LPPS : Pouvoirs du ministre

Article par article livre de breffage

Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d'autres lois en conséquence





No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 27
Thème : ADMINISTRATION (POUVOIRS DU MINISTRE)

Terminologie proposée

27. Malgré l'article 127 et le paragraphe 139(5) de la Loi sur l'assurance-emploi, en vue de déterminer l'admissibilité du demandeur au versement de prestations au titre de la présente loi, le ministre est en droit d'avoir accès, sur demande, aux renseignements personnels concernant le demandeur, recueillis ou obtenus par la Commission de l'assurance-emploi du Canada.

Une fois la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (projet de loi C-23) entrée en vigueur, la formulation de la présente section sera remplacée par ce qui suit, passage ne comptant aucun renvoi à l'article 127 de la Loi sur l'assurance-emploi (se reporter à la clause 140(2) de ce projet de loi) :

27. Malgré le paragraphe 139(5) de la Loi sur l'assurance-emploi, en vue de déterminer l'admissibilité du demandeur au versement de prestations au titre de la présente loi, le ministre est en droit d'avoir accès, sur demande, aux renseignements personnels concernant le demandeur, recueillis ou obtenus par la Commission de l'assurance-emploi du Canada.

Justification

Cet article permet de partager de l'information personnelle sur les demandeurs d'assurance-emploi (AE) qui est recueillie par l'administration du programme de l'AE et qui sera partagée avec le ministre dans le but d'assurer l'administration du Programme de protection des salariés (PPS). En particulier, les détails contenus dans le relevé d'emploi (RE), document qui certifie le travail assurable d'un particulier en vue d'établir l'admissibilité à l'AE, peuvent être partagés avec le ministre afin d'établir l'admissibilité des demandeurs aux prestations du PPS.

Le partage d'information entre le programme d'AE et l'administration du PPS favorisera l'efficacité des deux programmes.

  • Il faudra entretenir une relation axée sur le partage d'information entre le PPS et le programme d'AE, car les prestations du PPS (si elles comprennent les montants de paye de vacances gagnée, mais non payée) aura une incidence sur les prestations d'AE d'un particulier qui reçoit à la fois des prestations dans le cadre du PPS et du programme d'AE. (Se reporter à l'annexe jointe à la présente note pour obtenir une explication complète des effets éventuels des versements dans le cadre du PPS sur les prestations d'AE). Le partage d'information entre les deux programmes permettra d'ajuster rapidement et simplement les prestations d'AE, ce qui préviendra les versements excédentaires de prestations d'AE, somme qu'il faudrait recouvrer directement des prestataires d'AE.
  • On recueille, dans le cadre du régime d'AE, des détails (à l'aide du relevé d'emploi) qui serviront à établir les demandes dans le cadre du PPS, y compris la confirmation du statut d'emploi du demandeur, son numéro d'assurance sociale (NAS), son taux de rémunération et ses heures de travail.

La formulation de cette section a changé dès l'entrée en vigueur de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences parce que cette législation a abrogé l'article 127 de la Loi sur l'assurance-emploi et a remplacé celui-ci par des dispositions régissant l'utilisation des renseignements personnels dans le cadre de tous les programmes relevant du ministère - y compris le PPS et le régime d'AE.

Législation actuelle

Non applicable.

ANNEXE

Pourquoi reprend-on dans le cadre du régime d'AE les versements que reçoivent les travailleurs des employeurs en faillite?

Le régime d'AE protège les travailleurs qui sont sans emploi - qui ne reçoivent plus de salaires et qui sont en mesure de travailler.

À l'heure actuelle, toute somme d'argent versée aux travailleurs en cas de perte d'emploi - y compris l'indemnité de départ, l'indemnité de cessation d'emploi ou l'indemnité de vacance gagnée, mais non utilisée à laquelle a droit le travailleur pour la période précédant la perte d'emploi - est « affectée aux gains hebdomadaires habituels du demandeur ». Le demandeur est ainsi réputé avoir reçu la somme sous forme de gains, jusqu'à concurrence d'un montant équivalent aux gains hebdomadaires habituels du demandeur, pendant toute la durée des versements auxquels il a droit; et les prestations d'AE sont suspendues pendant cette période.

Si, toutefois, le demandeur a reçu des versements qui ont été affectés et que les prestations d'AE ont été suspendues, ce dernier peut demander qu'on prolonge sa période d'indemnisation pour une période équivalant à la durée de la suspension des prestations - s'il atteint la fin de sa période d'indemnisation dans le cadre du régime d'AE.

