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Politiques du droit corporatif et de l'insolvabilité



 

Chapitre 3 : Responsabilité des administrateurs

Guide à l'intention des administrateurs des sociétés à but non lucratif (Droits, Fonctions et Pratiques)


Jane Burke-Robertson *
Avocate et procureure

Introduction

En règle générale, les administrateurs ne sont pas personnellement responsables des contrats ou des actions ou omissions de la société qu'ils servent parce que cette dernière est considérée comme ayant une personnalité juridique distincte en loi1. La protection contre la responsabilité accordée aux administrateurs du fait de la constitution en société est souvent appelée le " voile corporatif ".

Cependant, il y a des exceptions à cette règle générale et de nombreuses situations imposent une responsabilité de common law aux administrateurs en vertu de lois fédérales et provinciales et en vertu du Code civil du Québec. Les administrateurs des sociétés sans but lucratif devraient connaître ces exceptions. Le présent chapitre explique la responsabilité à laquelle sont exposés les administrateurs.

Le chapitre est structuré selon les rubriques suivantes :

  • Responsabilité et contrats (a trait aux situations où les administrateurs passent un contrat sans être dûment autorisés, ou au nom d'une société inexistante).
  • Responsabilité délictuelle (a trait aux situations où des actes posés par des administrateurs sont de nature délictuelle).
  • Responsabilité pour manquement à l'obligation fiduciaire (cette question est examinée en détail au chapitre 2).
  • Responsabilité pour manquement aux devoirs de fiduciaire (a trait aux situations où la société est un organisme de bienfaisance ou aux situations où les administrateurs transigent avec des avoirs confiés à une fiducie).
  • Responsabilités en common law (a trait aux administrateurs qui agissent sans en être dûment autorisés par la société).
  • Responsabilités d'origine législative (a trait aux nombreuses obligations imposées aux administrateurs par les lois fédérales et provinciales).

Responsabilité et contrats

Les administrateurs ne sont habituellement pas tenus personnellement responsables des contrats qu'ils signent au nom de la société, pourvu qu'ils aient le pouvoir légal approprié de le faire. Les règlements administratifs de la société devraient renfermer une disposition traitant du pouvoir des administrateurs et des dirigeants d'exécuter des instruments légaux au nom de la société. Habituellement, les règlements administratifs comprennent aussi une clause prévoyant que le conseil d'administration peut adopter une résolution nommant explicitement des administrateurs ou des dirigeants habilités à signer au nom de la société.

À noter, toutefois, que la responsabilité personnelle des administrateurs à l'égard des contrats peut, dans certains cas, survenir en common law ou en vertu d'une loi si la société n'est pas identifiée de façon satisfaisante sur les documents. En common law, une responsabilité peut découler du fait qu'un administrateur prétend conclure un contrat au nom d'une société inexistante. Les dispositions législatives pertinentes sont examinées plus loin dans le présent chapitre.

Responsabilité délictuelle

Un délit est une faute civile reconnue par les tribunaux, même si elle n'est pas envisagée explicitement dans une loi, et pour laquelle la partie qui a subi un préjudice peut réclamer des dommages-intérêts. Les administrateurs ne sont pas personnellement responsables des délits commis dans le contexte d'une société à moins que leur conduite ne soit elle-même délictuelle2.

Bien que la jurisprudence soit clairsemée sur cette question, notamment dans le contexte des sociétés sans but lucratif, un cas possible où la conduite d'un administrateur constituerait un délit est celui d'une mauvaise gestion par négligence. Il y a mauvaise gestion par négligence lorsque le préjudice causé à la victime du délit peut être attribué à un manque de diligence dans la supervision d'un aspect des activités de la société. Elle survient dans les situations où le conseil savait ou aurait dû savoir qu'un problème systémique existait et qu'il n'a rien fait pour le régler.

La responsabilité personnelle des administrateurs en cas de délit peut survenir lorsqu'ils ne prennent pas de mesures adéquates pour superviser l'embauche des employés et des bénévoles ou pour surveiller leur conduite dans leur travail au sein de la société, notamment lorsqu'il y a allégation d'abus sexuel d'enfants et/ou de harcèlement des employés.

Exemple
Lorsque les administrateurs permettent qu'une situation non sécuritaire persiste sur la propriété de la société et qu'il s'ensuit un préjudice personnel, cela peut être considéré comme une mauvaise gestion par négligence de la part des administrateurs et entraîner une responsabilité personnelle.

Exemple
Lorsque le conseil d'administration a adopté une politique de communications qui suscite ou qui n'offre pas une protection adéquate contrela diffamation dans les publications de la société - par exemple lorsqu'une stratégie énergique de dénigrement d'un concurrent est avalisée par les administrateurs de la société.

Responsabilité pour manquement à l'obligation fiduciaire

Les administrateurs qui manquent à l'un ou l'autre de leurs devoirs envers la société, tels que décrits au chapitre 2, peuvent s'exposer à une responsabilité si la société subit une perte qui peut être directement attribuée à leurs actions ou omissions. Afin de se protéger contre cette responsabilité, les administrateurs devraient toujours se demander si une décision ou une action prise sert au mieux les intérêts de la société. Ils doivent s'acquitter de leurs devoirs de compétence et de diligence et de leur devoir de loyauté, notamment agir honnêtement et de bonne foi, ne pas déléguer de façon indue leurs responsabilités et éviter de se trouver en conflit d'intérêts.

