LFI : Traitement des contrats

Article par article livre de breffage

Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d'autres lois en conséquence





No de la clause du projet de loi : 68
No de l'article : 84.1
Thème : Cession de contrat

Terminologie proposée

84.1 Sur demande de la personne insolvable ou du syndic, le tribunal peut, par ordonnance, céder à toute autre personne qu'il précise et qui y a consenti les droits et obligations de la personne insolvable découlant de tout contrat.

(2) Le demandeur donne avis de la cession, de la manière prescrite, aux autres parties au contrat.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux droits et obligations qui, de par leur nature, ne peuvent être cédés ni à ceux qui découlent de tout contrat financier admissible au sens du paragraphe 65.1(8), de tout bail visé au paragraphe 65.2(1) ou de toute convention collective.

(4) Pour décider s'il doit céder les droits et obligations, le tribunal vérifie notamment :

  • (a) si la personne à qui les droits et obligations seraient cédés serait en mesure d'exécuter les obligations;
  • (b) s'il est indiqué de céder les droits et obligations à cette personne.

(5) Il ne peut faire la cession s'il est convaincu que la personne insolvable est en défaut relativement au contrat.

Justification

La réforme vise à protéger et à accroître les éléments de l'actif du failli ou de l'entité en voie de restructuration, en autorisant cette personne à céder les contrats existants à des tiers, à titre onéreux.

Le paragraphe (1) rend nécessaire l'approbation du tribunal en raison de la possibilité que la désignation du tiers, auquel le débiteur entend céder le contrat, ne soit pas convenable. Le tribunal peut agir comme tierce partie désintéressée afin de déterminer si la demande est appropriée en considérant les faits d'une telle circonstance.

Une audience ne sera nécessaire que si un cocontractant s'oppose à une cession ou bien à une cession à un tiers en particulier. Le paragraphe (2) vise à donner aux parties cocontractantes l'occasion de présenter leurs objections au tribunal.

Le paragraphe (3) exclut certains contrats du champ d'application de cet article. Les alinéas a), b) et c) visent les contrats qui font l'objet d'un traitement particulier en application de la LFI et dont la cession contreviendrait à ce traitement particulier. L'alinéa d) donne au tribunal l'occasion d'étendre le champ d'application de cette disposition d'exclusion aux contrats que le tribunal juge incessibles de par leur nature. Cette dernière disposition vise à permettre aux tribunaux de revoir chaque contrat en fonction des circonstances, de manière à juger de la pertinence d'autoriser la cession.

Le paragraphe (4) prescrit à l'usage du tribunal les critères concernant l'opportunité d'autoriser la cession. Ces critères sont limités pour permettre au tribunal d'exercer ses pouvoirs discrétionnaires de manière à résoudre les problèmes particuliers.

Le paragraphe (5) établit un équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux des cocontractants au contrat qui doit être cédé. Il serait injuste que l'actif profite financièrement d'une cession tandis qu'un cocontractant serait obligé de subir une perte. Si le contrat était en défaut sur le plan financier, le cocontractant n'aurait qu'une revendication en faillite contre les débiteurs.

Législation actuelle

Aucune

Recommandation du Sénat

« Que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies soient modifiées de telle sorte que les syndics, les séquestres nommés par le tribunal et les observateurs puissent, si un jugement les y autorise, céder des contrats exécutoires s'il y a lieu, relativement à l'exploitation ou à la liquidation, pourvu que deux conditions soient respectées : le cessionnaire proposé jouit d'un crédit au moins égal à celui qu'avait le débiteur au moment de la conclusion du contrat; le cessionnaire proposé accepte d'indemniser l'autre partie pour toute perte pécuniaire découlant du défaut de paiement par le débiteur ou de donner l'assurance satisfaisante d'une prompte indemnisation. »

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No de la clause du projet de loi : 68
No de l'article : 84.2
Thème : Clauses de plein droit

Terminologie proposée

84.2 (1) Il est interdit de résilier ou de modifier un contrat - notamment de garantie - conclu avec un failli qui est une personne physique ou de se prévaloir d'une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat, au seul motif qu'il a fait faillite.

(2) Lorsque le contrat visé au paragraphe (1) est un bail, l'interdiction prévue à ce paragraphe vaut également dans le cas où le failli n'a pas payé son loyer à l'égard d'une période antérieure à la date de la faillite.

(3) Il est interdit à toute entreprise de service public d'interrompre la prestation de ses services auprès d'un failli qui est une personne physique au seul motif qu'il a fait faillite ou qu'il n'a pas payé certains services ou du matériel fournis, avant la date de la faillite.

(4) Le présent article n'a pas pour effet :

  • (a) d'empêcher une personne d'exiger que soient effectués des paiements en espèces pour la fourniture de marchandises ou de services, l'utilisation de biens loués ou la fourniture de toute autre contrepartie de valeur, pourvu que la fourniture ou l'utilisation ait eu lieu après la date de la faillite;
  • (b) d'exiger la prestation de nouvelles avances de fonds ou de nouveaux crédits.

