Partie 19 Enquêtes (articles 113-114)
La version française de cette partie ferait l'objet d'un certain nombre de modifications en vue de clarifier le libellé de cette version et de le faire concorder avec la version anglaise. Des modifications accessoires rendues nécessaires par les modifications proposées relativement à d'autres parties de la Loi sont également prévues.
Livre d'instructions
Une Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives
No de l'article du projet de loi 113
No de l'article de la LCSA 229(1)(2) et (4)
Thème Enquêtes (Modifications techniques)
Source de la législation proposée
Modifications à la Loi présente
L'expression " personne morale du même groupe " est remplacée par l'expression plus précise " société du même groupe ".
Les mots " affaires tant commerciales qu'internes " sont remplacés par " activités commerciales ou ses affaires internes ", et " porte atteinte à leurs intérêts ou n'en tient pas compte " avec " ou se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant ".
La version française du paragraphe 229(4) est modifiée en remplaçant le mot " caution " par les mots " de cautionnement ".
Buts des modifications
Ces modifications techniques visent à clarifier le libellé de la Loi et à en faciliter l'application.
Le mot caution étant utilisé à tort dans cette disposition pour désigner un mécanisme de garantie plutôt que la personne qui fournit la garantie, ce qui est le sens véritable du mot " caution ".
Dispositions provinciales semblables
Libellé du texte actuel
229. (1) Tout détenteur de valeurs mobilières ou le directeur peut demander au tribunal du ressort du siège social de la société, ex parte ou après avoir donné l'avis que celui-ci peut exiger, d'ordonner la tenue d'une enquête sur la société et sur toute personne morale du même groupe.
(2) Le tribunal peut ordonner la tenue de l'enquête demandée conformément au paragraphe (1), s'il lui paraît établi, selon le cas :
a) que la société ou des personnes morales de son groupe exercent ou ont exercé leurs activités commerciales avec une intention de fraude;
b) que la société ou toute autre personne morale de son groupe, soit par la façon dont elle conduit ou a conduit ses affaires tant commerciales qu'internes, soit par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs, abuse des droits des détenteurs de valeurs mobilières, porte atteinte à leurs intérêts ou n'en tient pas compte;
c) que la constitution ou la dissolution soit de la société soit des personnes morales de son groupe répond à un but frauduleux ou illégal;
d) que des personnes ont commis des actes frauduleux ou malhonnêtes en participant à la constitution soit de la société soit de personnes morales du même groupe, ou dans la conduite de leurs affaires tant internes que commerciales.
(4) La personne qui intente une action en vertu du présent article n'est pas tenue de fournir caution pour les frais.
Terminologie proposée
229. (1) Tout détenteur de valeurs mobilières ou le directeur peut demander au tribunal du ressort du siège social de la société, ex parte ou après avoir donné l'avis que celui-ci peut exiger, d'ordonner la tenue d'une enquête sur la société et sur toute société du même groupe.
(2) Le tribunal peut ordonner la tenue de l'enquête demandée conformément au paragraphe (1), s'il lui paraît établi, selon le cas :
a) que la société ou des sociétés de son groupe exercent ou ont exercé leurs activités commerciales avec une intention de fraude;
b) que la société ou toute autre société de son groupe, soit par la façon dont elle conduit ou a conduit ses activités commerciales ou ses affaires internes, soit par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs, abuse des droits des détenteurs de valeurs mobilières ou se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts;
c) que la constitution ou la dissolution soit de la société soit des sociétés de son groupe répond à un but frauduleux ou illégal;
d) que des personnes ont commis des actes frauduleux ou malhonnêtes en participant à la constitution soit de la société soit de sociétés du même groupe, ou dans la conduite de leurs activités commerciales ou de leurs affaires internes.
(4) La personne qui intente une action en vertu du présent article n'est pas tenue de fournir de cautionnement pour les frais.
No de l'article du projet de loi 114
No de l'article de la LCSA 235(1) et (3)
Thème Enquêtes (Modifications techniques)
Source de la législation proposée
Modifications à la Loi présente
(A) Modification de la version française pour remplacer le terme "personnes morales" par le terme plus précise de "sociétés".
(B) Remplacer le terme "périodique" par les termes "une publication accessible au grand public".
Buts des modifications
(A) Par. 235(1): Cette modification clarifiera le libellé de la Loi et l'interprétation de la version française de cette disposition.
(B) Par. 235(3): Cette modification technique vise à clarifier le libellé de la Loi et à en faciliter l'application.
Dispositions provinciales semblables
Libellé du texte actuel
235. (1) S'il est convaincu, pour l'application des parties XI, XIII ou XVII ou de tout règlement d'application de l'article 174, de la nécessité d'enquêter sur la propriété ou le contrôle de valeurs mobilières d'une société ou de personnes morales de son groupe, le directeur peut demander à toute personne dont il a de bonnes raisons de croire qu'elle détient ou a détenu un droit sur ces valeurs, ou agit ou a agi pour le compte de telle personne de lui fournir, ou à la personne qu'il désigne :
a) les renseignements qu'elle est normalement susceptible d'obtenir sur les droits présents et passés détenus sur ces valeurs;
b) les nom et adresse des personnes détenant ou ayant détenu de tels droits et de celles qui agissent ou ont agi pour le compte de telles personnes.
(3) Le directeur doit publier dans le périodique visé à l'article 129 les renseignements qu'il a obtenus en vertu du présent article lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la présente loi ou les règlements l'exigent;
b) ils ne l'ont pas été précédemment.
Terminologie proposée
235. (1) S'il est convaincu, pour l'application des parties XI, XIII ou XVII ou de tout règlement d'application de l'article 174, de la nécessité d'enquêter sur la propriété ou le contrôle de valeurs mobilières d'une société ou de sociétés de son groupe, le directeur peut demander à toute personne dont il a de bonnes raisons de croire qu'elle détient ou a détenu un droit sur ces valeurs, ou agit ou a agi pour le compte de telle personne de lui fournir, ou à la personne qu'il désigne :
(3) Le directeur doit publier dans une publication accessible au grand public les renseignements qu'il a obtenus en vertu du présent article lorsque les conditions suivantes sont réunies :
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