Constitution d'une coopérativeÉvaluation des lecteurs : 4.00
Énoncé de politique 17.1
Note
Vous fournissez des renseignements exigés par la LCOOP. Il est à noter que la LCOOP et la Loi sur les renseignements personnels permettent que de tels renseignements soient divulgués au public. Ils seront stockés dans la banque de renseignements personnels numéro IC/PPU-049.
La présente politique est uniquement un guide visant à aider les utilisateurs; elle ne remplace pas la Loi canadienne sur les coopératives ni n'a préséance sur celle-ci.
Table des matières
- Qu’est-ce qu’une coopérative?
- En quoi la coopérative est différente des autres formes d’entreprises?
- Est-ce possible d’exploiter mon entreprise sous forme de coopérative?
- Que veut dire la constitution en coopérative?
- Quels sont les documents à soumettre?
- Comment remplir le Formulaire 3001 - Statuts constitutifs
- Comment remplir le Formulaire 3003 - Avis de désignation ou de changement d’adresse du siège social
- Comment remplir le Formulaire 3006 - Liste des administrateurs ou avis de changement concernant les administrateurs
- Règlements administratifs
- Renseignements complémentaires
- Comment rejoindre Politique sur les coopératives (anciennement le Secrétariat aux affaires coopératives)
- Annexe A - Déclaration solennelle
- Annexe B - Définitions
Qu'est-ce qu'une coopérative?
Il s'agit d'une entreprise appartenant à une association de personnes cherchant à satisfaire des besoins communs (accès à des produits ou services, emploi, etc.). L'association regroupe un ou plusieurs types d'utilisateurs ou de détenteurs de parts de placement de l'entreprise, par exemple :
- des consommateurs qui ont recours à l'entreprise pour acheter des produits et services (comme les coopératives de vente au détail, d'habitation, de soins de santé ou de services de garde);
- des producteurs (comme les entrepreneurs, les artisans ou les exploitants agricoles indépendants) qui ont recours à l'entreprise pour transformer et vendre les produits ou services qu'ils ont produits ou pour acheter les produits ou services nécessaires à leurs activités professionnelles;
- des travailleurs qui ont recours à l'entreprise pour obtenir un emploi, protéger celui qu'ils occupent et avoir droit de regard sur leurs conditions de travail.
Les coopératives fonctionnent de façon démocratique (une seule voix pour chaque personne) en faisant intervenir deux instances :
- l'assemblée générale des membres ou délégués;
- le conseil d'administration dont au moins les deux tiers des administrateurs doivent être des membres élus en assemblée générale.
Lorsque la structure prévoit des délégués, la structure de délégation peut refléter la taille de l'organisation ou le territoire couvert par la coopérative et prévoir plus d'un délégué pour chaque organisation ou secteur géographique représenté.
Le capital de démarrage de la coopérative provient habituellement des parts de membreNote de bas de page 1. Toutefois, les coopératives de régime fédéral peuvent réunir des capitaux en émettant des parts de placement à leurs membres ou à des non-membres. La responsabilité de chaque membre est limitée au montant de la part du capital qu'il possède. Chaque membre a une seule voix, quel que soit son apport en capital.
En quoi la coopérative est différente des autres formes d'entreprises Note de bas de page 2?