Par exemple, si un prestataire du PPS - qui reçoit aussi des prestations d'AE - recevait, dans son versement du PPS, l'équivalent de deux semaines d'indemnité de vacances gagnée, mais non utilisée, ses prestations d'AE seraient alors suspendues pendant deux semaines. Si le prestataire atteint la fin de ses prestations d'AE, sa période d'indemnisation sera prolongée de deux semaines, puisque ses prestations d'AE ont été suspendues pendant deux semaines au cours de sa période d'indemnisation.

Finalement, il est important de noter que cette « affectation » de prestations d'AE ne s'applique qu'aux indemnités de vacance, de cessation d'emploi et de départ. Elle ne s'applique pas aux salaires non payés au cours d'une période donnée précédant la fin de l'emploi.

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No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 28
Thème : ADMINISTRATION (POUVOIRS DU MINISTRE)

Terminologie proposée

28. Le ministre peut communiquer les renseignements personnels qu'il a recueillis ou obtenus dans le cadre de l'application de la présente loi à toute personne ou tout organisme, dans la mesure nécessaire pour obtenir tout renseignement nécessaire à l'application de la présente loi.

Cet article est abrogé après l'entrée en vigueur du projet de loi C-23 - la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences (se reporter à la clause 140(3) de ce projet de loi).

Justification

La formulation de cette section a changé dès l'entrée en vigueur de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences parce que cette législation a abrogé l'article 127 de la Loi sur l'assurance-emploi et a remplacé celui-ci par des dispositions régissant l'utilisation des renseignements personnels dans le cadre de tous les programmes relevant du ministère - y compris le PPS et le régime d'AE.

Législation actuelle

Non applicable.

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No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 29
Thème : ADMINISTRATION(POUVOIRS DU MINISTRE)

Terminologie proposée

29. Nul ne peut sciemment utiliser, communiquer ou permettre que soit communiqué le numéro d'assurance sociale d'une personne qui a été obtenu à une fin liée à une demande de prestations au titre de la présente loi, si ce n'est pour l'application de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Justification

Cet article a pour but de protéger l'intégrité du numéro d'assurance sociale en limitant sa transmission.

Législation actuelle

Non applicable.

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No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 30
Thème : ADMINISTRATION (POUVOIRS DU MINISTRE)

Terminologie proposée

30. Le ministre peut autoriser toute personne à exercer tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi.

Justification

Cette disposition permet au ministre de déléguer ses pouvoirs et ses fonctions en vertu de la loi.

Législation actuelle

Non applicable.

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No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 31
Thème : ADMINISTRATION (POUVOIRS DU MINISTRE)

Terminologie proposée

31. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le ministre peut, de sa propre initiative, procéder à la vérification des demandes de prestations présentées au titre de la présente loi.

(2) La vérification d'une demande ayant donné lieu au versement de prestations peut être effectuée dans les trois ans suivant la date du versement.

(3) S'il a des motifs raisonnables de croire que des prestations ont été versées sur la foi d'une déclaration ou de renseignements faux ou trompeurs, le ministre peut procéder à la vérification de la demande dans les six ans suivant la date du versement.

(4) La vérification de toute demande n'ayant pas donné lieu au versement de prestations peut être effectuée dans les trois ans suivant la date à laquelle le ministre a envoyé au demandeur un avis l'informant qu'il n'était pas admissible au versement de prestations.

Justification

Cette disposition permet au ministre de vérifier après coup les versements dans le cadre du PPS dans le but de relever des erreurs ou des demandes frauduleuses.

L'autorité de réaliser des vérifications est renforcée par les pouvoirs conférés au ministre, soit d'exiger des témoins qu'ils présentent des preuves sous serment et d'exiger des documents en vertu de l'article 24 de la loi (se reporter à la clause 1, article 24 du projet de loi, ci-dessus) et de pénétrer dans des endroits et des logements d'habitation en vue d'obtenir de l'information en vertu des articles 25 et 26 de la loi (se reporter à la clause 1, articles 25 et 26 ci-dessus).

Cette disposition assurera la responsabilisation en matière d'administration du PPS tout en offrant un outil destiné à découvrir les demandes frauduleuses auxquelles on peut donner suite en vertu d'autres dispositions de la loi.

Assurer la responsabilisation et l'impartialité :

Les pouvoirs de vérification décrits dans cet article permettent au ministre (ou à sa personne désignée) d'assurer la responsabilisation en matière d'administration du programme en relevant des erreurs dans les demandes antérieures. D'autres articles de la loi offrent les outils nécessaires à la correction de ces erreurs.

