Questions et réponses sur les modifications à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

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Q1.   Pourquoi la réforme de l’insolvabilité a-t-elle lieu maintenant?

  • Un régime efficace et fonctionnel d’insolvabilité est vital pour l’économie du Canada.
  • Les réformes qui ont été adoptées au cours des années 90 ont laissé de nombreuses questions non résolues, et de nouveaux problèmes ont surgi en raison de l’évolution rapide du marché.
  • Il est important que les lois encadrant les dispositions du marché, notamment les lois sur l’insolvabilité, soient tenues à jour et qu’elles répondent aux besoins du marché.

Q. 2    Qui exige que des modifications soient apportées au régime d’insolvabilité?

  • De vastes consultations ont été effectuées et elles ont mené à un large consensus en faveur d’une réforme de modernisation des lois canadiennes sur l’insolvabilité.
  • Les propositions reflètent les commentaires formulés par un large éventail de parties intéressées : les spécialistes d’insolvabilité, les représentants des communautés financière et commerciale, les syndicats, les associations de consommateurs et les membres du milieu universitaire.
  • Le Comité sénatorial des banques et du commerce a aussi tenu des audiences publiques en 2003 et formulé un certain nombre de recommandations pour modifier la loi.

Q. 3   Quels sont les éléments clés de la réforme?

  • La réforme comporte quatre principaux objectifs :
  • Elle favorisera la restructuration d’entreprises viables comme solution de rechange à la faillite. À cet effet, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) sera modifiée de façon importante pour fournir une plus grande prévisibilité tout en conservant sa souplesse.
  • Elle améliorera la protection des travailleurs lors de faillites. Le projet de loi crée un cadre législatif pour le Programme de protection du salaire (PPS) qui veillera à ce que les travailleurs reçoivent une indemnisation pour des heures travaillées mais non payées.
  • Le projet de loi est conçu pour rendre le régime d’insolvabilité plus juste et pour réduire les fraudes possibles. Par exemple, le projet de loi introduit une exemption pour les REER et une période plus courte pour l’acquittement du prêt étudiant, tout en resserrant les règles pour les débiteurs qui ont un surplus de revenu et pour les personnes qui ont des dettes fiscales très importantes.
  • Le projet de loi comporte un nombre de modifications techniques visant à améliorer l’administration du régime d’insolvabilité.

Q. 4    Est-ce que les propositions suivent les recommandations du Comité sénatorial?

  • Le travail du Comité a grandement aidé et a servi de point de départ pour élaborer bon nombre des propositions.

Q. 5    De quelle façon le projet de loi est-il lié au projet de loi d’initiative parlementaire C-281?

  • Le projet de loi propose une vaste réforme du régime d’insolvabilité du Canada.
  • Le projet de loi C-281 aborde uniquement la question des réclamations des travailleurs et accorderait une priorité sur toutes les autres réclamations ou garanties illimitée pour toute réclamation lié à l’employé, y compris les prestations de retraite. En raison du volume potentiellement très e´levée de demandes qui en découlerait, le projet de loi C-281, s’il est adopté, aurait un effet négatif sur la disponibilité du crédit et la compétitivité. En outre, il aurait, au fil du temps, un impact négatif sur l’emploi et le maintien des régimes de retraite à prestations déterminées.
  • Le projet de loi proposé améliorera la protection des employés tout en minimisant l’incidence nuisible sur le crédit.

Q. 6    De quelle manière le projet de loi améliore-t-il la protection des travailleurs lors de faillites?

  • Le projet de loi fournit un cadre législatif pour la création du PPS qui garantira que des paiements seront versés aux employés pour toute rémunération ou vacances gagnées mais non payées, jusqu’à un maximum de 3 000 $, lorsque leur employeur déclare faillite ou est mis sous séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI).
  • Aux termes du PPS, les sommes versées aux travailleurs ne dépendront plus seulement de la valeur de l’actif de l’employeur en faillite (moins de 20 p. 100 des travailleurs reçoivent des paiements actuellement) et les paiements seront versés beaucoup plus rapidement.
  • La LFI est aussi modifiée pour accorder la priorité sur toutes les autres réclamations ou garanties (avant les créanciers garantis) pour les salaires non payés applicables aux actifs courants (argent comptant, comptes débiteurs et inventaire), jusqu’à un maximum de 2 000 $.

