Partie 10 Administrateurs et dirigeants (articles 49-51)
De nombreuses et importantes modifications sont proposées en ce qui concerne cette partie. Premièrement, il est proposé de modifier de la façon suivante l'exigence relative au lieu de résidence des administrateurs de sociétés : il ne serait plus nécessaire que le conseil d'administration se compose en majorité de résidents canadiens puisqu'une proportion de vingt-cinq pour cent serait suffisante (art. 105). Cette modification ne s'appliquerait pas aux secteurs ou aux sociétés visées par les restrictions en matière de propriété prévues dans le règlement. De même, il continuerait d'être obligatoire pour les sociétés régies par la LCSA qui sont, à titre particulier, assujetties à de telles restrictions (p. ex., Air Canada et Pétro-Canada) d'avoir un conseil d'administration composé en majorité de résidents canadiens.
Deuxièmement, l'art. 113 est modifié afin d'imposer aux administrateurs qui changent d'adresse l'obligation d'aviser la société de ce changement dans les 15 jours qui suivent. La société aurait ensuite l'obligation d'aviser le directeur dans les 15 jours de la réception de l'avis.
Troisièmement, la Loi serait modifiée de manière à éliminer l'exigence relative au lieu de résidence des administrateurs en ce qui touche les comités des conseils d'administration (par. 115(2)).
Quatrièmement, la défense fondée sur la bonne foi serait abrogée et remplacée par une défense de diligence raisonnable selon laquelle l'administrateur n'engagerait pas sa responsabilité s'il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente (art. 123).
Cinquièmement, les règles d'indemnisation prévues par la Loi seraient élargies, notamment pour autoriser expressément la société à avancer à un particulier des fonds lui permettant d'assurer sa défense, à indemniser un particulier pour les frais entraînés par la tenue d'une enquête, et à indemniser un administrateur ou dirigeant (ou une personne agissant en cette qualité) d'une personne morale, d'une société de personne, d'une fiducie, d'une coentreprise ou d'une autre entité (art. 124).
Sixièmement, les dispositions régissant la nomination et la révocation des administrateurs (art. 106 à 115) et celles relatives aux conflits d'intérêts (art. 120) seraient mises à jour et clarifiées.
Quelques modifications d'ordre technique peu importantes seraient apportées aux versions anglaise et française de la Loi, de même que certaines modifications visant à favoriser l'application efficace de ce texte législatif.
Livre d'instructions
Une Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives
No de l'article du projet de loi 49
No de l'article de la LCSA 121(a)
Thème Administrateurs et dirigeants (Modifications techniques)
Source de la législation proposée
Modifications à la Loi présente
Dans la version française de la Loi, le terme "affaires" est remplacé par le terme "activités".
Buts des modifications
Précision à la version française
Dispositions provinciales semblables
Libellé du texte actuel
121. Sous réserve des statuts, des règlements administratifs ou de toute convention unanime des actionnaires, il est possible, au sein de la société :
a) pour les administrateurs, de créer des postes de dirigeants, d'y nommer des personnes pleinement capables, de préciser leurs fonctions et de leur déléguer le pouvoir de gérer les affaires tant commerciales qu'internes de la société, sauf les exceptions prévues au paragraphe 115(3);
Terminologie proposée
121. a) pour les administrateurs, de créer des postes de dirigeants, d'y nommer des personnes pleinement capables, de préciser leurs fonctions et de leur déléguer le pouvoir de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la société, sauf les exceptions prévues au paragraphe 115(3);
No de l'article du projet de loi 50
No de l'article de la LCSA 123(4) et nouveau (5)
Thème Administrateurs et dirigeants (Responsabilité des administrateurs)
Source de la législation proposée
Modifications à la Loi présente
La défense de bonne foi est remplacée par une défense de diligence raisonnable.
Buts des modifications
La défense de diligence raisonnable est plus équitable à l'égard des administrateurs que ne l'est la défense de bonne foi. La défense de diligence raisonnable tient compte du fait que la nature et l'étendue des précautions prévues varieront en fonction des circonstances. Ces précautions peuvent englober notamment les mesures suivantes : se fier aux états financiers présentés à l'administrateur par un dirigeant; se fier à leur propre évaluation de la santé financière de la société; appliquer des mesures de contrôle et des systèmes pour s'assurer que les politiques sont mises en oeuvre; demander un examen adéquat ou des rapports périodiques et prendre des mesures appropriées lorsqu'un problème est porté à l'attention des administrateurs.
Les éléments de la défense de bonne foi demeurent afin de s'assurer que ces éléments continuent d'être considérés comme faisant partie de ce que constitue "agir avec diligence".