  • L'article 34 permet au ministre (ou à sa personne désignée) de verser des montants qui revenaient à des personnes qui n'ont pas reçu le plein montant auquel elles avaient droit dans le cadre du programme (se reporter à la clause 1, article 34 du projet de loi).
  • Les articles 32 et 33 permettent le recouvrement, auprès des demandeurs, des sommes excédentaires versées dans le cadre du PPS (se reporter à la clause 1, articles 32 et 33 du projet de loi).

Protéger l'intégrité du programme :

Les pouvoirs de vérification permettent également au ministre (ou à sa personne désignée) de protéger l'intégrité du programme en offrant un outil qui permet de relever les activités frauduleuses. La fonction de vérification offre au ministre (ou à sa personne désignée) un outil lui permettant de recueillir l'information nécessaire au recouvrement des sommes excédentaires versées dans le cadre du programme (en vertu des articles 32 et 33 de la loi) et de recueillir les éléments de preuve nécessaires à la poursuite des activités frauduleuses commises contre le programme (en vertu des articles 38 et 39 de la loi.) La fonction de vérification servira également de moyen de dissuasion contre la fraude.

Législation actuelle

Non applicable.

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No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 32,33
Thème : ADMINISTRATION (POUVOIRS DU MINISTRE)

Terminologie proposée

32. (1) S'il conclut qu'une personne a reçu un trop-perçu, le ministre lui fait parvenir un avis écrit :

  • (a) l'informant de sa décision;
  • (b) précisant le montant du trop-perçu.

(2) La somme précisée dans l'avis peut être recouvrée auprès de la personne à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.

(3) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour toute partie de la créance visée au paragraphe (2) qui demeure impayée à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la date d'envoi de l'avis visé à ce paragraphe. L'enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d'un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d'enregistrement.

33. S'il estime qu'une personne doit ou va bientôt devoir verser une somme à une personne qui elle-même est redevable d'une créance au titre de l'article 32, le ministre peut, par avis écrit, ordonner que la première personne remette au receveur général, à valoir sur la somme dont la deuxième personne est débitrice, tout ou partie de la somme par ailleurs due à celle-ci.

Justification

Ces articles confèrent au ministre le pouvoir de protéger l'intégrité du programme en recouvrant les sommes excédentaires versées dans le cadre du PPS. On relèverait les versements excédentaires grâce aux vérifications réalisées en vertu de l'article 31 de la loi (se reporter à la clause 1, article 31 ci-dessus) et au moyen d'enquêtes menées grâce aux pouvoirs du ministre (ou de sa personne désignée) de sommer des témoins, d'exiger des documents et de fouiller des endroits et des logements afin d'obtenir de l'information.

Les versements excédentaires seront considérés comme une dette envers l'État, et les moyens de recouvrement comprennent ce qui suit :

  • une lettre adressée à la personne l'avisant du versement excédentaire et exigeant un remboursement de la dette envers l'État;
  • après 30 jours d'avis, le ministre (ou sa personne désignée) peut (mais n'y est pas contraint) inscrire un certificat de versement excédentaire à la cour fédérale pour que l'avis de paiement est la force d'un jugement de la cour et ait force exécutoire comme jugement de la cour. Le débiteur doit également assumer les frais de certification et les frais connexes. Le pouvoir du ministre peut être appliqué à la discrétion de ce dernier afin de permettre aux particuliers qui doivent rembourser une somme excédentaire de demander un sursis (au-delà de la limite des 30 jours) pour éviter de faire vivre des situations difficiles aux personnes concernées qui ont reçu un versement excédentaire dans le cadre du programme sans le vouloir. L'inscription permet au ministre (ou à sa personne désignée) de prendre des mesures juridiques en vue de recouvrer les sommes en souffrance (p. ex. saisir les biens de la personne qui doit rembourser la somme excédentaire et les vendre);
  • saisir toute somme qu'un tiers verse à la personne qui a reçu la somme excédentaire.

Législation actuelle

Non applicable.

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No de la clause du projet de loi : 1
No de l'article : 34
Thème : ADMINISTRATION (POUVOIRS DU MINISTRE)

Terminologie proposée

34. Si le ministre conclut qu'une personne n'a pas reçu tout ou partie des prestations auxquelles elle était admissible, il approuve le versement à celle-ci d'une somme égale aux prestations manquantes.

Cette disposition assurera une plus grande équité aux personnes adhérant au programme. On relèverait les versements insuffisants grâce aux vérifications réalisées en vertu de l'article 31 de la loi (se reporter à la clause 1, article 31 du projet de loi) et peut-être même au moyen des enquêtes menées par le ministre (ou sa personne désignée) en vertu des articles 24 à 26 de la loi (se reporter à la clause 1, articles 24 à 26 du projet de loi).

Justification

Législation actuelle

Non applicable.