Responsabilité pour manquement aux devoirs de fiduciaire

Les administrateurs des sociétés à vocation caritative peuvent être exposés à un plus grand risque de responsabilité personnelle que les administrateurs des autres sociétés sans but lucratif.

Le jugement rendu récemment en Ontario (Curateur public général) c. Société d'aide à l'enfance (Ontario)3 met en relief la responsabilité fiduciaire des administrateurs des sociétés à vocation caritative dans leur rôle quasi fiduciaire. Le tribunal a statué que ces obligations fiduciaires allaient au-delà de la simple poursuite du mandat de bienfaisance de la société. Le jugement précise que même si les administrateurs d'un organisme de bienfaisance peuvent ne pas être techniquement fiduciaires des biens destinés à des fins caritatives, ils sont, à toute fin pratique, liés par les règles qui régissent les fiduciaires.

Bien qu'il s'agisse d'un jugement de première instance, cette cause montre clairement que les administrateurs des sociétés de bienfaisance ont l'obligation d'affecter les biens de charité à la poursuite du mandat de bienfaisance de la société. Cela veut dire que les administrateurs sont tenus de prendre des mesures préventives pour protéger les biens destinés à des fins caritatives4. Toute perte sur ces biens attribuable à l'inaction ou au défaut d'agir des administrateurs pourrait exposer ces derniers à une responsabilité pour manquement à leurs devoirs de fiduciaire, voire pour abus de confiance.

Risques de responsabilité liés à la rémunération des administrateurs
En common law, du moins en Ontario5, les administrateurs des sociétés de bienfaisance ne doivent toucher aucune rémunération ou avantage direct ou indirect de l'organisme qu'ils servent en qualité d'administrateurs, à moins d'avoir obtenu au préalable l'autorisation du tribunal. Dans d'autres sphères de compétence, la loi n'est pas claire sur l'application d'une telle exigence6. Cela signifie qu'un administrateur d'une société de bienfaisance ne peut être un employé, un entrepreneur, un consultant ou un fournisseur de services professionnels rémunéré de l'organisme, même s'il est rémunéré sous la juste valeur marchande pour les services rendus ou les biens fournis. Dans un tel cas, tant l'administrateur qui reçoit la rémunération que les administrateurs qui l'ont autorisée s'exposeraient à une responsabilité personnelle.

Les lecteurs pourront noter un conflit potentiel entre cette règle et l'article 98 de la Loi sur les corporations canadiennes, cité précédemment, qui permet par ailleurs aux administrateurs des sociétés sans but lucratif de déclarer un conflit d'intérêts dans un contrat ou un projet de contrat avec la société, et qui leur permet de conclure un contrat dans lequel ils détiennent un intérêt personnel. L'approche prudente est de considérer que la règle interdisant la rémunération des administrateurs des sociétés de bienfaisance a préséance sur l'article 98.

La règle interdisant la rémunération ne s'applique pas aux déboursés directs engagés par des administrateurs, par exemple pour les déplacements ou pour d'autres frais de voyage raisonnables. Les administrateurs peuvent se faire rembourser légitimement ces déboursés.

En Ontario, la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance (Ontario)7 permet aux organismes de bienfaisance de se prévaloir d'une procédure en vue d'obtenir le consentement du Curateur public général pour permettre aux administrateurs d'une société à vocation caritative de recevoir une rémunération. Mais les organismes de bienfaisance n'utilisent pas souvent ce mécanisme et il est difficile de dire quels cas seront approuvés par le Bureau du Curateur public général.

Ailleurs qu'en Ontario (sauf au Québec), il est possible que l'on puisse s'adresser au tribunal en vertu de la législation sur les fiducies pour obtenir l'autorisation de verser une rémunération. Cependant, ce recours ne semble jamais avoir été mis à l'épreuve devant les tribunaux au Canada.

Responsabilité pour abus de confiance dans la gestion des biens destinés à des fins caritatives
Parce que leurs devoirs sont semblables à ceux des fiduciaires, les administrateurs des sociétés à vocation caritative peuvent être tenus personnellement responsables d'un abus de confiance s'ils gèrent de façon inadéquate les biens destinés à des fins caritatives. Cela signifie qu'ils peuvent être tenus personnellement responsables du plein montant de toute perte d'avoirs destinés à des fins de bienfaisance.

Abus de confiance ayant trait à des décisions d'investissement
Les administrateurs de sociétés à vocation caritative s'exposent à un risque considérable de responsabilité s'ils investissent de façon inappropriée les fonds destinés à des fins caritatives. La responsabilité des administrateurs à cet égard peut découler d'une omission de leur part :

  • de déterminer les pouvoirs d'investissement prévus dans les lettres patentes ou dans la loi spéciale ayant servi à créer la société à vocation caritative et de s'y conformer;
  • de déterminer les pouvoirs d'investissement spécifiés dans les conventions accompagnant un don, par exemple le testament d'un donateur qui fait un don testamentaire ou un accord de donation par lequel un donateur lègue une dotation perpétuelle, et de s'y conformer;
  • de déterminer les pouvoirs d'investissement prévus par la loi provinciale qui s'appliquent aux investissements faits dans une province, habituellement dans la législation sur les fiducies, et de s'y conformer;
  • d'investir conformément aux normes applicables à un investisseur prudent lorsque les dispositions de la législation sur les fiducies s'appliquent, y compris tout critère d'investissement obligatoire en vertu de la Loi;
  • d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan d'investissement tel que requis par la législation applicable sur les fiducies;
  • de prendre eux-mêmes les décisions en matière d'investissement ou, dans les provinces qui permettent la délégation de telles décisions, comme en Ontario, de s'assurer qu'un accord de représentation est en place pour la nomination d'un gestionnaire de placements qualifié et qu'il y a sélection et surveillance attentives du gestionnaire de placements.

