Partie 11 Transactions d'initiés (articles 52-53)

Les exigences relatives aux rapports des initiés actuellement prévues aux articles 127 à 129 seraient abrogées.

Les dispositions concernant la responsabilité civile seraient entièrement revues de sorte qu'elles s'harmonisent avec la législation provinciale en matière de valeurs mobilières. Plus particulièrement, les modifications étendraient la définition du terme « valeur mobilière » aux fins des transactions d'initiés de manière à dissuader encore davantage ceux qui souhaiteraient se livrer à ce genre d'opérations puisqu'ils pourraient dorénavant faire l'objet de poursuites civiles fondées sur cette définition élargie. En outre, la définition du terme « initié » serait elle aussi étendue pour englober la plupart des cas susceptibles de donner lieu à des transactions d'initiés. Enfin, on ajouterait de nouvelles dispositions prévoyant que les personnes qui communiquent des renseignements confidentiels n'ayant pas préalablement été divulgués engagent leur responsabilité civile. (art. 131).

Les interdictions relatives aux transactions d'initiés (art. 130) seraient modifiées afin de restreindre l'application des dispositions pénales de sorte que seules les acquisitions d'options de vente et les ventes d'options d'achat soient prohibées. L'amende maximale payable en cas de condamnation passerait de cinq mille à un million de dollars ou à la somme équivalant à trois fois les profits réalisés ou les pertes évitées, si cette somme est plus élevée. La peine d'emprisonnement maximale susceptible d'être infligée en cas de violation des dispositions pénales demeurerait de six mois.

Quelques modifications d'ordre technique peu importantes seraient apportées aux versions anglaise et française de la Loi, de même que certaines modifications visant à favoriser l'application efficace de ce texte législatif.

Livre d'instructions
Une Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives

No de l'article du projet de loi 52
No de l'article de la LCSA 126(1), (2), (3) et (4)
Thème : Transactions d'initiés

Source de la législation propose

Modifications à la Loi présente
(A) Abroge la définition de « société ayant fait appel au public » du par. 126(1).

(B) Restreint la définition d'« initié » à l'art. 126 aux fins de l'interdiction des transactions spéculatives et abroge le par. 126(3).

(C) Modifie la définition de « dirigeant » de manière à couvrir les dirigeants d'autres entités, et abroge l'alinéa b) de cette définition.

(D) Élargit la définition de « regroupement d'entreprises » de façon à englober les regroupements d'entreprises essentiellement similaires, et abroge le par. 126(4).

(E) Modifie l'alinéa 126(2)a).

Buts des modifications
(A) La définition de « société ayant fait appel au public » va maintenant apparaître au

par. 2(1) de la Loi.

(B) Par suite de l'abrogation des dispositions relatives aux rapports des initiés (voir l'art. 53), la définition d'« initié » à l'art. 126 ne s'appliquerait qu'aux dispositions de la Loi relatives aux transactions spéculatives. La justification du maintien des interdictions relatives aux opérations spéculatives repose sur le souci de conserver une bonne régie d'entreprise et ainsi, d'éviter les conflits d'intérêts susceptibles de se produire si les opérations spéculatives sont permises par les initiés. Par conséquent, aux fins des interdictions des transactions spéculatives, seuls les initiés qui peuvent influencer les décisions de la société et qui peuvent se trouver dans une situation de conflit d'intérêts devraient être inclus dans la définition d'« initié ». L'abrogation du par. 126(3) est une modification accessoire.

(C) La modification de la définition de « dirigeant » à l'art. 126 est nécessaire car il se peut que les personnes concernées ne travaillent pas nécessairement pour une société tombant sous le régime de la LCSA (par exemple, une filiale de la société peut avoir été constituée en vertu des lois d'une province). Le terme « entité » est adéquat en raison de la relation des diverses parties nommées dans la définition d'« initié » au par. 131(1) (voir l'article 54). La mention des cinq employés les mieux rémunérés de la société serait abrogée parce que le montant de la rémunération reçue par un employé n'a aucun rapport avec le fait qu'un employé soit ou non un décideur ou qu'il ait accès à des renseignements confidentiels à l'égard de son employeur (par exemple, un courtier de détail travaillant pour une maison de courtage de valeurs n'a pas nécessairement accès à des renseignements confidentiels à l'égard de la maison de courtage).

