LFI : Faillite de consommateur

Article par article livre de breffage

Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d'autres lois en conséquence





No de la clause du projet de loi : 57
No de l'article : 67(1)
Thème : Exemption RÉER

Terminologie proposée

67(1) b) les biens - autres que les biens qui sont détenus dans un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu - qui, selon le droit applicable dans la province dans laquelle ils sont situés et où réside le failli, ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution ou de saisie contre le failli;

b.1) dans les circonstances prescrites, les paiements faits au failli au titre de crédits de taxe sur les produits et services;

b.2) dans les circonstances prescrites, les paiements prescrits qui sont faits au failli relativement aux besoins essentiels de personnes physiques et qui ne sont pas visés aux alinéas a) et b);

b.3) sous réserve des conditions et restrictions prescrites, les biens détenus dans un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, à l'exception des cotisations au régime ou au fonds effectuées au cours des douze mois précédant la date de la faillite ou de la période plus longue précisée par le tribunal,

67(1)c) tous les biens, où qu'ils soient situés, qui appartiennent au failli à la date de la faillite, ou qu'il peut acquérir ou qui peuvent lui être dévolus avant sa libération, y compris les remboursements qui lui sont dus au titre de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement à l'année civile - ou à l'exercice lorsque celui-ci diffère de l'année civile - au cours de laquelle il a fait faillite, mais à l'exclusion de la partie de ces remboursements qui sont soustraits à l'application de la présente loi;

Justification

Les régimes enregistrés d'épargne retraite jouent un rôle important dans la planification financière de nombreux Canadiens. À une époque où les employeurs réduisent ou éliminent leur régime de retraite et où les Canadiens changent d'emploi ou de carrière plusieurs fois durant leur vie professionnelle, un RÉER peut être la seule source de financement disponible lors de la retraite, en dehors du filet de sécurité sociale fournie par l'État. Par conséquent, la protection des RÉER est indispensable pour assurer la capacité des Canadiens de jouir d'un niveau de vie raisonnable au cours de leur retraite.

Lorsqu'un individu est obligé de faire faillite, il est généralement reconnu que les créanciers devraient avoir le droit d'être indemnisés de leurs pertes en saisissant ses biens. Toutefois, il est également reconnu de manière générale que certains biens de nature essentielle devraient être exemptés de la saisie. Par exemple, dans la plupart des provinces, le failli a le droit de conserver ses meubles et équipements ménagers, ses vêtements, ses outils de travail, un véhicule (jusqu'à concurrence d'une certaine valeur) et - dans certaines provinces - sa résidence principale (également jusqu'à concurrence d'une certaine valeur). Les RÉER peuvent être considérés comme des biens de la même nature que les outils de travail ou la résidence principale, car ils sont indispensables au bien-être à long terme du failli. Un RÉER vise à fournir à l'individu un niveau de vie raisonnable après sa vie active.

De plus, le traitement des RÉER et des produits similaires dépend de la province de résidence du failli. Certaines provinces excluent actuellement les RÉER de la saisie en cas de faillite, alors que d'autres ne le font pas. En outre, les produits similaires aux RÉER qui sont vendus par les assureurs font habituellement l'objet d'une exemption de saisie en cas de faillite, en raison de leurs caractéristiques particulières. Par conséquent, il est possible qu'un failli soit traité différemment d'un autre en raison des conseils financiers qu'il aura reçus plusieurs années avant la faillite.

La réforme vise donc à protéger les RÉER et les produits similaires contre la saisie au cours d'une faillite, de manière à donner à l'individu les moyens financiers pour qu'il ne soit pas un fardeau sur la société, et de manière à assurer l'égalité de traitement entre faillis sans égard à la province de résidence.

La réforme intégrera dans les règles des mécanismes visant à éviter les abus. En premier lieu, le montant du RÉER qui sera exempté sera assujetti à une formule. Cette formule tiendra compte de l'âge du failli et du plafond de cotisation au RÉER. Ceci permettra un taux de rendement raisonnable du placement tout en assurant le remboursement des créanciers lorsque le failli sera le bénéficiaire d'un RÉER important. En second lieu, le bien exempté devra être inaccessible jusqu'à ce que le failli transfère le produit dans un fonds de revenu de retraite, une rente annuelle ou un produit similaire. Cette mesure empêchera le failli d'utiliser l'exemption de manière à frauder les créanciers pour ensuite dissoudre le RÉER à son usage personnel aussitôt après la libération. En troisième lieu, le bien exempté sera assujetti à une disposition de récupération pour les contributions effectuées dans les 12 mois précédant l'ordonnance de faillite ou la cession de biens. Ces mesures viseront à assurer l'absence de comportements stratégiques du failli pour frauder les créanciers.

