LFI : Libération des faillis
Article par article livre de breffage
Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et
modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité,
la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et
d'autres lois en conséquence
- No de la clause du projet de loi : 96 - Section de LFI 157.1(3)
- No de la clause du projet de loi : 97 - Section de LFI 161(2) et (2.1)
- No de la clause du projet de loi : 98 - Section de LFI 162(2)
- No de la clause du projet de loi : 99 - Section de LFI 166
- No de la clause du projet de loi : 100 - Section de LFI 168.1 et s.168.2
- No de la clause du projet de loi : 101 - Section de LFI 169(1), (2), (5) et (6)
- No de la clause du projet de loi : 102 - Section de LFI 170(1)
- No de la clause du projet de loi : 103 - Section de LFI 170.1(1) to (5)
No de la clause du projet de loi : 96
No de l'article : 157.1(3)
Thème : Effet sur la libération d'office
Terminologie proposée
157.1 (3) Le paragraphe 168.1(1) ne s'applique pas au failli qui est une personne physique, dans la mesure où il a refusé ou omis de se prévaloir des consultations offertes aux termes du paragraphe (1).
Justification
Le texte proposé est une modification technique et une modernisation du libellé.
Législation actuelle
157.1 (3) L'alinéa 168.1(1)f) ne s'applique pas à un failli qui est une personne physique, dans la mesure où il a refusé ou omis de se prévaloir des consultations offertes aux termes du paragraphe (1).
Recommandation du Sénat
Aucune
haut de la pageNo de la clause du projet de loi : 97
No de l'article : 161(2) et (2.1)
Thème : Interrogatoire
Terminologie proposée
161. (2) Le séquestre officiel établit le compte rendu de l'interrogatoire et le transmet au surintendant et au syndic.
(2.1) Si l'interrogatoire est tenu avant la première assemblée des créanciers, le compte rendu est communiqué aux créanciers à l'assemblée, sinon il n'est communiqué qu'aux créanciers qui lui en font la demande.
Justification
Les libellés des paragraphes (2) et (2.1) ont été modernisés et modifiés de manière à refléter la pratique actuelle.
Législation actuelle
161. (2) Le séquestre officiel prend des notes sur l'interrogatoire, et les transmet au surintendant, au syndic et au tribunal pour y être déposées.
(2.1) Si l'interrogatoire est tenu avant la première assemblée des créanciers, les notes du séquestre officiel sont communiquées aux créanciers à l'assemblée, sinon elles ne sont communiquées qu'aux créanciers qui lui en font la demande.
- (a) before the first meeting of creditors, the notes shall be communicated to the creditors at the meeting; or
- (b) after the first meeting of creditors, the notes shall be made available to any creditor who requests them.
Recommandation du Sénat
Aucune
haut de la pageNo de la clause du projet de loi : 98
No de l'article : 162(2)
Thème : Enquête par le séquestre officiel
Terminologie proposée
162 (2) Le paragraphe 162(2) de la même loi est abrogé.
Justification
Cette disposition est périmée et n'est plus pertinente.
Législation actuelle
162. (2) Lorsque, en conformité avec le paragraphe (1), une enquête ou une investigation est effectuée par le séquestre officiel sur les instructions du surintendant, ce dernier rembourse au séquestre officiel, sur les fonds affectés par le Parlement pour couvrir les dépenses du bureau du surintendant, tels frais et dépenses raisonnables encourus par lui lors de l'enquête ou de l'investigation, qui ne sont pas ordinairement des frais ou des dépenses de son bureau, approuvés par le surintendant.
Recommandation du Sénat
Aucune
haut de la pageNo de la clause du projet de loi : 99
No de l'article : 166
Thème : Défaut
Terminologie proposée
166. Lorsque le failli ne se présente pas pour être interrogé devant le séquestre officiel, ainsi que l'exige l'alinéa 158c), ou lorsque le failli ou une autre personne reçoit une convocation ou une assignation pour subir un interrogatoire et qu'il a reçu ou que lui a été offerte une somme suffisante pour couvrir ses frais de déplacement et honoraires de témoin ainsi que le prescrivent les Règles générales, et qu'il refuse ou néglige de comparaître comme la convocation ou l'assignation l'en requiert, le tribunal, à la demande du syndic ou du séquestre officiel, peut, par mandat, faire appréhender et amener pour subir un interrogatoire le failli ou l'autre personne ainsi en défaut.