(D) La définition de « regroupement d'entreprises » s'applique maintenant uniquement aux fusions et aux acquisitions de la totalité ou d'une partie substantielle des biens d'une personne morale par une autre. Les lois provinciales sur les valeurs mobilières couvrent d'autres formes de regroupements d'entreprises qui changent fondamentalement la structure de la société. Cette modification élargirait la définition afin de l'harmoniser avec les lois provinciales sur les valeurs mobilières. La définition serait reportée au par. 126(1) parce qu'elle s'applique à cette partie. Par conséquent, la définition actuelle, qui figure au par. 126(4), serait abrogée.

(E) Les modifications de l'al. 126(2)a) s'imposent par suite de l'abrogation de l'alinéa d) de la définition actuelle d'« initié » au par.126(1). L'alinéa 126(2)a) proposé combinerait en fait ces dispositions législatives existantes, en laissant les nombres aux règlements pour permettre plus de souplesse.

Une modification a été apportée afin de faire en sorte que l'alinéa 126(2)a) corresponde à l'alinéa 131(1)d) de la LCSA.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
126. (1) …

«dirigeant» S'entend, au sein d'une société :

a) des particuliers qui occupent les postes de président du conseil d'administration, président, vice-président, secrétaire, trésorier, contrÔleur, chef du contentieux, directeur général ou administrateur délégué ou qui en remplissent les fonctions normales;

b) des cinq employés les mieux rémunérés, y compris les personnes visées à l'alinéa a).

«initié» Sauf dans l'article 131 :

a) tout administrateur ou dirigeant d'une société ayant fait appel au public;

b) la société ayant fait appel au public qui achète ou autrement acquiert, sauf par voie de rachat, en vertu de l'article 36, ses propres actions;

c) la société ayant fait appel au public qui achète ou autrement acquiert ou vend les actions émises par les personnes morales de son groupe;

d) le véritable propriétaire de plus de dix pour cent des actions d'une société ayant fait appel au public ou la personne qui exerce le contrÔle ou a la haute main sur plus de dix pour cent des votes dont sont assorties les actions d'une telle société, à l'exclusion des actions appartenant à un souscripteur à forfait régies par un contrat de souscription et faisant partie d'une émission publique en cours.

« société ayant fait appel au public » Société dont les valeurs mobilières émises et en circulation font ou ont fait partie d'une souscription publique et sont détenues par plusieurs personnes.

(2) Pour l'application de la présente partie :

a) est réputé être initié d'une société ayant fait appel au public tout administrateur ou dirigeant d'une personne morale initiée de cette société;

b) tout administrateur ou dirigeant d'une filiale est réputé être initié de la société mère qui a fait appel au public;

c) une personne est réputée le véritable propriétaire des actions dont la personne morale qu'elle contrÔle, même indirectement, a la propriété effective;

d) une personne morale est réputée le véritable propriétaire des actions dont les personnes morales de son groupe ont la propriété effective;

e) l'acquisition ou l'aliénation par un initié de l'option ou du droit d'acquérir des actions est réputée modifier la propriété effective de celles-ci.

(3) Pour l'application de la présente partie :

a) lorsqu'une personne morale devient initiée d'une société ayant fait appel au public ou entre dans un regroupement d'entreprises avec une telle société;

b) lorsqu'une société ayant fait appel au public devient initiée d'une personne morale ou entre dans un regroupement d'entreprises avec une personne morale, les administrateurs, dirigeants, ainsi que les actionnaires * si ces derniers sont visés à l'alinéa d) de la définition de «initié» * de la personne morale sont réputés avoir été initiés de la société ayant fait appel au public depuis les six mois précédant l'opération ou depuis la période plus courte où ils sont devenus administrateurs, dirigeants ou actionnaires.

(4) Au paragraphe (3), «regroupement d'entreprises» s'entend de l'acquisition de la totalité ou d'une partie substantielle des biens d'une personne morale par une autre ou d'une fusion de personnes morales.

Terminologie proposée
126. (1) …

« dirigeant » Particulier qui occupe le poste de président du conseil d'administration, président, vice-président, secrétaire, trésorier, contrÔleur, chef du contentieux, directeur général ou administrateur délégué d'une entité ou qui exerce pour celle-ci des fonctions semblables à celles qu'exerce habituellement un particulier occupant un tel poste.