Dispositions provinciales semblables
Libellé du texte actuel
123. (4) N'est pas engagée, en vertu des articles 118, 119 ou 122, la responsabilité de l'administrateur qui s'appuie de bonne foi sur :
a) des états financiers de la société reflétant équitablement sa situation, d'après l'un de ses dirigeants ou d'après le rapport écrit du vérificateur;
b) les rapports des personnes dont la profession permet d'accorder foi à leurs déclarations, notamment les avocats, comptables, ingénieurs ou estimateurs.
Terminologie proposée
(4) La responsabilité de l'administrateur n'est pas engagée en vertu des articles 118 ou 119 et celui-ci s'est acquitté des devoirs imposés au paragraphe 122(2), s'il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s'appuyant de bonne foi sur :
a) les états financiers de la société qui, d'après l'un de ses dirigeants ou d'après le rapport écrit du vérificateur, reflètent équitablement sa situation;
b) les rapports des personnes dont la profession permet d'accorder foi à leurs déclarations.
(5) L'administrateur s'est acquitté des devoirs imposés en vertu du paragraphe 122(1) s'il s'appuie de bonne foi sur :
a) les états financiers de la société qui, d'après l'un de ses dirigeants ou d'après le rapport écrit du vérificateur, reflètent équitablement sa situation;
b) les rapports des personnes dont la profession permet d'accorder foi à leurs déclarations.
No de l'article du projet de loi 51
No de l'article de la LCSA 124
Thème Administrateurs et dirigeants (Responsabilité des administrateurs)
Source de la législation proposée
Model Business Corporations Act
General Corporations Law (Delaware)
Modifications à la Loi présente
Étendre les règles relatives à l'indemnisation prévues par la loi de manière à :
(A) permettre expressément à la société d'avancer les frais liés à la défense;
(B) prévoir l'indemnisation et l'avance des frais liés à la défense en ce qui concerne les procédures d'enquête;
(C) supprimer au par. 124(1) la mention d'actionnaire ou de créancier de la société;
(D) permettre à la société d'indemniser un administrateur, un dirigeant ou toute autre personne agissant en cette qualité d'une personne morale, d'une société de personnes, d'une fiducie, d'une coentreprise ou d'une autre entité;
(E) permettre aux personnes d'être indemnisées si elles agissent au mieux des intérêts de ces entités;
(F) remplacer au par. 124(3) les mots "Nonobstant les autres dispositions du présent article" par les mots "Nonobstant le paragraphe (1)";
(G) préciser qu'une personne a le droit d'être indemnisée par la société s'il est jugé qu'elle n'a pas commis de faute ou omis de prendre les mesures qu'elle aurait dû prendre;
(H) permettre à la société de souscrire au profit des personnes visées au par. 124(1) une assurance couvrant la responsabilité qu'elles encourent pour agir ou pour avoir agi en qualité d'administrateur ou de dirigeant ou d'avoir agi en qualité similaire.
Buts des modifications
(A) La disposition, en vigueur actuellement, relative à l'indemnisation ne prévoit pas l'avance des frais aux administrateurs pour leur défense. Plusieurs années peuvent s'écouler entre le début des procédures contre un administrateur et la décision finale. Dans l'intervalle, l'administrateur peut être obligé d'assumer la charge financière liée à sa défense. Les frais d'avocat dans des procédures complexes peuvent être considérables. Si la société n'avance pas les frais, les administrateurs peuvent ne pas être en mesure de financer leur propre défense. Étant donné que le par. 124(2) de la LCSA prévoit l'approbation, par le tribunal, de l'indemnisation résultant d'une action indirecte, il est approprié que le tribunal approuve l'avance des frais liés à une action indirecte.
(B) Le par. 124(1) ne mentionne pas les procédures d'enquête, et les règles actuelles n'indiquent pas clairement si l'indemnisation liée aux procédures d'enquête est permise. Les procédures d'enquête sont régulièrement utilisées, notamment par les commissions des valeurs mobilières, et elles peuvent concernées des administrateurs de sociétés. De telles procédures peuvent être longues et coûteuses. La présente modification permettrait aux sociétés de s'assurer que les administrateurs sont adéquatement protégés contre les coûts liés à tous les types de procédures.
(C) Une condition de l'indemnisation (par. 124(1) en vigueur actuellement) est que la société doit être actionnaire ou créancière de la personne morale. Par conséquent, une société ne peut pas offrir une indemnisation aux particuliers qui font partie des conseils d'administration des filiales qui sont des filiales de la société ou qui font partie, à la demande de filiales, de conseils d'administration de sociétés non apparentées. Le fait d'enlever la mention d'actionnaire et de créancier de la personne morale permettrait l'indemnisation, par la société mère, d'un administrateur d'une filiale qui est une filiale de la société ou d'un administrateur qui fait partie, à la demande de la filiale, du conseil d'administration d'une société non apparentée.
