Partie 8 Structure du capital (articles 175-184)
La principale modification proposée relativement à cette partie consiste en l'abrogation des actuelles dispositions touchant l'aide financière (art. 160).
Quelques modifications d'ordre technique sont proposées afin de préciser la terminologie et d'améliorer l'administration de la Loi. De plus, la version française de cette partie ferait l'objet d'un certain nombre de modifications en vue de clarifier le libellé de cette version et de le faire concorder avec la version anglaise.
Livre d'instructions
Une Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et
la Loi canadienne sur les coopératives
No de l'article du projet de loi :175
No de l'article de la LCC :123(1)
Thème: Structure du capital (Modifications techniques)
Source de la législation proposée
Modifications proposées à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA).
Modifications à la Loi présente
Modifier le par. 123(1) afin de remplacer ® mandataire ¯ par ® représentant personnel ¯.
Buts des modifications
Cette modification de forme précise le libellé de la Loi afin de refléter la définition de ® représentant personnel ¯ qui est proposée au par. 2(1) du projet de loi [se reporter à l'article 137 du projet de loi].
Dispositions provinciales semblables
N/A
Libellé du texte actuel
123. (1) La coopérative peut grever d'une charge les parts de membre ou toute somme inscrite au crédit d'un membre ou de son mandataire pour toute dette du membre envers elle.
Terminologie proposée
123. (1) La coopérative peut grever d'une charge les parts de membre ou toute somme inscrite au crédit d'un membre ou de son représentant personnel pour toute dette du membre envers elle.
No de l'article du projet de loi :176
No de l'article de la LCC :126(1)
Thème: Structure du capital (Financement)
Source de la législation proposée
Modifications proposées à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA)
Modifications à la Loi présente
Modifier le par. 126(1) afin de préciser la terminologie de la version française.
Buts des modifications
Cette modification de forme précisera la terminologie de la Loi et harmonisera celle-ci avec les modifications proposées à la LCSA.
Dispositions provinciales semblables
N/A
Libellé du texte actuel
126. (1) Les statuts peuvent autoriser, avec ou sans réserves et sous réserve du paragraphe (2), l'émission d'une catégorie de parts de placement en une ou plusieurs séries et peuvent :
a) soit fixer le nombre de parts de placement ainsi que la désignation des parts de placement de chaque série, et déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions dont ces parts de placement sont assorties;
b) soit permettre aux administrateurs de fixer le nombre de parts de placement ainsi que la désignation des parts de placement de chaque série, et de déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions dont les parts de placement sont assorties.
Terminologie proposée
126. a) fixer le nombre de parts de placement de chaque série, établir leur désignation et déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions dont elles sont assorties;
b) permettre aux administrateurs de le faire.
No de l'article du projet de loi :177
No de l'article de la LCC :129(1)
Thème: Structure de capital (Modifications techniques)
Source de la législation proposée
Modifications proposées à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA).
Modifications à la Loi présente
Modifier le par. 129(1) afin de remplacer les termes ® mandataire ou représentant ¯ par les termes ® représentant personnel ¯.
Buts des modifications
Cette modification de forme précise le libellé de la Loi afin de refléter la définition de ® représentant personnel ¯ qui est proposée au par. 2(1) du projet de loi [se reporter à l'article 137 du projet de loi].
Dispositions provinciales semblables
N/A
Libellé du texte actuel
129. (1) Sous réserve du paragraphe 183(2), les statuts peuvent grever d'une charge en faveur de la coopérative les parts de placement inscrites au nom d'un détenteur de parts de placement débiteur ou de son mandataire ou représentant, la dette pouvant inclure des montants dus, à la date de la prorogation d'une personne morale sous le régime de la présente loi, sur des parts de placement ou des actions émises par celle-ci.
Terminologie proposée
129. (1) Sous réserve du paragraphe 183(2), les statuts peuvent grever d'une charge en faveur de la coopérative les parts de placement inscrites au nom d'un détenteur de parts de placement débiteur ou de son représentant personnel, la dette pouvant inclure des montants dus, à la date de la prorogation d'une personne morale sous le régime de la présente loi, sur des parts de placement ou des actions émises par celle-ci.
No de l'article du projet de loi :178
No de l'article de la LCC :130(1) et 130(1)d)
Thème: Structure du capital (Modifications techniques)
Source de la législation proposée
Modifications proposées à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA).
Modifications à la Loi présente
Le renvoi à ® coopérative ayant fait appel au public ¯ est mis à jour.
Supprimer les renvois particuliers aux articles de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (art. 379) et de la Loi sur les sociétés d'assurances (art. 411) et permettre d'invoquer toute loi pertinente.
