Partie 2 Constitution (articles 3-7)
Un certain nombre de modifications conçues pour actualiser la LCSA et favoriser l'application efficace de celle-ci seraient apportées à cette partie, notamment pour énoncer les critères relatifs aux formes de dénominations sociales que peuvent utiliser les sociétés par actions. En outre, le directeur ne serait plus tenu de publier un avis dans la Gazette du Canada. Les renseignements devant être rendus publics seraient présentés au site Web de la Direction générale des corporations.
Enfin, un certain nombre de modifications d'ordre technique sont proposées pour actualiser la terminologie, clarifier le libellé et faire concorder les versions anglaise et française de la Loi.
Livre d'instructions
Une Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et
la Loi canadienne sur les coopératives
No de l'article du projet de loi 3
No de l'article de la LCSA 6(1)
Thème Constitution (Administration de la Loi)
Source de la législation proposée
Modifications à la Loi présente
(A) Les termes " en la forme prescrite " sont remplacés par l'expression " en la forme établie par le directeur " partout où ils sont utilisés.
(B) Les mots " le lieu de " sont remplacé par " la province où se trouve " et le mot " Canada " est enlevé.
Buts des modifications
(A) Cette modification permettra au directeur de déterminer la forme des documents qu'il envoie ou reçoit. Elle fera disparaître l'exigence de prévoir par règlement la forme des documents et ajoutera de la souplesse à la Loi. Les dispositions suivantes seraient modifiées en conséquence : 19, 106(1), 177(1), 180(2), 185(1), 186.1(4), 187(3), 188(8),191(4), 192(6), 209(2), 210(4), 211(10) et (14), 212(3), 213(4), 226(2) et 263. [Voir l'article 124.]
(B) Présentement, une société qui déménage son siège sociale à l'extérieur d'une ville ou région indiqué dans ses statuts constitutifs doit soumettre au Directeur un Avis de désignation ou le changement du siège sociale (formulaire 3), une Modification des statuts constitutifs (formulaire 4) et de payer les droits afférents. Le but de la modification est d'assurer une certaine flexibilité et de permettre le déménagement du siège sociale d'une société à l'intérieure d'une province sans avoir à soumettre le formulaire de Modification des statuts constitutifs.
Dispositions provinciales semblables
Libellé du texte actuel
6. (1) Les statuts constitutifs de la société projetée sont établis en la forme prescrite et indiquent :
6. (1) b) le lieu de son siège social au Canada.
Terminologie proposée
6. (1) Les statuts constitutifs de la société projetée sont dressés en la forme établie par le directeur et indiquent :
6. (1) b) la province où se trouve son siège social;
No de l'article du projet de loi 4
No de l'article de la LCSA 8
Thème Constitution (Administration de la Loi)
Source de la législation proposée
Modifications à la Loi présente
Le directeur aurait le pouvoir de refuser de délivrer un certificat de constitution dans certaines circonstances.
Buts des modifications
La Loi actuelle ne confère pas clairement au directeur le pouvoir de refuser de délivrer un certificat de constitution lorsque les statuts constitutifs indiquent que la société constituée serait en contravention avec la Loi. Cette modification conférerait au directeur le pouvoir de refuser de constituer une société lorsque les documents indiquent que celle-ci n'est pas conforme à la Loi.
La disposition exige d'une société qu'elle indique qu'elle se conforme à l'obligation d'avoir au moins un administrateur, un conseil d'administration dont au moins 25 p. 100 des membres sont des résidents et son siège social au Canada.
Dispositions provinciales semblables
Libellé du texte actuel
8. Dès réception des statuts constitutifs, le directeur délivre un certificat de constitution conformément à l'article 262.
Terminologie proposée
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dès réception des statuts constitutifs, le directeur délivre un certificat de constitution conformément à l'article 262.
(2) Le directeur peut refuser de délivrer le certificat si l'avis ou la liste exigés respectivement aux paragraphes 19(2) ou 106(1) indiquent que la société, une fois constituée, serait en contravention avec la présente loi.
No de l'article du projet de loi 5
No de l'article de la LCSA 10(3)
ThèmeConstitution (Administration de la Loi)
Source de la législation proposée
Modifications à la Loi présente
Les formes combinée et séparée de la dénomination sociale seraient prévues par règlement.
Buts des modifications
Le paragraphe 10(3) de la LCSA ne prévoit pas clairement ce qui constitue la forme de la dénomination sociale d'une société qui a une dénomination sociale française et une dénomination sociale anglaise. Ainsi, la dénomination sociale de la société est-elle composée des formes française et anglaise ou peut-on utiliser l'une de ces formes seulement? Si les formes française et anglaise doivent être utilisées, cela peut signifier que les deux formes doivent apparaître partout où la société est nommée. L'utilisation de la dénomination française et de la dénomination anglaise dans tous les documents qui émanent de la société est lourde et ajoute aux frais d'administration.
Cette modification clarifiera la question de savoir comment faire référence aux formes séparée et combinée de la dénomination sociale de la société dans les statuts.
