LFI : Propositions de consommateurs
Article par article livre de breffage
Loi édictant la Loi sur le Programme de protection des salariés et
modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité,
la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et
d'autres lois en conséquence
- No de la clause du projet de loi : 53 - Section de LFI 66.32(2)
- No de la clause du projet de loi : 54 - Section de LFI 66.33
- No de la clause du projet de loi : 55 - Section de LFI 66.34(1)
- No de la clause du projet de loi : 56 - Section de LFI 66.37 et s.66.38
No de la clause du projet de loi : 53
No de l'article : 66.32(2)
Thème : Annulation de la proposition
Terminologie proposée
Le paragraphe 66.32(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
66.32. (2) En cas d'annulation - effective ou présumée - de la proposition, les droits des créanciers sont rétablis jusqu'à concurrence du montant de leurs réclamations, déduction faite toutefois des dividendes reçus.
Justification
Le libellé de la version française du paragraphe (2) a été modernisé.
Législation actuelle
66.32. (2) En cas d'annulation -- effective ou présumée -- de la proposition, les droits des créanciers renaissent jusqu'à concurrence du montant de leurs réclamations, déduction faite toutefois des dividendes reçus.
Recommandation du Sénat
Aucune
haut de la pageNo de la clause du projet de loi : 54
No de l'article : 66.33
Thème : Proposition de consommateur
Terminologie proposée
L'article 66.33 de la même loi est abrogé.
Justification
Cet article est illogique depuis les modifications apportées en 1997 à la LFI, en raison de la suppression de la rétroactivité de la date de la faillite.
Législation actuelle
66.33 Lorsque le débiteur à l'égard de qui la proposition de consommateur a été déposée fait une cession avant que le tribunal ait donné son approbation -- effective ou présumée -- à la proposition, la date de la cession est réputée être soit celle du dépôt de la proposition, soit, si elle survient plus tôt, celle du dépôt, le cas échéant, de la première pétition en vue d'une ordonnance de séquestre à l'égard du débiteur.
Recommandation du Sénat
Aucune
haut de la pageNo de la clause du projet de loi : 55
No de l'article : 66.34(1)
Thème : Clauses de plein droit
Terminologie proposée
66.34. (1) Il est interdit de résilier ou de modifier un contrat - notamment de garantie - conclu avec un débiteur consommateur ou de se prévaloir d'une clause de déchéance du terme figurant dans un tel contrat, au seul motif qu'il est insolvable ou qu'une proposition de consommateur a été déposée à son égard, et ce jusqu'à ce que la proposition soit retirée, rejetée par les créanciers ou le tribunal ou annulée ou réputée telle.
Justification
Le paragraphe (1) est clarifié de manière à préciser que la mention des « contrats » s'étend aux garanties.
Législation actuelle
66.34. (1) En cas de dépôt d'une proposition de consommateur à l'égard d'un débiteur consommateur, il est interdit de résilier ou de modifier un contrat conclu avec le débiteur ou de se prévaloir d'une clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat, au seul motif que le débiteur est insolvable ou qu'une proposition de consommateur a été déposée à son égard, et ce jusqu'à ce que la proposition ait été retirée, rejetée par les créanciers ou le tribunal ou annulée ou réputée telle.
Recommandation du Sénat
Que la Loi sur la faillite et l'insolvabilité soit modifiée afin de préciser que les clauses de plein droit inscrites dans des contrats de fourniture de services essentiels ne sont pas exécutoires en cas de proposition de consommateur ou de faillite personnelle.
haut de la pageNo de la clause du projet de loi : 56
No de l'article : 66.37 et s.66.38
Thème : Séances de consultation obligatoires dans le cadre d'une proposition de consommateur
Terminologie proposée
66.37 Dans les cas où l'administrateur dépose une modification de la proposition de consommateur soit avant le retrait de celle-ci, son rejet ou son approbation effective ou présumée par le tribunal, soit après son approbation effective ou présumée par le tribunal, mais avant son exécution intégrale ou son annulation effective ou présumée, les dispositions de la présente section s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification et à la proposition de consommateur modifiée et, à cette fin, « débiteur consommateur », contrairement à la définition qu'en donne l'article 66.11, ne s'entend que d'une personne physique insolvable.
"consumer debtor" means an individual who is insolvent;
66.38 (1) If En cas d'exécution intégrale de la proposition de consommateur, l'administrateur remet, en la forme prescrite, un certificat à cet effet au débiteur consommateur et au séquestre officiel.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si le débiteur consommateur a refusé ou omis de se prévaloir des consultations offertes aux termes de l'alinéa 66.13(2)b).
Justification
Les consultations financières ont aidé efficacement les débiteurs à adopter une saine gestion financière, à modifier leurs comportements et à développer de bonnes compétences en matière financière. Le caractère obligatoire des séances de consultation peut jouer un rôle important dans la facilitation de l'évitement, par les débiteurs, de problèmes financiers dans l'avenir.
L'article 66.37 et le paragraphe 66.38(1) ont été modifiés de manière à en moderniser le libellé.
Bien que l'alinéa 66.13(2)b) oblige les syndics à offrir les consultations aux débiteurs, le paragraphe 66.38(2) oblige les débiteurs qui font une proposition de consommateur à se prévaloir des consultations. Dans le cas où le failli négligerait d'assister aux deux séances de consultation, l'administrateur ne peut émettre le certificat d'exécution intégrale de la proposition de consommateur.
Législation actuelle
66.37 (1) L'administrateur qui dépose une modification de la proposition de consommateur soit avant le retrait de celle-ci, son rejet ou son approbation -- effective ou présumée -- par le tribunal, soit après son approbation -- effective ou présumée -- par le tribunal, mais avant son exécution intégrale ou son annulation -- effective ou présumée --, est tenu de convoquer une assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu dans les vingt et un jours suivant le dépôt de la modification et au cours de laquelle les créanciers seront appelés à examiner la proposition modifiée.
(2) En ce qui a trait à la modification visée au paragraphe (1), les dispositions de la présente section, sauf les paragraphes 66.15(1) et (2), s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, et « débiteur consommateur », contrairement à la définition qu'en donne l'article 66.11, ne s'entend que d'une personne physique insolvable.
66.38 En cas d'exécution intégrale de la proposition de consommateur, l'administrateur remet, en la forme prescrite, un certificat à cet effet au débiteur consommateur et au séquestre officiel.
Recommandation du Sénat
L'amendement proposé est conforme à la recommandation du comité sénatorial.
- Date de modification :