Les risques de responsabilité auxquels s'exposent les administrateurs en rapport avec le placement des biens d'un organisme de bienfaisance peuvent être élevés et il peut être difficile de se prémunir contre ces risques. La responsabilité peut s'étendre aux pertes découlant de mauvais placements aux occasions d'investissement qui n'ont pas été saisies, et jusqu'aux décisions d'investissement trop conservatrices.

Exemple
À l'évidence d'une récession économique -c'est-à-dire deux trimestres consécutifs de croissance économique négative dans l'économie nationale - les fiduciaires qui négligeraient de revoir leur portefeuille de placements pourraient être considérés comme ayant exposé les avoirs de l'organisme de bienfaisance à un risque indu. Il importe de noter, toutefois, que cela suppose une exigence à deux volets : les administrateurs sont à la fois obligés de se demander si des changements devraient être faits dans le portefeuille de placements et, le cas échéant, de décider de la nature des changements à apporter.

Risques de responsabilité découlant de l'amalgame des fonds conditionnels des donateurs
Les fonds conditionnels des donateurs sont les dons faits à un organisme de bienfaisance avec des restrictions, des contraintes, des conditions, des modalités, des directives ou d'autres facteurs limitatifs imposés par le donateur, qui ont pour effet de contraindre ou de limiter la façon dont un l'organisme peut utiliser les dons en question8. Les fonds conditionnels des donateurs, aussi appelés fiducies spéciales à des fins de bienfaisance, peuvent englober :

  • les fonds de dotation, c'est-à-dire les dons en capital qui doivent être détenus et placés à perpétuité;
  • les dons à usage restreint, c'est-à-dire les sommes versées à un fonds immobilier;
  • les dons à conserver dix ans, c'est-à-dire les dons en capital devant être détenus pour une période minimale de dix ans conformément aux exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu.

En common law, chaque fonds conditionnel d'un donateur doit être détenu dans un compte distinct des autres fonds en fiducie restreints et ne peut être amalgamé. Toutefois, peu de sociétés à vocation caritative se conforment à cette interdiction de common law contre l'amalgame des fonds à usage restreint.

En Ontario, un règlement a été adopté en vertu de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance pour permettre aux organismes de bienfaisance d'amalgamer les fonds conditionnels des donateurs en un seul compte à des fins de placement. Cependant, les fonds conditionnels ne peuvent être amalgamés avec les fonds généraux de l'organisme. De plus, plusieurs exigences énoncées dans le règlement d'application de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance doivent être respectées avant que les fonds conditionnels de donateurs ne puissent être amalgamés en Ontario9.

L'amalgame des fonds conditionnels des donateurs en contravention de la réglementation en vertu de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance de l'Ontario exposera les administrateurs à la responsabilité personnelle pour abus de confiance. En outre, lorsque la loi d'une autre province ne permet pas l'amalgame des fonds à usage restreint, les administrateurs des sociétés à vocation caritative pourraient s'exposer à la responsabilité même s'ils se conforment à la réglementation de l'Ontario.

Abus de confiance ayant trait au mandat caritatif
Les administrateurs sont tenus d'utiliser les avoirs destinés à des fins caritatives conformément au mandat de la société, énoncé dans les lettres patentes. L'omission de le faire peut exposer les administrateurs à une responsabilité pour abus de confiance.

Violation d'une fiducie spéciale à des fins de bienfaisance liée à un donateur
Les administrateurs peuvent être tenus responsables d'abus de confiance s'ils omettent d'utiliser les fonds conformément aux conditions imposées par les donateurs ou s'ils réaffectent des fonds donnés à une fin particulière, par exemple un fonds immobilier, pour les utiliser à une autre fin, par exemple couvrir les dépenses d'exploitation générales. L'abus de confiance peut aussi survenir si le capital n'est pas détenu et investi dans un fonds de dotation à perpétuité, à moins que le donateur n'ait autorisé la société à vocation caritative à faire des prélèvements sur le capital du fonds.

Responsabilités en common law

Responsabilité pour défaut de compétence
Les administrateurs qui outrepassent leurs pouvoirs définis dans les lettres patentes, les lettres patentes supplémentaires ou d'autres statuts régissant la société sont personnellement responsables de toute décision ou action qu'ils prennent. Cette responsabilité peut découler de lois, de contrats, de délits ou de la common law. De fait, les administrateurs sont réputés avoir pris la décision ou l'action à titre individuel plutôt qu'au nom de la personne morale de sorte que le " voile corporatif " ne s'applique pas.

Responsabilités d'origine législative

De nombreuses lois provinciales et fédérales imposent une responsabilité personnelle aux administrateurs des sociétés sans but lucratif. Les plus communes ont trait aux employés, aux exigences de déclaration, à l'impôt et à la réglementation en matière d'environnement. Les conseils d'administration devraient obtenir un avis juridique afin de déterminer la portée précise de la responsabilité d'origine législative qui les touche. Celle-ci variera selon la nature des activités de la société et la (les) sphère(s) de compétence où se déroulent ses activités. Cette section met l'accent sur certains des domaines où l'on retrouve le plus souvent une responsabilité d'origine législative.

