Partie 7 Administrateurs et dirigeants (articles 159-167)

Cette partie inclut une modification visant a réduire la règle de composition majoritaire de résidence Canadienne, au sein du conseil d'administration à 25%. De plus, lorsqu'une coopérative a trois administrateurs, au moins un d'entre eux doit résider au Canada (par. 78(4)).

Ainsi, la disposition touchant le quorum est modifiée.

L'article 91 est modifié afin d'imposer aux administrateurs qui changent d'adresse l'obligation d'aviser la coopérative de ce changement dans les 15 jours qui suivent. La coopérative aurait ensuite l'obligation d'aviser le directeur dans les 15 jours de la réception de l'avis.

Les dispositions traitant des conflits d'intérêts seraient modifiées pour prévoir qu'un administrateur ou un dirigeant n'est pas tenu de rendre compte à la coopérative des bénéfices tirés d'un contrat ou d'une opération dans lequel ils sont en conflit d'intérêts, pourvu que les divulgations nécessaires aient eu lieu et que l'administrateur ou le dirigeant ait agit avec intégrité et de bonne foi (art. 106)

Les dispositions concernant la responsabilité des administrateurs pour salaires impayés, la défense de diligence raisonnable et les conventions unanimes seront clarifiées et harmonisées avec les modifications proposées à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (art. 102(2), 111 et 115).

Cette partie inclut également des modifications ayant pour but de préciser la terminologie et d'améliorer l'administration de la loi. Quelques modifications sont également apportées à la terminologie de la version française.

Livre d'instructions
Une Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives

No de l'article du projet de loi :159
No de l'article de la LCC :78(4)
Thème :Administrateurs et dirigeants (Résidence des administrateurs)

Source de la législation proposée
Loi canadienne sur les sociétés par actions, telle que modifiée

Modifications à la Loi présente
L'exigence actuelle voulant que la majorité des administrateurs soient des résidents canadiens serait réduite à 25 p. 100. La disposition prévoirait également que, si une société n'a que quatre administrateurs, seulement l'un d'eux doit être résident canadien.

Buts des modifications
La LCC exige qu'une majorité des membres du conseil d'administration d'une coopérative soient résidents canadiens. Le but de cette exigence était, en particulier, de promouvoir le point de vue canadien au sein des conseils d'administration de sociétés sous contrÔle étranger. Toutefois, cette exigence limite maintenant les coopératives canadiennes qui atteignent des proportions mondiales et qui élargissent leurs investissements. De plus en plus, les coopératives canadiennes ont besoin d'un conseil d'administration qui traduit le caractère international de leurs activités.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles une plus vaste représentation internationale au conseil d'administration peut revêtir une importance stratégique pour certaines coopératives canadiennes. Les coopératives exportatrices peuvent vouloir nommer des étrangers afin de les aider à développer de nouveaux marchés d'exportation. De plus, une entreprise canadienne qui atteint des proportions mondiales et élargit ses investissements pourra avoir besoin d'un conseil d'administration traduisant le caractère international de ses activités. Dans le contexte actuel, les coopératives doivent ajouter un Canadien chaque fois qu'un étranger est nommé membre du conseil. Or, un nombre trop élevé de membres sur les conseils d'administration alourdit la prise de décision. L'assouplissement du critère de résidence augmenterait la capacité des coopératives canadiennes de développer des marchés d'exportation. Actuellement, la LCC peut ne pas satisfaire les besoins de telle entreprises, ce qui transmet un signal négatif aux investisseurs canadiens et étrangers.

Dispositions provinciales semblables
N/A

Libellé du texte actuel
78. (4) Le conseil d'administration doit se composer en majorité de particuliers résident au Canada.

Terminologie proposée
78. (4) Le conseil d'administration se compose d'au moins vingt-cinq pour cent de particuliers résidant au Canada. Toutefois, si la coopérative compte trois administrateurs, au moins l'un d'entre eux doit résider au Canada.

No de l'article du projet de loi :160
No de l'article de la LCC :83(6) et (7)
Thème :Administrateurs et dirigeants

Source de la législation proposée
N/A

Modifications à la Loi présente
Modifier le par. 83(6) pour prévoir que le particulier élu ou nommé au poste d'administrateur ne sera pas réputé occuper cette fonction à moins d'avoir agi en cette qualité à la suite de l'élection ou de la nomination.

Le par. 83 (7) est supprimé.

Buts des modifications
À l'heure actuelle, en vertu de la LCC, il est possible qu'une personne soit inscrite à titre d'administrateur dans les statuts sans son consentement, voire à son insu. Par conséquent, il se pourrait que des personnes soient exposées sans le savoir à de grands risques de responsabilité à titre d'administrateurs. Certaines lois provinciales sur les sociétés exigent actuellement le consentement écrit des personnes agissant en qualité d'administrateurs.