Buts des modifications
La modification du par. 130(1) qui est proposée reflète la nouvelle définition de ® coopérative ayant fait appel au public ¯ figurant au par. 2(1) du projet de loi.
Cette modification précise le libellé de la Loi. La suppression des renvois particuliers à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et à la Loi sur les sociétés d'assurances ¯ et le fait de permettre que celles-ci soient invoquées par règlement facilitent les modifications dans l'éventualité où les numéros des articles particuliers de ces lois changeraient, et facilitent également l'adjonction ou la suppression de lois particulières, au besoin.
Dispositions provinciales semblables
N/A
Libellé du texte actuel
130. (1) Sous réserve du paragraphe 290(3), la coopérative dont des parts de placement en circulation et détenues par plusieurs personnes sont ou ont été émises par souscription publique peut, en modifiant ses statuts par résolution spéciale des membres et par résolution spéciale distincte des détenteurs de parts de placement de chaque catégorie, imposer des restrictions :
d) quant à l'émission, au transfert ou à la propriété de toute part de placement, en vue de rendre la coopérative mieux à même de se conformer à l'article 379 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, ou à l'article 411 de la Loi sur les sociétés d'assurances;
Terminologie proposée
130. (1) Sous réserve du paragraphe 290(3), la coopérative ayant fait appel au public dont des parts de placement en circulation sont détenues par plusieurs personnes, peut, en modifiant ses statuts par résolution spéciale des membres et par résolution spéciale distincte des détenteurs de parts de placement de chaque catégorie, imposer des restrictions :
d) quant à l'émission, au transfert ou à la propriété de toute part de placement, en vue d'être mieux à même de se conformer aux lois prescrites;
No de l'article du projet de loi :179
No de l'article de la LCC : 131(1)b) et 131(2)
Thème: Structure du capital (Modifications techniques)
Source de la législation proposée
Modifications proposées à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA).
Modifications à la Loi présente
Modifier l'alinéa 131(1)b) afin de remplacer les termes actuels ® à l'article 379 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, à l'article 411 de la Loi sur les sociétés d'assurances ou à la partie X.3 de la Loi de l'impÔt sur le revenu,¯.
Modifier la version française du par. 131(2) afin de remplacer ® porter atteinte aux intérêts ¯ par ® se montrer injuste à l'égard ¯ et de remplacer ® ou passer outre à ces mêmes intérêts ¯ par ® soit en leur portant préjudice soit en ne tenant pas compte de leurs intérêts. ¯
Buts des modifications
Pour une explication : voir l'article 178 du projet de loi.
Cette modification de forme précise le libellé de la Loi et harmonise celle-ci avec la LCSA.
Dispositions provinciales semblables
N/A
Libellé du texte actuel
131. (1) La coopérative dont les parts de placement d'une catégorie font l'objet de restrictions quant à leur émission, leur transfert ou leur propriété peut, afin de remplir les conditions de participation ou de contrÔle canadiens qui sont précisées dans ses statuts ou exigées par la loi pour exercer ses activités commerciales ou avoir droit à certains avantages ou pour se conformer à l'article 379 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, à l'article 411 de la Loi sur les sociétés d'assurances ou à la partie X.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu, vendre, conformément aux règlements, les parts de placement qui font l'objet de ces restrictions lorsque les propriétaires les détiennent ou que les administrateurs estiment que ceux-ci les détiennent, en dépit de ces restrictions, comme si elle en était le propriétaire.
(2) Les administrateurs doivent choisir les parts de placement à vendre en vertu du paragraphe (1) de bonne foi et de manière à ne pas porter atteinte aux intérêts des autres détenteurs de parts de placement de la catégorie ou passer outre à ces mêmes intérêts.
Terminologie proposée
131. (1) La coopérative dont les parts de placement d'une catégorie font l'objet de restrictions quant à leur émission, leur transfert ou leur propriété peut, afin de remplir les conditions de participation ou de contrÔle canadiens qui sont précisées dans ses statuts ou exigées par la loi pour exercer ses activités commerciales ou avoir droit à certains avantages ou pour se conformer aux lois prescrites, vendre, conformément aux règlements, les parts de placement qui font l'objet de ces restrictions lorsque les propriétaires les détiennent ou que les administrateurs estiment que ceux-ci les détiennent, en dépit de ces restrictions, comme si elle en était le propriétaire.
(2) Les administrateurs doivent choisir les parts de placement à vendre en vertu du paragraphe (1) de bonne foi et de manière à ne pas se montrer injuste à l'égard des autres détenteurs de parts de placement de la catégorie soit en leur portant préjudice soit en ne tenant pas compte de leurs intérêts.
