LPPS : Pouvoirs du ministre
Article par article livre de breffage
Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et
modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité,
la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et
d'autres lois en conséquence
- No de la clause du projet de loi : 1 - Section de LPPS 23
- No de la clause du projet de loi : 1 - Section de LPPS 24
- No de la clause du projet de loi : 1 - Section de LPPS 25,26
- No de la clause du projet de loi : 1 - Section de LPPS 27
No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 23
Thème : ADMINISTRATION(POUVOIRS DU MINISTRE)
Terminologie proposée
23. (1) Le ministre peut donner aux syndics et séquestres des instructions relativement à l'exercice de leurs fonctions au titre de la présente loi.
(2) Ces instructions ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Justification
Cette disposition permettra aux responsables de l'administration du programme de composer avec toute difficulté touchant la mise en œuvre prompte et efficace du programme. (Les syndics et les séquestres seront tenus de se conformer à ces directives en vertu de l'article 21(2) de la Loi sur le PPS; se reporter à la clause 1, article 21(2) du projet de loi).
Législation actuelle
Non applicable.
No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 24
Thème : ADMINISTRATION(POUVOIRS DU MINISTRE)
Terminologie proposée
24. (1) Pour l'application de la présente loi, le ministre peut :
- (a) assigner des témoins et les contraindre à déposer, oralement ou par écrit, sous la foi du serment, ou d'une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile;
- (b) exiger de toute personne tout document ou renseignement qu'il estime nécessaire;
- (c) exiger que la personne fournisse un affidavit ou une déclaration solennelle attestant la véracité des renseignements qu'elle fournit.
(2) Toute personne désignée par le ministre à cette fin peut faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles exigés pour l'application de la présente loi, ou qui en découlent. À cet effet, elle dispose des pouvoirs d'un commissaire aux serments.
(3) Le ministre peut, pour l'application de la présente loi, accepter les serments, affidavits et déclarations ou affirmations solennelles reçus par tout cadre ou fonctionnaire - disposant des pouvoirs d'un commissaire aux serments - d'un ministère ou d'un autre secteur de l'administration publique fédérale mentionné à l'une des annexes I, IV et V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou d'un ministère provincial.
Justification
Cet article garantit au ministre les pouvoirs qui lui permettront d'obtenir toute information nécessaire à l'administration du PPS, y compris sommer des témoins à comparaître et exiger des témoignages et exiger que des particuliers fournissent des documents.
Ces pouvoirs facilitent l'administration du programme de trois façons :
- appuyer le ministre lorsqu'il réalise un examen des décisions touchant les versements de prestations dans le cadre du PPS, à la demande du demandeur dans le cadre du PPS à qui on peut avoir refusé de verser toutes les indemnisations auxquelles il avait droit (se reporter aux articles 11 à 14 de la loi, clause 1, articles 11 à 14 du projet de loi);
- vérifier des demandes d'indemnisation antérieures présentées dans le cadre du PPS (se reporter à l'article 31 de la loi; clause 1, article 31 du projet de loi);
- faire enquête sur des infractions selon la loi (se reporter à l'article 38 de la loi; clause 1, article 38 du projet de loi).
Établir l'admissibilité des demandeurs présentant une demande dans le cadre du PPS et réaliser un examen des demandes :
Ces pouvoirs peuvent être utiles dans certaines situations exceptionnelles où une demande d'adhésion au programme est très controversée ou si un demandeur est insatisfait de la décision du ministre et demande un examen de son dossier en vertu de l'article 11 de la loi (se reporter à la clause 1, article 11 du projet de loi).
Réaliser un examen des demandes dans le cadre du PPS :
L'autorité du ministre d'astreindre une personne à présenter des éléments de preuve sous serment et d'exiger que les personnes présentent des documents permettra d'effectuer efficacement la vérification de demandes antérieures dans le cadre du PPS.
Le ministre jouit de l'autorité requise, en vertu de l'article 31 de la loi, pour effectuer des vérifications de demandes d'adhésion au PPS antérieures pendant une période pouvant atteindre trois ans afin de déceler des versements excédentaires et insuffisants; ce pouvoir s'étend sur six ans si le ministre est d'avis, pour des motifs raisonnables, que la demande d'adhésion au PPS a été présentée pour des raisons frauduleuses (se reporter à la clause 1, article 31 du projet de loi). L'autorité de vérifier des demandes est une condition essentielle à l'administration efficace du programme (en décelant les erreurs dans son exécution) et à son intégrité (en décelant les demandes frauduleuses pour qu'on puisse recouvrer les sommes excédentaires qui ont été versées et punir ceux qui profitent illégalement du programme).
Enquêter sur les infractions en vertu de la loi :
Le pouvoir d'exiger des éléments de preuve par écrit et de vive voix est important pour préparer la preuve en vue de mener des enquêtes et de poursuivre les auteurs d'infractions commises en vertu de la loi.
Les infractions commises en vertu de la loi sont décrites à l'article 38; on compte parmi ces infractions la fraude commise par rapport au programme et la non-conformité aux exigences de la loi (se reporter à la clause 1, article 38 du projet de loi). Ces dispositions sont essentielles à la protection de l'intégrité du programme, car elles constituent en soi un moyen de punir (et de dissuader) les personnes qui profitent abusivement du programme et sont un important outil servant à assurer la responsabilisation des personnes responsables de l'administration du programme.
Législation actuelle
Non applicable.