Q. 7    Pourquoi y a-t-il priorité sur toutes les autres réclamations ou garanties s’il le PPS est en place? Est-ce que les deux mesures peuvent être jumelées?

  • Ces deux mesures visent les mêmes objectifs, mais ne sont pas complémentaires. Un employé qui a une réclamation de salaire non payé pourra obtenir un paiement jusqu’à concurrence de 3 000 $ en vertu du PPS. Le gouvernement représentera l’employé au cours de la procédure de faillite et recouvrera les montants payables à l’employé. Cela permettra le recouvrement des coûts par le gouvernement, lequel fera les paiements en vertu du PPS.

Q. 8    Est-ce que les régimes de retraite et les retraités auront une meilleure protection en cas de faillite?

  • Il y a une portée très limitée pour aborder les questions relatives à la retraite dans un contexte d’insolvabilité, particulièrement lorsqu’il s’agit de la question des dettes non provisionnées qui est traitée de manière plus appropriée en vertu d’un système de réglementation en matière de pensions.
  • Toutefois, le projet de loi contiendra une nouvelle disposition explicite visant à assurer que les arrérages dans les cotisations régulières qui n’ont pas été versés à un régime de retraite par les employeurs constitueront une priorité sur tous les actifs (avant les créanciers garantis).

Q. 9    De quelle façon les modifications faciliteront-elles la restructuration comme solution de rechange à la faillite?

  • Des modifications à la LACC et à la LFI fourniront un meilleur encadrement du processus de restructuration en vue d’atteindre le niveau nécessaire de prévisibilité et d’uniformité dans l’application de la loi, ce qui est essentiel aux investisseurs, aux créanciers, aux employés et aux autres parties intéressées au moment de l’élaboration d’un plan de restructuration réussi.
  • En termes généraux, le projet de loi introduit des règlements régissant le traitement du préfinancement, la fin d’un contrat, l’octroi de contrats, la possibilité de renégocier les conventions collectives de même que les améliorations aux procédures pour faciliter la participation des parties intéressées durant la restructuration.

Q. 10    Est-ce que les modifications à la LACC sont apportées en raison de cas majeurs de restructuration récents (p. ex., Air Canada ou Stelco)?

  • La LACC n’a pas fait l’objet de grandes modifications depuis son adoption dans les années 30. Le recours à cette loi a beaucoup augmenté au cours de la dernière décennie, et des préoccupations selon lesquelles la loi manquerait de prévisibilité ont été soulevées.
  • Les modifications à la LACC sont destinées à fournir une meilleur encadrement juridique afin d’aider la Cour qui supervise une restructuration, tout en préservant un niveau de souplesse en vue de prendre en considération les complexités et les particularités des cas majeurs de restructuration.

Q. 11    Est-ce que la loi prévoit la réouverture des conventions collectives?

  • Oui. La loi prévoit un mécanisme permettant au juge chargé d’examiner le processus de réorganisation d’autoriser l’entreprise à tenter de renégocier la convention collective en vertu de la législation du travail pertinente. Par contre, le juge ne peut imposer une nouvelle convention collective.
  • La convention collective existante demeure en vigueur à moins qu’une entente soit conclue entre la compagnie et ses employés.
  • Si aucune entente n’intervient pour modifier la convention collective, il incombera aux créanciers d’accepter ou de rejeter le plan de réorganisation dans le cadre de la convention collective actuelle.
  • S’il y a entente pour modifier la convention collective, toute concession sera considérée comme une réclamation non garantie dans le processus de restructuration.
  • L’élaboration de règles explicites à cet égard permettra d’éliminer une grande source d’incertitude durant le processus de restructuration, tant pour les employés que pour les employeurs.

Q. 12    Est-ce que les propositions correspondent aux mesures prises aux États-Unis, en vertu du chapitre 11?

  • Non. Les procédures de restructuration des entreprises au Canada aux termes de la LACC sont généralement considérées, par les spécialistes de l’insolvabilité, comme plus rapides et moins dispendieuses que le chapitre 11 des États-Unis. Même si plusieurs des nouvelles dispositions ajoutées à la LACC portent sur des questions qui sont également traitées dans la loi des États-Unis, elles sont généralement moins prescriptives de manière à préserver une plus grande souplesse à la Cour qui peut exercer un pouvoir discrétionnaire au cas par cas.