Justification
L'article 166 crée un mécanisme permettant au séquestre officiel de s'adresser directement au tribunal sans être obligé de demander au syndic de le faire.
Législation actuelle
166. Lorsque le failli ne se présente pas pour être interrogé devant le séquestre officiel, ainsi que l'exige l'alinéa 158c), ou lorsque le failli ou une autre personne reçoit une convocation ou une assignation pour subir un interrogatoire et qu'il a reçu ou que lui a été offert un montant d'argent suffisant pour couvrir ses frais de déplacement et honoraires de témoin ainsi que le prescrivent les Règles générales, et qu'il refuse ou néglige de comparaître comme la convocation ou l'assignation l'en requiert, le tribunal, à la demande du syndic, peut, par mandat, faire appréhender et amener pour subir un interrogatoire le failli ou l'autre personne ainsi en défaut.
Recommandation du Sénat
Aucune
haut de la pageNo de la clause du projet de loi : 100
No de l'article : 168.1 et s.168.2
Thème : Libération des faillis
Terminologie proposée
168.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 157.1(3), les dispositions qui suivent s'appliquent au failli qui est une personne physique - autre que le failli visé au paragraphe 172.1(1) :
- (a) s'il fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit, il est libéré d'office :
- (i) à l'expiration des neuf mois suivant la date de la faillite sauf si, pendant ces neuf mois, il a été tenu de faire des versements à l'actif de la faillite au titre de l'article 68 ou si un avis d'opposition à sa libération a été donné,
- (ii) à l'expiration des vingt et un mois suivant la date de la faillite sauf si un tel avis a été donné;
- (b) s'il a déjà fait faillite une fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit, il est libéré d'office :
- (i) à l'expiration des vingt-quatre mois suivant la date de la faillite sauf si, pendant ces vingt-quatre mois, il a été tenu de faire des versements à l'actif de la faillite au titre de l'article 68 ou un avis d'opposition à sa libération a été donné,
- (ii) à l'expiration des trente-six mois suivant la date de la faillite sauf si un tel avis a été donné.
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher le failli de demander au tribunal sa libération avant la date où il serait normalement libéré d'office; cependant, dans un tel cas, le paragraphe (1) cesse de s'appliquer à cette personne.
(3) Les dispositions de la présente loi en matière de libération des faillis s'appliquent à la personne physique qui n'a jamais fait faillite sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article, peu importe si elle demande sa libération au titre du paragraphe (2).
(4) Le syndic donne, en la forme prescrite, un préavis d'au moins quinze jours de la libération d'office du failli à ce dernier, au surintendant et à chaque créancier qui a prouvé sa réclamation, à sa dernière adresse connue.
(5) La libération d'office équivaut à une ordonnance de libération absolue.
(6) Sans délai après la libération d'office, le syndic délivre au failli libéré un certificat, en la forme prescrite, attestant qu'il est libéré de toutes ses dettes, à l'exception de celles visées au paragraphe 178(1), et en remet un double au surintendant.
168.2 (1) Les dispositions qui suivent s'appliquent à quiconque s'oppose à la libération d'office d'une personne physique en faillite :
- a) s'agissant du surintendant, il donne, en tout temps avant la date où le failli serait normalement libéré d'office, un avis de son opposition, avec motif à l'appui, au syndic et au failli;
- b) s'agissant du créancier, il donne, en tout temps avant cette date, un avis de son opposition, avec motif à l'appui, au surintendant, au syndic et au failli;
- c) s'agissant du syndic, il donne, en tout temps avant cette date, un avis de son opposition en la forme et de la manière prescrites au failli et au surintendant, avec motif à l'appui.
