Partie 19 Recours , infractions et peines (articles 219-222)

La disposition relative aux appels des décisions prises par le directeur serait modifiée pour préciser qu'une personne qui estime avoir subi un préjudice en raison de la décision du directeur a le droit d'interjeter appel. De plus, la liste des décisions susceptibles d'appel serait étendue (art. 346).

Cette partie ferait l'objet d'un certain nombre de modifications accessoires rendues nécessaires par les modifications proposées relativement à d'autres parties de la Loi. En outre, plusieurs modifications d'ordre technique peu importantes, des modifications à la version française ainsi que des modifications visant à favoriser l'application efficace de la Loi sont prévues.

Livre d'instructions
Une Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives

No de l'article du projet de loi 219
No de l'article de la LCC 338
Thème Recours, infractions et peines (Modifications techniques)

Source de la législation proposée
Modifications proposées à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA).

Modifications à la Loi présente
Supprimer le terme "créancier" de la définition de "plaignant".

Buts des modifications
Cette modification corrige la définition et harmonise la Loi avec la LCSA.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
338.
"plaignant " S'entend de l'une des personnes suivantes :

d) tout créancier de la coopérative;

Terminologie proposée
S/O

No de l'article du projet de loi 220
No de l'article de la LCC 339(2)a)
Thème Recours, infractions et peines (Modifications techniques)

Source de la législation proposée
Modifications proposées à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA).

Modifications à la Loi présente
Modifier l'alinéa 339(2)a) par adjonction des termes "au moins quatorze jours avant la présentation ou dans le délai que le tribunal estime indiqué, " à la fin de l'alinéa.

Buts des modifications
Aux termes de l'alinéa 339(2)a), le tribunal n'autorise pas le recours à l'action oblique sans être d'abord convaincu qu'un avis a été donné dans un "délai raisonnable " aux administrateurs de la coopérative, ce qui ajoute un élément d'incertitude aux procédures. Cette modification en assurerait la clarté et la certitude. Pour cette raison, on donne au tribunal une certaine discrétion lui permettant d'ordonner un délai d'avis plus court, au besoin.

Dispositions provinciales semblables
Loi sur les sociétés par actions (Ontario).

Libellé du texte actuel
339.
(2) L'action ou l'intervention visée au paragraphe (1) ne sont recevables que si le tribunal est convaincu à la fois :
a) dans le cas où les administrateurs de la coopérative ou de sa filiale n'ont pas intenté l'action, n'y ont pas présenté de défense, n'y ont pas mis fin ou n'ont pas agi avec diligence au cours des procédures, que le plaignant a donné avis de son intention de leur présenter la demande, dans un délai raisonnable, en conformité avec le paragraphe (1);

Terminologie proposée
339.
(2)a) dans le cas où les administrateurs de la coopérative ou de sa filiale n'ont pas intenté l'action, n'y ont pas présenté de défense, n'y ont pas mis fin ou n'ont pas agi avec diligence au cours des procédures, que le plaignant a donné avis de son intention de leur présenter la demande, au moins quatorze jours avant la présentation ou dans le délai que le tribunal estime indiqué, en conformité avec le paragraphe (1);

No de l'article du projet de loi 221
No de l'article de la LCC 340(2)
Thème Recours, infractions et peines (Modifications techniques)

Source de la législation proposée
Modifications proposées à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA).

Modifications à la Loi présente
Modifier la version française du par. 340(2) afin de remplacer "porte préjudice aux " par "abuse des " et de remplacer "porte atteinte à leurs intérêts ou y passe outre " par "ou se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts; ".

Buts des modifications
Ces modifications de forme de la version française précisent le libellé de la Loi et harmonisent celle-ci avec la LCSA.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
340.
(2) Le tribunal, saisi d'une demande visée au paragraphe (1), peut, par ordonnance, redresser la situation provoquée par la coopérative qui, à son avis, porte préjudice aux droits des membres ou autres détenteurs de valeurs mobilières, créanciers, administrateurs ou dirigeants de la coopérative, ou porte atteinte à leurs intérêts ou y passe outre :

Terminologie proposée
340.
(2) Le tribunal saisi d'une demande visée au paragraphe (1) peut, par ordonnance, redresser la situation provoquée par la coopérative qui, à son avis, abuse des droits des membres ou autres détenteurs de valeurs mobilières, créanciers, administrateurs ou dirigeants de la coopérative, ou se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts :

No de l'article du projet de loi 222
No de l'article de la LCC 345c), d) nouveau d.1) et d.2)
Thème Recours, infractions et peines (Administration de la Loi)

Source de la législation proposée
Modifications proposées à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA)

Modifications à la Loi présente
Élargir le droit d'appel d'une personne qui estime avoir subi un préjudice en raison d'une décision prise par le directeur.

Buts des modifications
Ces modifications ont pour objectif général de faire en sorte que justice soit rendue, en précisant de quelles décisions on peut interjeter appel.

Paragraphe 345c) : à l'heure actuelle, on ne peut interjeter appel que de la décision de refuser une dispense. Toutefois, le directeur peut imposer des modalités comme condition de la dispense, afin de protéger les parties intéressées. Ces modalités peuvent être jugées astreignantes ou pas assez astreignantes, selon les points de vue individuels. Une personne sera peut-être d'avis qu'on ne devrait accorder de dispense sous aucune condition.

Paragraphe 345d) : permet d'interjeter appel des décisions prises au regard du nouvel article 375 (article 214 du projet de loi), ce qui permet au directeur de délivrer des certificats attestant l'existence d'une coopérative à une date particulière. Paragraphes 345d.1) et d.2) : ajoute de nouvelles décisions dont on peut interjeter appel en vertu de cet article.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
345. Le tribunal peut, par ordonnance, prendre certaines mesures et, notamment, enjoindre au directeur de modifier sa décision, sur demande de toute personne qui estime avoir subi un préjudice en raison de la décision du directeur :

c) de refuser une dispense qui peut être consentie en vertu de la présente loi et de ses règlements;

d) de refuser de délivrer le certificat de changement de régime;

Terminologie proposée
345. c) d'accorder ou de refuser d'accorder une dispense qui peut être consentie en vertu de la présente loi et de ses règlements;

d) de refuser de délivrer le certificat de changement de régime ou le certificat attestant l'existence de la coopérative à une date précise en application de l'article 375;

d.1) de rectifier ou de refuser de rectifier les statuts, avis, certificats ou autres documents en vertu de l'article 376.1;

d.2) d'annuler ou de refuser d'annuler les statuts et les certificats connexes en vertu de l'article 376.2;