La nouvelle disposition prévoit que lorsque la personne est présente au cours de l'assemblée pendant laquelle elle est nommée ou élue, il ne sera pas nécessaire qu'elle donne son consentement par écrit, si elle n'a pas refusé d'agir en qualité d'administrateur au cours de l'assemblée en question. Un consentement par écrit serait exigé si la personne n'était pas présente à l'assemblée.

Le particulier élu ou nommé au poste d'administrateur ne sera pas réputé occuper cette fonction à moins d'avoir agi en cette qualité à la suite de l'élection ou de la nomination.

Cette modification réduirait les risques liées à la fonction d'administrateur et harmoniserait la LCC avec les lois provinciales et les modifications proposé dans la LCSA.

Compte tenu des précisions apportées au paragraphe 83(6), le paragraphe 83(7) est supprimé.

Dispositions provinciales semblables
Loi sur les sociétés par actions (Ontario)

Libellé du texte actuel
83. (6) L'élection ou la nomination d'un particulier à titre d'administrateur n'est valide que si :

a) le particulier consent, par écrit, à occuper cette fonction dans les dix jours suivant son élection ou sa nomination;

b) dans le cas où l'administrateur est présent à une assemblée qui l'élit ou le nomme, il ne refuse pas d'occuper cette fonction.

(7) Le consentement écrit visé à l'alinéa (6)a) n'est valide que pour la durée du mandat de l'administrateur à moins d'une date mentionnée au consentement ou à moins qu'il n'indique au consentement au consentement que celui-ci est valide jusqu'à ce qu'il le révoque.

Terminologie proposée
83. (6) L'élection ou la nomination d'un particulier au poste d'administrateur est subordonnée:

a) s'il était présent à l'assemblée qui l'élit ou le nomme administrateur, à ce qu'il ne refuse pas d'occuper ce poste;

b) s'il était absent, soit à son consentement à occuper ce poste, donné par écrit avant son élection ou sa nomination ou dans les dix jours suivants, soit au fait de remplir les fonctions de ce poste après son élection ou sa nomination.

No de l'article du projet de loi :161
No de l'article de la LCC :85(1) et (6)
Thème : Administrateurs et dirigeants (Modifications techniques)

Source de la législation proposée
N/A

Modifications à la Loi présente
(A) Précision apporté au paragraphe 85(1).

(B) Modification du par. 85(6), visant à supprimer la mention d'une convention unanime.

Buts des modifications
(A) Les administrateurs ne peuvent combler un poste devenu vacant à la suite d'une augmentation du nombre d'administrateurs ou du défaut des détenteurs de parts de placement et des membres d'élire le nombre d'administrateurs requis par les statuts. Seuls les détenteurs de parts de placement et les membres sont habilités à élire ces administrateurs.

(B) Il n'est pas opportun de discuter de convention unanime dans le cadre des modifications du par. 85 (1).

Dispositions provinciales semblables
N/A

Libellé du texte actuel
85. (1) Sous réserve du paragraphe (3), en cas de vacances au sein du conseil d'administration, à l'exception de celles qui résultent d'une augmentation du nombre fixe ou minimal d'administrateurs ou du défaut d'élire ou de nommer le nombre d'administrateurs requis par les statuts, et s'il y a quorum, les administrateurs en fonction peuvent :

(6) Si tous les administrateurs démissionnent ou sont destitués sans être remplacés, quiconque dirige ou surveille les activités commerciales et les affaires internes de la coopérative est réputé être, sous réserve d'une convention unanime, un administrateur pour l'application de la présente loi.

Terminologie proposée
85. (1) Sous réserve du paragraphe (3), en cas de vacances au sein du conseil d'administration, à l'exception de celles qui résultent du défaut d'élire ou de nommer le nombre fixe ou minimal d'administrateurs prévu par les statuts ou d'une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d'administrateurs prévu par les statuts, et s'il y a quorum, les administrateurs en fonction peuvent :

(6) Si tous les administrateurs démissionnent ou sont destitués sans être remplacés, quiconque dirige ou surveille les activités commerciales et les affaires internes de la coopérative est réputé un administrateur pour l'application de la présente loi.

No de l'article du projet de loi :162
No de l'article de la LCC :91(1) nouveau (2) et (3)
Thème ;Administrateurs et dirigeants(Modifications techniques)

Source de la législation proposée
N/A

Modifications à la Loi présente
(A) Le paragraphe 91(1) oblige la coopérative de donner avis de tout changement d'adresse des administrateurs au directeur.

(B) Le nouveau paragraphe 91(2) oblige les administrateurs de donner avis de leur changement d'adresse à la coopérative.