(D) La disposition de la LCSA relative à l'indemnisation s'applique non seulement aux dirigeants et aux administrateurs de la société, mais également aux dirigeants et aux administrateurs d'une personne morale, qui occupent ces fonctions à la demande de la société. En soi, la disposition ne s'applique pas lorsque la personne agit, à la demande de la société, en qualité d'administrateur ou de dirigeant (ou en qualité similaire) d'une société de personnes, d'une fiducie ou d'une entité non constituée en personne morale. Étendre le champ d'application de la définition permettrait aux administrateurs d'obtenir le bénéfice de la protection au titre de l'indemnisation alors qu'ils agissent ou qu'ils ont agi, à la demande de la société, en qualité d'administrateur (ou en qualité similaire) de ces entités.
(E) Pour être indemnisée, le par. 124(1) exige que la personne qui agit en qualité d'administrateur d'une autre personne morale, à la demande de la société, le fasse avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société. Par conséquent, afin d'être indemnisée par la société, à la demande de laquelle elle agit en qualité d'administrateur, cette personne doit agir au mieux des intérêts de la société. Elle peut être obligée de manquer à son obligation envers la personne morale. La modification étendrait la portée de l'art. 124 pour permettre aux administrateurs d'être indemnisés par la société lorsqu'ils agissent avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la personne morale, de la société de personnes, de la fiducie, de la coentreprise ou de toute autre entité (à la condition qu'ils agissent en qualité d'administrateur de la personne morale à la demande de la société).
(F) Le par. 124(3) [par. 124(5) du projet de loi] prévoit l'indemnisation obligatoire des administrateurs et des dirigeants par la société dans certaines situations précises. Ce n'est pas clair si le par. 124(3) peut être interprété avec le par. 124(2) de sorte que l'indemnisation devient obligatoire lorsqu'il s'agit d'une défense sur le fond ayant gain de cause dans une action indirecte. Cette incertitude émane de la première phrase du par. 124(3) qui prévoit ce qui suit : "Nonobstant les autres dispositions du présent article". Le par. 124(2) exige que le tribunal approuve toute indemnisation versée par la société à l'administrateur qui a été poursuivi par ou au nom de la société. En application du par. 124(3), dans le cas d'une action indirecte, l'administrateur n'a pas droit automatiquement d'être indemnisé.
(G) L'al. 124(3)a) en vigueur exige que l'administrateur ou le dirigeant ait "gain de cause sur la plupart de leurs moyens de défense au fond" avant d'avoir droit à l'indemnisation par la société. Le critère relatif au fait d'avoir gain de cause sur la plupart des moyens de défense au fond, présentés par la personne visée, ne sera plus approprié pour les affaires anticipées ou les affaires liées à des enquêtes, qui n'atteindront pas l'étape des questions de fond. La présente modification garantira que les administrateurs seront adéquatement protégés au titre de leur responsabilité en ce qui concerne tous les types de procédure qui pourraient être intentés.
(H) La protection qu'accorde l'assurance couvrant la responsabilité des administrateurs et des dirigeants s'ajoute au droit à l'indemnisation visé par l'art. 124 de la LCSA. Le par. 124(4) [par. 124(6) du projet de loi] permet spécifiquement l'achat d'assurance pour couvrir les personnes mentionnées au par. 124(1). Toutefois, il n'est pas permis de souscrire une assurance pour couvrir la responsabilité découlant du "défaut d'agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société".
Il n'est pas approprié que la LCSA permette à une société de souscrire une assurance dans les seuls cas où cette dernière peut indemniser ses administrateurs. Les règles du marché doivent pouvoir jouer librement et ainsi laisser aux compagnies d'assurance le choix d'offrir ou non une couverture d'assurance aux administrateurs qu'elles jugent adéquate.
Dispositions provinciales semblables
Libellé du texte actuel
124. (1) La société peut indemniser ses administrateurs, ses dirigeants ou leurs prédécesseurs, les personnes qui, à sa demande, agissent en cette qualité pour une personne morale dont elle est actionnaire ou créancière ainsi que leurs héritiers et mandataires, de tous leurs frais et dépenses, y compris les sommes versées pour transiger sur un procès ou exécuter un jugement, entraînés par des poursuites civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, à l'exception des actions intentées par la société ou la personne morale, ou pour leur compte, en vue d'obtenir un jugement favorable, si :
a) d'une part, ils ont agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société;
b) d'autre part, dans le cas de poursuites pénales ou administratives aboutissant au paiement d'une amende, ils avaient de bonnes raisons de croire que leur conduite était conforme à la loi.
