Partie 10 Administrateurs et dirigeants (articles 39-44)

De nombreuses et importantes modifications sont proposées en ce qui concerne cette partie. Premièrement, il est proposé de modifier de la façon suivante l'exigence relative au lieu de résidence des administrateurs de sociétés : il ne serait plus nécessaire que le conseil d'administration se compose en majorité de résidents canadiens puisqu'une proportion de vingt-cinq pour cent serait suffisante (art. 105). Cette modification ne s'appliquerait pas aux secteurs ou aux sociétés visées par les restrictions en matière de propriété prévues dans le règlement. De même, il continuerait d'être obligatoire pour les sociétés régies par la LCSA qui sont, à titre particulier, assujetties à de telles restrictions (p. ex., Air Canada et Pétro-Canada) d'avoir un conseil d'administration composé en majorité de résidents canadiens.

Deuxièmement, l'art. 113 est modifié afin d'imposer aux administrateurs qui changent d'adresse l'obligation d'aviser la société de ce changement dans les 15 jours qui suivent. La société aurait ensuite l'obligation d'aviser le directeur dans les 15 jours de la réception de l'avis.

Troisièmement, la Loi serait modifiée de manière à éliminer l'exigence relative au lieu de résidence des administrateurs en ce qui touche les comités des conseils d'administration (par. 115(2)).

Quatrièmement, la défense fondée sur la bonne foi serait abrogée et remplacée par une défense de diligence raisonnable selon laquelle l'administrateur n'engagerait pas sa responsabilité s'il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente (art. 123).

Cinquièmement, les règles d'indemnisation prévues par la Loi seraient élargies, notamment pour autoriser expressément la société à avancer à un particulier des fonds lui permettant d'assurer sa défense, à indemniser un particulier pour les frais entraînés par la tenue d'une enquête, et à indemniser un administrateur ou dirigeant (ou une personne agissant en cette qualité) d'une personne morale, d'une société de personne, d'une fiducie, d'une coentreprise ou d'une autre entité (art. 124).

Sixièmement, les dispositions régissant la nomination et la révocation des administrateurs (art. 106 à 115) et celles relatives aux conflits d'intérêts (art. 120) seraient mises à jour et clarifiées.

Quelques modifications d'ordre technique peu importantes seraient apportées aux versions anglaise et française de la Loi, de même que certaines modifications visant à favoriser l'application efficace de ce texte législatif.

Livre d'instructions
Une Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives

No de l'article du projet de loi 39
No de l'article de la LCSA107g) et h)
 Thème Administrateurs et dirigeants (Modifications techniques)

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
Clarification de la version anglaise.

Buts des modifications
Cette modification technique vise à clarifier le libellé de la Loi et à en faciliter l'application ainsi qu'à faire en sorte que les versions française et anglaise reçoivent la même interprétation.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
107. Lorsque les statuts prévoient le vote cumulatif:

(g) a director may not be removed from office if the votes cast against his removal would be sufficient to elect him and such votes could be voted cumulatively at an election at which the same total number of votes were cast and the number of directors required by the articles were then being elected; and

(h) the number of directors required by the articles may not be decreased if the votes cast

against the motion to decrease would be sufficient to elect a director and such votes could be voted cumulatively at an election at which the same total number of votes were cast and the number of directors required by the articles were then being elected.

Terminologie proposée

107. (g) a director may be removed from office only if the number of votes cast in favour of the director's removal is greater than the product of the number of directors required by the articles and the number of votes cast against the motion; and

(h) the number of directors required by the articles may be decreased only if the votes cast in favour of the motion to decrease the number of directors is greater than the product of the number of directors required by the articles and the number of votes cast against the motion.

