Politiques du droit corporatif et de l'insolvabilité

Notes

Guide à l'intention des administrateurs des sociétés à but non lucratif (Droits, Fonctions et Pratiques)


Introduction

1 M. Gill, Governance Do's & Don'ts - Lessons from Case Studies on Twenty Canadian Non-Profits, Final Report, Ottawa, Institut sur la gouvernance, mai 2001, p. 5. Retour to Text

2 Selon Talking About Charities, un sondage d'opinion publique réalisé en 2000 par le Centre canadien de philanthropie pour la Fondation Muttart, plus de 75 p. 100 des répondants ont affirmé avoir " beaucoup " ou " un peu " confiance dans les organismes de bienfaisance. Le sondage a fait ressortir un pourcentage similaire de répondants qui estiment que " les organismes de bienfaisance sont généralement honnêtes dans la façon dont ils utilisent les dons ". Des copies des résultats complets du sondage sont disponibles sur le site Web de la Fondation Muttart, à www.muttart.org (Retour au texte). (Retour au texte)

Chapitre 1

1 Même si, dans la documentation sur les organismes sans but lucratif, les membres sont parfois considérés comme les propriétaires de l'organisation, ce terme est généralement employé dans l'optique de leur rôle de bailleurs de fonds et d'électeurs, par contraste avec leur rôle de clients des programmes de l'organisme. (Retour au texte)

2 Industrie Canada ne considère pas que les transferts d'argent suivants donnent lieu à un gain pécuniaire : (Retour au texte)

  • un transfert à un membre qui joue le rôle de représentant de la société dans la mise en oeuvre de ses activités (par exemple le paiement du salaire d'un employé qui est aussi membre);
  • un transfert à un organisme de bienfaisance membre en vue de la poursuite des objectifs de la société;
  • un transfert par une société qui est un organisme de bienfaisance enregistré à un membre qui est un bénéficiaire légitime au regard des objets de la société;
  • un transfert à un membre ou à un administrateur pour des services rendus à la société (par exemple les paiements pour les services rendus par un fournisseur qui est aussi membre).

Cependant, il faut noter sur ce dernier point que d'autres règles énoncées dans la législation sur les sociétés sans but lucratif peuvent restreindre ou interdire les transactions entre un administrateur et sa société. Voir les chapitres 2 et 6.

3 À la dissolution, à moins d'indication contraire dans les règlements administratifs ou dans un autre document constitutif, les avoirs d'une société sans but lucratif qui n'est pas un organisme de bienfaisance peuvent être distribués à ses membres. Ces paiements peuvent être imposables entre les mains des membres. Les organismes de bienfaisance enregistrés doivent transférer leurs avoirs à un autre organisme de bienfaisance enregistré ou à un donataire reconnu, au risque de s'exposer à une pénalité fiscale qui correspond, de fait, à la saisie de tous ses avoirs. (Retour au texte)

4 Les objets ou les buts spécifiques d'une société sans but lucratif représentent le fondement de sa constitution en société. Elle n'a aucun pouvoir hors de ces objets. Cela contraste avec l'approche adoptée dans la plupart des sphères de compétence au Canada à l'égard des sociétés à but lucratif où, après s'être constituées, elles bénéficient des " pouvoirs d'une personne physique " - soit les mêmes pouvoirs que ceux que possède une personne pour mener couramment des affaires sans devoir obtenir une autorisation particulière. (Retour au texte)

5 La principale raison à l'origine de cette distinction est qu'au palier fédéral et dans la plupart des provinces, la législation sur les organismes sans but lucratif remonte déjà à plusieurs décennies. Dans le cas des sociétés à but lucratif, la législation a été modernisée un peu partout au Canada dans les années 70 et 80. L'une des principales réformes a été la simplification du processus de constitution en société. Aux termes de cette législation, tout ce que les demandeurs doivent faire pour créer une société à but lucratif est de déposer des " statuts constitutifs ". Par contre, les personnes qui souhaitent constituer une société sans but lucratif doivent habituellement encore demander des " lettres patentes ", qui sont émises à la discrétion de l'organisme gouvernemental reponsable. (Retour au texte)

6 Ce processus d'approbation est limité à certains règlements administratifs et l'approbation n'est pas requise si le règlement traite d'une question interne n'ayant aucune incidence sur le plan de la gouvernance. À titre d'exemple, un règlement établissant des normes pour le matériel ou des critères de conduite professionnelle ne serait pas assujetti à un examen. Les exigences qui s'appliquent aux règlements visant de questions de gouvernance élémentaire figurent au par. 155(2) de la Loi sur les corporations canadiennes. Lorsqu'une modification à un règlement administratif touchant à la gouvernance est proposée mais qu'elle n'a pas encore reçu l'approbation ministérielle, elle ne peut être mise en oeuvre. (Retour au texte)

