LFI : Fonction de supervision du BSF et rôle des syndics

Article par article livre de breffage

Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d'autres lois en conséquence





No de la clause du projet de loi : 16
No de l'article : 14.03(1), (2)(b) et (2)(f)
Thème : Auditions disciplinaires

Terminologie proposée

14.03(1) Pour assurer la sauvegarde d'un actif ou des droits des créanciers ou du débiteur, le surintendant peut, sous réserve du paragraphe (2) :

(2)(b) la tenue par lui de l'investigation ou de l'enquête prévues à l'alinéa 5(3)e);

(2)(f) le syndic a été reconnu coupable d'un acte criminel dont la nature, selon lui, le rend inapte à agir comme fiduciaire ou il n'a pas observé l'une des conditions ou restrictions de sa licence;

Justification

Le but de la modification au paragraphe (1) est de faire en sorte que la sauvegarde d'un actif s'étende à la sauvegarde des droits des créanciers et débiteurs.

La réforme prévue à l'alinéa (2)b) par l'ajout du terme « investigation » constitue une modification de forme qui vise à rendre la version anglaise conforme à la version française.

La modification à l'alinéa (2)f) vise à préciser les circonstances dans lesquelles le surintendant exercera la discrétion de refuser une licence à une personne trouvée coupable d'un acte criminel. L'objectif visé est l'exercice de la discrétion dans les cas où l'acte criminel est relié à des relations de fiduciaire, à la fraude, au vol ou à des actes similaires qui pourraient susciter des questions quant à l'aptitude de la personne à agir comme syndic de faillite.

Dans la version anglaise, le terme « convicted » a été remplacé par l'expression « found guilty » parce qu'on craignait que l'équivalent français, « condamné », soit plus restrictif que voulu. La réforme devrait établir un meilleur parallélisme entre les versions anglaise et française de la Loi.

Législation actuelle

14.03(1) Pour assurer la sauvegarde d'un actif dans les circonstances visées au paragraphe (2), le surintendant peut :

(2)(b) la tenue par lui de l'enquête prévue à l'alinéa 5(3)e);

(2)(f) le syndic a été reconnu coupable d'un acte criminel ou n'a pas observé l'une des conditions ou restrictions de sa licence;

Recommandation du Sénat

Aucune

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No de la clause du projet de loi : 17
No de l'article : 14.06(1.1) et (1.2)
Thème : Responsabilité du syndic

Terminologie proposée

14.06(1.1) Les paragraphes (1.2) à (6) s'appliquent également aux syndics agissant dans le cadre d'une faillite ou d'une proposition ainsi qu'aux personnes suivantes :

  • (a) les séquestres intérimaires;
  • (b) les séquestres au sens du paragraphe 243(2);
  • (c) les autres personnes qui sont habilitées nommément, conformément à la loi, à prendre - ou ont pris - la possession ou la responsabilité de tout bien d'une personne insolvable ou d'un failli acquis ou utilisé dans le cadre de ses affaires.

(1.2) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le syndic qui, ès qualités, continue l'exploitation de l'entreprise du débiteur ou lui succède comme employeur est dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de toute réclamation contre le débiteur ou liée à l'obligation de celui-ci de payer une somme si la réclamation est liée à toute dette ou obligation, présente ou future, à laquelle il est assujetti à la date de sa nomination.

Justification

Le paragraphe (1.1) est une disposition explicative. Pour les fins du présent article, les références au syndic incluront les séquestres intérimaires, les séquestres et les personnes occupant une fonction de séquestre sans en avoir le titre. La réforme vise à assurer qu'une personne qui agit comme séquestre dans le cadre d'un contrat de garantie, mais qui ne respecte pas intégralement les conditions de l'article 243 puisse tout de même bénéficier de la protection accordée aux séquestres.

Le paragraphe (1.2) vise à préciser que les syndics (définis de façon à englober les séquestres intérimaires, les séquestres et les personnes occupant une fonction de séquestre) ne sont pas personnellement responsables des obligations ou des engagements pris par l'entreprise débitrice à la date de sa nomination.

Législation actuelle

(1.1) Les paragraphes (1.2) à (6) s'appliquent également aux syndics agissant dans le cadre d'une faillite ou d'une proposition et aux séquestres intérimaires ou séquestres au sens du paragraphe 243(2).

(1.2) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le syndic qui, ès qualités, continue l'exploitation de l'entreprise du débiteur ou succède à celui-ci comme employeur est dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de toute réclamation contre le débiteur ou liée à l'obligation de celui-ci de payer une somme si la réclamation est antérieure à sa nomination ou découle de celle-ci.

