LFI : Priorité des salaires impayés et des contributions à la pension
Article par article livre de breffage
Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et
modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité,
la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et
d'autres lois en conséquence
- No de la clause du projet de loi : 67 - Section de LFI 81.3 et 81.4
- No de la clause du projet de loi : 67 - Section de LFI 81.5 et 81.6
No de la clause du projet de loi : 67
No de l'article : 81.3 et 81.4
Thème : Salaires non payés dans le cas d'une faillite ou d'une mise sous séquestre
Terminologie proposée
81.3 (1) La réclamation de tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier à qui le failli doit des gages, salaires, commissions ou rémunérations pour services fournis au cours des six mois précédant la date de la faillite est garantie, à compter de cette date et jusqu'à concurrence de deux mille dollars, par une sûreté portant sur les éléments d'actif à court terme appartenant au failli à cette date.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), les commissions payables sur expédition, livraison ou paiement de marchandises sont réputées, dans le cas où celles-ci ont été expédiées, livrées ou payées pendant la période de six mois en question, avoir été gagnées pendant cette période.
(3) La réclamation de tout voyageur de commerce à qui le failli est redevable des sommes qu'il a régulièrement déboursées pour son entreprise ou relativement à celle-ci au cours des six mois précédant la date de la faillite est garantie, à compter de cette date et jusqu'à concurrence de mille dollars, par une sûreté portant sur les éléments d'actif à court terme appartenant au failli à cette date.
(4) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation - peu importe la date à laquelle ils ont pris naissance - grevant les éléments d'actif à court terme en cause, à l'exception des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2 et des sommes mentionnées au paragraphe 67(3) qui sont réputées être détenues en fiducie.
(5) Le syndic qui dispose d'éléments d'actif à court terme grevés par la sûreté est responsable de la réclamation du commis, du préposé, du voyageur de commerce, du journalier ou de l'ouvrier jusqu'à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous leurs droits jusqu'à concurrence des sommes ainsi payées.
(6) Pour l'application du présent article et de l'article 81.4, « rémunération » s'entend notamment de l'indemnité de vacances mais ne vise pas l'indemnité de départ ou de cessation d'emploi.
(7) Toute réclamation visée au présent article est prouvée par la remise, au syndic, d'une preuve de la réclamation selon la forme prescrite.
81.4 (1) La réclamation de tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier à qui la personne faisant l'objet d'une mise sous séquestre doit des gages, salaires, commissions ou rémunérations pour services fournis au cours des six mois précédant la date à laquelle le séquestre commence à agir est garantie, à compter de cette date et jusqu'à concurrence de deux mille dollars, par une sûreté portant sur les éléments d'actif à court terme en cause qui sont en la possession ou sous la responsabilité du séquestre.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), les commissions payables sur expédition, livraison ou paiement de marchandises sont réputées, dans le cas où celles-ci ont été expédiées, livrées ou payées pendant la période de six mois en question, avoir été gagnées pendant cette période.
(3) La réclamation de tout voyageur de commerce à qui la personne faisant l'objet d'une mise sous séquestre est redevable des sommes qu'il a régulièrement déboursées pour son entreprise ou relativement à celle-ci au cours des six mois précédant la date à laquelle le séquestre commence à agir est garantie, à compter de cette date et jusqu'à concurrence de mille dollars, par une sûreté portant sur les éléments d'actif à court terme en cause qui sont en la possession ou sous la responsabilité du séquestre.
(4) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation - peu importe la date à laquelle ils ont pris naissance - grevant les éléments d'actif à court terme en cause, à l'exception des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2.
(5) Le séquestre qui prend possession ou dispose des éléments d'actif à court terme grevés par la sûreté est responsable de la réclamation du commis, du préposé, du voyageur de commerce, du journalier ou de l'ouvrier jusqu'à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous leurs droits jusqu'à concurrence des sommes ainsi payées.
(6) Toute réclamation visée au présent article est prouvée par la remise, au séquestre, d'une preuve de la réclamation selon la forme prescrite.
(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
- « personne faisant l'objet d'une mise sous séquestre » Personne dont tout bien est en la possession ou sous la responsabilité d'un séquestre.
- « séquestre » Séquestre au sens du paragraphe 243(2).
Justification
La réforme vise à créer une priorité limitée opposable à toutes les autres réclamations en cas de faillite ou de mise sous séquestre, au bénéfice des employés pour le paiement des salaires non payés. La portée de cette « super priorité » est limitée en raison de la sûreté qui ne s'applique qu'aux éléments d'actif à court terme, c'est-à-dire l'encaisse, les comptes à recevoir et les biens en inventaire.