(5) Le présent article l'emporte sur les dispositions incompatibles de tout contrat, celles-ci étant sans effet.

(6) À la demande de l'une des parties à un contrat, le tribunal peut déclarer le présent article inapplicable, ou applicable uniquement dans la mesure qu'il précise, s'il est établi par le demandeur que son application lui causerait vraisemblablement de sérieuses difficultés financières.

Justification

De toute évidence, il est dans le meilleur intérêt de toutes parties contractantes de s'assurer qu'elles traitent avec des parties fiables et de bonne réputation. Dans cette perspective, ce principe peut donner lieu à l'inclusion d'une disposition précisant que, survenant un doute quant à la fiabilité d'un des parties, le contrat pourrait être résilié. Le problème soulevé par ce type de disposition est qu'elles ignorent le fait qu'il soit possible que le failli respecte les termes du contrat et soit en mesure de continuer à le faire.

La réforme vise à assurer le respect par toutes les parties contractantes des contrats en règle. Par conséquent, le failli qui tente d'obtenir un « nouveau départ » ne sera pas expulsé de son domicile de façon irrationnelle, privé de services fondamentaux et indispensables ou privé d'autres avantages auxquels il aurait normalement droit.

Toutefois, la partie cocontractante ne peut être obligée de fournir gratuitement des services ou des biens au failli. Sous réserve des dispositions des paragraphes (2) et (3), le failli est tenu de payer tous les services et les biens qui lui sont fournis. En outre, le cocontractant ne peut accorder un crédit, mais il peut toutefois demander un paiement comptant. De cette façon, la relation entre le failli et le cocontractant demeure donc équilibrée.

Le paragraphe (1) interdit la résiliation d'un contrat avec un failli, qui est une personne physique, au seul motif que celui-ci a fait faillite. La réforme vise à protéger les intérêts du failli. Le cocontractant conserve le droit de résilier un contrat avec le failli pour d'autres raisons que la déclaration de faillite. La réforme améliorera l'actif du failli sans léser les intérêts des cocontractants.

Le paragraphe (2) précise que le propriétaire d'immeuble ne peut évincer le failli uniquement en raison de la faillite ou bien en raison de l'existence d'un arrérage de loyer avant la faillite. Cette disposition ne s'applique qu'aux particuliers : le fait d'autoriser le propriétaire à évincer un particulier exclusivement à cause d'une faillite ou d'un arrérage de dette causerait un préjudice sérieux à cet individu. Toutefois, l'équilibre de la relation est rétabli en obligeant le failli à payer le loyer à mesure.

Le paragraphe (3) précise qu'une entreprise de service public n'a pas le droit d'interrompre la prestation de ses services uniquement en raison de l'absence de paiement de services ou du matériel fournis avant la date de la faillite. Le failli est obligé de payer les services et le matériel fournis après la date de la faillite, faute de quoi l'entreprise de service public aura le droit d'interrompre la prestation de ses services. En raison du caractère indispensable des services fournis par ces entreprises, le fait d'autoriser une entreprise de service public à interrompre la prestation de ses services en raison d'une faillite ou de l'arrérage d'une dette causerait un préjudice sérieux au particulier failli. Toutefois, l'équilibre de la relation est rétabli en obligeant le failli à payer les services à mesure.

Le paragraphe (4) précise que le particulier failli doit se conformer aux conditions du contrat, et que la partie cocontractante n'est pas obligée d'accorder un crédit au failli. Cette disposition étend la portée du principe d'équité à la partie cocontractante.

Le paragraphe (5) précise l'interdiction qui est faite aux parties de s'entendre en contravention aux obligations imposées par cette disposition. Étant donné que cette disposition ne s'applique qu'aux faillis qui sont des particuliers, elle vise à assurer que le particulier qui se trouve dans une position de négociation inégale, comme par exemple avec un fournisseur de services téléphoniques ou une autre grande entreprise en régime quasi monopolistique, ne sera pas contraint de signer un contrat défavorable, ou privé d'un service essentiel.

Le paragraphe (6) indique qu'une partie peut demander au tribunal de résilier un contrat avec le failli au seul motif de la faillite, pourvu qu'elle soit en mesure de prouver au tribunal qu'elle subirait sinon une perte financière sérieuse. L'objectif visé consiste à protéger une certaine marge de manoeuvre à l'intérieur du système.

Législation actuelle

Aucune

Recommandation du Sénat

« Que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité soit modifiée afin de préciser que les clauses de plein droit inscrites dans des contrats de fourniture de services essentiels ne sont pas exécutoires en cas de proposition de consommateur ou de faillite personnelle. »