Dispositions provinciales semblables
Libellé du texte actuel
10. (3) Sous réserve du paragraphe 12(1), la société peut, dans ses statuts, adopter et utiliser une dénomination sociale anglaise, française, dans ces deux langues ou dans une forme combinée de ces deux langues; elle peut être légalement désignée sous l'une ou l'autre des dénominations adoptées.
Terminologie proposée
10. (3) Sous réserve du paragraphe 12(1), la société peut, dans ses statuts, adopter une dénomination sociale anglaise, française, dans ces deux langues ou dans une forme combinée de ces deux langues, pourvu que la forme combinée soit conforme aux critères réglementaires; elle peut utiliser l'une ou l'autre des dénominations adoptées et être légalement désignée sous l'une ou l'autre de celles-ci.
No de l'article du projet de loi 6
No de l'article de la LCSA 13(1)Thème Constitution (Administration de la Loi)
Source de la législation proposée
Modifications à la Loi présente
L'obligation de publier l'avis requis dans la Gazette du Canada serait supprimée.
Buts des modifications
L'obligation de publier un avis a pour but de faire en sorte que le processus décisionnel soit accessible. À l'heure actuelle, l'avis doit être publié dans la Gazette du Canada. Cette publication n'est cependant pas la meilleure façon d'informer le public.
Cette modification permettrait la publication des avis de manière plus efficace. L'idée est de publier ces avis sur le site web de la Direction générale des corporations d'Industrie Canada. Les dispositions suivantes seraient modifiées en conséquence : 151(2), 212(2)b), 213(4)b), 235(3), 262(2)b)(v), 265(8) et 267.1.
Dispositions provinciales semblables
Libellé du texte actuel
13. (1) En cas de changement de dénomination sociale conformément au paragraphe 12(5), le directeur délivre un certificat modificateur indiquant la nouvelle dénomination sociale et publie, dans les meilleurs délais, un avis de ce changement dans la Gazette du Canada ou dans le périodique visé à l'article 129.
Terminologie proposée 13. (1) En cas de changement de dénomination sociale conformément au paragraphe 12(5), le directeur délivre un certificat modificateur indiquant la nouvelle dénomination sociale et publie, dans les meilleurs délais, un avis du changement dans une publication accessible au grand public.
No de l'article du projet de loi 7
No de l'article de la LCSA 14(1) et (3)
Thème Constitution (Modifications techniques)
Source de la législation proposée
Modifications à la Loi présente
Préciser que le paragraphe 14(1) s'applique aux contrats censément conclus avec une société avant la constitution de celle-ci.
Buts des modifications
Les modifications précisent l'objet visé par cette disposition, soit de protéger les tiers qui concluent des contrats en prévision de la constitution de sociétés non encore formées. La personne qui est censée agir pour le compte de la société est personnellement responsable des obligations découlant du contrat. Les modifications suppriment une lacune constatée dans le libellé de la disposition par l'ajout des termes " conclu ou est censée conclure ". Elles ont été rendues nécessaires à la suite de la décision Westcom Radio Group Ltd. v. MacIsaac de la Cour divisionnaire de l'Ontario dans laquelle le tribunal a statué que le contrat signé en prévision de la constitution en société était nul parce que le demandeur avait l'intention de conclure un contrat avec une société inexistante. Les dispositions relatives aux contrats conclus en prévision de la constitution en société que renferment la Loi sur les
sociétés par actions de l'Ontario, dispositions analogues à l'article 14 de la LCSA, ne s'appliquaient pas puisqu'il n'y avait encore aucun contrat. Certains commentateurs ont critiqué la décision Westcom parce que, selon eux, le tribunal a donné une interprétation stricte des dispositions législatives, approche qui allait à l'encontre de l'objet manifeste de ces dernières et qui a rendu le droit incertain à ce chapitre. La décision Szecket c. Huang rendue en 1998 par la Cour d'appel de l'Ontario a renversé Westcom. Il est maintenant clair que la décision Westcom ne représente plus dorénavant l'état du droit dans ce domaine. La modification est en accord avec l'interprétation rendue dans la décision Szecket c. Huang.
Dispositions provinciales semblables
Business Corporations Act (Saskatchewan)
Libellé du texte actuel
14. (1) Sauf disposition contraire du présent article, la personne qui conclut un contrat écrit au nom ou pour le compte d'une société avant sa constitution est liée personnellement par ce contrat et peut en tirer parti.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le tribunal peut notamment, à la demande de toute partie à un contrat écrit conclu avant la constitution de la société, indépendamment de sa ratification ultérieure, déclarer que la société et la personne qui s'est engagée pour elle sont tenues solidairement des obligations résultant du contrat ou établir leur part respective de responsabilité.
Terminologie proposée
14. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne qui conclut ou est censée conclure un contrat écrit au nom ou pour le compte d'une société avant sa constitution est liée personnellement par ce contrat et peut en tirer parti.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le tribunal peut notamment, à la demande de toute partie à un contrat écrit conclu avant la constitution de la société, indépendamment de sa ratification ultérieure, rendre une ordonnance au sujet de la nature et de l'étendue des obligations et de la responsabilité découlant du contrat attribuable à la société et à la personne qui a conclu ou est censée avoir conclu le contrat pour elle.
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