LFI : Propositions de consommateurs
Article par article livre de breffage
Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et
modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité,
la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et
d'autres lois en conséquence
- No de la clause du projet de loi : 46 - Section de LFI 66.11
- No de la clause du projet de loi : 47 - Section de LFI 66.12(2)
- No de la clause du projet de loi : 48 - Section de LFI 66.13(2)(d)
- No de la clause du projet de loi : 49 - Section de LFI 66.14(a)(iii) et (b)(i)
- No de la clause du projet de loi : 50 - Section de LFI 66.17(2)
- No de la clause du projet de loi : 51 - Section de LFI 66.28(2)
- No de la clause du projet de loi : 52 - Section de LFI 66.31
No de la clause du projet de loi : 46
No de l'article : 66.11
Thème : Définition de « débiteur consommateur »
Terminologie proposée
66.11 « débiteur consommateur » Personne physique qui est un failli ou est insolvable et dont la somme des dettes, à l'exclusion de celles qui sont garanties par sa résidence principale, n'excède pas deux cent cinquante mille dollars ou tout autre montant prescrit.
Justification
Ce changement à la définition de « débiteur consommateur » augmente le seuil d'endettement, de 700 $ à 250 000 $, qu'un individu peut avoir pour être admissible à présenter une proposition de consommateur. Ce nouveau seuil figure dans la loi plutôt que dans le règlement dans le but de rendre transparente cette augmentation importante. On croit généralement que le seuil d'endettement actuel de 700 $ est trop bas et qu'il contraint un bon nombre de travailleurs autonomes et de débiteurs à revenu élevé à faire une proposition commerciale plus onéreuse et compliquée. Les coûts plus élevés liés à une proposition commerciale signifient un recouvrement moindre pour les créanciers. De plus, l'échec d'une proposition commerciale cause une faillite automatique, tandis que ce n'est pas le cas pour une proposition de consommateur. L'augmentation du seuil de dette incitera davantage les débiteurs à avoir recours au procédé de proposition de consommateur, plus simple et économique.
Législation actuelle
66.11 « débiteur consommateur » Personne physique qui est un failli ou est insolvable et dont la somme des dettes, à l'exclusion de celles qui sont garanties par sa résidence principale, n'excède pas soixante-quinze mille dollars ou tout autre montant prescrit.
Recommandation du Sénat
L'amendement correspond en partie à la recommandation du comité sénatorial. La recommandation du comité sénatorial prévoyait que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité soit modifiée de manière à hausser à 100 000 $ le seuil d'endettement figurant dans la définition du « débiteur consommateur » et à en prévoir la révision annuelle en fonction de l'augmentation du coût de la vie telle qu'elle est mesurée par l'indice des prix à la consommation.
Aucune
haut de la pageNo de la clause du projet de loi : 47
No de l'article : 66.12(2)
Thème : Restriction pour une proposition
Terminologie proposée
La version anglaise est remplacée par ce qui suit:
66.12. (2) A consumer debtor who has filed a notice of intention or a proposal under Division I may not make a consumer proposal until the trustee appointed in respect of the notice of intention or proposal under Division I has been discharged.
Justification
La version anglaise du paragraphe 66.12(2) a été modernisée.
Législation actuelle
La version anglaise de la législation actuelle:
66.12. (2) A consumer debtor who has filed a notice of intention or lodged a proposal under Division I may not make a consumer proposal until the trustee appointed in respect of the notice of intention or proposal under Division I has been discharged.
Recommandation du Sénat
Aucune
haut de la pageNo de la clause du projet de loi : 48
No de l'article : 66.13(2)(d)
Thème : Documents à déposer
Terminologie proposée
66.13. (2)(d) sous réserve du paragraphe (3), de déposer auprès du séquestre officiel une copie de la proposition, signée par le débiteur consommateur, et une copie du bilan prescrit de ce dernier.
Justification
La modification à l'alinéa (2)d) vise à indiquer clairement qu'une proposition de consommateur doit être accompagnée du bilan prescrit.
