Partie 6 Vente d'action faisant l'objet de restrictions (article 28)

Cette partie ferait l'objet d'une modification qui vise à clarifier le libellé et l'application de la Loi (art. 46) ainsi que d'autres modifications d'ordre technique concernant le libellé de la version française.

Livre d'instructions
Une Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives

No de l'article du projet de loi : 28
No de l'article de la LCSA :46(1) et (2)
Thème: Ventes d'actions faisant l'objet de restrictions(Modifications techniques)

Source de la législation proposée
N/A

Modifications à la Loi présente
(A) L'actuel paragraphe 46(1) est remplacé par une version nouvellement rédigée. Les renvois exprès aux dispositions de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (art. 379) et de la Loi sur les sociétés d'assurances (art. 411) sont supprimés en plus de permettre que les dispositions législatives appropriées soient prévues par règlement.

(B) Dans la version française du paragraphe 46(2), les modifications remplacent les termes " de manière à ne pas porter atteinte aux " par la mention " se montre injuste à l'égard ", et remplacement des termes " et à tenir " par la mention " soit en leur portant préjudice soit en ne tenant pas ".

Buts des modifications

Ces modifications clarifient le libellé de la Loi. Le fait de supprimer les renvois exprès à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et la Loi sur les sociétés d'assurances et de permettre que ces dispositions législatives soient prévues par règlement rendra les modifications plus aisées dans l'éventualité d'un changement du numéro des dispositions visées de ces textes législatifs. En outre, on facilite ainsi l'ajout ou la suppression de mentions de textes législatifs donnés, selon les besoins.

(B) Ces modifications clarifient le libellé de la Loi.

Dispositions provinciales semblables
N/A

Libellé du texte actuel
46. (1) La société dont les actions d'une catégorie ou d'une série font l'objet de restrictions quant à leur émission, leur transfert ou leur propriété peut, afin de devenir elle-même et de rendre les sociétés de son groupe, ou celles qui ont un lien avec elle, mieux à même de remplir les conditions de participation contrÔle canadiens auxquelles est subordonné, sous le régime des lois fédérales ou provinciales prescrites, le droit de recevoir certains avantages, notamment des licences, permis, subventions et paiements ou de se conformer à l'article 379 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou à l'article 411 de la Loi sur les sociétés d'assurances , comme si elle en avait la propriété et pour atteindre cet objectif ou pour remplir les conditions de participation ou de contrÔle canadiens qui sont précisées à ses statuts, vendre les actions qui font l'objet de ces restrictions lorsque les propriétaires les détiennent, ou que les administrateurs estiment, selon les critères réglementaires, que ceux-ci les détiennent, en dépit de ces restrictions. Cette vente se fait dans les conditions prescrites, après préavis réglementaire.

(2) Les administrateurs doivent choisir les actions à vendre en vertu du paragraphe (1) de bonne foi, de manière à ne pas porter atteinte aux autres détenteurs d'actions de la catégorie ou de la série et à tenir compte de leurs intérêts.

Terminologie proposée
46. (1) La société dont les actions d'une catégorie ou d'une série font l'objet de restrictions quant à leur émission, leur transfert ou leur propriété peut, afin de devenir elle-même et de rendre les sociétés de son groupe, ou celles qui ont un lien avec elle, mieux à même de remplir les conditions de participation ou de contrÔle canadiens auxquelles est subordonné, sous le régime des lois fédérales ou provinciales prescrites, le droit de recevoir certains avantages, notamment des licences, permis, subventions et paiements, afin de se conformer aux lois prescrites ou afin de remplir les conditions de participation ou de contrÔle canadiens qui sont précisées à ses statuts, vendre ces actions comme si elle en avait la propriété et pour atteindre cet objectif lorsque leurs propriétaires les détiennent, ou que les administrateurs estiment, selon les critères réglementaires, que ceux-ci les détiennent, en dépit de ces restrictions. Cette vente se fait selon les conditions prescrites, après préavis réglementaire.

(2) Les administrateurs doivent choisir les actions à vendre en vertu du paragraphe (1) de bonne foi et de manière à ne pas se montrer injuste à l'égard des autres détenteurs d'actions de la catégorie ou de la série soit en leur portant préjudice soit en ne tenant pas compte de leurs intérêts.