À qui s'applique la responsabilité?
La plupart des lois qui imposent une responsabilité aux administrateurs ne définissent pas le terme " administrateur ". Les personnes qui agissent en qualité d'administrateurs - les administrateurs de fait - mais qui n'ont pas été réellement élues à ce poste peuvent néanmoins être exposées à la responsabilité incombant aux administrateurs. Cela pourrait englober les personnes qui sont administrateurs de fait, celles qui sont nommées d'office et les personnes appelées administrateurs " honoraires ", et celles qui siègent à un comité exécutif ou qui appartiennent à un groupe qui gère les affaires de la société, peu importe le titre qu'on leur donne. Si ces personnes agissent comme des administrateurs, elles peuvent s'exposer à la responsabilité qui échoit aux administrateurs.

Les administrateurs peuvent-ils se soustraire à leur responsabilité en démissionnant?
Démissionner d'un poste d'administrateur ne change rien à la responsabilité à laquelle s'expose un administrateur pour des actes ou des omissions survenus alors qu'il était en fonction. Cependant, la démission limitera la responsabilité éventuelle après la date de la démission et, par ailleurs, déclenchera la période de prescription. La plupart des lois renferment des périodes de prescription prévoyant, par exemple, qu'aucune action ne peut être intentée contre un administrateur après un certain nombre d'années suivant le moment auquel il a cessé d'être administrateur de la société.

Responsabilité des administrateurs en vertu de la Loi sur les corporations canadiennes
La Loi sur les corporations canadiennes10, selon laquelle toutes les sociétés sans but lucratif d'origine fédérale sont constituées (autres que celles établies par loi spéciale du Parlement du Canada), renferme toute une gamme de devoirs et de responsabilités d'origine législative qui s'appliquent aux administrateurs. De nombreuses lois provinciales sur la constitution en société renferment des dispositions semblables en matière de responsabilité. Les sociétés sans but lucratif constituées en vertu de la loi provinciale devront déterminer les exigences particulières qui s'appliquent à leur cas.

Les administrateurs devraient être plièrement conscients de la responsabilité qui survient dans quatre domaines :

  • les exigences relatives aux déclarations à remettre aux gouvernements;
  • l'identification appropriée de la société;
  • les dispositions relatives à la divulgation des listes de membres;
  • les procédures de liquidation.

Exigences de déclaration
L'omission de transmettre les renseignements requis à Industrie Canada peut déclencher la responsabilité personnelle des administrateurs. Il n'y a pas de prescription ou de défense possible pour un administrateur qui permet ou qui accepte de permettre un manquement à cet égard. Voici les dispositions pertinentes :

  • L'article 133 impose aux sociétés l'obligation de produire une déclaration annuelle le ou avant le 1er juin de chaque année, déclaration qui renferme des renseignements à jour au 31 mars précédent. Les renseignements requis dans la déclaration annuelle sont énumérés au paragraphe 133(1) et le formulaire doit être signé par un administrateur ou un dirigeant de la société. Le paragraphe 133(3) stipule qu'une société qui omet de produire une déclaration annuelle est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins vingt dollars et d'au plus cent dollars pour chaque jour que dure cette omission, et tout administrateur ou dirigeant qui, " … sciemment, a autorisé ou permis cette omission ou y a consenti est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende semblable ".
  • Le paragraphe 150(2) stipule notamment que si l'un ou l'autre ou l'ensemble des administrateurs de la société sont informés du fait que la société ne s'est pas conformée aux dispositions de l'article 133 (dépôt de déclarations annuelles), le tribunal peut tenir les administrateurs personnellement responsables des coûts engagés pour la liquidation de la société conformément à une ordonnance du tribunal en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
  • Le paragraphe 114.2(5) de la Loi sur les corporations canadiennes prévoit que si une société ou un dirigeant est tenu de déposer un rapport, une déclaration, un règlement ou tout autre document auprès d'Industrie Canada et que la société ou le dirigeant omet de produire le document, le Ministre peut obliger la société ou le dirigeant à produire un rapport sur toute question liée à cette omission, et tout administrateur ou dirigeant qui, sciemment, autorise ou permet l'omission de produire ce rapport est coupable d'une infraction et peut s'exposer à une pénalité maximale de 50 dollars pour chaque jour que dure cette omission.

Identification de la société
Les administrateurs ont l'obligation de s'assurer que l'identification de la société n'est pas erronée ou incomplète sur les documents d'affaires et dans les représentations faites à des parties externes. L'article 27 de la Loi sur les corporations canadiennes crée une infraction sur ce point et impose de plus une responsabilité personnelle aux administrateurs dans certains cas11.

La pénalité imposée aux administrateurs pour une omission de se conformer à l'article 27 est de deux cents dollars, mais l'administrateur est aussi personnellement responsable envers le détenteur de tout billet à ordre, lettre de change, chèque, mandat d'argent ou commande de marchandises, pour le plein montant, si celui-ci n'est pas acquitté par la société.