« initié » Sauf à l'article 131, s'entend de :

a) tout administrateur ou dirigeant d'une société ayant fait appel au public;

b) tout administrateur ou dirigeant d'une filiale d'une société ayant fait appel au public;

c) tout administrateur ou dirigeant d'une personne morale qui participe à un regroupement d'entreprises avec une société ayant fait appel au public;

d) toute personne employée par une société ayant fait appel au public ou dont les services sont retenus par elle.

« regroupement d'entreprises » Acquisition de la totalité ou d'une partie substantielle des biens d'une personne morale par une autre, fusion de personnes morales ou réorganisation similaire mettant en cause de telles personnes.

126. (2) a) est réputé être initié d'une société ayant fait appel au public tout administrateur ou dirigeant d'une personne morale qui est le véritable propriétaire - directement ou indirectement - d'actions de la société ayant fait appel au public ou qui exerce le contrÔle ou a la haute main sur de telles actions, ou qui possède une combinaison de ces éléments, ces actions comportant un pourcentage de votes attachés à l'ensemble des actions de la société ayant fait appel au public en circulation supérieur au pourcentage réglementaire, à l'exclusion des actions que cette personne détient en qualité de placeur pendant qu'elles font l'objet d'un appel public à l'épargne;

No de l'article du projet de loi 53
No de l'article de la LCSA  127 à 129
Thème :  Transactions d'initiés

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
Élimine les exigences relatives aux rapports d'initiés exigées par les dispositions de la LCSA en abrogeant les articles 127 à 129 de la Loi.

Buts des modifications
L'existence actuelle de ces exigences sous le régime de la LCSA et des lois provinciales sur les valeurs mobilières vise à décourager les transactions d'initiés irrégulières.

L'article 127 de la LCSA oblige tout initié d'une société ayant fait appel au public à envoyer au directeur de la LCSA un rapport faisant état de toute transaction des actions de cette société. Ces rapports sont publiés chaque mois dans le Bulletin des sociétés canadiennes. Toutefois, dans les faits, très peu de rapports sont reçus parce que la plupart des sociétés établies sous le régime de la LCSA sont dispensées de les produire étant donné qu'elles produisent les mêmes rapports ou des renseignements similaires auprès des commissions des valeurs mobilières provinciales. Les lois provinciales sur les valeurs mobilières prévoient des interdictions précises et des sanctions pénales en cas d'inobservation de ces dispositions. Ces lois provinciales confèrent d'importants pouvoirs d'enquête (par exemple, le pouvoir d'obliger des témoins à déposer sous serment) qui ne sont pas prévus dans la LCSA. Les commissions des valeurs mobilières ont aussi la responsabilité de réglementer les bourses et ont des liens directs avec les bourses et les maisons de courtage de valeurs, qui sont les principales sources de données et de renseignements dans toute enquête visant les transactions d'initiés.

L'abrogation des exigences relatives aux rapports des initiés éliminerait les coûts inutiles d'un chevauchement réglementaire.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
127. (1) Dans les dix jours de la fin du mois où a eu lieu la prorogation, sous le régime de la présente loi, d'une personne morale ayant fait appel au public, les initiés de cette personne morale à la date de la prorogation doivent envoyer au directeur un rapport en la forme prescrite, à moins qu'ils l'aient déjà fait ou en aient été dispensés en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts révisés du Canada de 1970, ou des règlements.

(2) La personne qui devient initiée doit, dans les dix jours de la fin du mois où elle acquiert cette qualité, envoyer au directeur un rapport en la forme prescrite.

(3) La personne réputée avoir eu la qualité d'initié au sens du paragraphe 126(3) doit, dans les dix jours de la fin du mois où elle est réputée l'avoir acquise, envoyer au directeur les rapports exigés d'un initié en vertu du présent article pour la période où elle est réputée avoir été un initié.

(4) Les initiés doivent envoyer au directeur un rapport en la forme prescrite indiquant toute modification de leurs intérêts dans les valeurs mobilières d'une société ayant fait appel au public, dans les dix jours de la fin du mois où cette modification est intervenue.

(5) Le rapport d'initié fait par une personne et mentionnant les valeurs dont elle est censée être le véritable propriétaire est réputé constituer également le rapport exigé de toute personne morale visée à l'alinéa 126(2)c).

(6) Le rapport d'initié fait par une personne morale et mentionnant les valeurs mobilières dont elle est censée être le véritable propriétaire est réputé constituer également le rapport exigé de toutes les personnes morales du même groupe visées à l'alinéa 126(2)d).

