Partie 20.1 Documents sous forme électronique ou autre (article 121)

Les modifications visant cette partie contribueraient à rendre les communications entre la société et les parties intéressées aussi faciles que possible. Bien que la LCSA permette aux sociétés de communiquer par voie électronique avec le gouvernement, seules les communications sur support papier sont autorisées avec les actionnaires et les autres parties intéressées. Les sociétés ne peuvent donc pas recourir aux moyens technologiques modernes et nouveaux pour réduire les coûts et accélérer les échanges d'information avec un grand nombre des parties avec lesquelles elles communiquent.

Les modifications inciteraient les sociétés (et les autres parties avec lesquelles elles traitent) à utiliser les nouvelles techniques de communication. Tous les actionnaires conserveraient le droit de recevoir n'importe quel renseignement sur support papier. La structure du régime se fonde sur des principes généraux qui permettraient aux sociétés et à d'autres de recourir aux nouvelles techniques de communication au fur et à mesure qu'elles seraient offertes.

Livre d'instructions
Une Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives

No de l'article du projet de loi 121
No de l'article de la LCSA 252.1 : Définition de " document électronique "
Thème Documents sous forme électronique ou autre

Source de la législation proposée
Projet de loi C-6 : Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

Modifications à la Loi présente
Nouvelle disposition

Buts des modifications
La définition de l'expression document électronique est essentielle à la partie XX.1 puisqu'elle englobe tous les différents genres de documents, avis et renseignements que mentionne la LCSA. Reflétant la politique qui sous-tend l'ensemble de la partie XX.1, cette définition revêt un caractère habilitant, neutre du point de vue de la technologie et extensif. Elle est habilitante et souple en ce sens que les parties seront en mesure de choisir les technologies qui conviennent le mieux à leurs fins. Elle est neutre au regard de la technologie en ce qu'elle n'impose pas aux parties assujetties à la LCSA l'obligation de recourir à des technologies particulières. Elle est étendue parce qu'elle vise à englober l'évolution technologique future. L'emploi du terme " électronique " ne doit pas être interprété de façon littérale et ne vise pas à écarter les technologies optiques, numériques et autres.

Dispositions provinciales semblables
Aucune

Libellé du texte actuel
S/0

Terminologie proposée
252.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

" document électronique " Sauf à l'article 252.6, s'entend de toute forme de représentation d'informations ou de notions fixée sur quelque support que ce soit par des moyens électroniques, optiques ou autres moyens semblables et qui peut être lue ou perçue par une personne ou par tout moyen.

No de l'article du projet de loi 121
No de l'article de la LCSA 252.1 : Définition de " système d'information"
 Thème Documents sous forme électronique ou autre

Source de la législation proposée
Commonwealth d'Australie : Electronic Transactions Act 1999, no 162, 1999.

Modifications à la Loi présente
Nouvelle disposition

Buts des modifications
Suivant une des conditions afférentes à un consentement éclairé, le destinataire doit désigner un système d'information pour recevoir des renseignements par moyens électroniques. En pratique, cela signifie que la partie précise l'adresse électronique à laquelle elle pourra avoir accès à cette information. Cette disposition vient clarifier que l'expression " système d'information " englobe tous les genres de technologies susceptibles d'être utilisées pour créer et fournir l'information.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
S/O

Terminologie proposée
252.1 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

" système d'information " Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques.

No de l'article du projet de loi 121 No de l'article de la LCSA 252.2 : Application
Thème Documents sous forme électronique ou autre

Source de la législation proposée
Aucune

Modifications à la Loi présente
Nouvelle disposition

Buts des modifications
La Direction générale des corporations utilise des technologies particulières. En raison du recours généralisé à des documents électroniques, la Direction peut se voir confrontée à une variété de formats ou de supports qui peuvent ne pas être compatibles avec ses technologies et qu'elle n'est peut-être pas en mesure de traiter. Cette disposition a donc pour effet de préciser que la partie XX.1 ne s'appliquera à aucun renseignement envoyé ou reçu par le directeur ) LCSA.