La « super priorité » s'applique lorsque le débiteur est devenu failli ou s'il est sujet à une mise sous séquestre, et elle vise à assurer une protection cohérente des réclamations à l'égard des salaires impayés. En l'absence d'une telle protection dans ces circonstances, les débiteurs qui font face à des réclamations importantes pour des salaires impayés seraient encouragés à choisir la procédure qui ne s'étend pas à la super priorité.
Les explications qui suivent s'appliquent à l'article 81.3, c'est-à-dire les dispositions concernant la faillite, mais elles reflètent aussi les dispositions de l'article 81.4, c'est-à-dire celles concernant la mise sous séquestre.
Le paragraphe (1) précise le champ d'application de l'article. Le libellé reflète le texte actuel de la LFI, qui a été interprété et accepté par les tribunaux.
Le paragraphe (2) reproduit les dispositions actuelles de la LFI de manière à englober les commissions dues aux vendeurs.
Le paragraphe (3) reproduit les dispositions actuelles de la LFI de manière à englober les sommes déboursées par les employés que le débiteur est tenu de leur rembourser.
Le paragraphe (4) établit la priorité de la sûreté constituée par cet article. Bien que cette sûreté jouisse d'une priorité sur celles de la plupart des autres créanciers, elle demeure assujettie aux droits des fournisseurs impayés en ce qui a trait à la reprise de possession de leurs marchandises, aux droits des pêcheurs, agriculteurs et aquaculteurs impayés à une sûreté garantie à l'endroit de la contrepartie reçue par le débiteur en échange des marchandises fournies par le pêcheur, agriculteur ou l'aquaculteur, et aux fiducies présumées.
Le paragraphe (5) prévoit que le syndic qui dispose d'éléments d'actif à court terme est responsable personnellement, envers les employés impayés, de la contrepartie reçue en échange des éléments d'actif à court terme. Le syndic a un droit de subrogation sur les réclamations payées aux employés par le syndic en application de cet article.
Le paragraphe (6) exclut du champ d'application du terme « rémunération » l'indemnité de départ et l'indemnité de cessation d'emploi. Il s'agit d'une codification de la pratique actuelle.
Le paragraphe (7) précise la procédure qu'un employé doit suivre pour prouver une réclamation en application de cet article.
Législation actuelle
Aucune législation en ce qui a trait à la super-priorité.
Recommandation du Sénat
« Que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité soit modifiée de telle sorte que les créances au titre des salaires et des indemnités de vacances découlant de la faillite d'un employeur soient remboursables à concurrence du moindre des deux montants suivants : 2 000 $ ou la somme due pour une période de paie, par employé. Le remboursement de ces créances serait assuré grâce à l'octroi d'une « super-priorité » par rapport aux créances garanties au titre des stocks et des comptes débiteurs qui aurait préséance sur les créances garanties. Les créanciers garantis pourraient être subrogés dans les droits des employés à l'égard des administrateurs. »
haut de la pageNo de la clause du projet de loi : 67
No de l'article : 81.5 et 81.6
Thème : Sûreté relative aux régimes de pension
Terminologie proposée
81.5 (1) Si le failli est un employeur qui participe ou a participé à un régime de pension prescrit institué pour ses employés, les sommes ci-après qui, à la date de la faillite, n'ont pas été versées au fonds établi dans le cadre de ce régime sont garanties, à compter de cette date, par une sûreté sur les éléments d'actif du failli :
- (a) les sommes qui ont été déduites de la rémunération des employés pour versement au fonds;
- (b) dans le cas d'un régime de pension prescrit régi par une loi fédérale :
- (i) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l'employeur est tenu de verser au fonds,
- (ii) les sommes que l'employeur est tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
- (c) dans le cas de tout autre régime de pension prescrit :
- (i) la somme égale aux coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l'employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une loi fédérale,
- (ii) les sommes que l'employeur serait tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension si le régime était régi par une loi fédérale.
(2) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation - peu importe la date à laquelle ils ont pris naissance - grevant les biens du failli, à l'exception
- (a) des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2;
- (b) des sommes mentionnées au paragraphe 67(3) qui sont réputées être détenues en fiducie;
- (c) de la sûreté prévue aux articles 81.3 et 81.4.
(3) Le syndic qui dispose d'éléments d'actif grevés par la sûreté est responsable des sommes mentionnées au paragraphe (1) jusqu'à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous les droits du fonds établi dans le cadre du régime de pension jusqu'à concurrence des sommes ainsi payées.
81.6 (1) Si la personne faisant l'objet d'une mise sous séquestre est un employeur qui participe ou a participé à un régime de pension prescrit institué pour ses employés, les sommes ci-après qui, à la date à laquelle le séquestre commence à agir, n'ont pas été versées au fonds établi dans le cadre de ce régime sont garanties, à compter de cette date, par une sûreté sur les éléments d'actif de la personne :
- (a) les sommes qui ont été déduites de la rémunération des employés pour versement au fonds;
- (b) dans le cas d'un régime de pension prescrit régi par une loi fédérale :
- (i) les coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l'employeur serait tenu de verser au fonds,
- (ii) les sommes que l'employeur est tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
- (c) dans le cas de tout autre régime de pension prescrit :
- (i) la somme égale aux coûts normaux, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, que l'employeur serait tenu de verser au fonds si le régime était régi par une loi fédérale,
- (ii) les sommes que l'employeur serait tenu de verser au fonds au titre de toute disposition à cotisations déterminées au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension si le régime était régi par une loi fédérale.