Listes de membres
La plupart des lois applicables renferment des dispositions qui permettent aux membres et parfois à d'autres d'obtenir une liste des noms et adresses des membres de la société. L'article 111.1 de la Loi sur les corporations canadiennes renferme des exigences relatives à l'obtention d'une telle liste et tient les administrateurs personnellement responsables dans les circonstances suivantes :

  1. lorsque la société néglige de fournir une liste de membres suite à une requête dûment émise, le paragraphe 111.1(1) prévoit que chaque administrateur et dirigeant qui … autorise, permet ou approuve sciemment … alors qu'il est en fonction, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 1 000 dollars ou d'un emprisonnement de six mois, ou des deux;
  2. le paragraphe 111.1(3) crée une infraction lorsqu'une liste de membres est utilisée à des fins interdites énumérées dans cet article et, conjointement avec la société, tout administrateur ou dirigeant qui " … sciemment, a autorisé ou permis l'infraction ou y a consenti " est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 dollars ou d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou des deux;
  3. le paragraphe 111.1(5) précise que quiconque offre en vente, achète, ou autrement fait le trafic d'une liste ou d'une copie de liste des actionnaires d'une société est coupable d'une infraction et que tout administrateur ou dirigeant qui … autorise, permet ou approuve sciemment … alors qu'il est en fonction, est aussi coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 1 000 dollars ou d'un emprisonnement de six mois, ou des deux.

Responsabilité à la liquidation
La Loi sur les corporations canadiennes impose une responsabilité aux administrateurs lorsque, sur requête du Procureur général du Canada à un tribunal, la société est liquidée et dissoute en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations fédérale12. Une société peut être liquidée de cette façon en vertu de l'article 5.6 de la Loi sur les corporations canadiennes si les activités de la société ont débordé le cadre de ses lettres patentes (les objets ou les pouvoirs de la société). Sur requête au tribunal pour l'obtention d'une ordonnance de liquidation de la société, le tribunal peut déterminer que les coûts de la liquidation seront assumés par la société ou, personnellement, par les administrateurs qui ont participé ou consenti à l'infraction.

De même, en vertu de l'article 150 de la Loi sur les corporations canadiennes, sur requête du Procureur général du Canada, une société sans but lucratif peut être liquidée si :

  1. elle omet de tenir une assemblée annuelle des membres pendant deux années consécutives ou
  2. omet de produire une déclaration annuelle pendant six mois ou plus.

Le paragraphe 150(2) stipule que sur requête à un tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance de liquidation de la société, le tribunal peut déterminer que les coûts de la liquidation seront assumés par la société ou, personnellement, par l'un ou l'autre ou l'ensemble des administrateurs qui, sciemment, sont responsables du manquement ou de l'omission de la société.

Disposition générale sur les infractions
La Loi sur les corporations canadiennes renferme une disposition générale sur les infractions qui englobe les manquements à tout article de la Loi pour lequel une peine n'est pas explicitement prescrite. L'article 149 de la Loi sur les corporations canadiennes stipule qu'un administrateur, un gérant ou un dirigeant sera passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 1 000 dollars au maximum, ou d'une peine d'emprisonnement d'une année au maximum, ou des deux, pour tout acte contraire aux dispositions de la Loi ou pour toute omission ou négligence de se conformer à toute exigence de la Loi.

Autres infractions prévues dans la Loi sur les corporations canadiennes
Outre les infractions décrites dans ce qui précède, les administrateurs devraient être renseignés sur les infractions et les peines suivantes qui s'appliquent aux administrateurs selon l'article 71 de la Loi sur les corporations canadiennes - Omission du registre des hypothèques, de l'article 72 - Refus d'une inspection (hypothèques), de l'article 98 - Administrateur intéressé dans un contrat avec la compagnie et qu'il n'y a pas de déclaration, ainsi que l'article 99, qui traite des employés. Puisque la responsabilité éventuelle à l'égard des employés est l'une de celles qui revient le plus souvent, elle fera l'objet d'un traitement distinct ci-dessous.

Responsabilité des administrateurs en vertu d'autres lois fédérales et provinciales
Les lois qui s'appliquent à une société sans but lucratif dépendent des activités qu'elle mène en vue d'accomplir sa mission. Ainsi, une garderie exploitée en Ontario est assujettie aux dispositions de la Loi sur les garderies13. Afin d'établir la portée de leur responsabilité, les administrateurs doivent être renseignés sur la législation qui s'applique aux activités et aux programmes de la société.

Cependant, certaines dispositions législatives s'appliquent à l'ensemble des sociétés commerciales et des sociétés sans but lucratif. Ces dispositions ont trait aux employés, à la fiscalité et à la réglementation en matière d'environnement.

Employés
Salaires
Dans la plupart des circonstances, la législation sur l'emploi régissant les sociétés sans but lucratif sera d'origine provinciale. Cependant, les sociétés qui sont exploitées dans des secteurs de compétence fédérale - par exemple les autorités aéroportuaires - seront assujetties aux lois et règlements fédéraux. De façon générale, les administrateurs peuvent être trouvés personnellement responsables des salaires impayés jusqu'à concurrence de six mois et de la paye de vacances due aux employés. Cependant, cela s'applique uniquement aux services fournis au cours de la période où un administrateur siégeait au conseil d'administration de la société et cette disposition peut être assujettie à d'autres restrictions. Ainsi, en Ontario, un administrateur n'est pas responsable à moins :

  • que la société n'ait été poursuivie pour le montant dû dans les six mois suivant la date d'échéance du montant et que les employés n'aient pu percevoir ce montant auprès de la société; ou
  • que la société ne soit en liquidation, n'ait été liquidée ou n'ait déclaré faillite.