(2) Sous réserve de la médiation prévue à l'article 170.1, si le surintendant, le syndic ou un créancier s'opposent à la libération d'office de la personne physique en faillite, le syndic doit sans délai demander au tribunal une convocation pour l'audition de l'opposition de la façon prévue aux articles 169 à 176 dans les trente jours suivant la date de convocation ou à telle date postérieure que le tribunal peut fixer à sa requête ou à celle du failli.
Justification
Actuellement, le syndic est habilité à recommander si le failli doit ou non effectuer des versements excédentaires à l'actif de la faillite pendant une période supplémentaire allant jusqu'à 12 mois. Cependant, ce pouvoir discrétionnaire n'est pas toujours appliqué d'une manière constante, ce qui donne lieu à une perception d'injustice au sein du système. En outre, il est possible que les débiteurs choisissent un syndic en fonction de la probabilité que ce dernier exige qu'ils paient des versements excédentaires.
La réforme proposée à l'article 168.1 précise les circonstances dans lesquelles la personne qui fait faillite pour la première fois a le droit d'être libérée d'office, compte tenu de l'obligation du failli d'effectuer des versements excédentaires, ou si une opposition à la libération d'office a été déposée. Si des versements excédentaires sont requis, le projet de réforme précise la durée pour laquelle ces paiements auront à être payés par le failli, ce qui accroît les sommes disponibles pour les créanciers. En outre, dans certains cas, une personne qui fait faillite pour la deuxième fois aurait droit à une libération d'office dans des circonstances particulières. La personne qui fait faillite pour la deuxième fois et qui dispose de revenus excédentaires sera obligée d'effectuer des paiements pendant plus longtemps selon la proposition de réforme. L'élargissement de l'accès à la libération d'office simplifie la procédure de faillite en éliminant la nécessité de comparution devant le tribunal dans certains cas. Cependant, il convient de noter que cette simplification n'élimine aucun droit des créanciers de s'opposer à la libération. La personne qui a fait faillite une fois auparavant doit attendre plus longtemps avant d'être admissible à une libération d'office et doit effectuer pendant plus longtemps des versements sur les revenus excédentaires, ce qui est une conséquence prévisible pour l'individu qui utilise le système pour la deuxième fois.
L'alinéa 168.1(1)a) énumère les conditions dans lesquelles la personne qui fait faillite pour la première fois est admissible à une libération d'office. Précisément, celle-ce sera libérée d'office à l'expiration des neuf mois suivant la date de la faillite, sauf si un avis d'opposition à sa libération a été donné ou si elle a été tenue de faire des versements excédentaires. Si des versements excédentaires sont exigés, cette personne sera admissible à la libération d'office à l'expiration de 21 mois suivant la date de la faillite, sauf si un avis d'opposition a été déposé avant l'entrée en vigueur de la libération d'office.
L'alinéa 168.1(1)b) énumère les conditions selon lesquelles la personne qui fait faillite pour la seconde fois est admissible à la libération d'office. Précisément, celle-ci est libérée d'office à l'expiration des 24 mois suivant la date de la faillite, sauf si un avis d'opposition à sa libération a été donné ou si elle a été tenue de faire des versements excédentaires. Si des versements excédentaires sont exigés, cette personne est admissible à la libération d'office à l'expiration de 36 mois suivant la date de la faillite, sauf si un avis d'opposition a été déposé avant l'entrée en vigueur de la libération d'office.
Le paragraphe 168.1(2) supprime la période de neuf mois applicable à la libération d'office et remplace celle-ci par un libellé qui comprend les nouvelles périodes de libération d'office visées au paragraphe 168.1(1).
Le paragraphe 168.1(3) demeure identique.
Le paragraphe 168.1(4) conserve l'obligation du syndic de donner un préavis de la libération d'office du failli à ce dernier, au surintendant et à chaque créancier qui a prouvé sa réclamation. Le préavis doit précéder d'au moins 15 jours avant l'entrée en vigueur de la libération d'office.