Recommandation du Sénat

« Que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité soit modifiée de façon à établir une distinction clairement la responsabilité personnelle d'un spécialiste de l'insolvabilité de celle de l'actif du débiteur. »

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No de la clause du projet de loi : 18
No de l'article : 19(3)
Thème : Obligations des syndics

Terminologie proposée

Le paragraphe 19(3) de la même loi est abrogé.

Justification

Le paragraphe 19(3) a été déplacé vers l'article 21, article 19 du projet de loi.

Législation actuelle

19(3) Le syndic vérifie le bilan du failli.

Recommandation du Sénat

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No de la clause du projet de loi : 19
No de l'article : 21
Thème : Vérification du bilan

Terminologie proposée

21. Le syndic vérifie le bilan du failli mentionné à l'alinéa 158d).

Justification

La réforme de l'article 21 est une modification de nature technique pour améliorer la séquence logique en donnant un nouveau numéro au paragraphe 19(3) actuel.

L'article 21 actuel est abrogé pour qu'il soit conforme aux usages courants : les syndics n'intentent pas de procédures pénales sous l'autorité de la loi.

Législation actuelle

21. Le syndic peut intenter les procédures pénales que les créanciers, les inspecteurs ou le tribunal peuvent autoriser contre toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction à la présente loi.

Recommandation du Sénat

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No de la clause du projet de loi : 20
No de l'article : 25 (1), (1.1), (1.2), (1.3), (1.4) et (3)
Thème : Compte en fiducie

Terminologie proposée

25(1) Lorsqu'il exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi, le syndic dépose sans délai dans une banque tous les fonds reçus pour le compte de chaque actif dans un compte en fiducie ou en fidéicommis distinct.

Les paragraphes 25 (1.1) à (1.3) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(1.1) The trustee may deposit the funds in a deposit-taking institution, other than a bank as defined in section 2, only if deposits held by that institution are insured or guaranteed under a provincial or federal enactment that provides depositors with protection against the loss of funds on deposit with that institution.

(1.2) If the funds are situated in a country other than Canada, the trustee may, if authorized by the Superintendent, deposit them in a financial institution in that country that is similar to a bank.

(1.3) The trustee shall not withdraw any funds from the trust account of an estate without the permission in writing of the inspectors or, on application, the court, except for the payment of dividends et charges incidental to the administration of the estate.

(1.4) Les fonds peuvent, avec l'autorisation du tribunal, être placés dans des valeurs mobilières à court terme du Canada ou d'une province et à détenir en fiducie.

(3) Le syndic ne peut verser à son compte de banque personnel les fonds qu'il a reçus dans l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi.

Justification

Le but de la modification au paragraphe (1) est de faire en sorte que les règles qui concernent la gestion des fonds de l'actif du failli s'appliquent, sans égard au titre auquel il agit. On a aussi procédé à des modifications de forme pour faire une mise à jour de la terminologie utilisée.

Les modifications aux paragraphes (1.1), (1.2) et (1.3) ne sont que des changements de forme à la version anglaise, pour faire une mise à jour de la terminologie utilisée.

L'inclusion du paragraphe (1.4) vise à conférer aux syndics une plus grande souplesse pour investir les fonds de l'actif du failli, susceptibles d'être détenus pour une période prolongée. On considère généralement les valeurs à court terme garanties par le gouvernement comme des investissements sûrs qui offrent à l'actif du failli un meilleur rendement qu'un compte bancaire.

Les modifications au paragraphe (3) ne sont que des changements de forme pour faire une mise à jour de la terminologie utilisée.

Législation actuelle

25(1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), le syndic dépose sans délai dans une banque tous les fonds reçus pour le compte de chaque actif dans un compte en fiducie ou en fidéicommis distinct.

(1.1) Ces fonds ne peuvent être déposés dans une institution de dépôt, autre qu'une banque au sens de l'article 2, que s'il s'agit d'une institution dont les dépôts sont assurés ou garantis en vertu d'un texte législatif fédéral ou provincial qui protège les déposants contre la perte de leur dépôt.

(1.2) Si les fonds se trouvent à l'étranger le syndic, sur autorisation du surintendant, peut les y déposer dans une institution semblable à une banque.

(1.3) Le syndic ne peut effectuer aucun retrait de fonds sur le compte en fiducie ou en fidéicommis d'un actif, sans la permission écrite des inspecteurs ou, sur demande, celle du tribunal, sauf en cas de paiement de dividendes ou de frais se rapportant à l'administration de l'actif.