En outre, un certain nombre de considérations de politique générale font en sorte qu'on continue d'utiliser le papier pour certaines activités. Ces dispositions permettront de préciser ces activités dans les règlements. Par exemple, la partie XX.1 ne s'appliquera pas aux dispositions touchant les certificats d'actions (art. 48 à 81).

Dispositions provinciales semblables
Aucune

Libellé du texte actuel
S/O

Terminologie proposée
252.2 La présente partie ne s'applique pas aux avis, documents ou autre information que le directeur envoie ou reçoit en vertu de la présente loi ni à ceux visés par règlement.

No de l'article du projet de loi 121
No de l'article de la LCSA 252.3 : (1) Utilisation non obligatoire;  (2) Consentement et autres exigences;  (3) Révocation du consentement
Thème Documents sous forme électronique ou autre

Source de la législation proposée
Projet de loi C-6 : Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques;
Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada : Loi uniforme sur le commerce électronique; Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, Instruction canadienne 11-201 ) La transmission de documents par voie électronique;
Securities and Exchange Commission: Use of Electronic Media for Delivery Purposes, publication no 32-7233;
Commonwealth d'Australie : Electronic Transactions Act 1999, no 162, 1999.

Modifications à la Loi présente
Nouvelle disposition

Buts des modifications
Cette partie est édictée pour permettre aux parties de communiquer entre elles à l'aide des moyens efficients et économiques mis à leur disposition. Cependant, elle est structurée de telle manière que les systèmes fondés sur le papier et ceux fondés sur la technologie puissent exister de façon parallèle. Cette disposition stipule qu'aucun particulier ne sera obligé d'utiliser des documents électroniques. Les particuliers pourront continuer de fonctionner dans un cadre orienté sur le papier. La plus importante mesure de protection comprise dans cette partie consiste en la disposition relative au consentement. En effet, aucune information ne peut être fournie par un moyen de communication électronique à moins que le destinataire n'y consente. La révocation du consentement se fera selon les modalités réglementaires.

Dispositions provinciales semblables
Saskatchewan : projet de loi 11 : An Act respecting Electronic Information and Documents

Libellé du texte actuel
S/O

Terminologie proposée
252.3 (1) La présente loi et ses règlements d'application n'oblige personne à créer ou transmettre un document électronique.

(2) Malgré toute autre disposition de la présente partie, dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la fourniture d'un avis, d'un document ou autre information, la transmission d'un document électronique ne satisfait à l'obligation que si :

a) le destinataire a donné son consentement selon les modalités réglementaires et désigné un système d'information pour sa réception;

b) le document électronique est transmis au système d'information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire contraire.

(3) Le destinataire peut, selon les modalités réglementaires, révoquer son consentement.

No de l'article du projet de loi 121
No de l'article de la LCSA 252.4 : Création et fourniture d'information
Thème Documents sous forme électronique et autre

Source de la législation proposée
Projet de loi C-6: Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques;
Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada : Loi uniforme sur le commerce électronique;
Securities and Exchange Commission: Use of Electronic Media for Delivery Purposes, publication no 33-7233;
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, Instruction canadienne 11-201 ) La transmission de documents par voie électronique;
Commonwealth d'Australie : Electronic Transactions Act 1999, no 162, 1999.

Modifications à la Loi présente
Nouvelle disposition

Buts des modifications
Il s'agit de la disposition générale permettant aux parties de créer et de transmettre de l'information à l'aide des moyens technologiques. Dans la mesure où leurs règlements administratifs ou leurs statuts n'imposent pas de restrictions à cet égard, les sociétés pourront utiliser les moyens technologiques de leur choix. Grâce aux dispositions relatives au consentement prévues à l'article 252.3, cette latitude permettant de recourir à n'importe quelle technologie ne peut s'exercer sans l'accord des destinataires de l'information.

Dispositions provinciales semblables
Saskatchewan : projet de loi 11 : An Act respecting Electronic Information and Documents

Libellé du texte actuel
S/O

Terminologie proposée
252.4 Dans les cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la création ou la fourniture d'un avis, d'un document ou autre information, la création ou la transmission d'un document électronique satisfait à l'obligation si les conditions suivantes sont réunies :

a) les statuts ou les règlements administratifs de la société ne s'y opposent pas;

b) s'il y a lieu, les exigences réglementaires sont observées.