No de l'article du projet de loi :180
No de l'article de la LCC :137
Thème: Structure du capital (Modifications techniques)
Source de la législation proposée
N/A
Modifications à la Loi présente
Modifier l'article 137 afin d'éliminer les mots ® les statuts de la coopérative sont réputés prévoir que ¯ et éliminer la référence à l'art.160 au par.137c).
Buts des modifications
Cette modification de forme vise à préciser la terminologie et l'application de la Loi.
La modification vise l'abrogation de l'art. 160. Par conséquent, ce renvoi n'est pas nécessaire.
Dispositions provinciales semblables
N/A
Libellé du texte actuel
137. Sauf disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou d'une convention unanime, les statuts de la coopérative sont réputés prévoir que le conseil d'administration peut, sous réserve du paragraphe 126(2), sans l'autorisation des membres et des détenteurs de parts de placement :…
c) sous réserve de l'article 160, se porter caution;
Terminologie proposée
137. Sauf disposition contraire des statuts, des règlements administratifs ou d'une convention unanime, le conseil d'administration peut, sous réserve du paragraphe 126(2), sans l'autorisation des membres et des détenteurs de parts de placement
…
c) se porter caution.
No de l'article du projet de loi :181
No de l'article de la LCC :nouveau 138(3)a)(iii) et 138(6)
Thème: Structure du capital (Modifications techniques)
Source de la législation proposée
Modifications proposées à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA).
Modifications à la Loi présente
(A) Modification grammaticale au paragraphe 138 (3) a) i) & ii).
(B) Ajouter un nouveau sous-alinéa 138 (3) a) (iii).
(C) Supprimer le renvoi à l'alinéa 160(1)d) du paragraphe 136 (6).
Buts des modifications
(A) Pour précision et clarté.
(B) Le nouveau sous-alinéa 138(3)a)(iii) permettrait de rajuster le compte capital déclaré visant les transactions sans lien de dépendance.
(C) La modification vise l'abrogation de l'art. 160. Par conséquent, ce renvoi n'est pas nécessaire.
Dispositions provinciales semblables
N/A
Libellé du texte actuel
138. (3)Malgré le paragraphe (2), peut, sous réserve du paragraphe (4), verser aux comptes capital déclaré afférents à la catégorie ou à la série de parts de placement émises, la totalité ou une partie de la contrepartie qu'elle a reçue dans l'échange, la coopérative qui émet des parts :
a) soit en échange, selon le cas :
(i) de biens d'une personne avec laquelle elle a, au moment de l'échange, un lien de dépendance au sens de la Loi de l'impÔt sur le revenu,
(ii) d'actions ou de parts de placement ou de droits ou d'intérêts dans une entité avec laquelle elle a, soit au moment de l'échange, soit immédiatement après l'échange et en raison de celui-ci, un tel lien;
(6) Il demeure entendu que la coopérative qui émet des parts de membre ayant une valeur nominale est réputée, pour l'application du paragraphe 147(2), des articles 151 et 154 et des alinéas 160(1)b) et 299(2)d), avoir un compte capital déclaré pour ses parts de membre qui comprend tout montant reçu par elle en contrepartie de ces parts.
Terminologie proposée
138. (3)a)(i) de biens d'une personne avec laquelle elle avait, au moment de l'échange, un lien de dépendance au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu,
(ii) d'actions ou de parts de placement d'une entité ou de droits ou d'intérêts dans celle-ci, lorsque la coopérative avait avec celle-ci, soit au moment de l'échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien;
(iii) de biens d'une personne avec laquelle elle n'avait pas, au moment de l'échange, un lien de dépendance au sens de la Loi de l'impÔt sur le revenu , si la personne, la coopérative et tous les détenteurs de parts de placement de la catégorie ou de la série de parts ainsi émises consentent à l'échange;
(6) Il demeure entendu que la coopérative qui émet des parts de membre ayant une valeur nominale est réputée, pour l'application du paragraphe 147(2), des articles 151 et 154 et de l'alinéa 299(2)d), avoir un compte capital déclaré pour ses parts de membre qui comprend tout montant reçu par elle en contrepartie de ces parts.
No de l'article du projet de loi :182
No de l'article de la LCC :139(4)
Thème:Structure du capital (Modifications techniques)
Source de la législation proposée
Modifications proposées à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA).
Modifications à la Loi présente
Supprimer le renvoi à l'alinéa 160(1)d) du par. 134(4).
Buts des modifications
La modification vise l'abrogation de l'art. 160. Par conséquent, ce renvoi n'est pas nécessaire.
Dispositions provinciales semblables
N/A
Libellé du texte actuel
139. (4) Pour l'application du paragraphe 147(2), des articles 151 et 154 et des alinéas 160(1)b) et 299(2)d), lorsque la coopérative est prorogée en vertu de la présente loi, son compte capital déclaré est réputé comprendre les sommes qui y auraient figuré si elle avait été constituée en vertu de la présente loi.