(3) Le syndic ne peut verser à son compte de banque personnel les montants qu'il a perçus à titre de syndic.

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No de la clause du projet de loi : 21
No de l'article : 28 (1)
Thème : Documents à remettre au surintendant

Terminologie proposée

28(1) Après leur réception ou préparation, le syndic expédie au surintendant, sans délai et de la manière prescrite, une copie conforme des documents mentionnés à l'article 155 et une copie conforme des documents suivants :

  • (a) l'avis mentionné à l'article 102;
  • (b) le bilan mentionné à l'alinéa 158d);
  • (c) l'état définitif, préparé par le syndic, des recettes et des débours, ainsi que du bordereau de dividendes;
  • (d)chaque ordonnance rendue par le tribunal sur la demande de libération d'un failli ou annulant une faillite.

Il produit en outre au tribunal une copie des documents mentionnés aux alinéas b) et c).

Justification

La réforme est une modification de nature technique pour permettre le transfert de documents par un autre moyen que la poste.

Législation actuelle

28(1) Après leur réception ou préparation, le syndic expédie sans délai par la poste au surintendant une copie conforme des documents mentionnés à l'article 155 et une copie conforme des documents suivants :

  • (a) l'avis mentionné à l'article 102;
  • (b) le bilan mentionné à l'alinéa 158d);
  • (c) l'état définitif, préparé par le syndic, des recettes et des débours, ainsi que du bordereau de dividendes;
  • (d) chaque ordonnance rendue par le tribunal sur la demande de libération d'un failli ou annulant une faillite.

Il produit en outre au tribunal une copie des documents mentionnés aux alinéas b) et c).

Recommandation du Sénat

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No de la clause du projet de loi : 22
No de l'article : 29(2)
Thème : Obligations des syndics

Terminologie proposée

Le paragraphe 29(2) de la même loi est abrogé.

Justification

L'obligation pour le syndic de produire les rapports est traitée dans des modifications concomitantes à l'article 102 du projet de loi, touchant le paragraphe 170(1) de la loi.

Législation actuelle

29 (2) Avant de procéder à sa libération, tout syndic, s'il ne l'a pas déjà fait, prépare et produit les rapports mentionnés aux articles 170 et 171 et transmet une copie de chacun d'eux au surintendant.

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No de la clause du projet de loi : 23
No de l'article : 30(3), (4), (5) et (6)
Thème : Pouvoirs des syndics

Terminologie proposée

30 (3) Si aucun inspecteur n'est nommé, le syndic peut prendre de son propre chef les mesures visées au paragraphe (1).

(4) Le syndic ne peut disposer - notamment par vente - les biens du failli en faveur d'une personne liée à celui-ci qu'avec l'autorisation du tribunal.

(5) Pour l'application du paragraphe (4), sont considérés comme liés au failli qui n'est pas une personne physique le dirigeant et l'administrateur de celui-ci, la personne qui le contrôle et la personne liée à un tel dirigeant ou administrateur.

(6) Pour décider s'il doit accorder l'autorisation, le tribunal prend en considération, entre autres, les facteurs suivants :

  • (a) la justification des circonstances ayant mené au projet de disposition;
  • (b) la suffisance des consultations menées auprès des créanciers;
  • (c) les effets du projet de disposition sur les droits de tout intéressé, notamment les créanciers;
  • (d) le caractère juste et raisonnable de la contrepartie reçue pour les biens compte tenu de leur valeur marchande;
  • (e) la suffisance des efforts déployés pour disposer des biens en faveur d'une personne qui n'est pas liée au failli;
  • (f) le fait que la contrepartie qui est offerte pour les biens est supérieure à celle qui découlerait des autres offres reçues à l'égard de ceux-ci.

Justification

Les paragraphes 30(1) et (2) énoncent les pouvoirs qui peuvent être exercés par le syndic avec la permission des inspecteurs, par contre, on ne nomme pas des inspecteurs dans toutes les faillites. C'est surtout lorsque l'actif est peu important et qu'ils ne croient pas à la possibilité d'un recouvrement que les créanciers vont éviter de perdre temps et argent pour que des inspecteurs soient nommés. L'ajout du paragraphe (3) prévoit qu'en l'absence d'inspecteurs, le syndic peut agir unilatéralement afin qu'un actif ne soit pas laissé pour compte.