| La coopérative | Société avec capital-actions | L'organisation à but non lucratif |
|---|---|---|
| Participation à la propriété | ||
| La part de membre est enregistrée au nom du membre. | En général, une action ne comporte pas de nom. À moins qu'elle soit enregistrée, elle appartient au «porteur». | Il n'y a pas de part de propriété. Les membres sont acceptés comme tels lorsqu'ils s'engagent à payer une cotisation annuelle qui leur confère ce statut de membre ou une cotisation unique. |
| En général, la part de membre ne peut pas prendre une plus-value. Elle ne peut être rachetée que par la coopérative à sa valeur nominale. Certaines lois permettent l'émission de parts de placements (sans valeur au pair) à des membres et/ou non-membres. | L'action ordinaire peut prendre une plus-value. Un actionnaire peut vendre ses actions à une autre personne à un prix convenu avec elle. | Toute personne peut devenir membre en autant qu'elle appuie les objectifs de l'organisation; qu'elle soit ou non usager ou bénéficiaire des services offerts par l'organisation. |
| La responsabilité d'un membre est limitée au montant de parts qu'il possède. | La responsabilité d'un actionnaire est limitée à la valeur des actions qu'il possède. | |
| Participation à la prise de décision | ||
| Lors de l'assemblée générale, un membre n'a droit qu'à une seule voix, quel que soit le nombre de parts sociales qu'il détient. | L'actionnaire a droit à autant de votes qu'il possède d'actions de la société. | En général, la règle « une personne, un vote » s'applique. Une procuration ou une structure de délégués peut être utilisé si la loi régissant l'organisation le permet. |
| Certaines coopératives ayant plusieurs membres qui sont dispersés peuvent introduire une structure intermédiaire de représentation des membres (p.ex.Un délégué représente un groupe de membres d'un district géographique) | ||
| Le vote par procuration n'est pas permis. | Le vote par procuration est possible. | |
| Les détenteurs de parts de placement ont un droit de vote limité. | ||
| Partage des bénéfices | ||
| Les lois sur les coopératives peuvent limiter ou interdire le versement d'intérêt sur les parts de membre. | Il n'y a pas de limites relativement au dividende versé. | |
| Les surplus peuvent être versés à la réserve ou aux membres sous forme de ristournes au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux avec la coopérative. | Les profits peuvent être distribués sous forme de dividendes selon les droits prévus pour les différentes catégories d'actions ou réinvestis dans la société. | Les surplus éventuels n'appartiennent pas aux membres mais à l'organisation. Ils ne peuvent donc pas être redistribués entre les membres mais doivent être versés intégralement dans la réserve générale impartageable de l'organisation. |
| Certaines lois permettent aux coopératives qui ont émis des parts de placement de verser une partie de leur surplus sous forme de dividendes sur ces parts. | ||
| Certaines lois provinciales peuvent décréter que la réserve générale de la coopérative est impartageable ou partageable en tout ou en partie. | Les actionnaires peuvent disposer de l'ensemble des avoirs de la société en respectant certaines dispositions législatives. | |
| Certaines coopératives, comme les coopératives d'habitation, de santé ou de services de garde, sont structurées comme des coopératives à but non lucratif; c'est à dire que les surplus ne sont pas distribués aux membres. | ||
Est-ce possible d'exploiter mon entreprise sous forme de coopérative3?
En vertu de l'article 7 de la Loi canadienne sur les coopératives (LCOOP), à savoir la loi fédérale régissant les coopératives, seules les entreprises organisées et exploitées selon le principe coopératif peuvent être constituées à titre de coopérative. La définition de l'expression « principe coopératif » repose sur les principes établis dans la Déclaration sur l'identité coopérative adoptée en 1995 par l'Alliance coopérative internationale.
Une coopérative de régime fédéral constituée en vertu de la LCOOP est organisée selon le principe coopératif si elle présente les caractéristiques suivantes (pour obtenir plus de détails, consulter l'article 7 de la LCOOP) :
- L'adhésion est ouverte.
- Chaque membre a une seule voix.
- Aucun membre ne peut voter par procuration (mais les détenteurs de parts de placement peuvent le faire).
- Les intérêts sur les prêts de membre sont limités.
- Les dividendes sur les parts de membre sont limités.
- Autant que faire se peut, les membres fournissent le capital.
- L'excédent provenant de l'exploitation de la coopérative est affecté à l'expansion de ses activités commerciales, à l'amélioration des services communs et à la constitution de réserves, soit pour :
- le paiement d'intérêts sur les prêts de membre;
- le paiement de dividendes sur les parts demembre et les parts de placement;
- la promotion du bien-être collectif;
- la répartition entre ses membres sous forme deristourne.
- Il y a sensibilisation au principe coopératif.