Législation actuelle

67. (1) Les biens d'un failli, constituant le patrimoine attribué à ses créanciers, ne comprennent pas les biens suivants :

  • a) les biens détenus par le failli en fiducie pour toute autre personne;
  • b) les biens qui, à l'encontre du failli, sont exempts d'exécution ou de saisie sous le régime des lois applicables dans la province dans laquelle sont situés ces biens et où réside le failli;
  • b.1) dans les circonstances prescrites, les paiements au titre de crédits de la taxe sur les produits et services et les paiements prescrits qui sont faits à des personnes physiques relativement à leurs besoins essentiels et qui ne sont pas visés aux alinéas a) et b),

mais ils comprennent :

  • c) tous les biens, où qu'ils soient situés, qui appartiennent au failli à la date de la faillite, ou qu'il peut acquérir ou qui peuvent lui être dévolus avant sa libération;
  • d) les pouvoirs sur des biens ou à leur égard, qui auraient pu être exercés par le failli pour son propre bénéfice.

Recommandation du Sénat

L'amendement proposé se conforme à la recommandation no 2 du comité sénatorial.

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No de la clause du projet de loi : 58
No de l'article : 68
Thème : Revenu excédentaire

Terminologie proposée

68. (1) Le surintendant fixe, par instruction, pour les provinces ou pour un ou plusieurs districts ou parties de district, des normes visant l'établissement du revenu excédentaire du failli qui est une personne physique et de la somme que celui-ci doit verser à l'actif de la faillite.

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« revenu excédentaire » Le montant du revenu total d'une personne physique en faillite qui excède ce qui est nécessaire au maintien d'un niveau de vie raisonnable, compte tenu des normes applicables mentionnées au paragraphe (1).

"total income", for the purposes of the definition "surplus income",

« revenu total » Pour l'application de la définition de « revenu excédentaire », le revenu total d'un failli comprend, malgré les alinéas 67(1)b) et b.1), les revenus de toute nature ou source qu'il reçoit entre la date de sa faillite et celle de sa libération - y compris les sommes reçues entre ces dates à titre de dommages-intérêts pour congédiement abusif ou de règlement en matière de parité salariale ou en vertu d'une loi fédérale ou provinciale relative aux accidents du travail - mais ne comprend pas les gains inattendus qu'il reçoit entre ces dates, notamment les sommes acquises par donation, legs ou succession.

(3) Le syndic décide, conformément aux normes applicables et compte tenu des charges familiales et de la situation personnelle du failli, si celui-ci a un revenu excédentaire. Il prend notamment cette décision lorsqu'il a connaissance de tout changement important de la situation financière du failli et lorsqu'il est tenu de préparer le rapport visé au paragraphe 170(1).

(4) Lorsqu'il prend cette décision, le syndic :

  • (a) s'il conclut que le failli a un revenu excédentaire, fixe, conformément aux normes applicables, la somme que celui-ci doit verser à l'actif de la faillite, en avise de la manière prescrite le séquestre officiel et les créanciers qui en font la demande et prend les mesures indiquées pour que le failli s'exécute;
  • (b) dans le cas contraire, en avise de la manière prescrite le séquestre officiel et les créanciers qui en font la demande.

(5) S'il conclut que le montant de la somme à verser par le failli diffère sensiblement de celui qu'entraînerait l'application des normes visées au paragraphe (1), le séquestre officiel recommande au syndic et au failli le montant qu'il estime conforme à celles-ci.

(5.1) Sur réception de la recommandation du séquestre officiel, le syndic peut, conformément aux normes applicables, fixer à un autre montant la somme que le failli doit verser à l'actif de la faillite et, le cas échéant, en avise le séquestre officiel et les créanciers de la manière prescrite et prend les mesures indiquées pour que le failli s'exécute.

(6) À défaut d'entente avec le failli sur le montant de la somme à verser en application des paragraphes (4) et (5.1), le syndic transmet sans délai au séquestre officiel, en la forme prescrite, une demande de médiation et en expédie une copie au failli.

(7) Sur demande du créancier faite dans les trente jours suivant la date où le syndic l'avise qu'un montant a été fixé en application des paragraphes (4) ou (5.1), celui-ci transmet au séquestre officiel, dans les cinq jours suivant l'expiration des trente jours, une demande de médiation en la forme prescrite relativement au montant de la somme que le failli doit verser à l'actif, et en expédie une copie au failli et au créancier.