No de l'article du projet de loi 121
No de l'article de la LCSA 252.5 : (1)Création d'information écrite; (2) Fourniture d'information sous forme écrite; (3) Exemplaires; (4) Courrier recommandé
Thème Documents sous forme électronique et autre

Source de la législation proposée
Projet de loi C-6: Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques;
Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada: Loi uniforme sur le commerce électronique;
Securities and Exchange Commission: Use of Electronic Media for Delivery Purposes, publication no 33-7233;
Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, Instruction canadienne 11-201 ) La transmission de documents par voie électronique;
Commonwealth d'Australie : Electronic Transactions Act 1999, no 162, 1999.

Modifications à la Loi présente
Nouvelle disposition

Buts des modifications
Certaines dispositions de la LCSA exigent expressément que les documents soient sous forme écrite. La politique qui sous-tend cette exigence vise à faire en sorte qu'il y ait une version durable de l'information. Dans le cadre d'un environnement technologique, cette politique est respectée grâce à l'exigence voulant que les documents électroniques soient accessibles pour toute utilisation ultérieure.

Dans un certain nombre de dispositions, la LCSA exige expressément que les documents devant être fournis au destinataire visé soient sous forme écrite. La politique qui sous-tend cette exigence vise à ce que le destinataire reçoit le document électronique sous un format qui lui donne un degré de contrôle sur le document. Dans un cadre technologique, cette politique est respectée grâce à l'exigence voulant que le document électronique en question soit accessible pour toute utilisation ultérieure et que le destinataire soit en mesure de le conserver.

Suivant certaines dispositions de la LCSA, il est obligatoire de fournir plusieurs exemplaires d'un document. Dans un environnement fondé sur le papier, il découlerait de cette exigence que l'expéditeur serait tenu de fournir le nombre requis d'exemplaires. Toutefois, dans un environnement technologique, il est aisé de reproduire un document électronique à plusieurs exemplaires ou de fournir celui-ci simultanément à un certain nombre de destinataires. L'envoi d'un exemplaire d'un document électronique susceptible d'être reproduit un grand nombre de fois permet donc d'arriver au même résultat.

La LCSA exige que certains renseignements soient envoyés par courrier recommandé. Dans un environnement où on utilise le papier, il s'agit alors d'utiliser le service postal ou autre système de livraison. Cependant, il n'existe aucun système unanimement accepté pour l'envoi de courrier recommandé dans un environnement technologique. Les règlements comporteraient donc des dispositions fixant les exigences applicables à l'envoi de courrier recommandé par voie électronique.

Dispositions provinciales semblables
Saskatchewan : projet de loi 11 : An Act respecting Electronic Information and Documents

Libellé du texte actuel
S/O

Terminologie proposée
252.5 (1) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu'un avis, un document ou autre information soit créée par écrit, la création d'un document électronique satisfait à l'obligation si, en sus des conditions visées à l'article 252.4, les conditions suivantes sont réunies :

a) l'information qui y est contenue est accessible pour consultation ultérieure;

b) s'il y a lieu, les exigences réglementaires visant l'application du présent paragraphe sont observées.

(2) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige qu'un avis, un document ou autre information soit fourni par écrit, la transmission d'un document électronique satisfait à l'obligation si, en sus des conditions visées à l'article 252.4, les conditions suivantes sont réunies :

a) l'information qui y est contenue peut être conservée par le destinataire et lui est accessible pour consultation ultérieure;

b) s'il y a lieu, les exigences réglementaires visant l'application du présent paragraphe sont observées.

(3) Dans le cas où une disposition de la présente loi exige la fourniture d'un ou de plusieurs exemplaires d'un document à un seul destinataire dans le même envoi, la transmission d'un document électronique satisfait à l'obligation.

(4) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige la transmission d'un document par courrier recommandé, l'obligation ne peut être satisfaite par la transmission d'un document électronique que si les règlements le prévoient.