7 Alors que le pluriel est utilisé pour les employés, il est de pratique courante dans les entités sans but lucratif que le conseil recrute un directeur général qui, par la suite, embauchera les autres membres du personnel. (Retour au texte)

8 L.R.O., ch. C.10. (Retour au texte)

9 Ibidem, par. 1.(2). (Retour au texte)

10 Voir S. Robert et coll. (éd.), Robert's Rules of Order Newly Revised, 10e éd., Perseus, Cambridge (Mass.), 2000, p. 466. (Retour au texte)

11 À titre d'exemple, le droit du directeur général d'assister aux réunions du conseil peut être énoncé dans les règlements administratifs. (Retour au texte)

12 H. Kelly et M. Frederick, Duties and Responsibilities of Directors of Non-Profit Corporations, Société canadienne des directeurs d'associations, Toronto, 1999, p. 32, note 10. (Retour au texte)

13 E. Mina, The Guide to Better Meetings for Directors of Non-Profit Organizations, Société canadienne des directeurs d'associations, Tronto, 2000, p. 29. (Retour au texte)

14 Rapport final de la Table ronde sur la transparence et la bonne gestion dans le secteur bénévole au Canada, Consolider nos acquis : pour une meilleure gestion et transparence dans le secteur bénévole, Ottawa, février 1999 [ci-après la Table ronde Broadbent]. Les tâches sont énoncées à la page 24. (Retour au texte)

15 Le travail de la Table ronde Broadbent portait principalement sur le secteur bénévole. Même si elle a débattu longuement de la nature des organisations qui constituent ce secteur, la Table ronde a spécifiquement identifié les associations commerciales et les sociétés professionnelles comme sortant du cadre de son mandat. Bien que ses recommandations et conclusions puissent s'appliquer à l'ensemble du secteur sans but lucratif, la Table ronde a indiqué qu'elles avaient été élaborées pour les organismes de bienfaisance et de bien public. (Retour au texte)

Chapitre 2

1 Au Québec, ce principe figure à l'art. 309 du Code civil du Québec, qui énonce ce qui suit : " Les personnes morales sont distinctes de leurs membres. Leurs actes n'engagent qu'elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi. " (Retour au texte)

2 Dans la cause City Equitable Fire Insurance Company Limited [1925] 1Ch. 407, à la p. 428. Au Québec, l'art. 322 du Code civil du Québec impose expressément une norme subjective de " prudence " aux administrateurs des personnes civiles. (Retour au texte)

3 Ibidem, p. 428. (Retour au texte)

4 Voir D. Waters, Law of Trusts in Canada, 2e éd., Carswell, Toronto, 1984, p. 690. (Retour au texte)

5 En vertu du droit civil du Québec, il n'y a pas d'" abus de confiance " en tant que tel, mais les administrateurs qui ordonnent à la société d'enfreindre les modalités d'un don ou d'un legs qu'elle a reçu peuvent être tenus personnellement responsables du préjudice causé, en vertu des principes de la responsabilité extracontractuelle énoncés à l'art. 1457 du Code civil du Québec. (Retour au texte)

6 Loi sur les fiduciaires, L.R.O., 1990, ch. T.23. (Retour au texte)

7 H. Picarda, The Law and Practice Relating to Charities, 2e éd., Londres, Butterworths, 1995, p. 374. (Retour au texte)

8 Art. 322 du Code civil du Québec. (Retour au texte)

9 Cette règle est expressément énoncée à l'art. 324 du Code civil du Québec, qui oblige l'administrateur à divulguer tout intérêt qu'il a dans une entreprise ou une association qui pourrait le placer en situation de conflit d'intérêts. (Retour au texte)

10 L'art. 325 du Code civil du Québec oblige l'administrateur intéressé à divulguer son intérêt au conseil d'administration et à s'abstenir de participer à la discussion et au vote sur la question, à moins qu'elle ne porte sur sa rémunération ou ses conditions d'emploi. (Retour au texte)