(C) Ajout du paragraphe 91(3).

Buts des modifications
(A) Étant donné que de nombreux avis doivent être envoyés aux administrateurs sous le régime de la loi, il importe de savoir qui ils sont et où ils peuvent être rejoints. Aux termes de la modification, tout changement d'adresse des administrateurs devrait être notifié au directeur.

(B) Le nouveau paragraphe (par. 91(2)), oblige les administrateurs à aviser la coopérative de leur changement d'adresse dans les 15 jours suivant ce changement.

(C) Le paragraphe 91(3) correspond au paragraphe 113(2) de la LCSA, lequel confère à tout intéressé le droit de demander au tribunal d'obliger la coopérative à se conformer au paragraphe 91(1). Cette disposition a été omise par inadvertance.

Cette modification a été présentée par la Coalition pour la réforme de la LCSA lors de l'étude du projet de loi par le Comité Sénatorial sur les Banques et le Commerce.

Dispositions provinciales semblables
N/A

Libellé du texte actuel
91. (1) Dans les quinze jours suivant tout changement dans la composition du conseil d'administration ou de l'adresse d'un des administrateur, la coopérative doit en donner avis au directeur en la forme établie par lui.

Terminologie proposée

91. (1) Dans les quinze jours suivant soit tout changement de la composition du conseil d'administration, soit la réception de l'avis de changement d'adresse visé au paragraphe (2), la coopérative doit aviser le directeur du changement, en la forme établie par lui.

(2) S'il change d'adresse, l'administrateur en avise la coopérative dans les quinze jours qui suivent.

(3) À la demande de tout intéressé ou du directeur, le tribunal peut, s'il le juge utile, obliger par ordonnance la coopérative de se conformer au paragraphe (1), et prendre toute autre mesure pertinente.

No de l'article du projet de loi :163
No de l'article de la LCC :97 (1) et (2) b)
Thème : Administrateurs et dirigeants (Modifications techniques)

Source de la législation proposée
N/A

Modifications à la Loi présente
L'exigence relative à la résidence pour les membres du conseil d'administration des sociétés régies par la LCC passe de la majorité absolue à 25%.

Buts des modifications
D'autres articles liés seront aussi modifiés par. 78(4) [article 159].

Pour harmoniser avec la LCSA

Dispositions provinciales semblables
N/A

Libellé du texte actuel
97. (1) Pour que le quorum soit atteint, la majorité des administrateurs présents doivent à la fois:

a) résider au Canada;

b) être membres de la coopérative soit à titre personnel, soit en tant que membres d'entités coopératives membres ou en tant que représentants d'entités membres.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), la réunion du conseil peut avoir lieu sans la présence d'une majorité d'administrateurs résidants au Canada lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

b) la présence de cet administrateur aurait permis d'atteindre la majorité requise.

Terminologie proposée
97. (1) Pour que le quorum soit atteint, il faut à la fois :

a) qu'au moins vingt-cinq pour cent des administrateurs présents résident au Canada, ou lorsque la coopérative compte trois administrateurs, qu'au moins l'un des administrateurs présents réside au Canada;

b) qu'une majorité des administrateurs présents soient membres de la coopérative soit à titre personnel, soit en tant que membres d'entités coopératives membres ou en tant que représentants d'entités membres.

97. (2) Par dérogation au paragraphe (1), la réunion du conseil peut avoir lieu même en cas d'absence du nombre d'administrateurs résidant au Canada dont la présence est requise par ce paragraphe lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

b) la présence de cet administrateur aurait permis de constituer le nombre de particuliers résidant au Canada dont la présence est requise.

No de l'article du projet de loi :164
No de l'article de la LCSA :98 (1)
Thème :Administrateurs et dirigeants (Modifications techniques)

Source de la législation proposée
N/A

Modifications à la Loi présente
Le mot <<participe>> est supprimé et les mots <<conformément aux éventuels règlements>> sont ajoutés.

Ajoute une référence au "comité du conseil".

Buts des modifications
Pour harmoniser avec la LCSA.

Dispositions provinciales semblables
N/A

Libellé du texte actuel
98. (1) Sous réserve des règlements administratifs, les administrateurs peuvent participer à une réunion du conseil par tout moyen de communication, téléphonique, électronique ou autre, permettant à tous les participants de communiquer adéquatement ente eux.

Terminologie proposée
98. (1) Sous réserve des règlements administratifs, les administrateurs peuvent, conformément aux éventuels règlements, participer à une réunion du conseil ou d'un comité du conseil par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre, permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux.