Q. 13    Est-ce que le projet de loi propose des modifications visant à mieux protéger les REER des faillites?

  • Oui. Un des objectifs clés de la réforme consiste à corriger certaines inégalités lors du traitement des faillites personnelles. Ainsi, une nouvelle exemption de saisie sera incluse pour tous les REER afin d’éliminer les traitements différentiels qui existent à l’heure actuelle selon le type de REER et la province de résidence de la personne.

Q. 14    Est-ce que le projet de loi propose des modifications pour le traitement des prêts étudiants?

  • Oui. Les prêts étudiants seront admissibles à un acquittement automatique après une période de 7 ans au lieu d’une période de 10 ans. Dans le cas d’indemnités pour difficultés d’existence, l’acquittement pourra être accordé après une période de 5 ans plutôt que de 10 ans.
  • La réduction de la période d’acquittement d’une dette vise à coïncider avec la fin des mesures d’allégement de la dette en vertu du Programme canadien de prêts aux étudiants.

Q. 15    Est-ce que ce projet de loi empêchera les personnes qui ont un revenu élevé de déclarer faillite?

  • Le principe de l’équité dicte que toute personne qui a la capacité financière doit tout mettre en œuvre pour rembourser ses créanciers.
  • Le projet de loi prévoit que les personnes qui ont un surplus de revenu (p. ex., lorsque le revenu de la faillite est supérieur au seuil de faible revenu) devront payer une partie de leur surplus de revenu à leurs créanciers sur une période additionnelle de 12 mois à partir de la date à laquelle elles sont admissibles à s’acquitter de leurs dettes. Cela touchera environ 20 p. 100 des faillites actuelles.

Q. 16    Y a-t-il des mesures particulières pour interdire aux personnes de faire annuler leurs dettes d’impôt lorsqu’ils déclarent faillite?

  • Toute personne qui a contracté une dette de plus de 200 000 $ en impôts non versés et que cela représente plus de 75 p. 100 de ses dettes totales ne sera plus admissible à une annulation automatique. Elle devra se présenter devant la Cour pour obtenir une annulation et la Cour aura le pouvoir d’imposer des conditions d’annulation (p. ex., exiger un paiement partiel sur une période de temps précise).
  • Plus de 700 personnes ayant déclaré faillite l’année dernière avaient contracté une dette de plus de 200 000 $ en impôts. En général, ces personnes sont des travailleurs indépendants qui gagnent un revenu assez élevé ou qui savent qu’ils auront un revenu assez élevé prochainement.

Q.17    Le gouvernement s’attend-il à une diminution du nombre de faillites personnelles grâce à cette réforme proposée?

  • Le nombre de cas d’insolvabilité est lié à de nombreux facteurs, notamment à des circonstances économiques et personnelles, à l’emploi et aux taux d’intérêt ainsi qu’à un haut niveau d’endettement.
  • Il n’existe pas de nombre optimal de faillites par année. Ce qui importe, c’est de s’assurer que le régime d’insolvabilité est équitable lors du partage du fardeau des faillites, qu’il atteigne l’objectif fondamental d’un nouveau départ et surtout qu’il réponde aux besoins du marché.

Q. 18    Cette réforme sera-t-elle plus rigoureuse, c’est-à-dire est-ce que les personnes auront plus de difficulté à déclarer faillite?

  • Non. L’accès au système de faillite demeurera essentiellement le même qu’actuellement. Un certain nombre de modifications techniques seront apportées pour clarifier la loi et simplifier l’administration du système afin d’améliorer son efficacité.

Q. 19    À quel moment s’attend-on à ce que ces modifications entrent en vigueur?

  • Toutes les modifications proposées à la loi seront appliquées aux déclarations de faillite une fois la loi entrée en vigueur.
  • Le gouvernement déterminera la date d’entrée en vigueur une fois que le Parlement aura approuvé le projet de loi et que le Règlement aura été élaboré.