Les administrateurs peuvent être poursuivis pour les montants dus alors qu'ils étaient toujours administrateurs ou pendant une période d'un an après qu'ils ont cessé de l'être14.

Au Québec, la Loi sur les compagnies ne tient pas les administrateurs des sociétés sans but lucratif responsables des salaires impayés à leurs employés.

Retenues à la source
Omission de verser les impôts fédéraux
Les administrateurs doivent s'assurer que des retenues appropriées sont faites sur le salaire du personnel et les autres sommes versées en rémunération aux employés. En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu15, les administrateurs qui étaient en poste au moment où la société a omis de déduire, de retenir ou de verser le montant dû sont responsables, conjointement avec la société, du montant et de tout intérêt ou pénalité connexes.

Si un administrateur peut démontrer qu'il a exercé le degré de soin, de diligence et de compétence requis afin de prévenir l'omission de la déduction des retenues à la source qu'aurait exercé une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables, il pourra ne pas être jugé responsable16. Par conséquent, les administrateurs devraient s'assurer que des mesures de contrôle sont en place, par exemple la création d'un compte en fiducie pour les salaires, et exiger du trésorier ou du chef de la direction qu'il fasse rapport périodiquement au conseil pour confirmer que toutes les remises exigées ont été versées au gouvernement.

Les administrateurs devraient aussi s'assurer que la société traite comme un employé tout fournisseur de services lorsque la loi l'exige. Cela est notamment important dans le cas des entrepreneurs indépendants. S'il est établi qu'un entrepreneur indépendant est, de fait, un employé, les administrateurs peuvent être tenus responsables en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Dans certains cas, les tribunaux ont déclaré des organismes sans but lucratif responsables des retenues à la source impayées, en plus des intérêts et des pénalités applicables, pour des employés que ces organismes avaient indûment présentés comme des entrepreneurs indépendants17. Si la société est incapable de respecter cette obligation, les administrateurs peuvent être tenus personnellement responsables des montants dus.

Omission de verser les primes d'assurance-emploi et les cotisations au régime de pensions du canada ou au régime des rentes du québec
Chaque employeur qui verse une rémunération à une personne employée dans un emploi assurable doit déduire et verser au Receveur général les primes d'assurance, tel que prescrit dans la Loi sur l'assurance-emploi18, et les cotisations au Régime de pensions du Canada, tel que prescrit dans la Loi sur le Régime de pensions du Canada, ou au Régime des rentes du Québec. Toute omission à cet égard pourrait entraîner la responsabilité personnelle des administrateurs.

La Loi sur l'impôt prélevé sur les employeurs relatif aux services de santé établit un impôt-santé payable par les employeurs qui font affaire ou qui gèrent des programmes en Ontario. Les administrateurs et les dirigeants qui ont ordonné, autorisé, accepté, consenti ou participé à la commission d'une infraction par la société en vertu de cette Loi sont eux-mêmes coupables d'une infraction et passibles de la peine prévue19. Des dispositions semblables peuvent s'appliquer en ce qui a trait au versement des primes d'assurance-santé ou de l'impôt-santé dans d'autres provinces.

Autres responsabilités liées aux employés
Selon les activités de la société, les administrateurs peuvent aussi s'exposer à une responsabilité personnelle en vertu du Code canadien du travail20 et de la législation provinciale sur les prestations ou les normes des régimes de pensions, la législation sur l'équité salariale, la législation sur la santé et la sécurité professionnelles, ainsi que la législation sur la sécurité en milieu de travail.

Fiscalité
Loi de l'impôt sur le revenu
Les organismes de bienfaisance enregistrés et les sociétés sans but lucratif sont exemptés de l'impôt en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cependant, ils ne sont pas exemptés des exigences relatives aux déclarations et à la conformité et aux dispositions de la Loi. Les pénalités prévues pour l'omission de se conformer à ces dispositions sont sévères. Un organisme de bienfaisance enregistré peut perdre son statut d'organisme de bienfaisance, ou ses administrateurs et dirigeants peuvent s'exposer à des sanctions pénales.

Loi sur la taxe d'accise
Les sociétés sans but lucratif sont généralement tenues de verser la TPS sur la plupart des biens et services (certains organismes caritatifs et sociétés sans but lucratif sont admissibles à une remise sur la TPS qu'ils versent). Les sociétés sans but lucratif peuvent aussi être tenues de percevoir et de verser la TPS sur les biens et services qu'elles fournissent au public.

L'une des erreurs les plus fréquemment commises par les sociétés sans but lucratif est de négliger de percevoir et de verser la TPS sur les droits d'adhésion ou sur la vente d'articles à des membres ou à des clients. L'application de la TPS dépend en partie du fait que le statut de membre confère aux membres un avantage matériel. Le simple fait de recevoir un bulletin ou un avantage d'importance marginale n'est toutefois pas suffisant pour que les droits d'adhésion soient assujettis à la TPS.

Dans certaines circonstances, la Loi sur la taxe d'accise21 impose une responsabilité à la société et une responsabilité personnelle aux administrateurs pour les montants de TPS à verser. Cette responsabilité personnelle survient toutefois uniquement si certaines mesures - liées à l'enregistrement et à la preuve de la dette et de la dissolution ou de la faillite en cours de la société22 - ont été prises.