(2) La société peut, avec l'approbation du tribunal, indemniser les personnes visées au paragraphe (1) des frais et dépenses résultant du fait qu'elles ont été parties à des actions intentées par la société ou par une personne morale, ou pour leur compte, en vue d'obtenir un jugement favorable si elles remplissent les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b).
(3) Nonobstant les autres dispositions du présent article, les personnes visées au paragraphe (1) peuvent demander à la société de les indemniser de leurs frais et dépenses entraînés par des actions civiles, pénales ou administratives auxquelles elles étaient parties en raison de leurs fonctions, dans la mesure où :
a) d'une part, elles ont obtenu gain de cause sur la plupart de leurs moyens de défense au fond;
b) d'autre part, elles remplissent les conditions énoncées aux alinéas (1)a) et b).
(4) La société peut souscrire au profit des personnes visées au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité qu'elles encourent :
a) soit pour avoir agi en qualité d'administrateur ou de dirigeant de la société, à l'exception de la responsabilité découlant du défaut d'agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société;
b) soit pour avoir, sur demande de la société, agi en qualité d'administrateur ou de dirigeant d'une autre personne morale, à l'exception de la responsabilité découlant du défaut d'agir avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la personne morale.
(5) Le tribunal peut, par ordonnance, approuver, à la demande de la société ou de l'une des personnes visées au paragraphe (1), toute indemnisation prévue au présent article, et prendre toute autre mesure qu'il estime pertinente.
(6) L'auteur de la demande prévue au paragraphe (5) doit en aviser le directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d'avocat.
(7) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (5), le tribunal peut ordonner qu'avis soit donné à tout intéressé; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d'avocat.
Terminologie proposée
124. (1) La société peut indemniser ses administrateurs, ses dirigeants ou leurs prédécesseurs ainsi que les autres particuliers qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité pour une autre entité, de tous leurs frais et dépenses, y compris les sommes versées pour transiger sur un procès ou exécuter un jugement, entraînés par la tenue d'une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles ils étaient impliqués à ce titre.
(2) La société peut avancer des fonds pour permettre à tout particulier visé au paragraphe (1) d'assumer les frais de sa participation à une procédure visée à ce paragraphe et les dépenses y afférentes et celui-ci la rembourse s'il ne satisfait pas aux conditions énoncées au paragraphe (3).
(3) La société ne peut indemniser un particulier en vertu du paragraphe (1) que si celui-ci :
a) d'une part, a agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société ou, selon le cas, de l'entité dans laquelle il occupait les fonctions d'administrateur ou de dirigeant ou agissait en cette qualité à la demande de la société;
b) d'autre part, dans le cas de poursuites pénales ou administratives aboutissant au paiement d'une amende, avait de bonnes raisons de croire que sa conduite était conforme à la loi.
(4) Avec l'approbation du tribunal, la société peut, à l'égard des actions intentées par elle ou par l'entité, ou pour son compte, en vue d'obtenir un jugement favorable, avancer à tout particulier visé au paragraphe (1) les fonds visés au paragraphe (2) ou l'indemniser des frais et dépenses entraînés par son implication dans ces actions, s'il remplit les conditions énoncées au paragraphe (3).
(5) Malgré le paragraphe (1), les particuliers visés à ce paragraphe ont droit d'être indemnisés par la société de leurs frais et dépenses entraînés par la tenue d'une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles ils étaient impliqués en raison de leurs fonctions, dans la mesure où :
a) d'une part, le tribunal ou toute autre autorité compétente n'a pas conclu à la commission de manquements ou à l'omission de devoirs de leur part;
b) d'autre part, ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe (3).
(6) La société peut souscrire au profit des particuliers visés au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité qu'ils encourent :
a) soit pour avoir agi en qualité d'administrateur ou de dirigeant de la société;
b) soit pour avoir, sur demande de la société, agi en qualité d'administrateur ou de dirigeant d'une autre entité.
(7) Le tribunal peut, par ordonnance, approuver, à la demande de la société, d'un particulier ou d'une entité visé au paragraphe (1), toute indemnisation prévue au présent article, et prendre toute autre mesure qu'il estime indiquée.
(8) L'auteur de la demande prévue au paragraphe (7) doit en aviser le directeur; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d'avocat.
(9) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (7), le tribunal peut ordonner qu'avis soit donné à tout intéressé; celui-ci peut comparaître en personne ou par ministère d'avocat.
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