11 Ibidem. (Retour au texte)

12 Au Québec, voir les art. 313 et 321 du Code civil du Québec. (Retour au texte)

13 Barrie v. Royal Colwood Golf Club, (2001) 18 B.L.R. (3d) 21 (B.C.S.C.), par. 71. (Retour au texte)

Chapitre 3

1 Craik c. Aetna Life Insurance Company of Canada, [1995] O.J. no 3286 (Division générale). Au Québec, cet aspect est traité à l'art. 309 du Code civil du Québec. (Retour au texte)

2 ADGA Systems International Ltd. c. Valcom Ltd. et al. (1999), 43 O.R. (3e) 101 (C.A.). Voir aussi ScotiaMcLeod et al. c. Peoples Jewellers Limited et al. (1996), 26 O.R. (3d) 481 (C.A.), p. 491. En vertu du droit civil du Québec, les administrateurs sont responsables des fautes extracontractuelles (délictuelles) qu'ils ont commises envers des tiers, en vertu de l'art. 1457 du Code civil du Québec, peu importe que ces fautes aient été commises dans l'exécution de leurs fonctions. Ils ne sont pas responsables des fautes contractuelles de la société (art. 309, 321 et 2160 du Code civil du Québec) à moins qu'ils n'aient personnellement commis des fautes extracontractuelles envers des tiers contractants. (Retour au texte)

3 39 E.T.R. (2d) 96. (Retour au texte)

4 Pour un examen détaillé des devoirs qu'ont les administrateurs de protéger les avoirs d'un organisme de bienfaisance, voir l'article de T. Carter, " Pro-active Protection of Charitable Assets - A Selective Discussion of Liability Risks and Pro-active Responses ", présenté au Barreau du Haut-Canada, le 20 novembre 2001 (disponible sur le site www.charitylaw.ca). (Retour au texte)

5 Voir Public Trustee c. Toronto Humane Society (1987) 40 D.L.R. (4th) 111 (C.S. Ont.), dans la cause David Feldman Charitable Foundation (1987), 58 O.R. (2d) 626 et la cause Faith Haven Bible Training Centre (1988), 29 E.T.R. 198 (Tribunal successoral de l'Ontario); voir aussi la cause Harold G. Fox Education Fund c. Ontario (Curateur public) (1989), 69 O.R. (2d) 742; pour plus d'information, consultez aussi l'article de T. Carter, " Remuneration of Directors in Ontario " sur le site www.charitylaw.ca. (Retour au texte)

6 Cela ne s'applique toutefois pas au Québec. (Retour au texte)

7 L.R.O., 1990, ch. C.10. (Retour au texte)

8 Pour plus de renseignements sur les dons conditionnels des donateurs, voir l'article de T. Carter, " Donor Restricted Charitable Gifts Revisited: A Practical Overview ", présenté au Troisième Forum annuel sur les successions et les fiducies, du Barreau du Haut-Canada, le 22 novembre 2000; ce texte est disponible sur le site www.charitylaw.ca. (Retour au texte)

9 Pour plus de renseignements concernant les exigences stipulées dans la réglementation en vertu de la Loi sur la comptabilité des oeuvres de bienfaisance (Ontario), voir Charity Law Bletin, no 4, sur le site www.charitylaw.ca. (Retour au texte)

10 L.R.C., 1970, ch. C-32. (Retour au texte)

11 L'article impose une responsabilité personnelle aux administrateurs qui : (Retour au texte)

  1. font usage ou autorisent l'usage d'un sceau paraissant être celui de la société sur lequel le nom de la société n'est pas gravé en caractères lisibles;
  2. émettent ou autorisent l'émission d'un avis, d'une annonce ou d'une autre publication officielle de la société;  
  3. signent ou autorisent la signature, au nom de la société, d'une lettre de change, d'un billet à ordre, d'un endossement, d'un chèque, d'un mandat d'argent ou d'une commande de marchandises; ou
  4. émettent ou autorisent l'émission d'un état de compte, d'une facture ou d'une quittance de la société, sans que le nom de la société soit mentionné en caractères lisibles.  

