Partie 1 Définition et application (articles 137-138)
Il est proposé d'ajouter ou de modifier les définitions suivantes au paragraphe 2(1) :
- coopérative ayant fait appel au public
- représentant personnel
- prêt de membre
- valeur mobilière
- mineur
Ces ajouts ont pour objet de clarifier le libellé de la LCC, de réduire les ambiguïtés, d'harmoniser ce texte législatif avec la législation provinciale en matière de valeurs mobilières. Ces changements s'avèrent nécessaires en raison des modifications apportées à d'autres parties de la Loi.
Livre d'instructions
Une Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives
No de l'article du projet de loi :137
No de l'article de la LCC: 2(1) et 2(3)
Thème:Définitions et application (Modifications techniques)
Source de la législation proposée
Modifications proposées à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA)
Modifications à la Loi présente
Des modifications sont apportées aux définitions suivantes :
- coopérative ayant fait appel au public
- personne
- prêt de membre
- valeur mobilière et la nouvelle définition suivante est ajoutée :
- représentant personnel
- Ajout d'une disposition dans la LCC pour faire en sorte que la loi soit interprétée conformément à la définition du terme ® enfant ¯ prévue par la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies, savoir un particulier âgé de moins de dix-huit ans.
Buts des modifications
Ces ajouts ont pour but de préciser le libellé de la LCC, de réduire les ambiguïtés et de mettre la Loi à jour afin qu'elle reflète la terminologie commerciale actuelle. Ces modifications sont requises en raison des modifications apportées à d'autres parties de la Loi.
La définition de ® coopérative ayant fait appel au public ¯ sera enchâssée dans le règlement à des fins de souplesse. Cette souplesse est nécessaire, compte tenu de la complexité des différences dans la terminologie des lois provinciales régissant les valeurs mobilières, dont ces définitions devraient se rapprocher le plus possible, et parce que la terminologie change avec le temps.
La définition de ® représentant personnel ¯ est semblable à celle que l'on trouve dans la Loi sur les banques.
La définition de 'Valeur Mobilière' est modifiée pour faire référence à l'article 173 de la loi. Le but de la modification est de permettre les membres de la coopérative qui ne détiennent que des parts de membre de ce fier aux règles en matière de transaction d'initié.
Au sens de la Partie 18.1 (Répartition de l'indemnité), un ® prêt de membre ¯ est réputé être une part sociale émise au pair et ® valeur mobilière ¯ comprend une telle part.
Cette modification a été présentée par le député Mac Harb. L'actuel paragraphe 2(3) est éliminé conséquemment à l'ajout de la nouvelle Partie 21.1 traitant des Documents sous forme électronique ou autre.
Dispositions provinciales semblables
N/A
Libellé du texte actuel
2. (1) ® coopérative ayant fait appel au public ¯ Coopérative dont les valeurs mobilières émises et en circulation, autres que les parts de membre et les prêts de membres, font ou ont fait partie d'une souscription publique et sont détenues par plusieurs personnes.
® personne ¯ Personne physique ou entité, notamment son mandataire ou représentant.
® prêt de membre ¯ Prêt que la coopérative demande à ses membres comme condition de leur adhésion ou du renouvellement de celle-ci. Pour l'application des parties 8, 16, 17 et 19 et du paragraphe 163(2), le prêt de membre est assimilé à une part de membre émise à sa valeur nominale.
® valeur mobilière ¯ S'entend notamment d'une part de placement, d'un titre de créance de la coopérative et, pour l'application de la partie 19, d'une part de membre, y compris le certificat en attestant l'existence.
(3) Pour l'application de la présente loi, les documents, avis ou autres renseignements ne peuvent être envoyés sous forme électronique qu'en conformité avec les exigences réglementaires et que si les règlements administratifs ou les statuts ne s'y oppose pas.
Terminologie proposée
2. (1) ® coopérative ayant fait appel au public ¯ Sous réserve des paragraphes 4(4) et (5), s'entend au sens des règlements.
