Partie 5 Financement (articles 23-27)
La principale modification proposée relativement à cette partie consiste en l'abrogation des actuelles dispositions touchant l'aide financière (art. 44). D'autres modifications accessoires nécessaires pour donner effet à ce changement seraient également apportées.
Les autres modifications comprennent notamment les suivantes :
- La disposition relative au compte capital déclaré serait modifiée pour offrir davantage de souplesse en ce qui concerne le rajustement de ce compte eu égard aux opérations effectuées sans lien de dépendance (art. 26).
- La disposition portant sur l'émission d'actions d'une série (art. 27) serait modifiée pour prévoir que les statuts peuvent autoriser l'émission de n'importe quelle catégorie d'actions d'une ou de plusieurs séries et fixer le nombre d'actions, établir la désignation des actions de chaque série, et déterminer les droits, privilèges, conditions et restrictions dont sont assorties les actions.
- Des modifications établissant des exceptions précises visant à permettre à une filiale dotée de la personnalité morale d'acquérir des actions de sa personne morale mère (art. 31(3) à (6)).
- L'ajout d'une nouvelle disposition interdisant à une société par actions qui détient ses propres actions ou des actions de sa personne morale mère d'exercer ) ou de permettre que soit exercé ) le droit de vote attaché à ces actions, sous réserve de certaines conditions.
- Une modification précisant les critères financiers applicables aux paiements versés aux actionnaires par voie de dividendes, d'acquisition d'actions et de réduction du capital déclaré (par. 35(3) et 36(2)), afin d'éviter la double comptabilisation en raison des modifications apportées à l'article 3860 du Manuel de l'I.C.C.A.
- Quelques modifications d'ordre technique sont proposées afin de mettre à jour et de clarifier le libellé de cette partie et de faire correspondre les versions anglaise et française de la Loi.
Livre d'instructions
Une Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et
la Loi canadienne sur les coopératives
No de l'article du projet de loi :23
No de l'article de la LCSA :38(6)
Thème:Financement(Modifications techniques)
Source de la législation proposée
N/A
Modifications à la Loi présente
Abroger le paragraphe 38(6).
Buts des modifications
Cette modification technique vise à clarifier le libellé de la Loi et à en faciliter l'application en supprimant une disposition qui n'est pas nécessaire.
Dispositions provinciales semblables
N/A
Libellé du texte actuel
38. (6) This section does not affect any liability that arises under section 118.
Terminologie proposée
S/O
No de l'article du projet de loi :24
No de l'article de la LCSA :39(12)
Thème:Financement(Modifications techniques)
Source de la législation proposée
N/A
Modifications à la Loi présente
Modifier la version française du paragraphe 39(12) en remplaçant les mots " gage pour garantir " par les mots " garantie de " et le mot " gage " par le mot " garantie "
Buts des modifications
Ces modifications techniques visent à clarifier le libellé de la Loi et à en faciliter l'application
Buts des modifications
Ces modifications techniques visent à clarifier le libellé de la Loi et à en faciliter l'application
Dispositions provinciales semblables
N/A
Libellé du texte actuel
39. (12) La société qui acquiert ses titres de créance peut soit les annuler, soit, sous réserve de tout acte de fiducie ou convention applicable, les réémettre ou les donner en gage pour garantir l'exécution de ses obligations existantes ou futures; l'acquisition, la réémission ou le fait de donner en gage ne constitue pas l'annulation de ces titres
Terminologie proposée
39. (12) La société qui acquiert ses titres de créance peut soit les annuler, soit, sous réserve de tout acte de fiducie ou convention applicable, les réémettre ou les donner en garantie de l'exécution de ses obligations existantes ou futures; l'acquisition, la réémission ou le fait de donner en garantie ne constitue pas l'annulation de ces titres.
No de l'article du projet de loi :25
No de l'article de la LCSA :40
Thème:Financement(Modifications techniques)
Source de la législation proposée
N/A
Modifications à la Loi présente
(A) Remplacer les termes "articles 34 ou 35» par les termes "à l'un des articles 34 à 36», au par. 40(1).
(B) Les actionnaires qui ont conclus un contrat avec la société en vue de l'achat de leurs actions sont colloqué après les droits des créanciers et les droits des actionnaires détenant des actions de toute catégorie dont les droits ont préséance sur ceux des actionnaires détenant des actions de la catégorie d'actions qui sont acquises, mais avant les autres actionnaires.
(C) L'article 40 est reformulé afin de combiner les paragraphes (2) et (3).