Législation actuelle
66.13. (2)(d) sous réserve du paragraphe (3), de déposer une copie de la proposition, signée par le débiteur consommateur, auprès du séquestre officiel.
Recommandation du Sénat
Aucune
haut de la pageNo de la clause du projet de loi : 49
No de l'article : 66.14(a)(iii) et (b)(i)
Thème : Document à déposer
Terminologie proposée
66.14 b) (i) une copie de la proposition et du bilan visé à l'alinéa 66.13(2)d),
Justification
Le sous-alinéa a)(iii) a été abrogé et les informations qui devaient être fournies sont maintenant reprises et modifiées dans le sous-alinéa b)(i).
Le sous-alinéa b)(i) vise à indiquer clairement qu'une proposition de consommateur doit être accompagnée du bilan prescrit. Ce changement permettra d'assurer l'uniformité dans la présentation des informations.
Législation actuelle
66.14 Dans les dix jours suivant le dépôt de la proposition auprès du séquestre officiel, l'administrateur :
- (a) établit et dépose auprès de celui-ci, en la forme prescrite, un rapport comportant :
- (iii) un état succinct des avoirs et obligations du débiteur consommateur ainsi que
- (b) transmet à tous les créanciers connus, en la forme et de la manière prescrites :
- (i) une copie de la proposition,
Recommandation du Sénat
Aucune
haut de la pageNo de la clause du projet de loi : 50
No de l'article : 66.17(2)
Thème : Effet de l'approbation ou de la désapprobation
Terminologie proposée
66.17. (2) À moins qu'elle ne soit annulée par la suite, l'approbation ou la désapprobation reçue par l'administrateur avant l'assemblée des créanciers ou lors de celle-ci a le même effet que si son auteur avait été présent et avait voté à l'assemblée.
Justification
La modification du paragraphe (2) simplifie le processus en éliminant l'obligation de tenir une assemblée des créanciers dans les cas où une désapprobation de la proposition du consommateur est reçue par l'administrateur.
Législation actuelle
66.17. (2) Toute désapprobation reçue par l'administrateur avant l'expiration des quarante-cinq jours est assimilée, pour l'application de l'alinéa 66.15(2)b), à une demande en vue de la convocation d'une assemblée des créanciers, et la réception d'une approbation ou d'une désapprobation par l'administrateur avant l'assemblée ou lors de celle-ci a le même effet que si le créancier avait été présent et avait voté à l'assemblée.
Recommandation du Sénat
« Que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité fasse l'objet d'un examen visant à identifier les possibilités d'amélioration de l'efficacité du système de gestion de l'insolvabilité, notamment par l'adoption de nouvelles technologies. »
haut de la pageNo de la clause du projet de loi : 51
No de l'article : 66.28(2)
Thème : Libération par inadvertance de dettes en vertu du paragraphe 178(1)
Terminologie proposée
66.28. (2) Une fois acceptée - ou présumée telle - par les créanciers et approuvée - ou présumée telle - par le tribunal, la proposition lie ces derniers relativement :
- (a) à toutes les réclamations non garanties;
- (b) aux réclamations garanties pour lesquelles des preuves de réclamation ont été produites conformément aux articles 124 à 134.
(2.1) Toutefois, l'acceptation effective ou présumée d'une proposition par les créanciers et son approbation effective ou présumée par le tribunal ne libère la personne insolvable d'une dette ou d'un engagement visés au paragraphe 178(1) que si la proposition prévoit expressément une transaction sur cette dette ou cet engagement et que le créancier intéressé a accepté la proposition.
Justification
La formulation actuelle du paragraphe (2) est ambiguë en ce qui concerne l'expression « à moins que le créancier n'y consente » qui sera éclaircie par la modification. Historiquement, les tribunaux ont interprété « à moins que le créancier n'y consente » comme faisant référence à la proposition. Par conséquent, lorsqu'un créancier ayant une réclamation aux termes du paragraphe 178(1) acceptait la proposition, il acceptait également, et peut-être par méprise, de renoncer à sa réclamation aux termes du paragraphe 178(1).
