Partie 12 Actionnaires (articles 60-66)
Les dispositions applicables aux assemblées des actionnaires seraient modifiées pour permettre aux personnes autorisées à assister à celles_ci d'y participer par voie électronique, si la société met de tel moyen de communication à leur disposition. Une modification supplémentaire préciserait qu'une assemblée peut être tenu entièrement par moyen de communication téléphonique, électronique ou autre (art. 132).
Une autre modification préciserait que toute personne participant à une assemblée des actionnaires par voie électronique et ayant droit de vote, peut exercer ce droit par le moyen de communication électronique offert par la société.
Certaines modifications abrogeant les délais fixés et les remplaçant par le délai réglementaire (art. 134 et 135) seraient ajoutées pour offrir une plus grande souplesse s'il se révélait ultérieurement nécessaire d'apporter d'autres modifications.
En outre, un grand nombre des mécanismes prévus pour la soumission de propositions par un actionnaire donné seraient assouplis, notamment parce qu'on permettrait aux actionnaires qui sont les véritables propriétaires des actions de présenter des propositions. Des exigences touchant l'actionnariat minimal et la durée de l'actionnariat seront mises en oeuvre par règlement (art. 137).
Les règles relatives aux conventions unanimes des actionnaires seraient clarifiées et actualisées pour refléter les pratiques actuelles (art. 145.1 et 146).
Quelques modifications d'ordre technique peu importantes seraient apportées, de même que certaines modifications visant à favoriser l'application efficace de ce texte législatif.
Livre d'instructions
Une Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les coopératives
No. de l'article du projet de loi 60
No. de l'article de la LCSA 138(1) à (3) et nouveau (3.1)
Thème : Actionnaires (Communications aux actionnaires)
Source de la législation proposée
Modifications à la Loi présente
Modifier l'art. 138 de la façon suivante :
(A) harmonise les délais pour la préparation de la liste des actionnaires habiles à recevoir avis d'une assemblée avec les modifications à l'article 134 (voir l'art. 57 du projet de loi); et
(B) clarifier les droits de vote des actionnaires (et de leurs cessionnaires) dont les actions ont été émises après l'établissement d'une date de référence pour l'avis d'assemblée des actionnaires.
Buts des modifications
En vertu des lois sur les sociétés par actions dans la plupart des provinces ainsi que de la LCSA, le droit d'un actionnaire de voter à une assemblée des actionnaires ne peut pas être limité aux seuls actionnaires qui étaient enregistrés à une date de référence fixée. Exception faite de la Colombie-Britannique, le droit des sociétés au Canada ne permet pas l'établissement d'une date de référence à des fins d'exercice du droit de vote.
Cette interdiction d'établir une date de référence à des fins d'exercice du droit de vote peut entraîner des problèmes pour les sociétés ouvertes en permettant un exercice excessif du droit de vote. La majorité des actions de la plupart des sociétés sont maintenant détenues au nom d'un courtier attitré, habituellement la Caisse canadienne de dépôt de valeurs limitée, et leur propriété effective s'exerce par l'entremise d'une chaîne d'intermédiaires. Il se peut qu'au moment où un nouvel actionnaire achète des actions après la date de référence pour l'avis d'assemblée, le propriétaire précédent ait déjà reçu les procurations et exercé son droit de vote.
Étant donné le grand nombre de valeurs mobilières qui sont détenues sous une forme non enregistrée, le risque d'un exercice excessif du droit de vote se pose davantage lorsque et le détenteur non enregistré, à la date de référence, et le détenteur non enregistré, après la date de référence, exercent le droit de vote. La société ignore quelles procurations, le cas échéant, devraient être annulées. L'exercice excessif du droit de vote peut obliger la société à annuler les résultats du vote ou à prendre d'autres mesures correctrices. Cela peut être coûteux en temps et en argent.