Afin d'être constituée sous le régime fédéral, une coopérative doit exploiter son entreprise et avoir des bureaux dans un lieu déterminé dans plus d'une province. En vertu de la LCOOP, il faut au moins trois personnes pour constituer une coopérative; pour être admissibles, les particuliers doivent avoir au moins 18 ans, être sains d'esprit et ne pas avoir le statut de failli. En outre, une ou plusieurs fédérations de coopératives peuvent constituer une coopérative en vertu de la LCOOP.
Que veut dire la constitution en coopérative?
La constitution signifie que la coopérative devient une personne morale. Elle a donc les mêmes droits qu'une personne physique : elle peut acquérir des biens, contracter des dettes, conclure des contrats, etc. La constitution limite la responsabilité des membres de la coopérative, qui ne sont généralement pas responsables de ses dettes. Enfin, les entités constituées peuvent réunir des capitaux plus facilement que les autres.
Quels sont les documents à soumettre?
Il faut soumettre les documents suivants :
- Le Formulaire 3001 : Statuts constitutifs (Version PDF, 857 Ko, 4 pages)
- Une déclaration solennelle (voir Annexe A)
- Un rapport NUANS de recherche de dénominations pour la dénomination proposée qui ne date pas de plus de 90 jours. Si vous avez reçu une approbation préalable de la dénomination, vous devez joindre au rapport NUANS de recherche de dénominations une copie de la lettre d'approbation de Corporations Canada approuvant la dénomination.
- Le Formulaire 3003 : Avis de désignation ou de changement d'adresse du siège social (Version PDF, 445 Ko, 2 pages)
- Le Formulaire 3006 : Liste des administrateurs ou avis de changement concernant les administrateurs (Version PDF, 440 Ko, 2 pages)
- Les frais
Il n'est pas nécessaire d'utiliser les formulaires imprimés, mais vous devez produire des documents lisibles dont la présentation est très similaire à celle des formulaires.
Lorsque la demande de constitution est approuvée par le directeur, Corporations Canada émet un certificat de constitution et les informations concernant la coopérative se retrouvent dans les livres.
Déclaration solennelle
Votre demande doit être accompagnée d'une déclaration solennelle signée par les fondateurs précisant que la coopérative sera organisée et exploitée et exercera ses activités commerciales selon le principe coopératif. La déclaration doit également préciser que l'information contenue dans les formulaires 3003 et 3006 déposés avec les statuts constitutifs est conforme aux exigences de la LCOOP.
Dans le cas d'une coopérative d'habitation sans but lucratif, il faut également produire une déclaration signée par les fondateurs précisant que la coopérative se conformera à la partie 20 de la LCOOP.
Dans le cas d'une coopérative de travailleurs, il faut également produire une déclaration signée par les fondateurs précisant que la coopérative se conformera à la partie 21 de la LCOOP.
Dénomination bilingue
Si la coopérative compte poursuivre ses activités dans une région (ou des régions) où le français et l'anglais sont utilisés, vous pourriez opter pour une dénomination bilingue.
La procédure est identique à celle utilisée pour une dénomination unilingue, sauf qu'un rapport NUANS de recherche de dénominations est exigé pour chacune des dénominations ou variantes de celle-ci. Par exemple, deux rapports NUANS de recherche de dénominations doivent être soumis afin de valider que les formes phonétiques non semblables française et anglaise sont distinctes.
Approbation préalable de la dénomination
Corporations Canada offre un service où vous pouvez demander l'approbation de la dénomination avant le dépôt des statuts constitutifs. Il est recommandé de faire approuver votre nouvelle dénomination avant de présenter vos statuts constitutifs afin d'éviter que votre demande soit rejetée. Si la dénomination n'est pas acceptée, les statuts constitutifs seront rejetés.
Haut de la pageComment remplir le Formulaire 3001 : Statuts constitutifs
Rubrique 1 - Dénomination sociale de la coopérative
- La dénomination sociale de toute coopérative doit comporter l'un des mots suivants : «coopérative », « coop », « cooperative », « co-operative », « united », « pool » ou « co-op ». Le même mot doit être utilisé à la fois dans la forme anglaise et la forme française de la dénomination.