No de l'article du projet de loi :165
No de l'article de la LCC :100(3)
Thème :Administrateurs et dirigeants (Communications aux actionnaires)

Source de la législation proposée
N/A

Modifications à la Loi présente
Modifier le par. 100(3) pour préciser clairement que l'inscription au procès-verbal de la déclaration faite par le président voulant qu'une résolution soit adoptée ou rejetée fait foi de cette décision sans qu'il soit nécessaire de prouver le nombre des votes en faveur de cette résolution ou contre elle.

Buts des modifications
Cette modification vise à assouplir et alléger la fonction de rédaction des procès-verbaux et de l'harmoniser avec la disposition équivalente de la LCSA.

Dispositions provinciales semblables
N/A

Libellé du texte actuel
100. (3) L'inscription au procès-verbal du résultat d'un vote, y compris un vote pris dans une réunion tenue conformément à l'article 98, ou du résultat d'une résolution présentée en vertu du paragraphe (1) fait foi, sauf preuve contraire, du résultat de ce vote ou de cette résolution.

Terminologie proposée
100. (3) Sauf s'il y a demande d'un vote par scrutin, l'inscription au procès-verbal de la réunion précisant que le président a déclaré qu'une résolution a été adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu'il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des votes en faveur de cette résolution ou contre elle.

No de l'article du projet de loi :166
No de l'article de la LCC :101(3)d)
Thème : Administrateurs et dirigeants (Modifications techniques)

Source de la législation proposée
N/A

Modifications à la Loi présente
Abroger l'art. 101(3)d).

Buts des modifications
Une modification a été apportée afin d'abroger l'article 101(3)d) compte tenu de l'abrogation de l'article 160.

Dispositions provinciales semblables
N/A

Libellé du texte actuel
101. (3) Sont solidairement tenus de restituer à la coopérative les sommes distribuées ou versées non encore recouvrées par elle, les administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l'adoption de résolutions autorisant, selon le cas :

d) la prestation d'une aide financière en violation de la présente loi;

Terminologie proposée
S/O

No de l'article du projet de loi :167
No de l'article de la LCC :102 (2) et (7)
Thème :Administrateurs et dirigeants (Responsabilité des administrateurs)

Source de la législation proposée :Barrette c. Les héritiers de feu H. Roy Crabtree (1993) 1 S.C.R. 1027

Modifications à la Loi présente
(A) Le paragraphe 102(2) est abrogé.

(B) Remplacer dans la version française du par. 102(7) ® est subrogé aux titres de préférence de ¯ par ® a droit à toute priorité qu'aurait pu faire valoir ¯.

Buts des modifications
(A) Le par. 102 (2) actuel de la loi avait pour but de codifier l'arrêt rendu en 1993 par la Cour suprême du Canada, Barrette c. Les héritiers de feu H. Roy Crabtree. Depuis, nous avons reçu un avis juridique selon lequel le libellé du paragraphe va plus loin que l'arrêt Crabtree, lequel ne tranche pas la question de la responsabilité de l'indemnité de départ. Selon l'arrêt Crabtree, la question en litige essentielle consiste à déterminer si les montants en cause sont des dettes remboursables pour des services rendus à la société. Selon cet arrêt, les administrateurs ne sont pas tenus de payer les employés qui n'ont pas reçu l'avis de cessation d'emploi requis (indemnité de départ), car ce paiement ne vise pas l'indemnisation de services rendus, mais est plutÔt une pénalité pour omission d'avoir donné un avis de cessation d'emploi adéquat. Les tribunaux trancheront, d'après les faits, la question de savoir si l'indemnité de départ pourrait être considérée comme une dette pour services rendus à une coopérative et n'est donc nécessaire et le par.102(2) de la LCC devrait être abrogé.

(B) La version française du par. 102(7) est modifiée afin d'assurer l'uniformité dans l'application et l'utilisation de cette disposition.

Dispositions provinciales semblables
N/A

Libellé du texte actuel
102. (2) Les administrateurs ne sont pas responsables, dans le cadre du présent article, de toute somme qui doit être versée suite à une cessation d'emploi contractuelle ou sous le régime d'une loi, des indemnités de départ ou des dommages-intérêts punitifs qui découlent de la cessation d'emploi

(7) L'administrateur qui acquitte les dettes visées au présent article, dont l'existence est établie au cours d'une procédure soit de liquidation et de dissolution, soit de faillite, est subrogé aux titres de préférence de l'employé et, le cas échéant, aux droits constatés dans le jugement.

Terminologie proposée
102. (7) L'administrateur qui acquitte les dettes visées au présent article, dont l'existence est établie au cours d'une procédure soit de liquidation et de dissolution, soit de faillite, a droit à toute priorité qu'aurait pu faire valoir l'employé et, le cas échéant, est subrogé aux droits constatés dans le jugement.