No de l'article du projet de loi 40
No de l'article de la LCSANouveau 109(4) et (5)
Thème Administrateurs et dirigeants (Responsabilité des administrateurs)

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
La LCSA est modifiée afin de prévoir que lorsque tous les administrateurs ont démissionné ou ont été destitués par les actionnaires sans avoir été remplacés, toute personne qui gère ou supervise les affaires tant commerciales qu'internes de la société est réputée être un administrateur, avec des exemptions étendues pour les dirigeants, les professionnels et les séquestres. Le directeur nommé en vertu de la Loi pourra dissoudre une société qui n'a pas d'administrateur.

Buts des modifications
La LCSA exige qu'une société ait des administrateurs mais ces derniers ont le droit de démissionner. Selon la nouvelle disposition toute personne qui gère ou supervise les affaires tant commerciales qu'internes de la société sera réputée être un administrateur. Les responsabilités éventuelles seront à la charge des administrateurs réputés. Cela aura pour conséquence d'encourager ces administrateurs à demander aux actionnaires de nommer de nouveaux administrateurs. Le directeur nommé en vertu de la Loi aurait également le pouvoir de dissoudre les sociétés sans administrateurs. Cela devrait encourager davantage les actionnaires à nommer de nouveaux administrateurs.

Dispositions provinciales semblables
Loi sur les sociétés par actions (Ontario)

Libellé du texte actuel
S/O

Terminologie proposée
109. (4) Si tous les administrateurs démissionnent ou sont révoqués sans être remplacés, quiconque gère les activités commerciales et les affaires internes de la société ou en surveille la gestion est réputé être un administrateur pour l'application de la présente loi.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux personnes suivantes :

a) le dirigeant qui gère les activités commerciales ou les affaires internes de la société sous la direction ou le contrôle d'un actionnaire ou d'une autre personne;

b) l'avocat, le notaire, le comptable ou tout autre professionnel qui participe à la direction de la société uniquement dans le but de fournir des services professionnels;

c) le syndic de faillite, le séquestre, le séquestre-gérant ou le créancier garanti qui participe à la direction de la société ou exerce le contrôle sur ses biens uniquement dans le but de réaliser les sûretés ou d'administrer les biens d'un failli, dans le cas d'un syndic de faillite.

No de l'article du projet de loi 41
No de l'article de la LCSA 111(1), (2) et (3)
Thème Administrateurs et dirigeants (Modifications techniques)

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
Précisions apportées aux paragraphes 111(1) à (3).

Buts des modifications
Précise que les administrateurs ne peuvent combler les vacances découlant de l'augmentation du nombre d'administrateurs ou du défaut des actionnaires d'élire le nombre ou le nombre minimal d'administrateurs requis dans les statuts ou d'une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d'administrateurs prévus dans les statuts. Seuls les actionnaires peuvent élire ces administrateurs.

Pour assurer l'uniformité de la terminologie dans le présent article.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
111. (1) Nonobstant le paragraphe 114(3), mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), les administrateurs peuvent, s'il y a quorum, combler les vacances survenues au sein du conseil à l'exception de celles qui résultent du défaut d'élire le nombre fixe ou minimal d'administrateurs requis par les statuts ou d'une augmentation de ce nombre.

(2) Les administrateurs en fonctions doivent convoquer, dans les meilleurs délais, une assemblée extraordinaire en vue de combler les vacances résultant de l'absence de quorum ou du défaut d'élire le nombre fixe ou minimal d'administrateurs; s'ils négligent de le faire ou s'il n'y a aucun administrateur en fonctions, tout actionnaire peut convoquer cette assemblée.

(3) Les vacances survenues parmi les administrateurs que les détenteurs d'une catégorie ou d'une série quelconque d'actions ont le droit exclusif d'élire peuvent être comblées :

a) soit, sous réserve du paragraphe (4), par les administrateurs en fonctions élus par cette catégorie ou cette série, à l'exception des vacances résultant du défaut d'élire le nombre, fixe ou minimal, requis d'administrateurs ou d'une augmentation de ce nombre;

b) soit, en l'absence d'administrateurs en fonctions, lors de l'assemblée que les détenteurs d'actions de cette catégorie ou série peuvent convoquer pour combler les vacances.

