Partie 2 Constitution, Structure et organisation (articles 139-144)
Les modifications proposée dans cette partie ont pour but d'améliorer l'efficacité de l'administration de la LCC. Une de ces modifications va clarifier que le directeur en vertu de la Loi a l'autorité de refuser d'émettre un certificat de constitution lorsque les statuts lui indique que la coopérative, un fois constituée, serait en contravention avec la Loi.
Des modifications d'ordre technique sont également proposées afin d'harmoniser la LCC avec les modifications proposées à la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Livre d'instructions
Une Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et
la Loi canadienne sur les coopératives
No de l'article du projet de loi :139
No de l'article de la LCC : 8(1)
Thème: Constitution, structure et organisation (Administration de la Loi)
Source de la législation proposée
Modification proposée à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA)
Modifications à la Loi présente
Remplacer le mot ® fédération ¯ par ® entité coopérative ¯.
Buts des modifications
Ce paragraphe autorise actuellement une ® fédération ¯ à constituer une coopérative à titre de filiale. Selon la définition donnée à l'article 2, une ® fédération ¯ s'entend d'une coopérative constituée sous le régime de la LCC. Cette modification aurait pour effet de permettre à d'autres personnes morales qui répondent à la définition de l'expression ® entité coopérative ¯, qui est plus large que la définition du terme ® fédération ¯, de constituer une coopérative à titre de filiale.
Dispositions provinciales semblables
N/A
Libellé du texte actuel
8. (1) La demande de constitution d'une coopérative peut être présentée par au moins trois personnes * ou par une ou plusieurs fédérations * qui entendent en devenir membres.
Terminologie proposée
8. (1) La demande de constitution d'une coopérative peut être présentée par au moins trois personnes * ou par une ou plusieurs entités coopératives * qui entendent en devenir membres.
No de l'article du projet de loi :140 et 141
No de l'article de la LCC: nouveau 12(1)d) et 5(2)
Thème: Constitution, structure et organisation (Administration de la Loi)
Source de la législation proposée
N/A
Modifications à la Loi présente
Permettre au directeur de refuser de délivrer un certificat de constitution dans certaines circonstances.
Préciser au paragraphe 15(2) que la division des membres par région est permise.
Buts des modifications
À l'heure actuelle, la Loi n'octroie pas clairement au directeur le pouvoir de refuser de délivrer un certificat de constitution lorsque les statuts constitutifs indiquent que la constitution de la coopérative ne serait pas conforme à la Loi. Cette modification conférerait au directeur le pouvoir de refuser de constituer une coopérative lorsque les documents indiquent que la coopérative éventuelle n'est pas conforme à la Loi.
(B) Cette modification à pour but d'apporter une précision à la loi.
Dispositions provinciales semblables
N/A
Libellé du texte actuel
15. (2) Les règlements administratifs de la coopérative peuvent prévoir :
- la représentation de membres par des délégués et, dans ce cas :
- la désignation des catégories de membres, le cas échéant, devant être représentés par des délégués,
- la procédure de modification des catégories de membres, s'il y a lieu,
- les pouvoirs, les attributions, le choix, les droits de vote et la procédure de révocation des délégués;
- la division de membres en catégories et, dans ce cas :
- les qualités requises des membres de chaque catégorie,
- les conditions préalables à l'adhésion à chaque catégorie,
- la méthode, le moment et la manière applicables au retrait d'une catégorie ou au transfert de l'adhésion d'une catégorie à un autre, ainsi que les conditions applicables au transfert,
- les conditions de retrait ou d'exclusion d'une catégorie;
Terminologie proposée
12. (1)(d) l'avis ou la liste exigés respectivement aux paragraphes 30(2) et 81(1) n'indiquent pas que la coopérative, une fois constituée, serait en contravention avec la présente loi.
15.