En outre, les administrateurs ont accès à une défense de diligence raisonnable semblable à celle figurant à l'article 227 de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le paragraphe 323(3) de la Loi sur la taxe d'accise stipule qu'un administrateur n'est pas responsable pour les montants de TPS dus lorsqu'il a exercé le degré de soin, de diligence et de compétence, en vue de prévenir un tel manquement, qu'une personne raisonnablement prudente aurait exercé dans des circonstances comparables. En outre, la responsabilité à l'égard de la cotisation de tout montant payable par une personne qui est un administrateur d'une société expire deux ans après que cette personne ait cessé d'occuper la fonction d'administrateur.

Environnement
Les administrateurs et les dirigeants des sociétés sans but lucratif sont assujettis à la même responsabilité en vertu de la législation sur la protection de l'environnement que les administrateurs et les dirigeants des sociétés commerciales. Même si cette législation peut ne pas s'appliquer à la plupart des sociétés sans but lucratif, selon leur nature et l'endroit où elles exercent leurs activités et leurs programmes, il pourrait être utile d'étudier cet aspect plus en détail. Dans bien des cas, les responsabilités éventuelles envisagées dans les lois sur la protection de l'environnement ont une portée étendue et peuvent être passablement lourdes. Ainsi, si une société sans but lucratif se voit offrir un don en biens immeubles, il y aurait lieu de demander un avis juridique sur la possibilité que des contaminants se trouvent déjà sur ces biens.

La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)23 impose des obligations aux administrateurs en ce qui a trait à la pollution de l'air et de l'eau, ainsi qu'à l'entreposage et à l'élimination de façon appropriée des substances toxiques. La loi précise que les administrateurs et les dirigeants ont le devoir exprès de s'assurer que la société se conforme à la Loi et à ses règlements. L'omission de se conformer à la Loi peut entraîner une peine d'emprisonnement et une amende allant jusqu'à un million de dollars. La Loi sur la protection de l'environnement de l'Ontario24 oblige les administrateurs à prendre des mesures raisonnables pour prévenir les déversements illégaux de contaminants dans l'environnement naturel.

Risques de responsabilité d'origine législative pour les administrateurs d'organismes caritatifs
Outre les responsabilités d'origine législative qui s'appliquent à toutes les sociétés sans but lucratif, les administrateurs des sociétés à vocation caritative sont assujettis à des responsabilités en vertu des lois qui ne s'appliquent qu'aux organismes de bienfaisance. Voici certaines des plus importantes.

Responsabilité d'origine législative pourles organismes de bienfaisance enregistrés dans la loi de l'impôt sur le revenu(canada)
Les administrateurs des sociétés à vocation caritative peuvent s'exposer à une responsabilité personnelle si la société ne se conforme pas aux exigences prévues dans la Loi de l'impôt sur le revenu concernant les activités de la société, les exigences de déclaration, l'affectation des fonds et l'émission de reçus pour les dons.

Responsabilité d'origine législative pour les organismes de bienfaisance dans la loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance(ontario)
Les administrateurs des sociétés à vocation caritative ayant des activités en Ontario sont assujettis à une responsabilité supplémentaire en vertu de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance (Ontario). Le texte de loi accorde certains droits aux donateurs et au Curateur public général, qui leur permet de demander des comptes aux administrateurs lorsqu'il y a utilisation non appropriée des biens destinés à des fins caritatives.

L'article 6 de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance (Ontario) permet à un donateur de déposer une plainte au sujet des pratiques de collecte de fonds d'une société à vocation caritative. Le donateur n'a qu'à déposer une plainte écrite devant un juge de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, lequel peut ordonner au Curateur public général de faire enquête. Cela ne s'applique pas aux organisations " religieuses " ou " fraternelles ".

La Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance de l'Ontario (à l'article 4) prévoit des peines pour un organisme de bienfaisance et ses administrateurs qui ne respectent pas les instructions explicites applicables à un don fait par testament ou par un donateur dans une convention de don. Le Curateur public général peut porter le litige devant le tribunal de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte d'un donateur. Il peut demander au tribunal d'obliger l'organisme à se conformer aux modalités des instructions données par le donateur, ou à imposer une peine à l'organisme de bienfaisance ou une peine d'emprisonnement à ses administrateurs. Il peut aussi demander que l'organisme soit remplacé comme un fiduciaire du fonds conditionnel et qu'un nouveau fiduciaire soit nommé.

Risques de responsabilité liés à la collecte de fonds
Une société à vocation caritative et son conseil d'administration doivent se conformer à certaines lois touchant à la collecte de fonds à des fins de bienfaisance. L'omission de le faire peut exposer les administrateurs à une responsabilité personnelle. La portée du présent chapitre permet uniquement de donner un bref aperçu des lois applicables, dont voici certaines des plus importantes.

Lois qui s'appliquent spécifiquement aux activités de collecte de fonds des organismes caritatifs

Lois générales touchant la collecte de fonds à des fins de bienfaisance

Législation antiterrorisme
La Loi antiterroriste (Canada)35, auparavant le Projet de loi C-36, promulguée en décembre 2001, ainsi qu'une législation fédérale connexe, a créé d'importants nouveaux risques de responsabilité pour les administrateurs des sociétés à vocation caritative. Celles-ci vont de la saisie des biens destinés à des fins caritatives, à la perte du statut d'organisme de bienfaisance, à des accusations en vertu du Code criminel36 contre l'organisme, ses administrateurs et même des donateurs pour la collecte de fonds destinés soutenir ou à faciliter directement ou indirectement des " activités terroristes " ou des " groupes terroristes ", définis largement.