(2) La sûreté visée au présent article a priorité sur tout autre droit, sûreté, charge ou réclamation - peu importe la date à laquelle ils ont pris naissance - grevant les biens de la personne, à l'exception des droits prévus aux articles 81.1 et 81.2 et de la sûreté prévue aux articles 81.3 et 81.4.
(3) Le séquestre qui dispose d'éléments d'actif grevés par la sûreté est responsable des sommes mentionnées au paragraphe (1) jusqu'à concurrence du produit de la disposition, et est subrogé dans tous les droits du fonds établi dans le cadre du régime de pension jusqu'à concurrence des sommes ainsi payées.
(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
- « personne faisant l'objet d'une mise sous séquestre » Personne dont tout bien est en la possession ou sous la responsabilité d'un séquestre.
- « séquestre » Séquestre au sens du paragraphe 243(2).
Justification
Les droits à pension peuvent former une fraction importante de l'indemnité que le salarié reçoit de son employeur, bien qu'il s'agisse d'un revenu différé. L'employeur qui s'engage à se restructurer en faisant une proposition concordataire suivant les dispositions de la LFI, pourrait voir ses dettes - incluant celles envers un fonds de pension - menacées. Pour les salariés, une réduction des prestations de retraite aurait des conséquences négatives sur les revenus futurs.
Tel qu'indiqué au paragraphe (1), la réforme vise à créer une super-priorité à l'endroit des réclamations concernant les cotisations au fonds de retraite non versées qui demeurent en souffrance au moment de la faillite de l'employeur. Les sommes qui sont visées par cet article sont les suivantes: 1) les sommes déduites des salaires des employés qui n'ont pas été versées au fonds de pension; 2) les cotisations dues par l'employeur à l'endroit des coûts normaux des prestations offertes par le régime de pension, sous réserve des sommes payables pour réduire le passif au titre des pensions non capitalisé; 3) les cotisations dues par l'employeur à un régime de cotisation spécifique. Les réclamations qui ne sont pas englobées dans la super-priorité sont celles qui portent sur les versements spéciaux ordonnés par un organisme administratif réglementant les pensions afin de liquider un passif non capitalisé, ainsi que les réclamations liées directement à des passifs non capitalisés.
La super-priorité a été créée afin d'assurer la protection complète des réclamations qui portent sur des créances découlant du fonds de pension, dans le cas où le débiteur fait faillite ou fait l'objet d'une mise sous séquestre. Dans ces deux cas, les débiteurs ayant de fortes dettes impayées en ce qui a trait au fonds de pensions seraient encouragés à choisir la procédure qui ne comprend pas la super-priorité, en l'absence d'une telle protection.
Le paragraphe (2) stipule que la sûreté a priorité sur tout autres réclamations à l'exception des droits de reprise de possession des marchandises par les fournisseurs impayés; des droits des pêcheurs, des agriculteurs et des aquaculteurs à une sûreté sur les stocks; des fiducies présumées et des droits des employés impayés de recevoir une charge bénéficiant d'une super-priorité limitée en application de la LFI. Cependant, contrairement aux réclamations concernant les salaires impayés, la super-priorité n'est pas limitée à des éléments d'actif particulier mais s'étend à la totalité de l'actif du débiteur.
Le paragraphe (3) prévoit que le syndic qui dispose d'éléments d'actif grevés par la sûreté est tenu personnellement responsable du fonds de pension, pour l'équivalent du montant reçu en échange des éléments d'actif concernés. Le syndic est subrogé dans tous les droits du fonds de pension en application de cet article, jusqu'à concurrence des sommes qu'il a versées au fonds de pension.
Les caractéristiques de la réglementation des pensions au Canada influencent également certains aspects de cet article : les pensions peuvent être réglementées tant au niveau fédéral qu'au niveau provincial. L'article doit donc englober les diverses catégories de pensions visées dans les lois fédérales et provinciales. L'énumération des régimes de pension assujettis à cet article offre davantage de souplesse pour s'assurer que les régimes de pension appropriés sont effectivement réglementés.
Législation actuelle
Aucune
Recommandation du Sénat
La recommandation sénatoriale no 21 ne proposait pas de modifications en ce qui concerne le traitement des créances relatives aux pensions de retraite. Les motifs de ces modifications sont exposés dans la section « Justification ».
- Date de modification :