La nouvelle formulation prévue au paragraphe 68.28(2.1) élimine l'ambiguïté et évitera aux créanciers de renoncer, par méprise, à leurs réclamations non libérables. En permettant à ces réclamants d'être mieux renseignés sans devoir prendre le risque de compromettre involontairement leur réclamation, cette correction garantira une plus grande équité du procédé. Les personnes les plus vulnérables dans ce domaine sont les bénéficiaires de pensions alimentaires qui ont des réclamations à titre d'arriérés, les victimes de fraude et les détenteurs d'un montant accordé par le tribunal à titre de dommages-intérêts pour des lésions corporelles causées intentionnellement. Avec la formulation révisée, la réclamation du créancier aux termes du paragraphe 178(1) ne sera acquittée que si le créancier vote en faveur d'une proposition qui énonce expressément qu'une transaction est intervenue sur la réclamation prévue à l'article 178, ce qui éliminera toute ambiguïté.
Législation actuelle
66.28. (2) Une fois acceptée -- ou réputée telle -- par les créanciers et approuvée -- ou réputée telle -- par le tribunal, la proposition lie ces derniers relativement :
- (a) à toutes les réclamations non garanties;
- (b) aux réclamations garanties pour lesquelles des preuves de réclamation ont été produites aux termes des articles 124 à 134;
elle ne libère toutefois pas le débiteur consommateur des dettes et engagements mentionnés à l'article 178, à moins que le créancier n'y consente.
Recommandation du Sénat
Aucune
haut de la pageNo de la clause du projet de loi : 52
No de l'article : 66.31
Thème : Défaut de paiement d'une proposition
Terminologie proposée
66.31. (1) À moins que le tribunal n'en ait décidé autrement ou qu'une modification de la proposition n'ait été déposée antérieurement, la proposition de consommateur est réputée être annulée :
- (a) dans le cas où les paiements prévus par la proposition doivent être effectués mensuellement ou plus fréquemment, le jour où le débiteur est en défaut pour une somme correspondant à au moins trois de ces paiements;
- (b) dans le cas où les paiements doivent être effectués moins fréquemment que mensuellement, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le jour où le débiteur est en défaut par rapport à n'importe quel paiement.
(2) La proposition est réputée annulée dès le retrait ou le rejet, par les créanciers ou le tribunal, de toute modification qui lui est apportée et déposée avant l'annulation présumée visée au paragraphe (1).
(3) En cas d'annulation présumée de la proposition, l'administrateur doit, sans délai, en informer les créanciers et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.
(4) Sur annulation présumée de la proposition faite par un failli :
- (a) le débiteur consommateur est réputé avoir fait cession de ses biens à la date de l'annulation présumée;,
- (b) le syndic agissant dans le cadre de la proposition convoque, dans les cinq jours, une assemblée des créanciers au titre de l'article 102, assemblée à laquelle les créanciers peuvent, par résolution ordinaire, malgré l'article 14, confirmer sa nomination ou lui substituer un autre syndic;
- (c) le syndic en fait rapport sans délai, en la forme prescrite, au séquestre officiel, qui doit alors délivrer, en la forme prescrite, un certificat de cession ayant, pour l'application de la présente loi, le même effet que la cession déposée au titre de l'article 49.
(5) L'annulation présumée est sans effet sur la validité des mesures - vente ou autre forme de disposition, paiements et autres - prises en vertu de la proposition ou conformément à celle-ci; malgré l'annulation présumée de la proposition, toute garantie donnée conformément à celle-ci conserve son plein effet conformément à ses conditions.
(6) S'il l'estime indiqué dans les circonstances, l'administrateur peut, sur avis au séquestre officiel et dans les dix jours suivant la date de l'annulation présumée de la proposition faite par un débiteur consommateur autre qu'un failli, envoyer aux créanciers un avis en la forme prescrite les informant que la proposition sera rétablie d'office quarante-cinq jours après la date d'annulation à moins que l'un d'eux ne l'avise, de la manière prescrite, qu'il s'y oppose.