Étant donné la portée d'application de la Loi antiterroriste (Canada) et des conséquences sérieuses qui en découlent, les administrateurs des sociétés à vocation caritative doivent maintenant faire preuve d'une grande diligence en s'assurant qu'ils ne commettent pas l'une des nombreuses infractions de nature criminelle ou civile énoncées dans la Loi et la législation fédérale connexe37.

ExempleS DE QUESTIONS QUE LES ADMINISTRATEURS ACTUELS OU ÉVENTUELS PEUVENT POSER À L'ORGANISATION

  1. Les activités actuelles de l'organisation traduisent-elles ses objectifs tels qu'énoncés dans ses statuts constitutifs? 
  2. La société s'acquitte-t-elle de ses obligations en vertu de ses règlements administratifs, par exemple l'obligation de convoquer une assemblée générale annuelle? 
  3. Le conseil d'administration dispose-t-il d'un processus pour autoriser la conclusion de contrats par la société? 
  4. La société s'acquitte-t-elle de toutes ses obligations de nature statutaire, par exemple le dépôt des rapports obligatoires auprès des organismes gouvernementaux appropriés et la déduction appropriée des retenues à la source sur les salaires des employés? 
  5. Si la société est un organisme de bienfaisance enregistré, prend-elle des mesures pour s'assurer que ses fonds destinés à des fins caritatives sont investis de façon appropriée? 
  6. Si la société est un organisme se bienfaisance enregistré, se conforme-t-elle aux lois qui régissent ses activités de collecte de fonds?

Exemples de questions que les administrateurs peuvent se poser à eux-mêmes

  1. Lorsque je suis incapable d'assister à une réunion du conseil, est-ce que je lis le procès-verbal de la réunion et fait part de mes préoccupations le cas échéant? 
  2. Est-ce que j'exprime mon opposition sur les questions avec lesquelles je suis en désaccord en m'assurant que mes objections sont consignées au procès-verbal de la réunion? 
  3. Ai-je lu et compris les statuts constitutifs ou les lettres patentes ainsi que les règlements administratifs de la société? 
      
  4. Est-ce que je comprends toutes les obligations légales qui sont faites à la société? 
      
  5. Si je suis administrateur d'une société à vocation caritative, est-ce que je comprends les responsabilités juridiques spéciales auxquelles la société et moi-même sommes exposés?

Liste de vérification - responsabilité

Liste de vérification - Responsabilité
Sujet Responsabilité Fréquence Commentaires

1. Connaissance de la responsabilité découlant d'actions qui excèdent le pouvoir de la société  

Administrateur, en consultation avec ses collègues du conseil d'administration et/ou le directeur général  

Annuellement  

L'administrateur connaît-il la portée du mandat de la société, telle que définie dans les documents de constitution en société, et sait-il que la société est tenue de limiter ses activités à cette mission?  

2. Connaissance de la responsabilité contractuelle  

Administrateur, en consultation avec ses collègues du conseil d'administration et/ou le directeur général  

Annuellement  

Les documents régissant la société traitent-ils du pouvoir de signer des contrats? L'administrateur sait-il de quelles façons particulières sa responsabilité personnelle peut être engagée?  

3. Connaissance de la responsabilité délictuelle  

Administrateur, en consultation avec ses collègues du conseil d'administration et/ou le directeur général  

Annuellement  

L'administrateur connaît-il de quelles façons particulières sa responsabilité personnelle peut être engagée pour des réclamations faisant suite à une conduite préjudiciable? Sait-il qu'une mauvaise gestion par négligence peut donner lieu à de telles réclamations?  

4. Connaissance de la responsabilité découlant des devoirs de common law  

Administrateur, en consultation avec ses collègues du conseil d'administration et/ou le directeur général  

Annuellement  

L'administrateur sait-il qu'il est responsable auprès de la société des pertes subies par suite d'un manquement de sa part de s'acquitter de ses obligations de fiduciaire? L'administrateur comprend-il la portée de ces obligations de fiduciaire?  

5. Connaissance de la responsabilité d'origine lgislative  

Administrateur, en consultation avec ses collègues du conseil d'administration et/ou le directeur général  

Annuellement  

L'administrateur sait-il qu'en vertu de certaines lois, les administrateurs peuvent engager leur responsabilité personnelle?  

6. Responsabilité découlant de la législation sur la constitution en société (y compris le dépôt des déclarations), les salaires, les impôts - sur le revenu, sur les biens et services, sur les ventes, les retenues à la source, l'emploi et la protection de l'environnement  

Administrateur, en consultation avec ses collègues du conseil d'administration et/ou le directeur général  

Annuellement  

L'administrateur connaît-il et comprend-il les exigences liées à chacun de ces aspects, ainsi que l'obligation qu'ont les administrateurs de s'assurer que ces exigences sont respectées?  

7. Évaluation de la responsabilité d'origine législative découlant du mandat particulier ou des activités de la société  

Conseil d'administration  

Aux deux ans ou plus fréquemment si le contexte réglementaire évolue rapidement  

Un examen a-t-il été fait, à l'interne ou en demandant un avis juridique, pour identifier les exigences de la réglementation que la société est tenue de respecter?  


* B. Soc., Sci., LL.B., cabinet d'avocats conseillant les organismes de bienfaisance et les organisations sans but lucratif établi à Ottawa.