12 L.R.C., 1985, ch. W-11. (Retour au texte)

13 L.R.O., 1990, ch. D.2. (Retour au texte)

14 Ibidem, par. 99(2). (Retour au texte)

15 L.R.C., ch. 1 (5e suppl.) [ci-après la LIR]. Un régime semblable existe au Québec en vertu des art. 24.0.1 et suivants de la Loi du mtère du Revenu, L.R.Q., ch. M-31. (Retour au texte)

16 LIR, par. 227.1(1). (Retour au texte)

17 Voir, par exemple, Moose Jaw Kinsmen Flying Fins Inc. c. Ministre du Revenu national, [1988] 2 C.T.C. 2377, et Thunder Bay Symphony Ochestra Ass. Inc. c. Canada (Ministre du Revnu National - M.R.N.), [1998] T.C.J. no 955 (Retour au texte)

18 L.R.C., 1985, ch E-5.6. (Retour au texte)

19 L.R.O., 1990, ch. E.11, tel que modifié. (Retour au texte)

20 L.R.C., 1985, ch. L-2, tel que modifié par L.C. 1993, ch. 42. (Retour au texte)

21 L.R.C., 1985, ch. E-15, tel que modifié. (Retour au texte)

22 Un administrateur ne sera pas responsable du montant de la TPS que la société a omis de verser, à moins : (Retour au texte)

  • qu'un certificat correspondant au montant de l'obligation de la société n'ait été enregistré devant la Cour fédérale et que la dette demeure non acquittée;
  • que le société n'ait entrepris une procédure de liquidation ou de dissolution ou n'ait été dissoute et que la réclamation pour le montant de la dette n'ait été établie dans les six mois suivant la première de ces deux éventualités : la date du début de la procédure et la date de la dissolution; ou
  • que la société n'ait fait une cession ou qu'une ordonnance de séquestre n'ait été émise en vertu de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et que le montant de la dette n'ait été établi dans les six mois suivant la date de la cession ou celle de l'ordonnance de séquestre.

23 L.R.C., 1985, ch. 16 (4e suppl.). (Retour au texte)

24 L.R.O., 1990, ch. E.19, art. 194. (Retour au texte)

25 L.R.O., 1990, ch. C.8. (Retour au texte)

26 L.R.O., 1990, ch. R.23. (Retour au texte)

27 R.S.A., 1995, ch. C-45. (Retour au texte)

28 R.S.M., 1993, ch. 41, art. 10. (Retour au texte)

29 R.S.P.E.I., 1994, ch. 28, art. 4. (Retour au texte)

30 L.R.C., 1985, ch. C-34. (Retour au texte)

31 L.R.C., 1985, ch. P-21. (Retour au texte)

32 L.R.O., 1990, ch. I.8. (Retour au texte)

33 L.R.O., 1990, ch. L.25. (Retour au texte)

34 L.R.O., 1990, ch. S.5. (Retour au texte)

35 L.C., 2001, ch. 41. (Retour au texte)

36 L.R.C., 1985, ch. C-46. (Retour au texte)

37 Pour plus d'information sur la Loi antiterroriste (Canada) et son application aux organismes de bienfaisance, voir le Charity Law Bulletin, no 10 et no 11, sur le site www.charitylaw.ca. (Retour au texte)

Chapitre 4

1 L.R.C., 1970, ch. C-32 [ci-après la LCC]. (Retour au texte)

2 Industrie Canada, 22 août 2000. (Retour au texte)

3 Par. 109(1) de la LCC. (Retour au texte)

4 Art. 117 de la LCC. (Retour au texte)

5 L.R.C., 1985, 5e suppl., ch. 1 [ci-après la LIR]. (Retour au texte)

6 Par. 230(3) de la LIR. (Retour au texte)

7 Par. 155(2) de la LCC. (Retour au texte)

8 Art. 112 de la LCC. (Retour au texte)

9 L.R.O., 1990, ch. C.10. (Retour au texte)

10 Par. 149.1(3) et (4) de la LIR. (Retour au texte)

11 Par. 65(2) de la LCC. (Retour au texte)

Chapitre 5

1 Industrie Canada, Direction générale des cporations, Sommaire de la politique relative auxsociétés sans but lucratif, partie F, art. 1 à 4 [ci-après Sommaire de la politique]. (Retour au texte)

2 Bien que l'on puisse soutenir qu'un " comité permanent " doit aussi nécessairement être envisagé dans les règlements administratifs, en pratique il n'y a pas de différence entre un comité spécial temporaire établi par résolution du conseil et un comité régulier dont le mandat est, par exemple, de traiter des questions de vérification, ou de la nomination de candidats au conseil, aux termes d'une résolution. (Retour au texte)

3 Sommaire de la politique, partie G, art. 1 à 7. (Retour au texte)

4 Voir S. Robert et coll. (éd.), Robert's Rules of Order Newly Revised, 10e éd., Perseus, Cambridge (Mass.), 2000, p. 489-491. (Retour au texte)