Terminologie proposée
111. (1) Malgré le paragraphe 114(3), mais sous réserve des paragraphes (3) et (4), les administrateurs peuvent, s'il y a quorum, combler les vacances survenues au sein du conseil, à l'exception de celles qui résultent du défaut d'élire le nombre fixe ou minimal d'administrateurs prévu par les statuts ou d'une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d'administrateurs prévu par les statuts.

(2) Les administrateurs en fonction doivent convoquer, dans les meilleurs délais, une assemblée extraordinaire en vue de combler les vacances résultant de l'absence de quorum ou du défaut d'élire le nombre fixe ou minimal d'administrateurs prévu par les statuts; s'ils négligent de le faire ou s'il n'y a aucun administrateur en fonction, tout actionnaire peut convoquer cette assemblée.

(3) Les vacances survenues parmi les administrateurs que les détenteurs d'une catégorie ou d'une série quelconque d'actions ont le droit exclusif d'élire peuvent être comblées :

a) soit, sous réserve du paragraphe (4), par les administrateurs en fonction élus par les détenteurs de cette catégorie ou série d'actions, à l'exception des vacances résultant du défaut d'élire le nombre fixe ou minimal d'administrateurs prévu par les statuts ou d'une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d'administrateurs prévu par les statuts;

b) soit, en l'absence d'administrateurs en fonction, lors de l'assemblée que les détenteurs de cette catégorie ou série d'actions peuvent convoquer pour combler les vacances.

No de l'article du projet de loi 42
No de l'article de la LCSA 113(1) et nouveau 113(1.1)
Thème Administrateurs et dirigeants (Administration de la Loi)

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
(A) Le paragraphe 113(1) oblige la société de donner avis de tout changement d'adresse des administrateurs au directeur.

(B) Le nouveau paragraphe 113(1.1) oblige les administrateurs de donner avis de leur changement d'adresse à la société dans les quinze jours qui suivent.

Buts des modifications
(A) La réforme de la LCSA tient compte de différentes manières de la nouvelle situation des administrateurs (la résidence, la responsabilité, les CUAs et les sociétés sans administrateur). Étant donné que de nombreux avis doivent être envoyés aux administrateurs sous le régime de la loi, il importe de savoir qui ils sont et où ils peuvent être rejoints. Aux termes de la modification, tout changement d'adresse des administrateurs devrait être notifié au directeur.

(B) Le nouveau paragraphe (par. 113(1.1)), oblige les administrateurs à aviser la société de leur changement d'adresse dans les 15 jours suivant ce changement.

Cette modification a été présenté par la Coalition pour la réforme de la LCSA lors de l'étude du projet de loi par le Comité Sénatorial sur les Banques et le Commerce.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
113. (1) Dans les quinze jours suivant tout changement dans la composition du conseil d'administration, la société doit en aviser en la forme prescrite le directeur qui enregistre cet avis.

Terminologie proposée
113. (1) Dans les quinze jours suivant soit tout changement dans la composition du conseil d'administration, soit la réception de l'avis de changement d'adresse visé au paragraphe (1.1), la société doit en aviser le directeur du changement, en la forme établie par lui, pour enregistrement.

(1.1) S'il change d'adresse, l'administrateur en avise la société dans les quinze jours qui suivent.

No de l'article du projet de loi 43
No de l'article de la LCSA 114(3), (4) et (9)
Thème Administrateurs et dirigeants  (Modifications techniques)

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
(A) Les paragraphes 114(3) et (4) sont modifiés afin de refléter les changements faits aux exigences de résidence des administrateurs.

(B) Le paragraphe 114(9) est modifié afin de permettre, sous réserve des règlements administratifs et du consentement de tous les administrateurs, que tout administrateur, conformément aux éventuels règlements, peuvent participer à une réunion par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux.