(10) Le syndic peut, d'office si l'une ou l'autre des conditions ci-après sont remplies, ou doit, sur demande du séquestre officiel dans le cas prévu à l'alinéa a), demander au tribunal d'établir, par ordonnance, le montant du revenu que le failli doit verser à l'actif de la faillite, compte tenu des normes fixées par le surintendant et des charges familiales et de la situation personnelle du failli :

  • (a) le syndic ne met pas en oeuvre la recommandation du séquestre officiel;
  • (b) il y a échec de la médiation;
  • (c) le failli a omis d'effectuer ses paiements.

(12) Sur demande de tout intéressé, le tribunal peut modifier l'ordonnance rendue au titre du présent article pour tenir compte de tout changement important de la situation financière du failli.

(14) Pour l'application du présent article, la somme à verser à l'actif de la faillite peut être recouvrée par voie d'exécution contre les biens du failli, y compris les biens visés aux alinéas 67(1)b) et b.1).

(15) En cas d'opposition à la libération d'office d'un failli qui est une personne physique et est tenu, aux termes du présent article, de faire des versements à l'actif de la faillite, cette obligation de faire des versements cesse le jour où le failli aurait été libéré d'office n'eût été l'avis d'opposition, mais rien n'empêche le tribunal de décider que celui-ci est toujours tenu de verser à l'actif la somme qu'il estime indiquée.

Justification

Environ 20 à 25 % des faillis disposent d'un revenu suffisant pour verser une fraction de celui-ci à leurs créanciers. La réforme proposée vise à assurer que ces faillis, qui disposent de moyens financiers suffisants, versent le plus d'argent possible à leur propre actif afin de maximiser le remboursement des créanciers. Le présent article est mis à jour pour clarifier les ambiguïtés concernant les notions de revenu total et de revenu excédentaire. Précisément, il contient des définitions qui s'appliquent aux versements forfaitaires qui doivent, ou ne doivent pas, être inclus dans le calcul du revenu. En outre, cet article énonce les obligations du syndic en ce qui concerne le calcul du revenu excédentaire.

Le paragraphe (1) introduit l'expression d'usage commun « revenu excédentaire ».

Le paragraphe (2) définit le « revenu excédentaire » et clarifie la définition du « revenu total ». Le « revenu total » comprend les sommes reçues à titre de dommages-intérêts pour un congédiement abusif, pour un règlement en matière de parité salariale, ou pour un accident de travail. Toutefois, les gains inattendus reçus par le failli entre la date de la faillite et celle de la libération, notamment par donation, legs ou succession, sont exclus du revenu total.

Le paragraphe (3) oblige le syndic à décider si le failli dispose d'un revenu excédentaire. Cette disposition précise également l'obligation du syndic à réévaluer s'il est question de revenu excédentaire lorsqu'il aperçoit un changement important dans la situation du failli et lorsqu'il prépare le rapport visé au paragraphe 170(1).

Le paragraphe (4) énumère les obligations du syndic en ce qui concerne le calcul du revenu excédentaire. Si le syndic juge que le failli dispose d'un revenu excédentaire, il doit fixer le montant qui doit être versé à l'actif de la faillite, aviser le séquestre officiel et tous les créanciers qui en ont fait la demande. Aussi, il est tenu de prendre les mesures nécessaires afin que le failli fasse les paiements indiqués. Cependant, s'il conclut que le failli n'a pas de revenu excédentaire, le syndic doit quand même en aviser le séquestre officiel et les créanciers qui en ont fait la demande.

Les paragraphes (5), (6), (7) et (10) sont modifiés afin de moderniser le libellé.

Le paragraphe (5.1) indique que si le séquestre officiel décide que le failli est capable de payer un autre montant que celui qui a été fixé par le syndic, il peut recommander au syndic que ce montant soit applicable. À ce moment-là, le syndic peut fixer un autre montant, aviser le séquestre officiel et tous les créanciers, et prendre les mesures nécessaires afin que le failli fasse les paiements indiqués.

Le paragraphe (12) est modifié pour préciser que le tribunal peut modifier l'ordonnance au titre de cet article, de manière à tenir compte de tout changement important dans la situation « financière » du failli, par opposition à la situation « personnelle ou familiale » de celui-ci.

Le paragraphe (14) prévoit que les versements que le failli est obligé d'effectuer pour cause de revenu excédentaire peuvent être recouvrés par voie d'exécution contre les biens insaisissables, comme par exemple le revenu d'une pension de retraite.