- L'alinéa 353a) de la LCOOP précise que la dénomination d'une coopérative d'habitation sans but lucratif doit comporter, d'une part, les expressions « coopérative d'habitation », « coop d'habitation », « co-op d'habitation », « coopérative de logement », « coop de logement », « co-op de logement », « housing cooperative », « housing co-operative » ou « housing co-op » et, d'autre part, « sans but lucratif », « à but non lucratif », « non-profit », « not-for-profit » ou « not for profit ».
- L'article 361 de la LCOOP précise que la dénomination d'une coopérative de travailleurs doit comporter les expressions « coopérative de travailleurs », « coop de travailleurs », « co-op de travailleurs », « coopérative de travail », « coop de travail », « co-op de travail », « workers cooperative », « workers' co-operative » ou « workers' co-op ».
- La dénomination d'une coopérative dont les activités commerciales sont limitées à un objet commercial spécifique, en vertu de ses statuts ou d'une résolution de ses membres, doit comporter au moins un terme indiquant la nature de la restriction.
Rubrique 2 - Lieu au Canada où la coopérative a établi son siège social
- Les statuts doivent préciser le lieu où est situé le siège social de la coopérative, c'est-à-dire la municipalité et la province au Canada (ne pas indiquer une adresse municipale précise).
- Les renseignements fournis à cette rubrique doivent être les mêmes que ceux fournis à la rubrique 3 du formulaire 3003 : Avis de désignation du siège social.
Rubrique 3 - Nombre d'administrateurs
- Indiquer le nombre d'administrateurs ou les nombres minimal et maximal d'administrateurs.
- La loi exige un minimum de trois administrateurs. Au moins 25 pour cent des administrateurs doivent résider au Canada. Cependant, si la coopérative n'a que trois administrateurs, au moins un administrateur doit résider au Canada [par. 76(1) de la LCOOP].
Rubrique 4 - Restrictions aux activités commerciales de la coopérative
- Obligatoire dans le cas d'une coopérative d'habitation sans but lucratif : Les statuts d'une coopérative d'habitation sans but lucratif doivent prévoir que ses activités commerciales se limitent à offrir principalement des services de logement et d'habitation à ses membres [al. 353b) de la LCOOP].
- Toutes les coopératives : Préciser les restrictions que vous souhaitez imposer aux activités commerciales de la coopérative. Si aucune restriction n'est prévue, indiquer « aucune ».
Rubrique 5 - Restrictions concernant l'adhésion à la coopérative
- Obligatoire dans le cas d'une coopérative de travailleurs : Les statuts doivent prévoir les dispositions suivantes :
- Seuls ses employés peuvent devenir membres de la coopérative [al. 359(2)a) de la LCOOP].
- L'investissement maximal du futur membre ne peut dépasser 50 p. 100 du salaire prévu pour la première année suivant son adhésion à la coopérative, à moins que la différence par rapport à ce plafond ne soit également versée par tous les autres membres [al. 359(2)b) de la LCOOP]
- Toutes les coopératives : Préciser les restrictions que vous souhaitez imposer concernant l'adhésion à la coopérative. Si aucune restriction n'est prévue, indiquer « aucune ».
Rubrique 6 - Capital de parts de membre et droits des membres
La coopérative peut être constituée avec ou sans capital de parts de membre (art. 9).