No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 25, 26
Thème : ADMINISTRATION(POUVOIRS DU MINISTRE)
Terminologie proposée
25. (1) Toute personne désignée par le ministre à cette fin peut, à toute heure convenable, pénétrer dans tout lieu où elle a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des renseignements ou des documents relatifs à l'application de la présente loi et peut :
- (a) examiner les livres, registres, données électroniques ou autres documents se trouvant sur place dont elle a des motifs raisonnables de croire qu'ils peuvent contenir des renseignements relatifs à l'application de la présente loi;
- (b) utiliser ou faire utiliser les systèmes informatiques se trouvant sur place afin de prendre connaissance des données qui y sont contenues ou auxquelles ces systèmes donnent accès;
- (c) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire un document sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible;
- (d) emporter tout document ou toute autre chose se trouvant sur place pour examen ou, dans le cas d'un document, reproduction;
- (e) utiliser ou faire utiliser les appareils de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tout document.
(2) Si le lieu visé au paragraphe (1) est un local d'habitation, la personne désignée ne peut y pénétrer sans la permission de l'occupant, à moins d'y être autorisée par un mandat décerné en application du paragraphe (3).
(3) Sur requête ex parte, le juge saisi peut décerner un mandat autorisant la personne désignée à pénétrer dans un local d'habitation aux conditions précisées dans le mandat, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :
- (a) il existe des motifs raisonnables de croire que le local d'habitation est un lieu visé au paragraphe (1);
- (b) il est nécessaire d'y pénétrer pour l'application de la présente loi;
- (c) un refus d'y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu'il le sera.
(4) Dans la mesure où un refus de pénétrer dans un local d'habitation a été opposé ou pourrait l'être et où des renseignements ou documents y sont gardés ou pourraient l'être, le juge, s'il n'est pas convaincu qu'il est nécessaire de pénétrer dans le local d'habitation pour l'application de la présente loi peut, à la fois :
- (a) ordonner à l'occupant du local d'habitation de permettre au ministre ou à la personne qu'il désigne à cette fin un accès raisonnable à tous renseignements ou documents qui y sont gardés ou devraient l'être;
- (b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l'occurrence pour l'application de la présente loi.
26. Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s'y trouve, sont tenus de prêter à la personne désignée toute l'assistance possible dans l'exercice de ses attributions et de lui donner les renseignements qu'elle exige pour l'application de la présente loi.
Justification
Cet article fournit au ministre (ou à sa personne désignée) les pouvoirs qui lui permettront d'obtenir l'information nécessaire à l'administration du programme.
Le pouvoir de pénétrer à l'intérieur d'un logement d'habitation fait l'objet d'un contrôle judiciaire, car le ministre (ou sa personne désignée) aurait à présenter un mandat avant de pénétrer dans une demeure en cas d'un refus d'accès volontaire; les tribunaux pourraient exiger de l'occupant du logement d'habitation qu'il présente l'information requise au lieu d'émettre un mandat.
Ces dispositions ont pour but de faciliter l'administration du programme en permettant au ministre (ou à sa personne désignée) d'obtenir des détails utiles sur ce qui suit :
Établir l'admissibilité des demandeurs présentant une demande dans le cadre du PPS et réaliser un examen des demandes :
Les pouvoirs conférés au ministre dans cet article - de pénétrer dans « tout endroit » et d'examiner des documents et de vérifier la date électronique - fourniront aux responsables de l'administration du programme les outils nécessaires à l'examen des particuliers qui participent à des procédures pour faillite ou mise sous séquestre afin d'obtenir tout document susceptible d'établir l'admissibilité d'une personne à un versement dans le cadre du PPS et d'établir dans quelle mesure au juste elle y a droit. Ces pouvoirs peuvent être utiles dans certaines situations exceptionnelles où une demande d'adhésion au PPS est très controversée ou si un demandeur est insatisfait de la décision du ministre et demande un examen de son dossier en vertu de l'article 11 de la loi (se reporter à la clause 1, article 11 du projet de loi).
Réaliser des vérifications des demandes du PPS :
L'autorité du ministre (ou de sa personne désignée) de pénétrer dans des endroits (y compris des logements d'habitation) et d'examiner des documents et des données électroniques permettra de vérifier efficacement des demandes antérieures présentées dans le cadre du PPS.
Le ministre (ou sa personne désignée) jouit de l'autorité requise, en vertu de l'article 31 de la loi, pour effectuer des vérifications de demandes d'adhésion antérieures au programme pendant une période pouvant atteindre trois ans afin de déceler des versements excédentaires et insuffisants; ce pouvoir s'étend sur six ans si le ministre (ou sa personne désignée) est d'avis, pour des motifs raisonnables, que la demande d'adhésion au programme a été présentée pour des raisons frauduleuses (se reporter à la clause 1, article 31 du projet de loi). L'autorité de vérifier des demandes est une condition essentielle à l'administration efficace du programme (en décelant les erreurs dans son exécution) et à son intégrité (en décelant les demandes frauduleuses pour qu'on puisse recouvrer les sommes excédentaires qui ont été versées et punir ceux qui profitent illégalement du programme).
Enquêter sur les infractions en vertu de la loi :
Le pouvoir de pénétrer dans des endroits (y compris des logements d'habitation) et d'examiner des documents et des données électroniques dans le cadre d'enquêtes sur des infractions commises en vertu de la loi et de poursuites connexes.
Les infractions commises en vertu de la loi sont décrites à l'article 38; on compte parmi ces infractions la fraude commise par rapport au programme et la non-conformité aux exigences de la loi (se reporter à la clause 1, article 38 du projet de loi). Ces dispositions sont essentielles à la protection de l'intégrité du programme, car elles constituent en soi un moyen de punir (et de dissuader) les personnes qui profitent abusivement du programme et sont un important outil servant à assurer la responsabilisation des personnes responsables de l'administration du programme.
Législation actuelle
Non applicable.
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