Chapitre 6

1 Voir J. Carver, Boards That Make a Difference, Jossey-Bass Inc., San Francisco, 1990; voir aussi H. B. Johnson, " Getting on Board: Legal, Ethical, and Practical Considerations for Non-profit Board Members ", Tulsa Law Journal, (ver) 1997. (Retour au texte)

2 Art. 93 de la Loi sur les corporations canadiennes, L.R.C., 1970, ch. C-32 [ci-après la LCC]. (Retour au texte)

3 Le critère de la " négligence volontaire ", énoncé à l'art. 93 de la LCC, n'apparaît pas à l'art. 124 de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, L.R.C., 1985, ch. C-44. Le règlement administratif sur l'indemnisation devrait être rédigé de manière à refléter cela. (Retour au texte)

4 L.R.O., 1990, ch. C.38, art. 80. (Retour au texte)

5 Art. 90 de la Loi sur les compagnies du Quebec, L.R.Q., ch. C-38. (Retour au texte)

6 Par. 21(3) et par. 157(1) de la LCC. (Retour au texte)

7 Art. 98 de la LCC. (Retour au texte)

Chapitre 7

1 Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C., 1985, ch. 1 (5e suppl.) [ci-après la LIR]. L'exemption de l'impôt sur le revenu pour les organismes de bienfaisance enregistrés figure à l'al. 149(1)(f). Les exemptions des autres impôts en vertu de la Loi - les impôts des parties IV, IV.1, V.1, VI - figurent au par. 227(14). L'exemption de l'impôt de la partie 1.3 figure à l'al. 181.1(3)(c). À l'al. 149(1)(1), une organisation qui, de l'avis du Ministre, n'est pas un organisme de bienfaisance, est exemptée de l'impôt sur le revenu à titre d'organisme sans but lucratif. Aux termes de cette disposition, si, de l'avis du Ministre, une organisation est un organisme de bienfaisance, elle doit s'enregistrer comme organisme de bienfaisance au risque de perdre son exemption. (Retour au texte)

2 Le crédit pour les particuliers figure à l'art. 118.1, tandis que la déduction pour les sociétés figure à l'art. 110.1. (Retour au texte)

3 Voir le Bulletin d'interprétation IT-496R, Organisations à but non lucratif, art. 13. (Retour au texte)

4 Ibidem, art. 8. Les administrateurs des sociétés sans but lucratif devraient être conscients de la distinction à faire entre un excédent et un bénéfice et comprendre que le statut d'organisme sans but lucratif de l'entité ne sera pas menacé du simple fait que ses recettes dépassent ses dépenses. On ne peut dire avec certitude ce qui constitue un excédent excessif, parce cette notion peut varier d'une situation à l'autre. Si un excédent important est attendu, ou qu'il est caractéristique des activités de la société, le conseil d'administration pourra vouloir envisager l'adoption d'une politique sur le moment et la façon d'utiliser cet excédent. (Retour au texte)

5 L'expression " donataire reconnu " est définie au par. 149.1(1) de la LIR. (Retour au texte)

6 Par. 248(1), " organisme de bienfaisance enregistré ". (Retour au texte)

7 Par. 149.1(1). (Retour au texte)

8 (1601), 43 Eliz. 1, ch. 4 (R.-U.). (Retour au texte)

9 [1891] AC 531 (HL) [ci-après Pemsel]. (Retour au texte)

10 [1882] ch. 321. (Retour au texte)

11 Ibidem, p. 332. (Retour au texte)

12 Pemsel, supra, note 9, p. 583. (Retour au texte)

13 Par. 149.1(6). (Retour au texte)

14 Par. 149.1(1) " fins de bienfaisance ". (Retour au texte)

15 Par. 149.1(1) " fondation de bienfaisance ". (Retour au texte)

16 Par. 149.1(1) " fondation de bienfaisance ". (Retour au texte)

17 Par. 149.1(1) " organisme de bienfaisance " et " fondation publique ". (Retour au texte)

18 Par. 149.1(1) " organisme de bienfaisance " et " fondation publique ". (Retour au texte)

19 Par. 168(1). (Retour au texte)

20 Par. 172(3). (Retour au texte)

21 Art. 189. (Retour au texte)

22 Al. 149.1(4)(a). Un placement dans une société en commandite équivaut à l'exploitation d'une entreprise. Voir le document 2000-60005475, du 10 mai 2000. (Retour au texte)