Buts des modifications
(A) Des modifications corrélatives sont rendues nécessaires suite aux modifications faites à l'exigence de résidence à l'art. 105 (voir article 37 du projet de loi).

(B) Pour permettre les administrateurs de jouir d'une plus grande flexibilité pour la tenue de réunion.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
114. (3) Les administrateurs des sociétés non visées au paragraphe 105(4) ne peuvent délibérer lors des réunions que si la majorité des administrateurs présents est constituée de résidents canadiens.

(4) Par dérogation au paragraphe (3), les administrateurs peuvent délibérer, même en cas d'absence d'une majorité de résidents canadiens :

a) si, parmi les administrateurs absents, un résident canadien approuve les délibérations, par écrit, par téléphone ou par tout autre moyen de communication;

b) lorsque la présence de cet administrateur aurait permis de constituer la majorité requise.

(9) Sous réserve des règlements administratifs et du consentement de tous les administrateurs, ceux-ci peuvent participer à une réunion du conseil d'administration ou d'un de ses comités s'ils utilisent des moyens techniques, notamment le téléphone, permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux; ils sont alors réputés, pour l'application de la présente loi, avoir assisté à la réunion.

Terminologie proposée
114. (3) Les administrateurs des sociétés non visées au paragraphe105(4)ne peuvent délibérer lors des réunions que si:

a) dans le cas des sociétés visées au paragraphe 105(3), au moins vingt-cinq pour cent des administrateurs présents sont résidents canadiens ou, lorsque celles-ci comptent moins de quatre administrateurs, au moins l'un des administrateurs présents est résident canadien;

b) dans le cas des sociétés visées au paragraphe 105(3.1),la majorité des administrateurs présents est constituée de résidents canadiens ou, lorsque celles-ci ne comptent que deux administrateurs, au moins l'un des administrateurs présents est résident canadien.

(4) Par dérogation au paragraphe (3), les administrateurs peuvent délibérer, même en cas d'absence du nombre de résidents canadiens dont la présence est requise par ce paragraphe si :

a) parmi les administrateurs absents, un résident canadien approuve les délibérations par écrit ou par tout autre moyen de communication - téléphonique, électronique ou autre;

b) la présence de cet administrateur aurait permis de constituer le nombre de résidents canadiens dont la présence est requise.

114. (9) Sous réserve des règlements administratifs et du consentement de tous les administrateurs, tout administrateur peut, conformément aux éventuels règlements, participer à une réunion par tout moyen de communication - téléphonique ou, électronique ou autre - permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux; il est alors réputé, pour l'application de la présente loi, avoir assisté à la réunion.

No. de l'article du projet de loi 44(1)
No. de l'article de la LCSA 115(2)
Thème Administrateurs et dirigeants (Résidence des administrateurs )

Source de la législation propossée
Rapport du Comité sénatorial permanent des banques et du commerce traitant de la régie des sociétés (1996), recommandation no 16.

Modifications à la Loi présente
Abroger l'exigence relative à la résidence des administrateurs pour ce qui est des membres des comités du conseil d'administration.

Buts des modifications
Éliminer l'exigence touchant la résidence donnerait aux sociétés une plus grande souplesse en leur permettant de nommer des administrateurs à des comités en fonction de leurs compétences et de leur capacité d'améliorer le rendement de la société. Le conseil d'administration continue d'être responsable pour les décisions finales.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
115. (2) Tout comité du conseil d'administration d'une société ne tombant pas sous le coup du paragraphe 105(4) doit se composer en majorité de résidents canadiens.