L'exercice excessif du droit de vote peut effectivement causer des problèmes à nombre de grands actionnaires, en particulier aux investisseurs institutionnels. Les modifications aideraient à résoudre ce problème. Elles contribueraient à assurer l'exercice démocratique des droits des actionnaires en empêchant le double exercice du droit de vote et en clarifiant les droits de vote des actionnaires et de leurs cessionnaires.
Dispositions provinciales semblables
Libellé du texte actuel
138. (1) La société dresse une liste alphabétique des actionnaires habiles à recevoir avis des assemblées, en y mentionnant le nombre d'actions détenues par chacun :
a) dans les dix jours suivant la date de référence si elle est fixée en vertu du paragraphe 134(2);
b) à défaut de fixation d'une date de référence :
(i) à l'heure de fermeture des bureaux, la veille de la date de l'avis,
(ii) en l'absence d'avis, à la date de l'assemblée.
(2) En cas de fixation par la société d'une date de référence conformément au paragraphe 134(2), les personnes inscrites sur la liste établie en vertu de l'alinéa (1)a) sont habiles à exercer les droits de vote dont sont assorties les actions figurant en regard de leur nom; cependant ces droits sont exercés par le cessionnaire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la cession est postérieure à la date de référence;
b) le cessionnaire :
(i) d'une part, exhibe les certificats d'actions régulièrement endossés ou prouve son titre,
(ii) d'autre part, exige, au moins dix jours avant l'assemblée ou dans le délai plus court établi par les règlements administratifs de la société, l'inscription de son nom sur la liste.
(3) En l'absence de fixation par la société d'une date de référence conformément au paragraphe 134(2), les personnes inscrites sur la liste établie en vertu de l'alinéa (1)b) sont habiles à exercer les droits de vote dont sont assorties les actions figurant en regard de leur nom; cependant ces droits sont exercés par le cessionnaire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la cession est postérieure à la date à laquelle la liste a été dressée en application du sous-alinéa (1)b)(i);
b) le cessionnaire exige, au moins dix jours avant l'assemblée ou dans le délai plus court établi par les règlements administratifs de la société, l'inscription de son nom sur la liste et, selon le cas :
(i) exhibe les certificats d'actions régulièrement endossés,
(ii) prouve son titre.
Terminologie proposée
138. (1) La société dresse une liste alphabétique des actionnaires habiles à recevoir avis d'une assemblée, en y mentionnant le nombre d'actions détenues par chacun :
a) dans les dix jours suivant la date de référence, si elle est fixée en vertu de l'alinéa 134(1)c);
b) à défaut d'une telle fixation, à la date de référence établie en vertu de l'alinéa 134(2)a).
(2) Si la date de référence a été fixée en vertu de l'alinéa 134(1)d), la société dresse, au plus tard dix jours après cette date, une liste alphabétique des actionnaires habiles à exercer les droits de vote attachés aux actions figurant en regard de leur nom.
(3) Si la date de référence n'a pas été fixée en vertu de l'alinéa 134(1)d), la société dresse, au plus tard dix jours après la date de référence fixée en vertu de l'alinéa 134(1)c) ou au plus tard à la date de référence prévue à l'alinéa 134(2)a), selon le cas, une liste alphabétique des actionnaires habiles à exercer les droits de vote attachés aux actions figurant en regard de leur nom.
(3.1) Les actionnaires dont le nom apparaît sur la liste dressée en vertu des paragraphes (2) ou (3) sont habiles à exercer les droits de vote attachés aux actions figurant en regard de leur nom.
No. de l'article du projet de loi 61
No. de l'article de la LCSA nouveau 141 (3) et (4)
Thème : Acte de fiducie
(Modifications techniques)
Source de la législation proposée
Modifications à la Loi présente
(A) Ajoute une nouvelle disposition permettant que le vote prévu au paragraphe 141(1) peut être tenu par un moyen de communication téléphonique, électronique ou autre, le tout sujet aux règlements administratifs.