Le paragraphe (4) fera en sorte que le syndic devra obtenir l'autorisation du tribunal avant de vendre ou d'aliéner les biens du failli en faveur d'une personne liée à celui-ci. Ce paragraphe vise à empêcher les abus par des « sociétés phénix ». Celles-ci se retrouvent couramment dans la petite et moyenne entreprise, en particulier dans l'industrie de la restauration, et sont le fait de propriétaires qui s'adonnent à des faillites en séries. Une personne constitue une entreprise en société et la mène vers la faillite. Cette personne achète ensuite de la faillite, et à escompte, les actifs de l'entreprise et constitue en société une « nouvelle » entreprise qui utilise les actifs de la précédente. Les propriétaires poursuivent les activités de leur entreprise initiale sans être vraiment touchés alors que les créanciers restent impayés.

Le paragraphe (5) élargit la définition de « personne liée » pour les fins de l'article afin de tenir compte des sociétés.

Au paragraphe (6) sont énoncés les facteurs que le tribunal devra considérer avant d'accorder une autorisation de vendre les biens du failli. Il fournit au tribunal une orientation d'ordre législatif, et au débiteur il donne une directive. Cette disposition devrait permettre d'améliorer la cohésion des décisions judiciaires.

Législation actuelle

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No de la clause du projet de loi : 24
No de l'article : 31 (1) et (2)
Thème : Pouvoirs d'emprunter

Terminologie proposée

31 (1) Avec la permission du tribunal, le séquestre intérimaire, le séquestre au sens du paragraphe 243(2) ou le syndic peut consentir des avances nécessaires ou opportunes, contracter des obligations, emprunter de l'argent et donner une garantie sur les biens du débiteur aux montants, selon les conditions et sur les biens que le tribunal autorise. Ces avances, obligations et emprunts sont remboursés sur les biens du débiteur et ont priorité sur les réclamations des créanciers.

(2) En vue de donner une garantie en vertu de l'article 427 de la Loi sur les banques, le séquestre intérimaire, le séquestre ou le syndic, s'il continue le commerce du failli, est réputé être une personne engagée dans le genre de commerce antérieurement exercé par le failli.

Justification

Les changements sont de nature technique qui correspondent à des modifications concomitantes dans les dispositions relatives au séquestre intérimaire et au séquestre. Le rôle des séquestres intérimaires doit être réduit et, à ce titre, aucun pouvoir ne leur sera accordé dans le cadre du présent article. Parallèlement, le rôle des séquestres est appelé à croître. En s'ajoutant au nombre de ceux qui peuvent recourir à cette disposition, les séquestres jouiront d'une plus grande souplesse dans l'exercice de leurs fonctions.

Législation actuelle

31(1) Avec la permission du tribunal, un séquestre intérimaire ou un syndic, avant la nomination d'inspecteurs, peut consentir des avances nécessaires ou opportunes, contracter des obligations, emprunter de l'argent et donner une garantie sur les biens du débiteur aux montants, selon les conditions et sur les biens que le tribunal autorise. Ces avances, obligations et emprunts sont remboursés sur les biens du débiteur et ont priorité sur les réclamations des créanciers.

(2) Aux fins de donner une garantie en vertu de l'article 427 de la Loi sur les banques, le syndic ou séquestre intérimaire, s'il est autorisé à continuer le commerce du failli, est réputé une personne engagée dans le genre de commerce antérieurement exercé par le failli.

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No de la clause du projet de loi : 25
No de l'article : 33
Thème : Dépenses et débours

Terminologie proposée

33. Le tribunal peut rendre une ordonnance visant la vente de la totalité ou d'une partie des avoirs de l'actif du failli, soit par soumission, vente de gré à gré ou enchère publique. Cette ordonnance énonce les conditions de la vente et prescrit que le produit de celle-ci soit utilisé afin de rembourser le syndic de tous frais qui peuvent lui être dus ou de toutes sommes d'argent qu'il peut avoir avancées à titre de débours dans l'intérêt de l'actif.

Justification

La modification du paragraphe 33(1) est d'ordre technique, et sert à préciser que le produit de la vente de l'actif du failli, tel qu'ordonné par le tribunal, doit être utilisé pour rembourser les frais du syndic, y compris les débours.

Le paragraphe 33(2) est abrogé en raison de la relation de fiduciaire qui existe entre le syndic et l'actif du failli.Un conflit d'intérêt pourrait surgir dans une situation où le syndic est déclaré propriétaire de biens qu'il administre en fiducie.

La Loi sur la faillite et l'insolvabilité comporte déjà des dispositions relatives aux dépôts de tierces personnes et aux garanties pour les frais.