(7) Si l'administrateur envoie l'avis prévu au paragraphe (6) et si, dans le délai de quarante-cinq jours, aucun avis d'opposition ne lui a été donné, la proposition est rétablie d'office à l'expiration de ce délai.
(8) Si un avis d'opposition est donné à l'administrateur dans le délai de quarante-cinq jours, l'administrateur envoie sans délai au séquestre officiel et à chaque créancier un avis en la forme prescrite les informant que la proposition ne sera pas rétablie d'office à l'expiration de ce délai.
(9) L'administrateur peut, en tout temps, demander au tribunal, sur préavis aux créanciers et au séquestre officiel, d'ordonner le rétablissement de la proposition présumée annulée d'un débiteur consommateur qui n'est pas en faillite; le cas échéant, le tribunal peut faire droit à la demande, s'il l'estime opportun dans les circonstances, aux conditions qu'il juge indiquées.
(10) En cas de rétablissement de la proposition, l'administrateur doit, sans délai, en informer les créanciers et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.
(11) Le rétablissement d'une proposition est sans effet sur la validité des mesures dûment prises par le créancier, entre la date de l'annulation présumée de la proposition et la date de son rétablissement, dans l'exercice des droits qui sont rétablis en application du paragraphe 66.32(2).
Justification
Cette modification établit les règles par lesquelles la proposition du consommateur est réputée annulée, et le processus par lequel elle peut être rétablie. La proposition accorde à l'administrateur la discrétion de rétablir une proposition de consommateur qui a été réputée annulée selon les termes du paragraphe 66.31(1).
Il n'existe actuellement aucun moyen de rétablir une proposition de consommateur en défaut. Aussitôt que la proposition est en défaut, l'administrateur et les tribunaux ne disposent d'aucune marge de manœuvre, et la proposition est réputée annulée. Seule une ordonnance du tribunal rendue avant l'annulation présumée peut remédier au défaut en modifiant la proposition déjà acceptée par les créanciers. Le nouvel article permettra à l'administrateur de corriger le défaut en envoyant un avis aux créanciers. Il sera particulièrement utile dans les situations où un créancier éprouve des difficultés provisoires à faire ses paiements, par exemple, pour cause de maladie ou de perte d'emploi temporaire, mais fait par ailleurs des efforts de bonne foi pour se conformer aux termes de la proposition.
La possibilité de rétablir une proposition de consommateur qui est réputée annulée favorisera toutes les parties intéressées si la proposition est encore viable et peut être complétée en dépit des défauts de paiement. Par des dispositions relatives aux avis, ce processus maintient le principe de l'obligation de rendre des comptes aux créanciers, et ceux-ci ont l'occasion de s'objecter au rétablissement. Le droit des créanciers d'obtenir le montant de leurs réclamations, moins tout dividende déjà reçu, est rétabli entre le jour où la proposition est réputée annulée et celui où elle est rétablie, soit une période de quarante-cinq jours.
Le paragraphe (1) précise que la proposition de consommateur est réputée annulée le jour où le débiteur est en défaut pour une somme correspondant à au moins trois paiements, dans le cas de paiements mensuels, ou à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le jour où le débiteur est en défaut par rapport à n'importe quel paiement dans le cas où les paiements doivent être effectués moins fréquemment que mensuellement.
Le paragraphe (2) précise également que la proposition de consommateur est réputée annulée dès qu'une modification, qui lui est faite et qui est déposée avant la date prévue au paragraphe (1), est retirée ou rejetée par les créanciers ou le tribunal.
Le paragraphe (3) énonce les devoirs de l'administrateur en cas d'annulation présumée, soit d'en faire rapport au séquestre officiel et d'en informer les créanciers.