Le paragraphe 168.1(5) est renuméroté.
Le paragraphe 168.1(6) oblige le syndic à délivrer au failli libéré un certificat attestant sa libération d'office et à en envoyer un double au surintendant. Le certificat atteste la libération du failli de toutes ses dettes à l'exception de celles visées au paragraphe 178(1) de la loi.
L'article 168.2 indique la procédure à suivre en cas d'opposition à la libération d'office. Plus précisément, la partie qui s'oppose à la libération d'office doit notifier les autres parties des motifs de son opposition avant la date d'entrée en vigueur de la libération. Cette disposition précise que la notification ne doit être faite que si un avis d'opposition est effectivement déposé et non pas s'il y a seulement une intention de déposer un avis d'opposition. À moins que la question ne soit réglée par voie de médiation en application de l'article 170.1, le syndic doit demander au tribunal de fixer une date de convocation pour l'audition de l'opposition dans les 30 jours suivant la date de la convocation, ou bien à une date postérieure fixée par le tribunal à la requête du failli ou du syndic.
Législation actuelle
168.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions qui suivent s'appliquent au particulier qui fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit :
- a) le syndic doit, dans les huit mois suivant la date à laquelle une ordonnance de séquestre est rendue ou une cession est faite par le particulier, déposer le rapport visé au paragraphe 170(1) auprès du surintendant et le transmettre au failli et aux créanciers qui en ont fait la demande;
- a.1) le syndic donne, en la forme prescrite, un préavis d'au moins quinze jours de la libération automatique prévue à l'alinéa f) au surintendant, au failli et à chaque créancier qui a prouvé sa réclamation, à sa dernière adresse connue;
- b) si le surintendant entend s'opposer à la libération du failli, il donne, dans les neuf mois suivant la faillite, un préavis de son opposition, avec motif à l'appui, au syndic et au failli;
- c) si un créancier entend s'opposer à la libération du failli, il donne, dans les neuf mois suivant la faillite, un préavis de son opposition, avec motif à l'appui, au surintendant, au syndic et au failli;
- d) si le syndic entend s'opposer à la libération du failli, il donne un préavis de son opposition en la forme et de la manière prescrites au failli et au surintendant, avec motif à l'appui, dans les neuf mois suivant la faillite;
- e) sous réserve de la médiation prévue à l'article 170.1, si le surintendant, le syndic ou un créancier s'opposent à la libération du failli, le syndic doit sans délai demander au tribunal une convocation pour une audition de l'opposition de la façon prévue aux articles 169 à 176 dans les trente jours suivant la date de convocation ou à telle date postérieure que le tribunal peut fixer à la requête du failli ou du syndic;
- f) si ni le surintendant, ni le syndic, ni les créanciers ne se sont opposés à la libération du failli dans les neuf mois suivant la date de la faillite, les dispositions qui suivent s'appliquent, sous réserve du paragraphe 157.1(3) :
- (i) à l'expiration des neuf mois, le failli est automatiquement libéré,
- (ii) sans délai après l'expiration des neuf mois, le syndic doit délivrer au failli libéré un certificat, en la forme prescrite, attestant que le failli est libéré de toutes ses dettes, à l'exception de celles visées au paragraphe 178(1) et en remettre un double au surintendant.
(2)Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher la personne physique qui a fait faillite de demander au tribunal sa libération avant l'expiration des neuf mois suivant la faillite; cependant, dans un tel cas, le paragraphe (1) cesse de s'appliquer à cette personne.
(3) Les dispositions de la présente loi en matière de libération des faillis s'appliquent au particulier failli qui n'a jamais été un failli sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec le présent article, peu importe s'il demande sa libération au titre du paragraphe (2).
Recommandation du Sénat
La réforme suit les recommandations sénatoriales.
haut de la pageNo de la clause du projet de loi : 101
No de l'article : 169(1), (2), (5) et (6)
Thème : Demande de libération
Terminologie proposée
169. (1) L'établissement d'une ordonnance de faillite contre toute personne, comme la cession de biens - par toute personne autre qu'une personne morale ou une personne physique assujettie au paragraphe 168.1(1) - emporte demande de libération.