Buts des modifications
(A) & (B) Selon le libellé actuel de la Loi, une société peut unilatéralement racheter ou être forcée de racheter les actions " rachetables " à la demande de leurs détenteurs, et ce, sans payer pour ces actions si elle ne satisfait pas aux critères de solvabilité prévus à l'article 36. On pourrait donc soutenir que les détenteurs de ces actions deviendraient des créanciers ordinaires parce que l'article 40 ne fait pas référence à l'article 36. Il pourrait en résulter que la priorité des détenteurs d'actions rachetables soit accrue par rapport aux autres actionnaires, au détriment des créanciers de la société et des détenteurs d'actions qui, grâce aux droits conférés par ces dernières, avaient pourtant priorité sur les détenteurs d'actions de la catégorie qui est rachetable. Cette modification ferait en sorte que les actionnaires au sens de l'article 36 seront traités de la même manière que les actionnaires au sens des articles 34 et 35.
(C) La paragraphe 40(3) prévoit actuellement ce qui suit :
(3) Jusqu'à l'exécution complète par la société de tout contrat visé au paragraphe (1), le cocontractant a le droit d'être payé dès que la société peut légalement le faire ou, lors d'une liquidation, à être colloqué entre les créanciers et les actionnaires. [Caractère gras ajouté]
Par conséquent, en cas de liquidation, les droits de l'actionnaire qui a passé un contrat avec la société viennent immédiatement après ceux des créanciers. Aux termes du paragraphe 40(3), de tels actionnaires bénéficient donc d'un rang supérieur à celui des autres actionnaires, même des actionnaires détenant une catégorie d'actions qui leur donnerait normalement priorité en cas de liquidation.
La modification permettrait de préserver les droits des actionnaires d'un rang supérieur. En d'autres mots, l'acheteur n'aurait priorité que sur les actionnaires détenant des actions de sa catégorie ou d'une catégorie de rang inférieur. La priorité des créanciers ne serait pas touchée.
Dispositions provinciales semblables
N/A
Libellé du texte actuel
40. (1) La société peut être tenue d'exécuter les contrats qu'elle a conclus en vue de l'achat de ses actions, pourvu que ce faisant elle ne contrevienne pas aux articles 34 ou 35.
(2) Lors de toute action portant sur l'exécution d'un contrat visé au paragraphe (1), il incombe à la société de prouver que cette exécution est prohibée par les articles 34 ou 35.
(3) Jusqu'à l'exécution complète par la société de tout contrat visé au paragraphe (1), le cocontractant a le droit d'être payé dès que la société peut légalement le faire ou, lors d'une liquidation, à être colloqué entre les créanciers et les actionnaires.
Terminologie proposée
40. (1) La société est tenue d'exécuter les contrats qu'elle a conclus en vue de l'achat de ses actions, sauf si elle peut prouver que ce faisant elle contrevient à l'un des articles 34 à 36.
(2) Jusqu'à l'exécution complète par la société de tout contrat visé au paragraphe (1), le cocontractant a le droit d'être payé dès que la société peut légalement le faire ou, lors d'une liquidation, à être colloqué après les droits des créanciers et les droits des actionnaires détenant des actions de toute catégorie dont les droits ont préséance sur ceux des actionnaires détenant des actions de la catégorie d'actions qui sont acquises, mais avant les autres actionnaires.
No de l'article du projet de loi :26
No de l'article de la LCSA :44
Thème:Financement(Aide financière)
Source de la législation proposée
N/A
Modifications à la Loi présente
Abroge l'article 44.
Buts des modifications
La LCSA limite les prêts, les cautions et autres formes d'aide financière qu'une société régie par la LCSA peut consentir à ses administrateurs, dirigeants, employés et actionnaires dans les cas où les administrateurs ont " des motifs raisonnables de croire " soit que la société est ou deviendrait insolvable, soit que l'actif de la société est ou serait inférieur au total de son passif et de son capital déclaré.
Le libellé de cette disposition cause des difficultés considérables aux avocats et aux comptables appelés à fournir des opinions sans réserve à leurs clients. En 1988, l'Institut canadien des comptables agréés a émis un avis à l'effet que les comptables ne devraient pas fournir d'opinions sur les questions touchant la solvabilité. Le critère de la solvabilité et le risque d'engager sa responsabilité s'il n'est pas respecté peuvent donc empêcher la conclusion d'opérations commerciales légitimes que les administrateurs seraient par ailleurs disposés à examiner et qui pourraient contribuer à la compétitivité et à la viabilité à long terme des sociétés régies par la LCSA.