No de l'article du projet de loi 121
No de l'article de la LCSA 252.6 : Déclaration solennelle ou sous serment
Thème Documents sous forme électronique ou autre

Source de la législation proposée
Projet de loi C-6 : Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

Modifications à la Loi présente
Nouvelle disposition

Buts des modifications
Dans un certain nombre de dispositions, la LCSA exige que les parties remettent une déclaration solennelle ou sous serment. Dans un régime fondé sur le papier, ces documents sont assujettis aux règles de la Loi sur la preuve au Canada. Le projet de loi C-6 (Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques) prévoit un régime précis pour la création électronique de ces documents. De plus, le régime adopté dans le projet de loi C-6 s'applique à la Loi sur la preuve au Canada, texte législatif qui régit l'admissibilité de ces documents lors de procédures judiciaires. Pour ces raisons, le régime prévu dans le projet de loi C-6 s'appliquera aux déclarations solennelles ou sous serment requises aux termes de la LCSA.

Dispositions provinciales semblables
Aucune

Libellé du texte actuel
S/O

Terminologie proposée
252.6 (1) Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une déclaration solennelle ou sous serment, celle-ci peut être créée ou fournie dans un document électronique si les conditions suivantes sont réunies :

a) son auteur y appose sa signature électronique sécurisée;

b) la personne autorisée devant qui elle a été faite appose à celle-ci sa signature électronique sécurisée;

c) les conditions visées aux articles 252.3 à 252.5 ont été observées.

(2) Pour l'application du présent article, " document électronique " et " signature électronique sécurisée " s'entendent au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

(3) Pour l'application de l'alinéa (1)c), la mention de " document électronique " aux articles 252.3 à 252.5 valent mention d'un document électronique au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

No de l'article du projet de loi 121
No de l'article de la LCSA 252.7 : Signatures
Thème Documents sous forme électronique ou autre

Source de la législation proposée
Projet de loi C-6: Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

Conférence pour l'harmonisation des lois au Canada: Loi uniforme sur le commerce électronique.

Modifications à la Loi présente
Nouvelle disposition

Buts des modifications
Nombreuses dispositions de la LCSA exigent que les documents soient signés. Édictées lorsque les documents étaient uniquement présentés sur papier, ces exigences peuvent faire obstacle à l'utilisation de moyens technologiques pour créer ou envoyer des documents. La modification a donc pour effet de permettre le recours à des moyens technologiques pour communiquer de l'information puisqu'elle autorise les signatures créés et transmises par ces moyens.

Généralement, les signatures sont propres à leur signataire, elles établissent que ce dernier avait l'intention d'être associé au document qu'il a signé et elles identifient ce signataire. Ces prémisses sont maintenues dans le contexte technologique. Premièrement, la signature n'a pas à " ressembler " à une signature manuscrite à la condition qu'on puisse la distinguer d'autres signatures. Deuxièmement, la signature ne sera pas nécessairement jointe au document électronique de la même manière qu'une signature est apposée à l'encre sur du papier. Par exemple, la signature de la personne peut être " associée " au document au moyen d'un algorithme ou autre logique. Troisièmement, l'" apparence physique " de la signature peut ne pas permettre l'identification immédiate du signataire dans la mesure où il est subséquemment possible de procéder à la vérification de cette signature.

Dispositions provinciales semblables
Saskatchewan : projet de loi 11 : An Act respecting Electronic Information and Documents

Libellé du texte actuel
S/O

Terminologie proposée
252.7 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou de ses règlements exige une signature, autre que celle exigée pour une déclaration visée à l'article 252.6, la signature qui résulte de l'utilisation d'une technologie ou d'un procédé satisfait à l'obligation en ce qui concerne un document électronique si les exigences réglementaires visant l'application du présent article sont observées, s'il y a lieu, et que la technologie ou le procédé permet d'établir ce qui suit :

a) la signature est propre à l'utilisateur;

b) la technologie ou le procédé est utilisé par une personne pour l'incorporation, l'adjonction ou l'association de la signature de cette personne au document électronique;

c) la technologie ou le procédé permet d'identifier l'utilisateur.