Terminologie proposée
139. (4) Pour l'application du paragraphe 147(2), des articles 151 et 154 et de l'alinéa 299(2)d), lorsque la coopérative est prorogée en vertu de la présente loi, son compte capital déclaré est réputé comprendre les sommes qui y auraient figuré si elle avait été constituée en vertu de la présente loi.
No de l'article du projet de loi :183
No de l'article de la LCC :147(2)
Thème: Structure du capital (Modifications techniques)
Source de la législation proposée
Modifications proposées à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA).
Modifications à la Loi présente
Modifier le libellé de la version française du par. 147(2) afin de l'harmoniser avec la modification proposée au par. 34(2) de la LCSA (article 20) et d'ajouter les mots ® faire aucun paiement en vue d' ¯.
Buts des modifications
La modification à pour but de préciser le paragraphe et de clarifier l'application de la loi
Dispositions provinciales semblables
N/A
Terminologie proposée
147. (2) La coopérative ne peut faire aucun paiement en vue d'acquérir des parts de placement s'il existe des motifs raisonnables de croire que :
No de l'article du projet de loi :184
No de l'article de la LCC :160
Thème: Structure du capital (Aide financière)
Source de la législation proposée
N/A
Modifications à la Loi présente
Abroger l'article 160.
Buts des modifications
La LCC limite les prêts, les cautions et autres formes d'aide financière qu'une coopérative régie par la LCC peut consentir à ses administrateurs, dirigeants, employés, détenteurs de parts de placements et membres dans les cas où les administrateurs ont ® des motifs raisonnables de croire ¯ soit que la coopérative est ou deviendrait insolvable, soit que l'actif de la coopérative est ou serait inférieur au total de son passif et de son capital déclaré.
Le libellé de cette disposition cause des difficultés considérables aux avocats et aux comptables appelés à fournir des opinions sans réserve à leurs clients. En 1988, l'Institut canadien des comptables agréés a émis un avis à l'effet que les comptables ne devraient pas fournir d'opinions sur les questions touchant la solvabilité. Le critère de la solvabilité et le risque d'engager sa responsabilité s'il n'est pas respecté peuvent donc empêcher la conclusion d'opérations commerciales légitimes que les administrateurs seraient par ailleurs disposés à examiner et qui pourraient contribuer à la compétitivité et à la viabilité à long terme des coopératives régies par la LCC.
Les administrateurs qui approuvent une aide financière sont assujettis par la loi à l'obligation fiduciaire d'agir au mieux des intérêts de la coopérative, et ils s'exposent à des poursuites en cas de manquement à cette obligation. La protection ainsi assurée est suffisante.
Dispositions provinciales semblables
N/A
Libellé du texte actuel
160. (1) Sauf dans les limites prévues au paragraphe (2) et sous réserve des restrictions supplémentaires imposées par les statuts, il est interdit à la coopérative ou aux personnes morales de son groupe de fournir une aide financière même indirecte, notamment sous forme de prêt ou de caution, à leurs membres, détenteurs de parts de placement, administrateurs, dirigeants ou employés ou aux personnes ayant des liens avec eux ou à tout acquéreur de parts émises ou devant être émises par l'une d'elles, dans les cas où il existe des motifs raisonnables de croire que :
a) soit elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;
b) soit la valeur de réalisation de son actif, déduction faite de l'aide consentie, sous forme de prêt ou par mise en gage de biens ou de constitution de charges sur des biens en vue d'obtenir une caution, serait, du fait de cette aide financière, inférieure au total de son passif et de son capital déclaré.
(2) La coopérative peut accorder une aide financière, notamment sous forme de prêt ou de caution :
a) à toute personne, dans le cadre de ses activités commerciales normales, si le prêt d'argent en fait partie;
b) à toute personne, à titre d'avance sur des dépenses engagées ou à engager pour son compte;
c) à une personne morale qui est sa filiale;
d) à ses employés ou à ceux des personnes morales de son groupe :
(i) soit pour les aider à acheter ou à construire leur propre logement,
(ii) soit dans le cadre d'un programme d'achat de parts de la coopérative ou de ces personnes morales destinées à être détenues en fiducie ou en fidéicommis;
e) aux membres ou aux membres des membres, lorsque l'aide financière est mise à la disposition de tous les membres aux mêmes conditions.
(3) La coopérative peut poursuivre l'exécution des contrats qu'elle a conclus en violation du présent article; il en est de même du prêteur à titre onéreux de bonne foi qui n'a pas été avisé de la violation.
Terminologie proposée
S/O
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