est nécessaire d'encourager la conformité à la loi. Par exemple, l'expérience nous a démontré que des frais rattachés au dépôt de certains documents, tels que l'avis de désignation du siège, entraînent le défaut des organisations de déposer les documents rapidement, sans l'intervention du directeur. Par conséquent, le coût définitif de traitement du document est pris en compte lors de l'établissement des frais pour d'autres services.
Par ailleurs, le processus de constitution en organisation peut entraîner plusieurs activités connexes pour lesquelles aucun frais n'est exigé. Ces activités incluent le dépôt des avis de changement d'adresse, de changement de directeurs, de cessation des activités, de dissolution ainsi que les activités liées aux dénominations prêtant à confusion. Le fait d'avoir des frais plus élevés que le coût exigé pour la constitution en organisation initiale aide à couvrir les coûts des activités connexes réalisées par Corporations Canada au cours de la durée de vie de l'organisation.
Avantages et coûts
La majorité des règlements proposés sont habilitants au lieu d'être restrictifs, ce qui signifie qu'ils permettraient à une organisation ou à un membre de prendre une mesure qui ne pourrait pas être prise autrement. Par exemple, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif autorise les communications électroniques et les règlements proposés établissent les exigences à respecter afin que les communications puissent se faire (par ex. comment obtenir un consentement, comment un vote doit être effectué). Ces dispositions sont habilitantes parce que les dispositions de l'OBNL ou de ses règlements proposés n'exigent pas qu'une organisation se serve de moyens électroniques lorsqu'elle communique avec ses membres. Par conséquent, une organisation qui choisit d'utiliser les communications électroniques pourrait le faire en se basant sur le fait que les avantages de l'utilisation de moyens électroniques dépassent les coûts liés à l'obligation de se conformer aux articles pertinents des règlements proposés. Par exemple, les règlements proposés précisent que pour tenir un vote électronique, les organisations doivent avoir un système de vote par voie électronique qui permet par la suite de vérifier les votes et qui protège l'identité des électeurs.
Les principales dispositions du règlement qui engendreraient des coûts pour les organisations sont celles concernant les droits incluses à l'annexe 1. Ces droits seront établis en conformité avec la Loi sur les frais d'utilisation.
Le règlement proposé, autres que les dispositions concernant les droits, n'impose aucun coût tangible puisqu'il fournit les précisions nécessaires pour mettre en œuvre le cadre législatif fédéral. La majorité des considérations sur les avantages et les coûts ont été examinées lors de l'élaboration de la politique au moment où l'OBNL a été rédigée. Par exemple, il a été décidé que les avantages liés à l'accroissement des droits des membres surpassaient les coûts qui pourraient être imposés aux organisations. De ce fait, les coûts liés au fait de ne pas avoir le cadre réglementaire seraient la dénégation des droits d'une organisation ou d'une personne qui leur sont conférés par l'OBNL..
Consultation
Des consultations auront lieu sur le règlement proposé au moment où le projet de loi sur les organisations à but non lucratif sera déposé au Parlement. Le règlement proposé a été affiché dans le site Web de Corporations Canada et sera disponibles aux députés lors de leur délibérations en comité. Les commentaires reçus directement par Corporations Canada ou formulés durant les audiences sur le projet de loi seront examinés avant que le règlement proposé soit prépublié dans la Partie I de la Gazette du Canada, en vue de recueillir les commentaires du public.
Mise en place et application
Comme son modèle la LCSA, la OBNL sera une loi autodisciplinaire qui permettra aux parties intéressées de régler leurs différends devant les tribunaux, sans avoir à impliquer le directeur. Cependant, le directeur peut intervenir dans les cas ou l'intérêt du public est en jeu. Dans le cadre de l'administration de la OBNL (par ex. la délivrance de certificat et l'envoi du rapport annuel), le directeur a déjà des procédures et des mécanismes qui existent pour assurer la conformité à la LCSA et à son règlement d'application. La nouvelle OBNL et son règlement d'application exigeront des procédures et des mécanismes similaires, sinon identiques. Par conséquent, le règlement proposé ne nécessitera que quelques changements mineurs aux procédures de conformité déjà existantes en vertu de la LCSA.