Constitution sans capital de parts de membre
| Dans le cas d'une coopérative : | les statuts doivent prévoir les dispositions suivantes : |
|---|---|
où chaque membre a une seule voix (c'est-à-dire exception faite des fédérations ou des coopératives ayant pour membres des entités coopératives, où certains membres peuvent avoir plus d'une voix), |
la coopérative est constituée sans capital de parts de membre et la participation de chaque membre à ce titre est égale à celle de tout autre membre. |
qui est une fédération où les membres ou les délégués ont plus d'une voix, ou si une coopérative était régit par l'ancienne loi et avant sa prorogation permettrait les membres ou les délégués à avoir plus d'une voix. |
la coopérative est constituée sans capital de parts de membre et, sous réserve des droits de vote prévus ci-après pour les membres ou les délégués, la participation de chaque membre à ce titre est égale à celle de tout autre membre. (Préciser les droitsde vote sur le formulaire ou dans un document joint.) |
qui compte parmi ses membres des entités coopératives et des membres ayant plus d'une voix |
la coopérative est constituée sans capital de parts de membre et, sous réserve des droits de vote d'une entité coopérative, la participation de chaque membre à ce titre est égale à celle de tout autre membre. (Préciser les droits de vote des membres qui sont des entités coopératives sur le formulaire ou dans un document joint.) |
Constitution avec capital de parts de membre
| Valeur des parts | Nombre de parts | |
|---|---|---|
| Coopérative d'habitation sans but lucratif | La coopérative peut uniquement émettre des parts de membre ayant une valeur nominale [al. 354 (b)]. | Les statuts doivent préciser si les parts de membre doivent être émises en nombre limité ou illimité. Si les parts de membre doivent être émises en nombre limité, les statuts doivent indiquer le nombre maximal à émettre. |
| Toutes les autres coopératives | Les statuts doivent préciser si les parts de membre sont émises soit :
|
Rubrique 7 - Taux de rendement (facultatif)
Les statuts peuvent indiquer le taux de rendement maximal pouvant être versé sur les prêts de membre ou les parts de membre et peuvent également prévoir le montant et les échéances de remboursement des prêts (avec ou sans intérêts).
Rubrique 8 - Répartition des biens de la coopérative à sa dissolution (facultatif)
- Coopératives d'habitation sans but lucratif
- Restriction : À la dissolution, après exécution des obligations, le reliquat des biens est transféré à une ou plusieurs coopératives d'habitation sans but lucratif, ou coopératives provinciales aux objectifs et restrictions semblables ou organismes de bienfaisance, ou réparti entre plusieurs tels organismes ou coopératives [al. 354e) de la LCOOP].
- Coopératives de travailleurs
- À noter : Sauf disposition contraire des statuts, en cas de dissolution de la coopérative, au moins 20 p. 100 de l'excédent, après acquittement de son passif, doit être distribué à une autre coopérative ou à un organisme de bienfaisance ou sans but lucratif, avant toute distribution à des membres ou à des détenteurs de parts de placement [par. 361(4) de la LCOOP].
- Toutes les coopératives
- Sous réserve des restrictions imposées aux coopératives d'habitation sans but lucratif et aux coopératives de travailleurs, les statuts constitutifs de la coopérative peuvent prévoir la distribution ou la cession de ses biens, notamment leur distribution :
- à parts égales — ou autrement — aux personnes qui sont membres au moment de la dissolution, sans égard au nombre de parts de membre détenues ou au montant des prêts de membre consentis par des membres, le cas échéant;
- aux membres au moment de la dissolution sur la base des ristournes accumulées par ceux-ci au cours d'une période prévue qui précède la dissolution;
- à des organismes de bienfaisance ou à d'autres entités coopératives.
La valeur du reliquat des biens de la coopérative est déterminée après paiement de l'ensemble des dettes et engagements, y compris tous les dividendes déclarés et non versés, le montant à verser aux détenteurs de parts de placement et le montant à verser lors du rachat des parts de membre. Les modes de répartition sont indiqués uniquement à titre de suggestion et c'est à la coopérative que revient la décision à cet égard. Si aucun mode de distribution n'est prévu, indiquer « aucun ». Si les statuts constitutifs ne contiennent aucune disposition à cet égard, le reliquat des biens de la coopérative sera réparti entre les membres et, le cas échéant, les détenteurs de parts de placement, selon leurs droits respectifs.
Rubrique 9 - Capital de parts de placement
La coopérative peut être constituée avec ou sans le pouvoir d'émettre des parts de placement (art. 9).
- Coopératives d'habitation sans but lucratif
- Restriction : Les coopératives d'habitation ne peuvent émettre de parts de placement [al. 354a) de la LCOOP].