(7) Le rapport mentionnant les valeurs mobilières dont un initié est réputé être le véritable propriétaire doit révéler séparément :

a) le nombre ou la valeur des valeurs mobilières dont une personne morale est propriétaire;

b) le nom de la personne morale.

(8) Sur demande présentée par un initié ou pour son compte, le directeur peut, par ordonnance rendue selon les modalités qu'il estime pertinentes, le dispenser, même rétroactivement, des exigences énoncées au présent article.

(9) Toute personne qui, sans motif raisonnable, contrevient au présent article commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

(10) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction visée au paragraphe (9), ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui y ont sciemment donné leur autorisation, leur permission ou leur acquiescement sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

128. La société qui se propose, autrement que par l'achat ou le rachat visé à l'article 36, d'acheter ou autrement acquérir ses propres actions doit, dans les cas prescrits, en aviser le directeur en la forme prescrite.

129. Le directeur résume dans un périodique accessible au public les renseignements contenus dans les rapports envoyés par les initiés en vertu des articles 127 et 128, ainsi que les modalités des dispenses accordées en vertu du paragraphe 127(8), accompagnées des raisons qui les ont motivées.

Terminologie proposée
S/O

No de l'article du projet de loi 54
No de l'article de la LCSA  130 (1) et (3)
Thème : Transactions d'initiés

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
Remplace le mot « actions » par l'expression « valeurs mobilières » à l'art. 130.

Buts des modifications
Les interdictions de transactions spéculatives visent la vente des « actions » de même que des options de vente et d'achat portant sur les « actions » de la société ou de l'une des personnes morales de son groupe. La LCSA définit l'« action » comme une action qui confère un droit de vote. Il existe toutefois un risque de conflit d'intérêts similaire en ce qui a trait aux valeurs mobilières autres que des actions avec droit de vote. En conséquence, la modification étendrait les interdictions de sorte que d'autres valeurs mobilières de la société, telles les obligations, seraient visées.

Cette modification permettrait une harmonisation avec les règles provinciales portant sur les transactions d'initiés ainsi qu'une inclusion plus complète des types d'opérations pouvant donner lieu à des conflits d'intérêts.

Dispositions provinciales semblables
Loi sur les valeurs mobilières (Ontario)

Libellé du texte actuel
130. (1) Les initiés ne peuvent sciemment vendre, même indirectement, les actions d'une société ayant fait appel au public ou de l'une des personnes morales de son groupe, dont ils ne sont pas propriétaires ou qu'ils n'ont pas entièrement libérées.

(3) Par dérogation au paragraphe (1), les initiés peuvent vendre les actions dont ils ne sont pas propriétaires mais qui résultent de la conversion d'actions dont ils sont propriétaires ou qu'ils ont l'option ou le droit d'acquérir, si, dans les dix jours de la vente :

a) ou bien ils exercent leur privilège de conversion, leur option ou leur droit et livrent les actions à l'acheteur;

b) ou bien ils transfèrent à l'acheteur leurs actions convertibles, leurs options ou leurs droits.

Terminologie proposée
130. (1) Les initiés ne peuvent sciemment vendre, même indirectement, les valeurs mobilières d'une société ayant fait appel au public ou de l'une des personnes morales de son groupe, dont ils ne sont pas propriétaires ou qu'ils n'ont pas entièrement libérées.Options d'achat ou de vente

(3) Par dérogation au paragraphe (1), les initiés peuvent vendre les valeurs mobilières dont ils ne sont pas propriétaires mais qui résultent de la conversion de valeurs mobilières dont ils sont propriétaires ou qu'ils ont l'option ou le droit d'acquérir, si, dans les dix jours suivant la vente :

a) ou bien ils exercent leur privilège de conversion, leur option ou leur droit et livrent les valeurs mobilières à l'acheteur;

b) ou bien ils transfèrent à l'acheteur leurs valeurs mobilières convertibles, leur option ou leur droit.

No de l'article du projet de loi 54
No de l'article de la LCSA 130(2)
Thème : Transactions d'initiés

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
Modifie le par. 130(2) de façon à interdire uniquement l'achat d'options de vente et la vente d'options d'achat.