Le paragraphe (15) précise la date de la cessation de l'obligation du failli de faire des versements pour cause de revenu excédentaire, même en cas de dépôt d'une opposition à la libération d'office, c'est-à-dire que l'obligation cesse à la date où le failli aurait été libéré d'office. Cependant, cela n'empêche pas le tribunal de déterminer que le failli est toujours tenu de verser à l'actif la somme que le tribunal estime indiquée.

Législation actuelle

68. (1) Le surintendant fixe, par instruction, pour les provinces ou pour un ou plusieurs districts ou parties de district, des normes visant l'établissement du montant du revenu total d'un particulier failli qui excède ce qui est nécessaire au maintien d'un niveau de vie raisonnable.

(2) Pour l'application du présent article :

  • (a) le revenu total d'un failli comprend, malgré les alinéas 67(1)b) et b.1), ses revenus de toutes natures ou sources;
  • (b) les biens du failli, à l'exception des biens visés à ces alinéas, peuvent faire l'objet d'une exécution à titre de montant à payer à l'actif de la faillite.

(3) Le syndic fixe, conformément aux normes applicables et compte tenu des charges familiales et de la situation personnelle du failli, le montant que celui-ci doit verser à l'actif de la faillite, en avise le séquestre officiel par écrit et prend les mesures indiquées pour que le failli s'exécute.

(4) Le syndic peut modifier le montant fixé en application du paragraphe (3) pour tenir compte soit de tout changement important des charges familiales ou de la situation personnelle du failli, soit de la recommandation faite par le séquestre officiel au titre du paragraphe (5).

(5) S'il estime que le montant que doit payer le failli diffère substantiellement du montant payable en application des normes visées au paragraphe (1), le séquestre officiel recommande au syndic et au failli le montant à verser, au titre de celles-ci, à l'actif de la faillite.

(6) À défaut d'entente avec le failli sur le montant à verser, le syndic transmet sans délai au séquestre officiel, en la forme prescrite, une demande de médiation et en expédie une copie au failli.

(7) Sur demande écrite du créancier faite dans les trente jours suivant la date de la faillite ou de la modification visée au paragraphe (4), le syndic transmet au séquestre officiel, dans les cinq jours suivant l'expiration des trente jours, une demande de médiation en la forme prescrite relativement au montant que le failli doit verser à l'actif, et en expédie une copie au failli et au créancier.

(8) La procédure de médiation est fixée par les Règles générales.

(9) Les documents constituant le dossier de médiation font partie des dossiers visés au paragraphe 11.1(2).

(10) S'il ne met pas en oeuvre la recommandation du séquestre officiel ou s'il y a échec de la médiation ou défaut du failli d'effectuer ses paiements, le syndic peut, d'office, ou doit, sur demande des inspecteurs, des créanciers ou du séquestre officiel, demander au tribunal d'établir, par ordonnance, le montant du revenu que le failli doit verser à l'actif de la faillite, compte tenu des normes fixées par le surintendant et des charges familiales et de la situation personnelle du failli.

(11) Le tribunal peut fixer un montant équitable à titre de traitement, salaire ou autre rémunération pour les services rendus par le failli à un employeur ou à titre de paiement ou de commission pour services rendus à un tiers si ces personnes sont liées au failli; il peut établir, par ordonnance, le montant à verser au syndic sur la base du montant fixé, sauf s'il estime que les services rendus n'ont bénéficié qu'au failli et n'ont pas procuré un bénéfice important à son employeur ou au tiers.

(12) Sur demande de tout intéressé, le tribunal peut modifier l'ordonnance rendue au titre du présent article pour tenir compte de tout changement important des charges familiales ou de la situation personnelle du failli.

(13) Lorsqu'une ordonnance rendue au titre du présent article est signifiée à une personne qui doit une somme d'argent au failli, elle est tenue de s'y conformer; si elle ne s'y conforme pas, le tribunal peut, sur demande du syndic, lui ordonner de verser la somme au syndic.

(14) La demande présentée au tribunal au titre du paragraphe (10) constitue, pour l'application de l'article 38, une procédure à l'avantage de l'actif.

Recommandation du Sénat

« Que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité soit modifiée afin d'exiger que les faillis qui jouissent de revenus excédentaires les versent à leur actif pendant 21 mois. Les syndics devraient avoir la latitude de prescrire une période plus courte dans les cas où cette exigence causerait des difficultés indues. Le revenu excédentaire doit continuer d'être calculé suivant les directives du surintendant des faillites. La libération du débiteur ne doit pas être retardée simplement en raison de l'obligation de continuer de verser les revenus excédentaires pendant 21 mois. Quand les circonstances l'indiquent, le syndic doit pouvoir solliciter un jugement sommaire pour exiger ces versements. »