- Autres coopératives (facultatif)
- Si la coopérative souhaite émettre des parts de placement, les statuts doivent le préciser et prévoir les détails suivants :
- si ces parts peuvent être émises à des non-membres;
- si le nombre de parts de placement sera illimité ou, dans la négative, le nombre maximal de ces parts pouvant être émises;
- le nombre de catégories de parts de placement;
- les privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations et interdictions qui se rattachent aux parts de placement et, s'il y a plusieurs catégories, la désignation de chaque catégorie ainsi que les privilèges, droits, conditions, restrictions, limitations et interdictions qui se rattachent à chacune d'elles.
La LCOOP permet l'émission de parts de placement aux membres et aux non-membres, à la discrétion de la coopérative. Les détenteurs de parts de placement n'ont pas droit de vote à une assemblée de la coopérative à moins que les statuts leur confèrent explicitement ce droit et uniquement dans les circonstances limitées prévues dans la LCOOP [du par. 124(2) au par. 124(4)] : les statuts peuvent conférer aux détenteurs de parts de placement qui ne sont pas membres de la coopérative le droit d'élire jusqu'à 20 p. 100 des membres du conseil d'administration; en outre, lorsque la coopérative souhaite modifier sa structure d'une manière qui influe sur les détenteurs de parts de placement, la LCOOP donne à ces derniers le droit de vote sur les propositions de modification.
Ces dispositions ont pour objet de conférer une plus grande latitude aux coopératives quand il s'agit de réunir des capitaux et de protéger les droits des détenteurs de parts de placement, tout en laissant aux membres la haute main sur la coopérative.
Rubrique 10 - Restrictions au pouvoir de gestion des administrateurs (facultatif)
Indiquer toute disposition par laquelle les membres limitent en totalité ou en partie, autrement qu'aux termes d'une convention unanime, les pouvoirs de gestion des activités commerciales de la coopérative dévolus aux administrateurs. S'il n'y a aucune restriction, indiquer « aucune ».
Rubrique 11 - Autres dispositions (facultatif)
Indiquer toutes autres dispositions que la LCOOP permet d'inclure dans les règlements administratifs et que les membres croient nécessaires d'énoncer dans les statuts au lieu des règlements administratifs.
Rubriques 12 et 13 - Déclarations
Ces déclarations sont requises en vertu de la LCOOP. Elles sont imprimées sur le formulaire 3009.
Haut de la pageComment remplir le Formulaire 3003 - Avis de désignation ou de changement d'adresse du siège social
Rubrique 4 - Indiquer l'adresse complète du siège social.
L'adresse du siège social doit se trouver ans la municipalité et la province indiquées à la rubrique 2 du Formulaire 3001 : Statuts constitutifs.
Comment remplir le Formulaire 3006 - Liste des administrateurs ou avis de changement concernant les administrateurs
Rubrique 3 - Nouveaux administrateurs et changements d'adresse des administrateurs
- Il doit y avoir un minimum de trois administrateurs. Sauf dans le cas des coopératives de travailleurs, au moins les deux tiers des administrateurs doivent être soit :
- membres de la coopérative;
- représentants d'entités membres;
- membres d'entités coopératives membres [art. 77].
- Le conseil d'administration doit se composer d'au plus un tiers d'administrateurs non membres de la coopérative. Dans le cas d'une coopérative de travailleurs, au moins 80 p. 100 des administrateurs doivent être des membres employés par la coopérative.
- Tous les administrateurs doivent être élus par les membres, sauf dans les cas où la coopérative permet qu'ils le soient par les détenteurs de parts de placement [par. 78(5)]. Les détenteurs de parts de placement non membres de la coopérative ne peuvent élire plus de 20 p. 100 des administrateurs.
- Au moins 25 pour cent des administrateurs doivent résider au Canada. Cependant, lorsque la coopérative n'aura que trois administrateurs au moins un doit résider au Canada [par. 78(4)].
Rubrique 4 - Particuliers qui ne sont plus administrateurs
Indiquer le nom des particuliers qui ne sont plus administrateur de la coopérative.