(B) Une autre disposition est ajoutée précisant que toute personne participant à une assemblée des actionnaires par voie électronique, conformément aux nouveau par. 132(4) ou (5), et ayant droit de vote, peut exercer ce droit par un moyen de communication électronique.
Buts des modifications
Précise que le vote à l'assemblée des actionnaires peut avoir lieu par moyen électronique.
Dispositions provinciales semblables
Libellé du texte actuel
S/O
Terminologie proposée
141. (3) Malgré le paragraphe (1) et sauf disposition contraire des règlements administratifs, le vote mentionné à ce paragraphe peut être tenu, conformément aux éventuels règlements, entièrement par un moyen de communication téléphonique, électronique ou autre offert par la société.
(4) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, toute personne participant à une assemblée des actionnaires mentionné aux paragraphes 132(4) et (5) et habile à voter à cette assemblée, peut voter, conformément aux éventuels règlements, par le moyen de communication téléphonique, électronique ou autre mis à sa disposition par la société à cette fin.
No. de l'article du projet de loi 62
No. de l'article de la LCSA nouveau 142(3)
Thème : Actionnaires (Communications aux actionnaires)
Source de la législation proposée
Modifications à la Loi présente
Ajoute un nouveau paragraphe à la suite du par. 142(2) pour préciser que l'inscription au procès-verbal de la déclaration faite par le président voulant qu'une résolution soit adoptée ou rejetée fait foi de cette décision sans qu'il soit nécessaire de prouver le nombre des votes en faveur de cette résolution ou contre elle. Une modification semblable est effectuée à l'article 45.
Buts des modifications
La modification vise à assouplir et alléger la fonction de rédaction des procès-verbaux.
Dispositions provinciales semblables
Business Corporations Act (Saskatchewan)
Libellé du texte actuel
S/O
Terminologie proposée
142. (3) Sauf s'il y a demande d'un vote par scrutin, l'inscription au procès-verbal de l'assemblée précisant que le président a déclaré qu'une résolution a été adoptée ou rejetée fait foi, sauf preuve contraire, de ce fait, sans qu'il soit nécessaire de prouver le nombre ou la proportion des votes en faveur de cette résolution ou contre elle.
No. de l'article du projet de loi 63
No. de l'article de la LCSA 143
Thème : Actionnaires (Communications aux actionnaires)
Source de la législation proposée
Modifications à la Loi présente
Modifier l'alinéa 143(3)a) de façon à l'harmoniser avec les modifications à l'art. 134, en particulier aux modifications apportées à l'alinéa 134(1)c) . Voir l'article 57.
Buts des modifications
Cette modification constitue une modification technique destinée à refléter les modifications à l'alinéa 134(1)c) à l'égard de l'établissement d'une date pour l'assemblée des actionnaires.
Dispositions provinciales semblables
Libellé du texte actuel
143. (3) Les administrateurs convoquent une assemblée dès réception de la requête visée au paragraphe (1), pour délibérer des questions qui y sont énoncées sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) l'avis d'une date de référence fixée en vertu du paragraphe 134(2) a été donné conformément au paragraphe 134(4);
Terminologie proposée
143. (3) a) l'avis d'une date de référence fixée en vertu de l'alinéa 134(1)c) a été donné conformément au paragraphe 134(3);
No. de l'article du projet de loi 64
No. de l'article de la LCSA 144(1)
Thème : Actionnaires (Communications relatives aux actionnaires)
Source de la législation proposée
Modifications à la Loi présente
Clarifier dans la version française du paragraphe 144(1) le sens du mot " impracticable " utilisé dans la version anglaise et préciser que le tribunal peut reporter la tenue d'une assemblée d'actionnaires.
Buts des modifications
La modification permettrait à la société de demander au tribunal une ordonnance reportant la date à laquelle l'assemblée annuelle pourra être tenue.