Législation actuelle

33(1) Le tribunal peut rendre une ordonnance visant la vente de la totalité ou d'une partie des avoirs de l'actif du failli, soit par soumission, vente de gré à gré ou enchère publique. Cette ordonnance énonce les conditions de la vente et prescrit que le produit de celle-ci soit utilisé aux fins de rembourser le syndic de tous frais qui peuvent lui être dus ou de toutes sommes d'argent qu'il peut avoir avancées dans l'intérêt de l'actif.

(2) S'il n'est reçu à l'égard des avoirs aucune offre suffisante pour rembourser le syndic, le tribunal peut rendre une ordonnance attribuant au syndic personnellement tous les avoirs de l'actif, et, dès que l'ordonnance est rendue, les droits et intérêts que les créanciers et le failli peuvent posséder à l'égard des avoirs deviennent périmés et prennent fin.

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No de la clause du projet de loi : 26
No de l'article : 34 (3)
Thème : Avis

Terminologie proposée

34 (3) Le syndic envoie au bureau de la division un avis de la date et de l'heure de l'audition de la demande d'instructions visée au paragraphe (1) et de la présentation du rapport visé au paragraphe (2).

Justification

Le but du changement est de faire en sorte que le surintendant soit informé de toute procédure judiciaire associée à un syndic qui demande des instructions au tribunal. L'objectif est de fournir au surintendant la possibilité d'intervenir afin de porter à l'attention du tribunal des éléments d'information pertinents avant que des instructions ne soient données.

Législation actuelle

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No de la clause du projet de loi : 27
No de l'article : 35 (3)
Thème : Durée de validité

Terminologie proposée

35 (3) Si le failli est une personne physique, l'avis n'est valide que pour les trois mois qui suivent la date de la faillite, sauf si le tribunal, sur demande, accorde une prorogation aux conditions qu'il estime indiquées.

Justification

Le changement est de nature technique visant à moderniser la terminologie employée.

Législation actuelle

35 (3) Lorsque le failli est une personne physique, l'avis n'est valide que pour les trois mois qui suivent la date de la faillite, sauf si le tribunal, sur demande, accorde une prorogation aux conditions qu'il estime indiquées.

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No de la clause du projet de loi : 28
No de l'article : 36(1)
Thème : Fonctions de l'ancien syndic

Terminologie proposée

36 (1) À la nomination d'un syndic substitué, le syndic qui l'a précédé soumet immédiatement ses comptes au tribunal et remet au syndic substitué tous les biens de l'actif, avec tous les livres, registres et documents du failli et de l'administration. Il lui remet également un état des recettes et des débours contenant un relevé complet de toutes les sommes qu'il a reçues sur les biens du failli ou autrement, le montant des intérêts qu'il a reçus, les sommes qu'il a déboursées et les dépenses qu'il a subies et la rémunération qu'il réclame, ainsi que tous les détails, la description et la valeur de la totalité des biens du failli qui n'ont pas été vendus ou réalisés, en indiquant le motif pour lequel ces biens n'ont pas été vendus ou réalisés, ainsi que la façon dont il en a été disposé.

Justification

La réforme vise à préciser que dans les cas de nomination d'un syndic substitué, celui qui l'a précédé doit rendre compte de sa propre administration du dossier. Cette modification permet également d'adapter l'article aux nouvelles procédures prévues à l'article 152 du projet de loi qui traite de la gestion finale des comptes du syndic. Elle permettra une meilleure compréhension du travail accompli par le syndic afin d'en établir le rapport avec le compte final soumis par ce dernier.

Législation actuelle

36 (1) À la nomination d'un syndic substitué, le syndic qui l'a précédé soumet immédiatement ses comptes au tribunal et remet au syndic substitué tous les biens de l'actif, avec tous les livres, registres et documents du failli et de l'administration.

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No de la clause du projet de loi : 29
No de l'article : 40 (1)
Thème : Aliénation des biens non réalisables

Terminologie proposée

40 (1) Tout bien qui, avant la libération du failli, est révélé au syndic - notamment par mention dans le bilan prévu à l'alinéa 158d) - et qui est trouvé non réalisable est retourné au failli avant la demande de libération du syndic. Si des inspecteurs ont été nommés, ce dernier ne peut retourner le bien qu'avec leur permission.

Justification

La modification du paragraphe (1) va fournir un mécanisme fiable pour le traitement des biens du failli non réalisables et va améliorer la transparence de l'administration de ces biens.

Législation actuelle

40 (1) Avec la permission des inspecteurs, tout bien du failli trouvé non réalisable est retourné à ce dernier avant la demande de libération du syndic.

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