Les administrateurs qui approuvent une aide financière sont assujettis par la loi à l'obligation fiduciaire d'agir au mieux des intérêts de la société, et ils s'exposent à des poursuites en cas de manquement à cette obligation. La protection ainsi assurée est suffisante.
Dispositions provinciales semblables
N/A
Libellé du texte actuel
44. (1) Sauf dans les limites prévues au paragraphe (2), il est interdit à la société ou aux sociétés de son groupe de fournir une aide financière même indirecte, notamment sous forme de prêt ou de caution :
a) à leurs actionnaires, administrateurs, dirigeants ou employés ou aux personnes ayant des liens avec eux;
b) à tout acheteur d'actions émises ou à émettre par l'une d'elles,
dans les cas où il existe des motifs raisonnables de croire que :
c) ou bien elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;
d) ou bien la valeur de réalisation de son actif, déduction faite de l'aide consentie, soit sous forme de prêt, soit par mise en gage de biens ou de constitution de charges sur des biens en vue d'obtenir une caution, serait, du fait de cette aide financière, inférieure au total de son passif et de son capital déclaré.
(2) La société peut accorder une aide financière, notamment sous forme de prêt ou de caution :
a) à toute personne, dans le cadre de son activité commerciale normale, si le prêt d'argent en fait partie;
b) à toute personne, à titre d'avance sur des dépenses engagées ou à engager pour son compte;
c) à sa société mère, si elle lui appartient en toute propriété;
d) à une personne morale qui est sa filiale;
e) à ses employés ou à ceux des personnes morales de son groupe :
(i) soit pour les aider à acheter ou à construire leur propre logement,
(ii) soit dans le cadre d'un programme d'achat d'actions de la société ou de ces personnes morales destinées à être détenues en fiducie.
(2.1) Pour l'application de l'alinéa (2)c), une société appartient en toute propriété à une autre personne morale dans chacun des cas suivants :
a) toutes ses actions émises sont détenues par :
(i) soit cette autre personne morale,
(ii) soit cette autre personne morale ainsi qu'une ou plusieurs personnes morales dont toutes les actions émises sont détenues par cette autre personne morale,
(iii) soit des personnes morales dont toutes les actions émises sont détenues par cette autre personne morale;
b) elle appartient en toute propriété à une personne morale qui elle-même appartient en toute propriété à cette autre personne morale.
(3) La société peut poursuivre l'exécution des contrats qu'elle a conclus en violation du présent article; il en est de même du prêteur à titre onéreux de bonne foi qui n'a pas été avisé de la violation.
Terminologie proposée
S/O
No de l'article du projet de loi :27
No de l'article de la LCSA : 45(1) et (2)
Thème:Financement(Modifications techniques)
Source de la législation proposée
N/A
Modifications à la Loi présente
Modification du paragraphe 45(1) par l'ajout d'un renvoi aux paragraphes 118(4), (5) et 226(4).
Buts des modifications
Le paragraphe 45(1) limite la responsabilité des actionnaires, mais assujettit celle-ci à certaines exceptions. Les actionnaires assument une responsabilité importante aux termes des paragraphes 118 (4), (5) et 226(4) et le paragraphe 45(1) devrait renvoyer à cette disposition.
Dispositions provinciales semblables
N/A
Libellé du texte actuel
45. (1) Les actionnaires de la société ne sont pas, à ce titre, responsables de ses obligations, actes ou fautes, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 38(4), 146(5) ou 226(5).
(2) Sous réserve du paragraphe 49(8), les statuts peuvent grever d'une charge en faveur de la société les actions inscrites au nom d'un actionnaire débiteur, ou de son mandataire, y compris celui qui n'a pas entièrement libéré des actions émises par une personne morale avant sa prorogation sous le régime de la présente loi.
Terminologie proposée
45. (1) Les actionnaires de la société ne sont pas, à ce titre, responsables de ses obligations, actes ou fautes, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 38(4), 146(5), 118(4) ou (5) ou 226(4) ou (5).
(2) Sous réserve du paragraphe 49(8), les statuts peuvent grever d'une charge en faveur de la société les actions inscrites au nom d'un actionnaire débiteur, ou de son représentant personnel, y compris celui qui n'a pas entièrement libéré des actions émises par une personne morale avant sa prorogation sous le régime de la présente loi.
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