Dispositions provinciales semblables
Libellé du texte actuel
144. (1) If for any reason it is impracticable to call a meeting of shareholders of a corporation in the manner in which meetings of those shareholders may be called, or to conduct the meeting in the manner prescribed by the by-laws and this Act, or if for any other reason a court thinks fit, the court, on the application of a director, a shareholder entitled to vote at the meeting or the Director, may order a meeting to be called, held and conducted in such manner as the court directs.
144. (1) S'il l'estime à propos et notamment en cas d'impossibilité de convoquer régulièrement l'assemblée ou de la tenir selon les règlements administratifs et la présente loi, le tribunal peut, à la demande d'un administrateur, d'un actionnaire habile à voter ou du directeur, prévoir, par ordonnance, la convocation et la tenue de l'assemblée conformément à ses directives.
Terminologie proposée
144. (1) A court, on the application of a director, a shareholder who is entitled to vote at a meeting of shareholders or the Director, may order a meeting of a corporation to be called, held and conducted in the manner that the court directs, if
(a) it is impracticable to call the meeting within the time or in the manner in which those meetings are to be called;
(b) it is impracticable to conduct the meeting in the manner required by this Act or the by-laws; or
(c) the court thinks that the meeting should be called, held and conducted within the time or in the manner it directs for any other reason.
144. (1) S'il l'estime à propos, notamment lorsque la convocation régulière d'une assemblée ou la tenue de celle-ci selon les règlements administratifs et la présente loi est pratiquement impossible, le tribunal peut, à la demande d'un administrateur, d'un actionnaire habile à voter ou du directeur, prévoir, par ordonnance, la convocation et la tenue d'une assemblée conformément à ses directives.
No. de l'article du projet de loi 65
No. de l'article de la LCSA 145(2)c)
Thème : Actionnaires (Communications aux actionnaires)
Source de la législation proposée
Modifications à la Loi présente
Modifie la version française de l'alinéa 145(2)c) en remplacent les termes "sur la conduite des affaires tant commerciales qu'internes de la sociétés" par "pour la conduite, dans l'intervalle, des activités commerciales et des affaires internes de la sociétés;"
Buts des modifications
Cette modification constitue une modification technique vise à clarifier le libellé de la Loi et en faciliter l'application.
Dispositions provinciales semblables
Libellé du texte actuel
145. (2) Sur demande présentée en vertu du présent article, le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu'il estime pertinente et notamment :
c) ordonner une nouvelle élection ou une nouvelle nomination en donnant des directives sur la conduite des affaires tant commerciales qu'internes de la société en attendant l'élection ou la nomination;
Terminologie proposée
145. (2) c) ordonner une nouvelle élection ou une nouvelle nomination en donnant des directives pour la conduite, dans l'intervalle, des activités commerciales et des affaires internes de la société;
No. de l'article du projet de loi 66
No. de l'article de la LCSA 145.1
Thème : Actionnaires (Conventions unanimes des actionnaires)
Source de la législation proposée
Modifications à la Loi présente
Le par. 146(1) actuel ferait l'objet d'une disposition distincte.
Buts des modifications
Le fait de prévoir, dans une disposition distincte, les règles relatives aux conventions de vote établirait clairement que ce genre de convention ne peut être assimilée à une CUA. La convention de vote ne lie pas les actionnaires futurs (par. 146(3)) et ne transfère pas aux actionnaires les pouvoirs conférés aux administrateurs (par. 146(5)). Il s'agit d'une entente privée à laquelle s'appliquent les règles générales en matière de contrat.
Dispositions provinciales semblables
Libellé du texte actuel
146. (1) Des actionnaires peuvent conclure entre eux une convention écrite régissant l'exercice de leur droit de vote.