Personne-ressource
Coleen Kirby
Gestionnaire, Section des politiques
Corporations Canada
10e étage, 365, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0C8
Téléphone. : 613-941-5720
Télécopieur : 613-941-5781
Courriel : kirby.coleen@ic.gc.ca
| Partie du règlement proposé | Description |
|---|---|
| Interprétation | Seule la Loi est définie. |
| Partie 1 – Général | Documents électroniques – Voir la section "Description et justification" ci-haut Circonstances de dispenses réglementaires – Le directeur peut dispenser une organisation de l'obligation de lui envoyer un avis ou de l'information et ce, seulement si la dispense ne porte préjudice à aucun des membres ou à l'intérêt public. |
| Partie 2 – Modalités de temps et montants | Des modalités de temps (période ou délai) et d'autres exigences similaires sont établies dans les règlements proposés. Dans la LCSA, certaines de ces modalités de temps se trouvent dans la Loi et d'autres dans les règlements. Dans la majorité des cas, les modalités de temps proposées sont les mêmes que celles dans la LCSA ou dans le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001). Le fait d'avoir les modalités de temps dans les règlements permettra de répondre rapidement à un environnement changeant parce qu'il ne sera pas nécessaire de se présenter devant le Parlement pour effectuer des modifications statutaires de cette nature (par ex. les périodes ou délais). Les modalités de temps ne sont pas toujours dans la Partie 2. Lorsque les modalités de temps sont liées à l'objet d'une autre partie, elles se trouvent dans cette partie (par ex. Partie 4 – Membres). |
| Partie 3 – Dénominations des organisations | Voir la section "Description et justification" description ci-haut. |
| Partie 4 – Règlements administratifs et assemblées | Modalités de temps pour les assemblées annuelles des membres – Cette partie est similaire au Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001) et reflète les règles existantes dans le cadre de la (LCC). Date de référence – Cette partie est similaire au Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001), le délai ne doit pas dépasser 60 jours avant que des mesures soient prises et, dans le cas d'un avis pour une assemblée, le délai ne doit pas être moins de 21 jours. Avis de convocation à une assemblée des membres – Voir la section "Description et justification" ci-haut. Propositions des membres – Cette partie est similaire aux dispositions du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001) et de la "Non-Profit Corporations Act" de la Saskatchewan, sauf que les modalités de temps pour présenter une proposition sont de 90 et 150 jours avant l'anniversaire de l'assemblée annuelle des membres précédente. Mécanismes de communication pour les assemblées des membres – Le règlement proposé précise que les membres peuvent aussi voter par téléphone ou par d'autres moyens électroniques, à condition que le mécanisme de vote permette de vérifier le suffrage exprimé tout en empêchant l'organisation de savoir ce qu'un membre en particulier a voté. Ce règlement est similaire à la politique en vigueur relative la (LCC). Réquisition d'assemblée des membres – Cette partie est similaire à la LCSA, mais 5 p. 100 des adhésions avec droit de vote sont nécessaires pour exiger une assemblée. Convention unanime des membres – ette partie est similaire à la LCSA avec un délai de 30 jours pour annuler toute opération. Vote par procuration – Voir la section "Description et justification" ci-haut. |
| Partie 5 – Présentation de renseignements d'ordre financier | Dispositions générales – Les exigences liées au PCGR canadien sont similaires à celles du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (200l). Les modalités de temps pour envoyer les états financiers aux membres sont similaires à celles de la LCSA. Contenu des états financiers – Cette partie est similaire à celle du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001) et de la (LCC). |
| Partie 6 – Expert-comptable | Voir la section "Description et justification" ci-haut. |
| Partie 7 – Modification de structure | Cette partie est similaire à celle de la LCSA qui établit le montant exprimé en dollars à 1 000 $ pour la remise d'un avis aux créanciers. De plus, le délai alloué au créancier pour s'opposer à la fusion est de 30 jours. Si le gouverneur en conseil ordonne à une personne morale régie par d'autres lois fédérales de se proroger en vertu de la OBNL, cette personne morale dispose de 15 mois pour présenter une demande de prorogation. |
| Partie 8 – Règles de procédure applicables aux demandes de dispense | Cette partie est similaire à celle du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001). Les changements ont trait aux nouvelles dispenses par l'établissement de modalités de temps pour la présentation de ces demandes. |
| Partie 9 – Annulation des statuts et des certificats | Cette partie est similaire à celle du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001). Les conditions selon lesquelles le directeur peut annuler les statuts ou les certificats afférents d'une organisation sont les suivantes : (a) lorsque l'erreur est manifeste; (b) lorsque l'erreur a été commise par le directeur; (c) lorsque le tribunal en a ordonné ainsi; ou (d) lorsque le directeur n'avait pas la compétence de délivrer ces statuts et les certificats afférents. Les circonstances dans le cadre desquelles le directeur peut annuler un certificat à la demande de l'organisation ou d'une partie intéressée sont les suivantes : (a) lorsqu'il n'y a aucun différend entre les administrateurs ou les membres au sujet des circonstances de la demande; (b) lorsque l'organisation ne s'est pas prévalue des statuts et du certificat afférent, ou, si elle s'en est prévalue, lorsqu'une personne qui traite avec l'organisation aux termes des statuts et du certificat, a consenti à son l'annulation. |
| Partie 10 – Droits prescrits | Cette partie est similaire à celle du Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001). |
| Annexe 1 – Droits | Voir la section "Description et justification" ci-haut. |
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