LFI : Examen de la Loi
Article par article livre de breffage
Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et
modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité,
la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et
d'autres lois en conséquence
- No de la clause du projet de loi : 122 - Section de LFI 285
- No de la clause du projet de loi : 123 - Section de LFI 36(2), 51(3), 52, 66.16, 105, 106, 108 et 114
No de la clause du projet de loi : 122
No de l'article : 285
Thème : Examen parlementaire
Terminologie proposée
285. (1) Dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du présent article, le ministre présente au Sénat et à la Chambre des communes un rapport sur la présente loi et les conséquences de son application, dans lequel il fait état des modifications qu'il juge souhaitables.
(2) Le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou mixte, constitué ou désigné à cette fin, est saisi d'office du rapport et procède dans les meilleurs délais à l'étude de celui-ci et, dans l'année qui suit son dépôt ou le délai supérieur accordé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres, selon le cas, présente son rapport.
Justification
Le régime canadien d'insolvabilité doit satisfaire les besoins de l'économie, lesquels sont rarement figés mais évoluent continuellement en raison de la concurrence, des pressions extérieures et de l'évolution du marché. En raison de l'imposition d'un réexamen de la loi tous les cinq ans, Industrie Canada sera en mesure de s'attaquer aux problèmes nouveaux et d'ajuster les modifications antérieures de manière à assurer que celles-ci donnent les résultats escomptés lorsqu'elles ont été adoptées.
Législation actuelle
216. (1) Au début de la sixième année suivant l'entrée en vigueur du présent article, la présente loi est soumise à l'examen d'un comité soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, constitué ou désigné pour étudier son application.
(2) Le comité présente son rapport -- qui fait notamment état des modifications qu'il juge souhaitables -- soit à la Chambre des communes, soit au Sénat, soit aux deux chambres du Parlement, dans l'année suivant le début de ses travaux ou dans le délai supérieur autorisé par le destinataire.
Recommandation du Sénat
La réforme suit la recommandation sénatoriale no 45.
haut de la pageNo de la clause du projet de loi : 123
No de l'article : 36(2), 51(3), 52, 66.16, 105, 106, 108 et 114
Thème : Nouvelle terminologie : « chair »
Terminologie proposée
Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « chairman » est remplacé par « chair » :
- a) le paragraphe 36(2);
- b) le paragraphe 51(3);
- c) l'article 52;
- d) l'article 66.16;
- e) les articles 105 et 106;
- f) l'article 108;
- g) l'article 114.
Justification
Les libellés des paragraphes 36 (2), 51 (3) et les articles 52, 66.16, 105, 106, 108 et 114 ont été modernisés en supprimant la terminologie relative au genre.
Législation actuelle
Aucune
Recommandation du Sénat
Aucune
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