Terminologie proposée
145.1 Des actionnaires peuvent conclure entre eux une convention écrite régissant l'exercice de leur droit de vote.
No. de l'article du projet de loi 66
No. de l'article de la LCSA 146 (1), (2), (3), (4), (5) etnouveau (6)
Thème : Actionnaires (Conventions unanimes des actionnaires)
Source de la législation proposée
Modifications à la Loi présente
Les changements proposés auraient pour effet de préciser les règles touchant les conventions unanimes des actionnaires (CUA).
Buts des modifications
La version anglaise du par. 146(1) sera modifiée afin de permettre la participation de plus d'une personne qui n'est pas un actionnaire. Cette mesure offrirait une souplesse accrue. La version française permet déjà la participation de plus d'une personne ("tiers").
Suivant le par. 146(4) actuel, le cessionnaire d'actions assujetties à une convention unanime des actionnaires est réputé être partie à celle-ci à condition qu'il ait effectivement eu connaissance de la convention unanime des actionnaires ou qu'on y fasse ostensiblement référence dans le certificat de valeurs mobilières (par. 49(8)). Vraisemblablement, l'exigence voulant qu'une note soit apposée sur le certificat de valeurs mobilières devrait être relativement efficace puisque la plupart des actionnaires participant à des sociétés fermées, par opposition aux sociétés ouvertes, reçoivent effectivement des certificats de valeurs mobilières. Cependant, le par. 146(4) ne permet pas de résoudre la question du caractère et de l'effet d'une convention unanime des actionnaires quand aucune note n'a été apposée et que le cessionnaire n'a pas effectivement eu connaissance de la convention. Dans cette situation, il est difficile de savoir, d'une part, si la convention unanime des actionnaires a toujours effet puisqu'elle n'est plus " unanime " et, d'autre part, si les cessionnaires qui n'ont pas été avisés de l'existence de la CUA bénéficient d'un recours. En outre, le par. 146(4) mentionne que les " cessionnaires " d'actions de façon expresse et non les actionnaires (acquéreurs) qui ont acquis des actions directement émises par la société. Le nouveau par. (4) donnerait des précisions sur la cession d'actions aux termes d'une CUA en permettant l'acquéreur ou le cessionnaire qui ne sait pas qu'une CUA existe d'annuler l'opération dans les 30 jours. Cette disposition aurait pour effet de maintenir le caractère " unanime " de la convention.
Une modification a été présentée afin d'ajouter un renvoi au par. 49(8). Cette modification souligne le fait que l'avis donné conformément au par. 49(8) est un exemple d'avis suffisant.
Le par. (5) préciserait que la personne autre qu'un actionnaire qui est partie à une CUA engage également sa responsabilité.
Le libellé des dispositions relatives aux CUA comporte une ambiguïté : l'omission, au par. 146(5), de préciser expressément que les actionnaires assument les responsabilités dont les administrateurs sont libérés, ainsi que les " droits, pouvoirs et obligations " de ces derniers. La modification corrigerait cette anomalie. Elle préciserait en outre que les responsabilités découlant d'autres textes législatifs ou de la common law sont transférées aux actionnaires et que ces derniers pourraient se prévaloir des moyens de défense dont bénéficient les administrateurs. Cette mesure offrirait une plus grande certitude aux utilisateurs de CUA, aux tribunaux et aux créanciers. Ces changements permettraient d'harmoniser la LCSA et la législation provinciale correspondante.
Le nouveau par. (6) éliminerait l'incertitude touchant le degré auquel l'actionnaire qui signe une CUA est lié par les règles de common law relatives aux obligations des administrateurs. Par exemple, selon la common law, les administrateurs qui assument une obligation fiduciaire ne peuvent lier à l'avance leur discrétion; ils sont tenus de conserver leur libre arbitre de sorte que leurs décisions soient prises aux mieux les intérêts de la société. Un des buts de la CUA vise à permettre aux actionnaires de s'entendre à l'avance sur une question particulière, par exemple une déclaration d'un dividende. La modification clarifierait que les actionnaires peuvent lier à l'avance leur discrétion lorsqu'ils agissent à la place des administrateurs, ce qui rendrait la notion de CUA efficace.