Règlements administratifs
Vous ne devez pas soumettre les règlements administratifs en même temps que la demande de constitution. Les règlements administratifs n'en sont pas moins importants pour la coopérative, car ils dictent sa régie interne. La LCOOP précise que les règlements administratifs prévoient obligatoirement (art. 15) :
- les qualités requises et la procédure d'acceptation des membres;
- les droits des membres conjoints, le cas échéant;
- les droits et obligations des membres, et le cas échéant, des membres auxiliaires;
- le transfert ou la cession de la participation d'un membre;
- le choix, les qualités requises et la durée du mandat des administrateurs;
- le mode de répartition de l'excédent;
- une définition de tout lien de mandataire que la coopérative détient à l'égard de ses membres;
- les conditions de retrait ou d'exclusion d'un membre;
- les modalités ayant trait au vote électronique lors des assemblées des membres, si ce mode de scrutin est permis;
Les règlements administratifs peuvent aussi prévoir :
- la représentation par des délégués;
- les catégories de membres;
- le processus de règlement des différends;
- toute autre question que les membres jugent nécessaire ou souhaitable.
Les règlements administratifs des coopératives d'habitation sans but lucratif et des coopératives de travailleurs doivent également comprendre d'autres dispositions particulières. Se référer à l'article 355 de la LCOOP, dans le cas des coopératives d'habitation sans but lucratif, et à l'article 360 de la LCOOP, dans le cas des coopératives de travailleurs.
Renseignements complémentaires
Comment dois-je déposer ma demande?
Qu’advient-il de ma demande après que je l’ai soumis?
Comment rejoindre Politique sur les coopératives (anciennement le Secrétariat aux affaires coopératives)
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les coopératives, vous pouvez également communiquer avec Politique sur les coopératives (anciennement le Secrétariat aux affaires coopératives):
Annexe A : Déclaration solennelle
Relativement à la Loi Canadienne sur les Coopératives et relativement à une demande de constitution
(Dénomination de la coopérative requérante)
DÉCLARATION SOLENNELLE
Nous, les soussignés, DÉCLARONS SOLENNELLEMENT que :
- Nous sommes les administrateurs de ____________________ (la coopérative) et nous sommes personnellement au fait des renseignements attestés ici.
- L'information contenue dans les formulaires 3003 et 3006 déposés avec les statuts constitutifs est conforme aux exigences de la loi.
- Choisir l'un des énoncés suivants :
- La coopérative sera organisée et exploitée et exercera ses activités commerciales selon le principe coopératif.
- (Dans le cas d'une coopérative d'habitation sans but lucratif) La coopérative issue de la fusion sera organisée et exploitée et exercera ses activités commerciales selon le principe coopératif et elle se conformera à la partie 20 de la Loi canadienne sur les coopératives.
- (Dans le cas d'une coopérative de travailleurs) La coopérative sera organisée et exploitée et exercera ses activités commerciales selon le principe coopératif et elle se conformera à la partie 21 de la Loi canadienne sur les coopératives.
Et nous faisons cette déclaration solennelle, la croyant en toute conscience vraie et sachant qu'elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment et en vertu de la Loi sur la preuve au Canada.
(La déclaration doit être signée par tous les fondateurs de la coopérative)
Assermenté devant moi,
dans la municipalité de __________,
dans la province de __________,
ce _____ jour de __________, 20_____.
_______________________________
(signature)
_______________________________
Commissaire à l'assermentation
Assermenté devant moi,
dans la municipalité de __________,
dans la province de __________,
ce _____ jour de __________, 20_____.
_______________________________
(signature)
_______________________________
Commissaire à l'assermentation
Assermenté devant moi,
dans la municipalité de __________,
dans la province de __________,
ce _____ jour de __________, 20_____.
_______________________________
(signature)
_______________________________
Commissaire à l'assermentation
Annexe B
Définitions
Une convention unanime est une convention écrite conclue entre tous les membres et, le cas échéant, tous les détenteurs de parts de placement, qui comporte une disposition prévoyant que la discrétion ou les pouvoirs des administrateurs de gérer les activités commerciales de la coopérative sont dévolus à des membres, ou restreignant cette discrétion ou ces pouvoirs. Tous les droits, pouvoirs, obligations et responsabilités des administrateurs sont dévolus aux membres auxquels sont conférés leur discrétion ou leurs pouvoirs.
Coopérative -; Personne morale constituée sous le régime de la présente loi qui n'est pas passée sous le régime d'une autre autorité législative.