(2) Avant de procéder à sa propre libération et au plus tôt trois mois et au plus tard un an après la faillite de la personne visée au paragraphe (1), le syndic doit, sur préavis de cinq jours au failli, demander au tribunal une convocation pour audition de la demande de libération du failli à une date qui ne peut dépasser de plus de trente jours la date de convocation ou à telle autre date que le tribunal peut fixer à sa requête ou à celle du failli.
Le paragraphe 169(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(5) Le tribunal peut, avant de délivrer une convocation, si le syndic le requiert, exiger que soit déposée auprès de celui-ci telle somme, ou que lui soit fournie telle garantie que le tribunal estime appropriées, pour le paiement de ses honoraires et débours occasionnés par la demande de libération.
(6) Dès qu'il a obtenu une convocation ou qu'il en a reçu l'avis, le syndic, pas moins de quinze jours avant la date fixée pour l'audition de la demande de libération, en communique l'avis, en la forme et de la manière prescrites, au surintendant, au failli et à chaque créancier connu, à sa dernière adresse connue.
Justification
La modification apportée au paragraphe (1) clarifie l'inapplicabilité de cet article à quiconque a droit à une libération d'office sous le régime projeté. Elle exclut la possibilité que le débiteur renonce à sa libération, ce qui serait opposé à l'économie de la LFI.
Le paragraphe (2) a été modifié de manière à le rendre compatible avec les modifications apportées au paragraphe 169(1) de la LFI. En outre, le paragraphe 169(3) de la loi est abrogé en conséquence des modifications apportées aux paragraphes 169(1) et (2).
Le paragraphe (5) a été modifié afin de préciser que cette disposition réfère à la demande de libération.
Le paragraphe (6) a été modifié pour en moderniser le libellé.
Législation actuelle
English Version169. (1) Sous réserve de l'article 168.1, l'établissement d'une ordonnance de séquestre contre toute personne, ou une cession par toute personne, sauf une personne morale, a l'effet d'une demande de libération, à moins que le failli, par avis écrit, ne produise au tribunal et ne signifie au syndic sa renonciation à une telle demande, avant que le syndic lui ait signifié un avis de son intention de demander au tribunal une convocation pour l'audition de la demande, ainsi qu'il est prévu au présent article.
(2) Avant de procéder à sa libération et, en tout cas, au plus tôt trois mois et au plus tard un an après la faillite d'une personne qui ne lui a pas signifié d'avis de renonciation, le syndic doit, sur préavis de cinq jours au failli, demander au tribunal une convocation pour une audition de la demande à une date qui ne peut dépasser trente jours de la date de convocation ou à telle autre date que le tribunal peut fixer à la requête du failli ou du syndic.
(3) Le failli qui a signifié l'avis mentionné au paragraphe (1) peut, en tout temps et à ses propres frais, demander une libération en obtenant du tribunal une convocation pour une audition dont avis est signifié au syndic au moins vingt et un jours avant la date fixée pour l'audition de la demande; sur pareille signification, le syndic procède de la façon prévue au présent article.
(5) Le tribunal peut, avant d'émettre une convocation, si le syndic le requiert, exiger que soit déposé chez le syndic tel montant, ou que soit fournie au syndic telle garantie, que le tribunal estime appropriés, pour le paiement de ses honoraires et débours occasionnés au sujet de la demande.
(6) Dès qu'il a obtenu une convocation ou qu'il en a reçu l'avis, le syndic, pas moins de quinze jours avant la date fixée pour l'audition de la demande, en communique l'avis, en la forme prescrite, au surintendant, au failli et à chaque créancier qui a prouvé sa réclamation, à sa dernière adresse connue.