Le paragraphe (4) énonce ce qui se produit dans le cas précis où la proposition faite par un failli est présumée annulée. En pareil cas, a) le débiteur consommateur est réputé avoir fait cession de ses biens à la date de l'annulation présumée; b) le syndic qui agit dans le cadre de la proposition doit convoquer, dans les cinq jours, une assemblée des créanciers. Lors de l'assemblée, les créanciers peuvent confirmer la nomination du syndic ou lui en substituer un autre; et c) le syndic doit en faire rapport au séquestre officiel qui doit alors délivrer un certificat de cession.
Le paragraphe (5) confirme la validité des mesures prises en vertu de la proposition avant la date de l'annulation présumée. Les changements apportés à ce paragraphe sont des détails techniques tels que la numérotation et la mise à jour de la terminologie utilisée.
Le paragraphe (6) prévoit la possibilité de rétablir une proposition de consommateur qui avait été présumée annulée si la proposition avait été faite par un débiteur autre qu'un failli. La décision de rétablir ou non la proposition relève de l'administrateur. Dans les dix jours suivant la date de l'annulation présumée de la proposition, et si l'administrateur l'estime indiqué, il peut envoyer un avis aux créanciers et au séquestre officiel les informant que la proposition sera rétablie d'office quarante-cinq jours après la date d'annulation à moins que l'un d'eux ne lui envoie un avis d'opposition.
Le paragraphe (7) confirme que si l'administrateur envoie l'avis prévu au paragraphe (6) et qu'aucun avis d'opposition ne lui a été donné dans le délai de quarante-cinq jours, la proposition est rétablie d'office à l'expiration de ce délai.
Le paragraphe (8) énonce les conditions relatives aux avis si un avis d'opposition est donné à l'administrateur dans le délai de quarante-cinq jours. Dans de tels cas, l'administrateur doit envoyer au séquestre officiel et à chaque créancier un avis les informant que la proposition ne sera pas rétablie d'office à l'expiration de ce délai.
Le paragraphe (9) permet à l'administrateur de demander en tout temps au tribunal, sur préavis aux créanciers et au séquestre officiel, d'ordonner le rétablissement de la proposition présumée annulée d'un débiteur consommateur qui n'est pas en faillite. Ce paragraphe permet également au tribunal d'ordonner, s'il l'estime opportun, le rétablissement de la proposition aux conditions qu'il juge indiquées.
Le paragraphe (10) énonce les devoirs de l'administrateur en de cas de rétablissement d'une proposition de consommateur. L'administrateur doit en faire rapport au séquestre officiel et en informer les créanciers.
Le paragraphe (11) confirme la validité des mesures prises par le créancier, dans l'exercice de ses droits entre la date de l'annulation présumée de la proposition et la date de son rétablissement.
Législation actuelle
66.31. (1) Indépendamment de l'article 66.3, lorsque le débiteur, dans le cas où les paiements prévus par la proposition de consommateur doivent être effectués mensuellement ou plus fréquemment, omet de les effectuer pendant trois mois ou bien lorsque le débiteur, dans le cas où les paiements doivent être effectués moins fréquemment que sur une base mensuelle, est en défaut, depuis plus de trois mois, par rapport à n'importe quel paiement, la proposition est dès lors réputée être annulée, à moins que le tribunal n'en ait ordonné autrement ou qu'une modification de la proposition n'ait été déposée antérieurement; l'administrateur doit, sans délai, en informer les créanciers et en faire rapport, en la forme prescrite, au séquestre officiel.
(2) La proposition est réputée annulée dès le retrait ou le rejet, par les créanciers ou le tribunal, d'une modification apportée à celle-ci et déposée avant l'annulation présumée visée au paragraphe (1).
(3) L'annulation présumée visée aux paragraphes (1) ou (2) ne porte pas préjudice à la validité de la vente ou de la disposition de certains biens ou d'un paiement dûment faits, ou d'une chose dûment exécutée, en vertu de la proposition ou conformément à celle-ci; malgré l'annulation présumée de la proposition, une garantie donnée conformément à celle-ci conserve tout son effet conformément à ses conditions.
Recommandation du Sénat
Aucune
- Date de modification :