Suivant le nouveau par. (6), la société serait tenue de donner avis au directeur de la signature initiale ou de la révocation d'une CUA. Cette modification aurait l'avantage de rendre accessibles des renseignements sur le nombre de sociétés assujetties à la LCSA qui ont recours aux CUA. Elle n'entraînerait pas de fardeau supplémentaire pour ces sociétés puisque la divulgation n'aurait lieu qu'une fois par année ) en même temps que la déclaration annuelle. De plus, il n'y aurait pas d'atteinte à la protection des renseignements confidentiels puisque aucune information de cette nature ne serait divulguée.
Dispositions provinciales semblables
Loi sur les sociétés par actions (Ontario)
Loi sur les compagnies (Québec)
Corporations Act (Manitoba)
Corporations Act (Terre-Neuve)
Business Corporations Act (Saskatchewan)
Libellé du texte actuel
146. (1) Des actionnaires peuvent conclure entre eux une convention écrite régissant l'exercice de leur droit de vote.
(2) Est valide, si elle est par ailleurs licite, la convention écrite conclue par tous les actionnaires d'une société soit entre eux, soit avec des tiers, qui restreint en tout ou en partie les pouvoirs des administrateurs de gérer les affaires tant commerciales qu'internes de la société.
(3) Est réputée une convention unanime des actionnaires la déclaration écrite de l'unique et véritable propriétaire de la totalité des actions émises de la société, qui restreint, même partiellement, les pouvoirs de gestion des administrateurs dans les affaires tant internes que commerciales de la société.
(4) Sous réserve du paragraphe 49(8), le cessionnaire d'actions assujetties à une convention unanime des actionnaires est réputé être partie à celle-ci.
(5) Les droits, pouvoirs et obligations, qu'une convention unanime d'actionnaires enlèvent aux administrateurs, sont assumés par tout actionnaire partie à cette convention; les administrateurs sont déchargés des obligations et responsabilités corrélatives, notamment de la responsabilité visée à l'article 119, conformément à la convention.
Terminologie proposée
146. (1) Est valide, si elle est par ailleurs licite, la convention écrite conclue par tous les actionnaires d'une société soit entre eux, soit avec des tiers, qui restreint, en tout ou en partie, les pouvoirs des administrateurs de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la société ou d'en surveiller la gestion.
(2) Est réputée être une convention unanime des actionnaires la déclaration écrite de l'unique et véritable propriétaire de la totalité des actions émises de la société, qui restreint, en tout ou en partie, les pouvoirs des administrateurs de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la société ou d'en surveiller la gestion.
(3) L'acquéreur ou le cessionnaire des actions assujetties à une convention unanime des actionnaires est réputé être partie à celle-ci.
(4) Si l'acquéreur ou le cessionnaire n'est pas avisé de l'existence de la convention unanime des actionnaires par une mention ou un renvoi visés au paragraphe 49(8) ou autrement, il peut, dans les trente jours après avoir pris connaissance de son existence, annuler l'opération par laquelle il est devenu acquéreur ou cessionnaire.
(5) Dans la mesure où la convention unanime des actionnaires restreint le pouvoir des administrateurs de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la société ou d'en surveiller la gestion, les droits, pouvoirs, obligations et responsabilités d'un administrateur * notamment les moyens de défense dont il peut se prévaloir * qui découlent d'une règle de droit sont dévolus aux parties à la convention auxquelles est conféré ce pouvoir; et les administrateurs sont déchargés des obligations et responsabilités corrélatives, notamment de la responsabilité visée à l'article 119 dans la même mesure.
(6) Il est entendu que le présent article n'empêche pas les actionnaires de lier à l'avance leur discrétion lorsqu'ils exercent les pouvoirs des administrateurs aux termes d'une convention unanime des actionnaires.
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