Recommandation du Sénat
Aucune
haut de la pageNo de la clause du projet de loi : 102
No de l'article : 170(1)
Thème : Rapport
Terminologie proposée
170. (1) Dans les circonstances et aux moments prescrits, le syndic prépare un rapport, en la forme prescrite, sur :
Justification
La modification apportée au paragraphe (1) vise à simplifier la procédure. Elle limitera les circonstances dans lesquelles le rapport doit être préparé. Il est prévu que le rapport en application de l'article 170 ne sera nécessaire que lorsque le failli dispose de revenus excédentaires; lorsqu'une opposition à la libération du failli aura été déposé; lorsque le failli aura déjà été en faillite auparavant; lorsqu'il sera nécessaire, pour une raison ou une autre, que le tribunal tienne une audition sur la libération; ou bien lorsque le syndic décidera, pour d'autres motifs, que le rapport serait nécessaire.
Législation actuelle
170. (1) Le syndic prépare un rapport, en la forme prescrite, sur :
- a) les affaires du failli;
- b) les causes de sa faillite;
- c) la manière dont le failli a rempli les obligations à lui imposées sous l'autorité de la présente loi ou dont il a obéi aux ordonnances du tribunal;
- d) sa conduite tant avant qu'après l'ouverture de la faillite;
- e) la question de savoir s'il a été déclaré coupable d'une infraction aux termes de la présente loi;
- f) tout autre fait, incident ou circonstance qui justifierait le tribunal de refuser une ordonnance de libération pure et simple.
Le rapport est accompagné d'une résolution des inspecteurs déclarant s'ils approuvent ou désapprouvent ce rapport, et dans ce dernier cas les motifs de la désapprobation sont mentionnés.
Recommandation du Sénat
« Que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité fasse l'objet d'un examen visant à identifier les possibilités d'amélioration de l'efficacité du système de gestion de l'insolvabilité, notamment par l'adoption de nouvelles technologies. »
haut de la pageNo de la clause du projet de loi : 103
No de l'article : 170.1(1) to (5)
Thème : Demande de médiation
Terminologie proposée
170.1. (1) Lorsqu'une opposition fondée en tout ou en partie sur les motifs mentionnés aux alinéas 173(1)m) ou n) est faite par un créancier ou le syndic, ce dernier transmet une demande de médiation, en la forme prescrite, au séquestre officiel dans les cinq jours suivant la date où la personne physique en faillite aurait été libérée d'office n'eût été l'opposition, ou dans le délai supérieur fixé par le séquestre officiel.
Justification
La modification apportée au paragraphe (1) précise que cette disposition ne s'appliquera que s'il existe un revenu excédentaire. Cette modification reflète les autres modifications apportées à la loi concernant le revenu excédentaire.
Législation actuelle
170.1. (1) Le rapport visé au paragraphe 170(1) doit comporter une recommandation sur la question de savoir si le failli devrait être libéré conditionnellement ou non; la recommandation est fondée sur la conduite et la capacité de payer du failli.
(2) Le syndic prend en considération les éléments suivants :
- a) le fait que le failli se soit conformé ou non à l'article 68;
- b) le montant total versé à l'actif par le failli, compte tenu de son endettement et de ses moyens financiers;
- c) la question de savoir si le failli a choisi, comme solution à son endettement, la faillite et non la proposition, dans le cas où il aurait pu faire une proposition viable.
(3) La recommandation de libération conditionnelle du failli est présumée être une opposition à la libération.
(4) S'il n'est pas d'accord avec la recommandation, le failli peut requérir, par écrit, le syndic de présenter une demande de médiation avant l'expiration du neuvième mois suivant la date de la faillite.
(5) Lorsque le failli requiert le syndic de présenter une demande de médiation au titre du paragraphe (4) ou qu'un créancier ou le syndic fait une opposition fondée en tout ou en partie sur les motifs mentionnés aux alinéas 173(1)m) ou n), ce dernier transmet une telle demande, en la forme prescrite, au séquestre officiel dans les cinq jours suivant l'expiration du délai mentionné au paragraphe (4) ou dans le délai supérieur fixé par celui-ci.
Recommandation du Sénat
Aucune
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