Une coopérative de travailleurs est une coopérative dont les principaux objectifs sont de fournir de l'emploi à ses membres et d'exploiter une entreprise dont ils détiennent le contrôle. En vertu de la Loi canadienne sur les coopératives, les membres doivent être des employés de la coopérative. Toutefois, cette dernière peut procurer de l'emploi à des non-membres pourvu qu'au moins 75 p. 100 de ses employés permanents en soient membres.
Une coopérative d'habitation sans but lucratif est créée lorsque des personnes s'unissent sur une base démocratique pour posséder ou contrôler l'immeuble où elles vivent. La Loi canadienne sur les coopératives impose certaines restrictions à l'égard de ce type de coopérative : par exemple, elle ne peut émettre de parts de placement; elle ne peut émettre que des parts de membre (parts sociales) avec valeur nominale; à sa dissolution, les biens sont distribués à d'autres coopératives d'habitation sans but lucratif.
Le directeur est la personne désignée par le ministre de l'Industrie, aux termes de la Loi canadienne sur les coopératives, pour administrer cette loi.
Entité -; Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds ou organisation non dotée de la personnalité morale.
Entité coopérative -; Personne morale qui, sous le régime de la loi en vertu de laquelle elle est organisée et exploité, doit être organisée et exploitée -; et, dans les faits, l'est -; suivant les principes coopératifs.
La faillite est la situation officielle d'une personne insolvable déclarée faillie en vertu de la loi. Sur le plan juridique, l'administration de la majorité des avoirs et des dettes du débiteur est confiée à un tiers, parfois appelé « syndic de faillite », qui rembourse les dettes proportionnellement, selon un taux déterminé. La loi exige que les affaires commerciales et financières du débiteur en faillite soient administrées pendant une période donnée sous la surveillance stricte du syndic.
Les parts à valeur nominale sont des parts auxquelles est attribuée une valeur théorique exprimée en dollars. Les parts sans valeur nominale sont des parts auxquelles aucune valeur théorique n'est attribuée. Les parts de membre peuvent avoir ou non une valeur nominale. Si elles n'en ont pas, les statuts de la coopérative doivent indiquer le prix fixé ou établir la formule permettant de déterminer le prix auquel elles peuvent être vendues ou acquises. En vertu de la Loi canadienne sur les coopératives, les parts de placement sont sans valeur nominale.
Pour les besoins de Corporations Canada, une personne morale est une entreprise qui n'a été ni constituée ni prorogée en vertu de la Loi canadienne sur les coopératives. Par exemple, une coopérative constituée en vertu d'une loi provinciale sur les coopératives est une personne morale.
Personne morale -; Toute personne morale, y compris une coopérative, une entité coopérative ou une compagnie, indépendamment de son lieu ou mode de constitution.
Les règlements servent à la régie interne de la coopérative. En général, ils établissent ses règles d'exploitation. La coopérative peut arrêter tout règlement qu'elle souhaite, pour autant qu'elle respecte la Loi canadienne sur les coopératives. Si les membres le jugent nécessaire, ils peuvent prévoir dans les statuts toute disposition que la loi permet d'établir dans les règlements (voir aussi statuts constitutifs).
Les statuts établissent le cadre général de la coopérative. Ils comprennent sa dénomination sociale, la structure du capital de parts, les administrateurs et les fondateurs. Pour modifier les statuts constitutifs, il faut une résolution spéciale des membres et, si des parts de placement ont été émises, une résolution spéciale distincte des détenteurs de ces parts. Une résolution spéciale exige au moins les deux tiers des voix. Toute modification doit être communiquée au directeur (voir aussi règlements).
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
-
L'expression « parts sociales » peut aussi être utilisée.
- Note de bas de page 2
-
L'information est tirée du guide « Démarrer une coopérative » publié par le Secrétariat aux coopératives. Il est possible d'obtenir une copie de ce guide en communiquant avec le Secrétariat, les coordonnées se trouvent à la fin du présent
Évaluez cette page
Le contenu de cette page m'a été utile.
- Date de modification :