Buts des modifications
Une option de vente confère le droit de vendre un nombre convenu de valeurs mobilières à un prix établi, à une date fixée. Les investisseurs achètent des options de vente lorsqu'ils croient que le cours de la valeur mobilière deviendra plus faible, et qu'il sera probablement inférieur au prix d'exercice. Une option d'achat confère le droit d'acheter un nombre convenu de valeurs mobilières à un prix établi, à une date fixée. Les investisseurs achètent des options d'achat lorsqu'ils croient que le cours de la valeur mobilière s'appréciera, afin de geler le prix d'exercice.

La vente ou l'achat d'options de vente ou d'achat mettent les initiés ayant le pouvoir d'influencer les décisions de leur société dans une situation pouvant donner lieu à des conflits d'intérêts. Ces initiés peuvent profiter de l'exercice de leur pouvoir au sein de la société pour influencer des décisions qui pourraient avoir un impact sur la valeur des actions de la société. L'initié ne pourrait profiter de l'achat d'une option de vente ou de la vente d'une option de vente que si la valeur des actions de la société baisse. Ces opérations encouragent l'initié à exercer son pouvoir au sein de la société de sorte à influencer de manière négative la valeur des actions de la société. Ces cas créent un conflit entre les intérêts de l'initié et ceux de la société ou des actionnaires. En conséquence, ces opérations continueront à être prohibées.

Les initiés qui vendent une option de vente ou qui achètent une option d'achat ne pourront profiter de ces options que si la valeur des actions de la société augmente. Dans ces cas, l'intérêt de l'initié va de pair avec celui de la société et des (autres) actionnaires. L'interdiction visant ces opérations ne contribue pas à la réalisation de l'objectif de l'élimination des conflits d'intérêts potentiels, et semble inutile. Donc, la modification est de permettre ces opérations qui sont actuellement prohibées par la LCSA. Un initié qui vend une option de vente ou achète une option d'achat en raison de renseignements confidentiels importants continuerait à être assujetti aux dispositions de responsabilité civile prévues à l'article 131(4) de la Loi.

L'adjonction du mot « sciemment » clarifie l'infraction consistant à effectuer des ventes à découvert, à savoir une infraction exigeant la mens rea dont il faut établir tous les éléments par une preuve hors de tout doute raisonnable.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
130. (2) Les initiés ne peuvent, même indirectement, acheter ni vendre des options d'achat ou de vente portant sur les actions de la société ou de l'une des personnes morales de son groupe.

Terminologie proposée
130. (2) Les initiés ne peuvent sciemment, même indirectement, acheter une option de vente ni vendre une option d'achat portant sur les valeurs mobilières de la société ou de l'une des personnes morales de son groupe.

No de l'article du projet de loi 54
No de l'article de la LCSA  130(4)
Thème : Transactions d'initiés

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
Modifie le par. 130(4) afin d'augmenter l'amende maximale jusqu'à concurrence de un million de dollars ou du triple du gain réalisé ou de la perte évitée, si ce montant est le plus élevé.

Buts des modifications
À l'heure actuelle, la violation des interdictions visant les opérations spéculatives rend l'initié passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines. Compte tenu des énormes gains qui peuvent être réalisés (ou des lourdes pertes qui peuvent être évitées) par la violation des interdictions visant les opérations spéculatives, cette peine est considérée comme n'ayant pas assez d'effet dissuasif.

Même si les lois provinciales sur les valeurs mobilières ou sur les sociétés par actions ne comportent pas d'interdiction de la vente à découvert (la vente d'une valeur mobilière pas détenue par l'initié), de telles opérations sont couvertes par l'interdiction générale contre les transactions d'initiés irrégulières (interdisant à un initié d'effectuer de telles opérations en ayant connaissance d'un fait important ou d'un changement important). Les sanctions provinciales pour la violation de ces dispositions varient, mais la peine maximale est un emprisonnement de deux ans ou une amende de un million de dollars ou du triple du gain réalisé ou de la perte évitée, selon le montant le plus élevé.

Une modification a été apportée afin que les termes « ou de la perte évitée » soient supprimés parce qu'aucune perte ne peut découler des genres d'opérations visées par cette disposition.

Cette modification augmenterait l'effet de dissuasion de la sanction et permettrait de la souplesse quant à une amende plus élevée lorsque les gains réalisés sont particulièrement élevés. Elle permettrait aussi une harmonisation avec les lois provinciales.

Dispositions provinciales semblables
Loi sur les valeurs mobilières (Ontario)

Libellé du texte actuel
130. (4) Tout initié qui contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Terminologie proposée
130. (4) Tout initié qui contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $ ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal au triple du gain réalisé et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.