® personne ¯ Particulier ou entité, notamment son représentant personnel.
® prêt de membre ¯ Prêt que la coopérative demande à ses membres comme condition de leur adhésion ou du renouvellement de celle-ci. Pour l'application des parties 8, 16, 17, 18.1 et 19 et du paragraphe 163(2), le prêt de membre est assimilé à une part de membre émise à sa valeur nominale.
® valeur mobilière ¯ S'entend notamment d'une part de placement, d'un titre de créance de la coopérative et, pour l'application de l'article 173 et des parties 18.1 et 19, d'une part de membre, y compris le certificat en attestant l'existence.
® représentant personnel ¯ Personne agissant en lieu et place d'une autre, notamment un fiduciaire, un exécuteur testamentaire, un administrateur du bien d'autrui, un liquidateur de succession, un tuteur, un curateur, un séquestre ou un mandataire.
(3) Pour l'application de la présente loi, ® mineur ¯ s'entend au sens des règles du droit provincial applicables. En l'absence de telles règles, ce terme s'entend au sens donné au mot ® enfant ¯ dans la Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.
No de l'article du projet de loi :138
No de l'article de la LCC :4(4), (5) et (6)
Thème:Dispositions générales (Administration de la Loi)
Source de la législation proposée
Modification proposées à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA)
Modifications à la Loi présente
Mettre à jour et élargir le pouvoir de dispense du directeur qui est actuellement prévu au paragraphe 2(8) afin de lui permettre de décider, à la demande de la coopérative concernée, qu'elle n'est pas ou n'était pas une coopérative ayant fait appel au public et d'accorder des exemptions lorsque cette décision ne porte pas atteinte à l'intérêt public.
Cette modification aura également pour effet d'ajouter un nouveau pouvoir de dispense générale permettant au directeur de décider qu'une catégorie de coopératives ne sont pas des ® coopératives ayant fait appel au public ¯, lorsqu'il est convaincu que cette décision ne porte pas atteinte à l'intérêt public.
Buts des modifications Cette modification vise à accroître la souplesse de la Loi et de son application en permettant au directeur de dispenser certaines coopératives des exigences applicables aux ® coopératives ayant fait appel au public
Dispositions provinciales semblables
Loi sur les valeurs mobilières (Ontario)
Libellé du texte actuel
4. (4) Pour l'application de la présente loi, les valeurs mobilières d'une coopérative émises après conversion ou en échange de valeurs mobilières émises par souscription publique sont elles-mêmes réputées émises par souscription publique.
(5) Pour l'application de la présente loi et sous réserve du paragraphe (6), l'émission de valeurs mobilières par une personne morale :
a) a lieu par souscription publique lorsqu'en vertu d'une loi fédérale, provinciale ou étrangère, elle est assortie du dépÔt préalable de documents tels que prospectus, déclarations de faits importants, déclaration d'enregistrement et circulaires d'offre publique d'achat;
b) est réputée faite par souscription publique, malgré l'absence de dépÔt des documents visés à l'alinéa a), si cette condition a été imposée ultérieurement.
(6) Le directeur peut, à la demande de la coopérative, décider que certaines de ses valeurs mobilières ne sont pas ou n'ont pas été émises pas souscription publique s'il est convaincu que cette décision ne cause aucun préjudice aux détenteurs de valeurs mobilières de la coopérative.
Terminologie proposée
4. (4) Le directeur peut, à la demande de la coopérative, décider que celle-ci n'est ou n'était pas une coopérative ayant fait appel au public, s'il est convaincu que cette décision ne porte pas atteinte à l'intérêt public.
(5) Le directeur peut déterminer les catégories de coopératives qui ne sont ou n'étaient pas des coopératives ayant fait appel au public, s'il est convaincu que cette décision ne porte pas atteinte à l'intérêt public.
- Date de modification :