Terminologie proposée
S/O

No de l'article du projet de loi 44(2) et (3)
No de l'article de la LCSA115(3)(b), (c) et nouveau (c.1) et (f)
Thème Administrateurs et dirigeants  (Responsabilité des administrateurs)

Source de la législation proposée

Modifications à la Loi présente
En ce qui concerne l'art. 115 :

(A) interdire à l'al. 115(3)b) la délégation du pouvoir de nommer des administrateurs supplémentaires;

(B) remplacer à l'al. 115(3)c) les mots "que selon les modalités autorisées par les" par "qu'en conformité avec l'autorisation des";

(C) ajouter à l'al. 115(3)f) les mots suivants : "qu'en conformité avec l'autorisation des administrateurs";

(D) modifier le par. 115(3) pour empêcher la délégation du pouvoir des administrateurs prévu aux par. 27(4) à (6) [d'émettre des actions d'une série et de modifier les statuts], à moins qu'elle soit en conformité avec l'autorisation des administrateurs.

Buts des modifications
L'objet général du par. 115(3) est d'interdire la délégation des pouvoirs principaux appartenant aux administrateurs, lesquels engagent la responsabilité des administrateurs. Les présentes modifications clarifient les limites visant les pouvoirs du conseil d'administration au complet de déléguer leurs pouvoirs.

(A) L'al. 115(3)b) interdit la délégation du pouvoir de combler les vacances survenues parmi les administrateurs. Le par. 106(8) prévoit que les statuts de la société peuvent autoriser les administrateurs à nommer un nombre limité d'administrateurs supplémentaires entre les assemblées. Selon son libellé, le par. 115(3) peut être interprété comme n'interdisant pas la délégation de ce pouvoir de nomination, même si ce pouvoir est semblable au pouvoir de combler des vacances. La présente modification interdirait la délégation du pouvoir de nommer des administrateurs supplémentaires.

(B) L'al. 115(3)c) interdit la délégation du pouvoir d'"émettre des valeurs mobilières que selon les modalités autorisées par les administrateurs". On demande souvent aux avocats de se prononcer sur la question de savoir si le conseil d'administration a correctement établi les "modalités" de l'émission conformément à l'al. 115(3)c). La présente modification augmenterait la souplesse en permettant aux administrateurs d'établir des limites dans le cadre desquelles le pouvoir délégué peut être exercé plutôt que d'avoir à expliciter comment le pouvoir délégué doit être utilisé.

(C) En vertu du par. 118(2), les administrateurs peuvent être responsables du versement d'une commission en violation de l'art. 41. Toutefois, une anomalie a été signalée du fait que l'al. 115(3)f) ne permet pas la même délégation limitée autorisée en application de l'al. 115(3)c), à savoir "que selon les modalités autorisées par les administrateurs". Bien qu'une société puisse déléguer à un comité ou à un administrateur-gérant le pouvoir d'émettre des actions à l'intérieur des paramètres (modalités) établis par les administrateurs, elle ne peut pas déléguer le versement d'une commission au titre de l'émission. La présente modification permettrait la délégation du pouvoir relatif aux commissions.

(D) La modification garantirait que, conformément aux restrictions relatives à la délégation prévues au par. 115(3), le pouvoir prévu, dans la LCSA, aux par. 27(4) à (6) de donner la description de la série d'actions qui seront émises et de modifier les statuts ne serait exercé que par le conseil d'administration au complet.

Dispositions provinciales semblables

Libellé du texte actuel
115. (3) Nonobstant le paragraphe (1), ni l'administrateur-gérant ni le comité ne peuvent :

b) combler les vacances survenues parmi les administrateurs ni pourvoir le poste de vérificateur;

c) émettre des valeurs mobilières que selon les modalités autorisées par les administrateurs;

f) verser la commission prévue à l'article 41;

Terminologie proposée

115. (3)b) combler les postes vacants des administrateurs ou du vérificateur ni nommer des administrateurs supplémentaires;

c) émettre des valeurs mobilières qu'en conformité avec l'autorisation des administrateurs;

c.1) émettre des actions d'une série conformément à l'article 27 qu'en conformité avec l'autorisation des administrateurs;

$#8230;

f) verser la commission prévue à l'article 41 qu'en conformité avec l'autorisation des administrateurs;