(2) Les règlements administratifs de la coopérative peuvent prévoir :
- la représentation de membres par des délégués et, dans ce cas :
- la désignation des catégories de membres ou groupes régionaux de ceux-ci, devant être représentés par des délégués,
- la procédure de modification des catégories de membres ou groupes régionaux de ceux-ci,
s'il y a lieu, - les pouvoirs, les attributions, le choix, les droits de vote et la procédure de révocation des délégués;
- la division de membres en catégories ou groupes régionaux et, dans ce cas :
- les qualités requises des membres de chaque catégorie ou groupe,
- les conditions préalables à l'adhésion à chaque catégorie ou groupe,
- la méthode, le moment et la manière applicables au retrait d'une catégorie ou d'un groupe ou au transfert de l'adhésion d'une catégorie ou d'un groupe à un autre, ainsi que les conditions applicables au transfert,
- les conditions de retrait ou d'exclusion d'une catégorie ou d'un groupe;
No de l'article du projet de loi :142
No de l'article de la LCC :16b)
Thème:Constitution, structure et organisation (Modifications techniques)
Source de la législation proposée
Modifications proposées à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA)
Modifications à la Loi présente
Modifier l'alinéa 16b) afin de remplacer les termes ® représentants de la succession ¯ par les termes ® représentants personnels de chaque membre
Buts des modifications
Cette modification de forme précise le libellé de la Loi afin de refléter la définition de ® représentant personnel ¯ qui est proposée au par. 2(1) du projet de loi [se reporter à l'article 136 du projet de loi].
Dispositions provinciales semblables
N/A
Libellé du texte actuel
16. Les statuts et les règlements administratifs de la coopérative lient cette dernière et chacun de ses membres comme si ces documents :...
(b) comportaient un engagement de la part de chaque membre et de ses successeurs, ayants droit ou ayants cause et les représentants de la succession d'en observer toutes les dispositions.
Terminologie proposée
16. b) comportaient un engagement de la part de chaque membre et de ses successeurs, ayants droit ou ayants cause et les représentants personnels de chaque membre d'en observer toutes les dispositions.
No de l'article du projet de loi :143
No de l'article de la LCC :19(4)a)
Thème:Constitution, structure et organisation (Modifications techniques)
Source de la législation proposée
Modifications proposées à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA)
Modifications à la Loi présente
Préciser que le paragraphe 14(1) s'applique aux contrats censément conclus avec une société avant la constitution de celle-ci.
Buts des modifications
Les modifications précisent l'objet visé par cette disposition, soit de protéger les tiers qui concluent des contrats en prévision de la constitution de sociétés non encore formées. Cette modification harmonisera cette disposition avec les modifications proposées à la LCSA.
Dispositions provinciales semblables
Business Corporations Act (Saskatchewan)
Libellé du texte actuel
19. (4) Indépendamment de la ratification d'un contrat par la coopérative, le tribunal peut, à la demande d'une partie au contrat, rendre :
(a) une ordonnance au sujet de la nature et de l'étendue des obligations et de la responsabilité découlant du contrat attribuables à la coopérative et à la personne qui est censée avoir conclu le contrat pour elle;
Terminologie proposée
19. (4)(a) une ordonnance au sujet de la nature et de l'étendue des obligations et de la responsabilité découlant du contrat attribuables à la coopérative et à la personne qui a conclu ou est censée avoir conclu le contrat pour elle;
No de l'article du projet de loi :144
No de l'article de la LCC :20(4) et (5)
Thème:Constitution, structure et organisation (Administration de la Loi)
Source de la législation proposée
Modifications proposées à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA)
Modifications à la Loi présente
Permet la définition réglementaire d'une dénomination sociale de forme linguistique combinée.
Buts des modifications
Cette modification permettrait l'établissement réglementaire des critères à remplir pour que la dénomination sociale constitue une dénomination sous une forme combinée de l'anglais et du français.
Dispositions provinciales semblables
N/A
Libellé du texte actuel
20. (4) La coopérative peut, dans ses statuts, adopter une dénomination sociale anglaise, française, bilingue ou dans une forme combinée de ces deux langues pourvu que cette dénomination soit conforme aux règlements d'application du paragraphe (5) la coopérative peut utiliser l'une ou l'autre des dénominations adoptées et être légalement désignée par l'une ou l'autre de ces dénominations.
(5) Le directeur peut prendre des règlements pour établir ce qui constitue une forme combinée ou bilingue d'une dénomination sociale.
Terminologie proposée
20. (4) La coopérative peut, dans ses statuts, adopter une dénomination sociale anglaise, française, dans ces deux langues ou dans une forme combinée de ces deux langues pourvu que la forme combinée soit conforme aux critères réglementaires; elle peut utiliser l'une ou l'autre des dénominations adoptées et être légalement désignée sous l'une ou l'autre de celles-ci.
- Date de modification :