23 La circulaire d'information IC87-1, Organismes de charité enregistrés - Activités politiques accessoires, du 25 février 1987, énonce plus en détail l'opinion de l'Agence des douanes et du revenu du Canada sur les activités politiques admissibles d'un organisme de bienfaisance. La circulaire ne définit pas " activité politique ". Elle renferme toutefois des exemples. (Retour au texte)

24 Par. 149.1(1.1). (Retour au texte)

25 89 DTC 5115; [1989] 1 CTC 274 (Cour fédérale, Section de première instance), modifié par 92 DTC 6031; [1992] 1 CTC 1, (CAF) [ci-après Friedberg]. (Retour au texte)

26 Ibidem, p. 6033, citant la cause M.R.N. c. Zandstra, 74 DTC 6416; [1974] CTC 503, selon le juge Heald, p. 6419. (Retour au texte)

27 Bulletin d'interprétation IT 110-R3, Dons et reçus officiels de dons, 20 juin 1997. (Retour au texte)

28 Ibidem, par. 3. (Retour au texte)

29 Slobodrian c. M.R.N., [1998] 3 CTC 2654 (CCI). (Retour au texte)

30 Document 9800525, du 15 avril 1998. (Retour au texte)

31 [1999]. 99 DTC 5722; [2000] 1 CTC 35 (CAF). (Retour au texte)

32 Par. 118.1(1) " total des dons de bienfaisance ". (Retour au texte)

33 Par. 118.1(1) " total des dons ". (Retour au texte)

34 Les gains en capital résultant des dispositions de biens reçus en donation sont, de l'avis de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, des biens substitués. Ces biens doivent être inclus dans le régime de contingent de l'année durant laquelle ils sont vraiment dépensés (par. 149.1(1) " contingent des versements ", clause A.1). (Retour au texte)

35 Par. 149.1(1) " contingent des versements ", clause A(c). Le par. 149.1(4.1) interdit le recours à cette exception pour retarder indûment le déboursé de montants dans le cadre des activités de bienfaisance d'un organisme de bienfaisance. Lorsqu'un paiement a été fait dans ce but, le Ministre peut retirer à l'organisme de bienfaisance son enregistrement. Ainsi, un organisme de bienfaisance ne peut accorder une subvention à un autre organisme de bienfaisance en comptabilisant le montant de la subvention dans son contingent, puis l'organisme de bienfaisance qui a reçu la subvention verse, au cours de la seconde année, une subvention au premier donateur, en comptant elle-même cette subvention dans son contingent, et ainsi de suite. (Retour au texte)

36 Cette disposition pourra être invoquée lorsqu'un organisme de bienfaisance a engagé des coûts de démarrage élevés ou a mené une campagne de levée de fonds coûteuse mais infructueuse et n'a pas, en raison des conditions du marché, touché le taux de rendement attendu sur ses placements. (Retour au texte)

37 Par. 149.1(20). (Retour au texte)

38 Le calcul du contingent des versements permet une certaine souplesse. Le règlement 3701 stipule que le montant prescrit auquel s'applique la tranche de 4,5 p. 100 est déterminé de la façon suivante : (Retour au texte)

  1. choisir un nombre non inférieur à deux et non supérieur à huit de périodes égales et consécutives totalisant 24 mois et se terminant immédiatement avant le début de l'année;
  2. agréger, pour chacune des périodes choisie au par. a), tous les montants, dont chacun représente la valeur (déterminée conformément à l'art. 3702) du bien détenu par la fondation et n'ayant pas été utilisé directement dans le cadre de ses activités de bienfaisance ou d'administration au dernier jour de la période;
  3. agréger tous les montants, dont chacun est l'agrégat des valeurs déterminées pour chacune des périodes aux termes du par. b);
  4. diviser le montant agrégé déterminé au par. c) par le nombre de périodes choisi au par. a). Le règlement 3702 énonce une série de règles servant à déterminer la valeur des biens détenus par la fondation. Le par. 3701(3) précise que le nombre de périodes choisi par la fondation ne peut être modifié sans l'autorisation du Ministre. La décision relative au nombre de périodes qu'une fondation a choisi peut faire une différence marquée aux fins de son contingent des versements.  

39 Par. 149.1(6.3), (13). (Retour au texte)

Chapitre 8

1 Cette description porte principalement sur le manuel du conseil d'administration dans sa forme traditionnelle. À notre avis, le manuel sur la gouvernance des politiques, préconisé par les partisans du modèle de gouvernance des politiques, n'élimine pas le besoin de disposer des documents que l'on retrouve dans un manuel du conseil d'administration de forme traditionnelle. Leurs objets sont très différents. (Retour au texte)